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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 629 rect.

17 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ


ARTICLE 13


Après l'alinéa 113

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1233-57-9. – L’autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3 doit se prononcer de manière explicite dans un délai de huit jours sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à un document de la législation visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3.

« Le silence gardé par l’autorité administrative dans ce délai vaut réponse de conformité à ces dispositions.

« La décision tacite ou explicite est opposable pour l’avenir à l’autorité administrative qui l’a prononcée.

« La demande de l’employeur ne peut être formulée entre la première réunion du comité d’entreprise et la notification de la décision visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3. »

Objet

L’objet de cet amendement est d’instaurer sur la base d’un document transmis par l’employeur en même temps que la convocation à la première réunion du comité d’entreprise un rescrit avec réponse explicite de l’administration sous 8 jours. A défaut du respect de ce délai, la réponse est considérée comme positive. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.