Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 487 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1245-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-2. - Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
« La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.
« Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il lui accorde, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de rendre aux prud’hommes la compétence sur la requalification des contrats à durée déterminée qu’il tenait de l’ancien article L. 122-3-13 du code du travail, scindé en deux (une partie législative – l’article L. 1245-2 du code du travail – et une partie règlementaire – l’article R.1245-1) par la recodification faite en 2008 « à droit constant ».
La réécriture lève l’ambigüité sur ce qui est exécutoire : la requalification (ancienne rédaction) ou l’indemnité d’un mois (ce que laisse entendre la recodification)