Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 629 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 113
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-57-9. – L’autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3 doit se prononcer de manière explicite dans un délai de huit jours sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à un document de la législation visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3.
« Le silence gardé par l’autorité administrative dans ce délai vaut réponse de conformité à ces dispositions.
« La décision tacite ou explicite est opposable pour l’avenir à l’autorité administrative qui l’a prononcée.
« La demande de l’employeur ne peut être formulée entre la première réunion du comité d’entreprise et la notification de la décision visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’instaurer sur la base d’un document transmis par l’employeur en même temps que la convocation à la première réunion du comité d’entreprise un rescrit avec réponse explicite de l’administration sous 8 jours. A défaut du respect de ce délai, la réponse est considérée comme positive.