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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 1 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
La Nation garantit à toutes et tous, conformément aux principes dégagés dans le programme du Conseil National de la Résistance, l’accès aux soins.
Objet
L’article 1er, présenté par le Gouvernement comme une avancée pour les salariés s’inscrit en réalité dans la continuité des politiques menées depuis des années, de déstabilisation et de fragilisation de la sécurité sociale.
Alors que l’article 1er organise, selon l’exposé des motifs du projet de loi, «la généralisation de la couverture complémentaire collective », force est de constater que le champ de la prise en charge de la sécurité sociale ne cesse de reculer.
Plutôt que le renforcement du système complémentaire, qui est profondément inégalitaire et ne concernera par ailleurs que les salariés, excluant les salariés privés d’emploi depuis longtemps, les étudiants et les retraités, les auteurs de cet amendement, souhaitent que la loi réaffirme la responsabilité de la Nation, dans la prise en charge à 100 % des dépenses de santé, via un renforcement réel de la sécurité sociale.
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N° 2 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article 995, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;
« …° Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 précité ; »
2° L’article 1001 est ainsi modifié :
a) Le 2° bis est abrogé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales » sont supprimés.
II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « du 13° de l'article 995 et du 2° bis de l'article 1001 du même code » sont remplacés par les mots : « et du 13° de l'article 995 du même code ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que soit supprimé l’assujettissement des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables à la taxe sur les conventions d’assurance.
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N° 3 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code précité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ces dernières années la situation sanitaire et sociale des étudiants s’est dégradée. La démutualisation et le renoncement aux soins progressent fortement, en grande partie à cause de l’explosion du coût de la santé.
Avec le passage de 3,5 à 7 % du taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, l’ensemble des taxes pesant sur les organismes complémentaires santé atteint aujourd’hui 13,27 % du montant des cotisations, dont 6,27 % au titre de la taxe CMU. Ces taxes pèsent de la même manière sur l’ensemble des adhérents des organismes complémentaires même lorsque ceux-ci sont déjà fragiles sur un plan sanitaire et social, et alors même que l’accès à une couverture complémentaire constitue aujourd’hui un préalable à l’accès durable au système de soins.
En moyenne, 10 % de la population n’a pas de complémentaire santé (chiffre INSEE) contre 19 % chez les étudiants (Enquête nationale sur la Santé des Étudiants LMDE).
L’amendement présenté entend répondre à la situation d’urgence sanitaire et sociale des étudiants, en exonérant de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance régie par l’article 991 du code général des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale.
Cette exonération est limitée aux seuls contrats responsables régis par l’article 871-1 du code de la sécurité sociale.
Pour compenser la perte de recette (estimée à 8 millions d’euros) résultant de cette mesure, il est proposé d’augmenter la contribution des entreprises de l’industrie pharmaceutique.
A court terme, exonérer les mutuelles étudiantes de la TSCA serait un signe politique en direction de la santé des jeunes. En contrepartie, les pouvoirs publics pourraient demander une baisse du prix des complémentaires santé (du fait de la suppression de la taxe) et des efforts de gestion pour améliorer la qualité de service.
A moyen terme, il conviendra d’engager des discussions avec l’ensemble des acteurs pour assurer la pérennité du régime étudiant de sécurité sociale (RESS) en mettant fin notamment à son sous financement structurel.
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N° 4 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n° du relative à la sécurisation de l'emploi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les conséquences d’une mesure permettant à tous les étudiants de bénéficier, de droit, d’une aide au paiement d’une assurance complémentaire santé mentionnée à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 5 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 1
Remplacer l’année :
2016
par l’année :
2015
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Bien que considérant que cette mesure n’est pas la plus opportune pour renforcer l’accès des salariés aux soins, les auteurs de cet amendement ne peuvent pas admettre que cette mesure, présentée par le Gouvernement comme une avancée pour les salariés, puisse n’être appliquée qu’à compter de 2016. Aussi, ils proposent qu’elle soit applicable dès 2015.
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N° 6 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 1
Après le mot :
salariés
insérer les mots :
et aux stagiaires
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Alors que 33 % des jeunes déclarent renoncer aux soins pour des raisons financières, il convient d’assurer aux stagiaires qui contribuent par leur travail à la valeur ajoutée de l’entreprise. Tel est le sens de cet amendement.
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N° 7 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les salariés bénéficiant d’une couverture plus favorable auprès de leur conjoint peuvent ne pas souscrire à cette couverture collective.
Objet
Les salariés bénéficiant d’une couverture plus favorable auprès de leur conjoint devraient être en droit de ne pas souscrire à la couverture collective de leur entreprise.
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N° 8 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, étant entendu que la participation des salariés est proportionnelle aux revenus qu’ils perçoivent individuellement
Objet
Amendement de justice sociale visant préciser que les salariés participent au financement de leur couverture collective proportionnellement aux revenus qu’ils perçoivent.
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N° 9 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les modalités de prise en charge intégrale par l’employeur de la couverture des salariés en contrat à durée déterminée, des contrats à temps partiel, des apprentis, des stagiaires, ainsi que des salariés titulaires d’un contrat précaire ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement visant à garantir la couverture complémentaire à destination des salariés les plus précaires, par une prise en charge intégrale par l’employeur.
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N° 10 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé
…° Les modalités selon lesquelles un salarié déjà couvert par un contrat souscrit à titre individuel peut refuser l’adhésion au contrat mentionné au présent article ;
Objet
Certains salariés peuvent être confrontés à des besoins spécifiques que le contrat d’entreprise peut ne pas couvrir. Dès lors, la négociation ne doit pas porter sur les situations particulières pouvant justifier ce droit au refus d’adhésion, mais s’assurer que la volonté des salariés de choisir pour le contrat qu’ils estiment le plus proche de leurs besoins, soit pleinement respecté.
Tel est le sens de cet amendement
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N° 11 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 9
Remplacer (deux fois) l'année :
2016
par l'année :
2015
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Bien que considérant que cette mesure n’est pas la plus opportune pour renforcer l’accès des salariés aux soins, les auteurs de cet amendement ne peuvent pas admettre que cette mesure, présentée par le Gouvernement comme une avancée pour les salariés, puisse n’être appliquée qu’à compter de 2016. Aussi, ils proposent qu’elle soit applicable dès 2015.
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N° 12 15 avril 2013 |
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N° 13 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 14
Supprimer les mots :
ou partielle
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement visant préciser que la couverture minimale doit couvrir l’intégralité des dépenses mentionnées aux 14ème à 16ème alinéas.
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N° 14 rect. 15 avril 2013 |
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I. - Alinéa 17
Remplacer les mots :
ou d’orthopédie dento-faciale
par les mots :
, d’orthopédie dento-faciale ou optiques
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inclure les soins optiques très faiblement pris en charge par le régime général de la Sécurité Sociale.
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N° 15 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 20
Remplacer les mots :
au minimum la moitié
par les mots :
l'intégralité
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement visant à faire prendre en charge l'intégralité de la couverture santé des salariés par les employeurs.
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N° 16 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les entreprises composées de plus de 300 salariés, la participation de l’employeur au financement de cette couverture complémentaire est intégrale.
Objet
Dans la mesure où les plus grosses entreprises sont également celles qui bénéficient massivement des exonérations de cotisations sociales, qui affaiblissent la protection sociale et conduit ce qu’elle ne rembourse que faiblement certaines dépenses, il convient de prévoir que dans ces dernières, la participation de l’employeur est intégrale.
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N° 17 12 avril 2013 |
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Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La participation de l’employeur est intégrale pour les salariés dont la rémunération est égale ou inférieure au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que la participation des employeurs est totale pour les salariés dont la rémunération est égale ou inférieure à 1,2 SMIC.
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N° 18 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle ne peut être moins favorable que celle résultant de l'application de l’article L. 861-3.
Objet
Il s’agit de prévoir que le panier de soins proposé ne pourra pas, comme c’est actuellement le cas, être inférieur à ce qu'offre aujourd'hui la Couverture Maladie Universelle Complémentaire.
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N° 19 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 20 12 avril 2013 |
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I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective des industries métallurgiques.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 21 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 22 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 23 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 24 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 25 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 26 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 27 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de l'hôtellerie et de la restauration.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 28 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 29 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 30 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 31 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 32 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 c’est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés du 8 octobre 1990.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 33 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 34 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 35 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 36 12 avril 2013 |
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I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 37 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 38 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 39 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de la manutention portuaire du 31 décembre 1993.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 40 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 41 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective du personnel ouvrier de l'industrie de fabrication des ciments du 2 février 1976.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 42 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur finance intégralement la couverture complémentaire des salariés relevant de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 43 12 avril 2013 |
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I. - Alinéa 21
Supprimer les mots :
ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Certaines ruptures contractuelles peuvent ne pas donner lieu à indemnisation chômage, même lorsque le salarié concerné n’a pas commis de faute lourde. Il en va ainsi de la démission ou du cas où le salarié n’aurait pas travaillé assez longtemps pour s'ouvrir des droits à l’assurance chômage.
La portabilité annoncée par le Gouvernement doit être totale. Elle suppose que tous les salariés puissent y avoir droit. Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 44 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 22
Supprimer les mots :
et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et arrondie au nombre supérieur, et sans pouvoir excéder douze mois
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ainsi rédigée, la portabilité de la couverture complémentaire santé est plus que limitée. Les salariés privés d’emploi dans le cadre d’un licenciement autre que celui prononcé pour motif personnel pourrait perdre le bénéfice de la protection sociale complémentaire au moment même où leurs droits à indemnisation s’arrêtent. Autrement dit, c’est lorsque les salariés privés d’emplois seront les plus vulnérables et les plus fragilisés économiquement qu’ils ne pourront plus prétendre à une couverture complémentaire. Cette disposition rajoute de la précarité à la précarité, c’est pourquoi, les auteurs de cet amendement, proposent la suppression de cette mesure.
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N° 45 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
I. – Première phrase
Après les mots :
certains risques
supprimer la fin de cette phrase.
II. – Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont tenus informés de cette procédure. Ils peuvent émettre un avis sur les propositions formulées par le ou les organismes concernés.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que les règles de transparence soient définies par décret. C’est la raison pour laquelle ils proposent par cet amendement que les représentants des salariés soient informés du processus et du contenu de la procédure de mise en concurrence, ce qui est de nature à éviter les pratiques frauduleuses qui pourraient survenir à l’occasion de la signature de tels contrats.
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N° 46 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont associés au processus de mise en concurrence préalable mentionné dans cet article, en contribuant à l’élaboration des critères de choix servant à la détermination de l’organisme.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la détermination des critères figurant dans l’appel d’offre émis par l’employeur, ne doit pas relever de sa seule compétence. Le risque est en effet grand que celui-ci favorise le critère financier dit du moindre coût. Aussi, afin que les intérêts des salariés soient pleinement protégés, les auteurs de cet amendement proposent que les salariés, via leurs représentants, soient associés à la détermination des critères de choix.
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N° 47 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 30, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après consultation des organisations représentatives de salariés et d’employeurs au niveau national
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 48 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 911-7-... - Les salariés qui bénéficient déjà d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dont la convention arrive à expiration et donne lieu à une nouvelle négociation, ou lorsque l’employeur résilie le contrat existant, bénéficient d’une couverture collective complémentaire au moins égale à celle dont ils bénéficiaient auparavant. La participation de l’employeur au financement de cette nouvelle couverture complémentaire ne peut être inférieure à sa participation précédente.
Objet
Aujourd’hui, certains salariés bénéficient déjà d’une couverture mutuelle complémentaire qui peut par ailleurs résulter d’un accord d’entreprise. Or en l’état actuel du droit et en raison de l’application des articles L141-1 à L141-7 du code des assurances : «Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat », l’employeur peut décider seul de résilier le contrat. Même si cette démarche est encadrée, on peut craindre que des employeurs profitent de cet article 1er pour réduire le montant de leur participation financière, ce qui pourrait avoir pour conséquence de réduire la protection dont bénéficient les salariés.
Afin de remédier à cette situation, préjudiciable aux salariés, ils convient de préciser que les salariés déjà couverts par le passé bénéficient d’une protection au moins égale à celle dont ils bénéficiaient avant.
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N° 49 12 avril 2013 |
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N° 50 12 avril 2013 |
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N° 51 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre préliminaire du code du travail devient le chapitre liminaire.
II. - Avant le chapitre liminaire du même code, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Utilité sociale et collective des entreprises
« Art. L1A. - L’activité économique des entreprises de production de biens ou de services, qu’elles soient privées ou publiques, à but lucratif ou non, a pour finalités le bien être des producteurs, la sécurité de l’emploi et de la formation, la satisfaction des besoins des citoyens, la préservation de l’environnement. Les choix de gestion des entreprises sont guidées par ces buts qui priment toute autre considération. »
Objet
La multiplication des licenciements spéculatifs, abusifs, boursiers, ainsi que les pratiques de certains dirigeants d’entreprises, qui ne conçoivent leurs entreprises que comme des structures destinées à accroître leur richesse personnelle ou celle de leurs actionnaires, imposent que les législateurs apportent une précision sur l’utilité sociale et collective des entreprises.
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N° 52 rect. 18 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont exclus du champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur au titre des a et j du 2. de l’article 2, les services sociaux relatifs à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin en raison de l’insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d’un manque total ou partiel d’indépendance et qui risquent d’être marginalisées.
Sont notamment concernés les services assurés par des organismes de formation mandatés par les conseils régionaux relevant des services publics régionaux de la formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi et des salariés précaires ou fragiles, dont les services ou organismes concourent à mettre en place les processus de formation pour des demandeurs d’emploi et des salariés précaires ou fragiles. Sont également exclues les actions qui permettent d’identifier le besoin individuel de formation, l’orientation et les bilans de compétences, les actions de validation des acquis de l’expérience, les services de formation continue, de qualification et d’éducation permanente pour des demandeurs d’emploi et des salariés précaires ou fragiles, ainsi que les actions de formation professionnelle et d’insertion relevant de la compétence des départements dans le cadre des programmes départementaux d’insertion prévus à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles qui sont exécutés par des organismes de formation mandatés par l’État ou les collectivités territoriales.
Objet
Dans le même esprit que la proposition de loi déposée par le Député Jean-Marc AYRAULT le 9 décembre 2009 « relative à la protection des missions dintérêt général imparties aux services sociaux et à la transposition de la directive services », cet amendement a pour objet dexclure la formation professionnelle du champ dapplication de la directive service.
Compte tenu de limportance de la formation professionnelle dans la véritable sécurisation des parcours professionnels, il nest pas raisonnable de continuer à placer ses services sous le joug de cette directive qui organise la concurrence déloyale et la dérégulation dans le seul but de transformer les services sociaux en de nouvelles parts de marché.
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N° 53 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant le premier cycle de l’enseignement supérieur ou qui n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d’une promotion sociale, ont un accès prioritaire à une formation diplômante ou qualifiante. » ;
Objet
Cet amendement, proposé par les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste à l’occasion de l’examen par le Sénat de la loi de 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie a pour objet de préciser que la formation professionnelle tout au long de la vie doit concerner particulièrement les personnes les moins formées, afin de limiter la tendance habituelle selon laquelle la formation continue va aux personnes déjà les plus formées, ce qui n’est pas l’objectif initial de la formation continue et peut s’avérer contre-productif.
Cette proposition, correspond par ailleurs à l’article 1.4.3 de l’ANI du 7 janvier 2009, que le projet de loi présenté par le Gouvernement de l’époque ne reprenait pas.
Cet amendement revêt toutefois une grande importance puisqu’il pose le principe de l’accès prioritaire des publics qui n’ont pu bénéficier d’une formation initiale longue ou qui n’ont pas de qualification professionnelle reconnue à une formation diplômante ou qualifiante leur permettant d’accéder à une promotion sociale.
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N° 54 12 avril 2013 |
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N° 55 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 5, troisième phrase
Remplacer les mots :
en cas de changement ou de perte d’emploi
par les mots :
au terme du contrat de travail ou à l’occasion d’une rupture de ce dernier
Objet
La rédaction actuelle de cet article tend à faire croire que les droits créés ne seraient transférables que si le salarié change d’emploi ou est licencié. Seraient ainsi exclus les salariés dont le contrat arrive à son terme ou ceux dont la rupture de relation contractuelle n’est pas consécutive à la perte d’un emploi comme cela peut arriver en cas d’acceptation d’un plan de départ volontaire, en cas de signature d’une rupture conventionnelle ou en cas de démission.
Afin de rendre ce droit pleinement applicable il importe de prévoir la « transférabilité » y compris dans ces situations, tel est l’objet de cet amendement.
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N° 56 12 avril 2013 |
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Alinéa 12, première phrase
Après le mot :
bénéficie
insérer les mots :
, à titre gratuit,
Objet
Cet amendement indique explicitement que le conseil en évolution professionnelle, est un accompagnement gratuit, qui relève du service public de l’orientation. Cette précision ne figure pas dans l’ANI. Cet amendement pose la question du financement de ce conseil.
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N° 57 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les modalités du compte personnel de formation sont définies par décret après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Objet
Amendement de précision : le comité mentionné travaille à ces questions. Il importe que son avis soit pris en compte.
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N° 58 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6315-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation constitue une discrimination au sens de l’article L. 1132-1. »
Objet
La rédaction actuelle de l’article L. 6315-2 du code du travail précise déjà que le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation est illicite. Or aucune sanction n’est expressément prévue. Les auteurs de cet amendement proposent donc, comme ils l’avaient fait à l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de vie – amendement qui fut par ailleurs adopté – de préciser que ce comportement de l’employeur constitue une discrimination. Cette précision rédactionnelle est par ailleurs cohérente avec l’article L. 1132-1 du code du travail, qui précise les cas de discrimination et fait déjà référence à la formation professionnelle.
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N° 59 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Constituent des services sociaux relatifs à l’aide aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin au sens du j du 2 de l’article 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, les actions de formation professionnelle et d’insertion relevant du service public de l’emploi ou de la compétence des régions telle que définie à l’article L. 214-12 du code de l’éducation ou de celle des départements dans le cadre des programmes départementaux d’insertion prévus par l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles, qui sont exécutés par des organismes de formation mandatés par l’État ou par les collectivités territoriales. Les organismes bénéficient à cette fin d’un financement, notamment sous la forme de compensation de services publics par voie de marchés, de délégations de services publics ou d’octroi de droits spéciaux dans le cadre du service public de l’emploi ou du service public régional de la formation professionnelle.
Objet
Cet amendement vise à expliciter l’exclusion des prestations de formation professionnelle relevant de ces services publics à finalité sociale dans le champ d’application de la directive Services. Il respecte pleinement le compromis conclu entre le Parlement et le Conseil européen.
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N° 60 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 6351-1 A du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-1 A. – L’employeur choisit, après consultation des institutions représentatives du personnel visées aux articles L. 2312-1 et L. 2312-4 et, à défaut, aux institutions représentatives du personnel au niveau de la branche, l’organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d’enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. »
Objet
La rédaction actuelle de l’article L. 6351-1 A du code du travail, telle qu’elle résulte de l’adoption de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, prévoit que l’employeur choisit seul, sans avis ni consultation préalable, l’organisme de formation auquel il va confier la formation de ses salariés. Cette disposition peut inciter l’employeur à favoriser un organisme de formation, pour des motifs autre que la qualité de formation et l’intérêt des salariés.
Afin de rendre plus transparente cette disposition, les auteurs de cet amendement proposent donc que les délégués du personnel soient à tout le moins consultés en amont par l’employeur
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N° 61 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plan comporte un volet concernant les actions de formation professionnelle des personnes handicapées, élaboré en lien avec les politiques concertées visées à l’article L. 5211-2 du code du travail. »
Objet
Amendement visant, conformément à l’engagement du Président de la République, à appréhender la politique en matière de handicap, à prévoir un volet visant les actions de formation professionnelle des personnes handicapées dans les plans de formation régionaux de développement des formations professionnelles.
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N° 62 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 313-7 du code de l’éducation, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de droit public ou de droit privé ne poursuivant pas d’intérêt lucratif ».
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent préciser que le Préfet de Département n’est autorisé à transmettre les informations mentionnées dans cet article, aux seules personnes et organismes de droit public ou ne poursuivant pas d’intérêt lucratif. Il s’agit d’éviter que des entreprises privées de placement ne puissent disposer d’informations personnelles à des fins commerciales.
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N° 63 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2014, les rémunérations mentionnées à l’article L. 6222-27 du code du travail des personnes embauchées en qualité d’apprentis sont revalorisées de 5 %.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, compte tenu de la situation actuelle de crise économique, il est urgent de revaloriser les rémunérations des apprentis.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 64 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – En cas de procédure collective de licenciement, les conventions de formation professionnelle continue conclues entre un employeur et un organisme de formation au profit des salariés poursuivent leurs effets de plein droit. Les créances consécutives de l’organisme de formation sont prises en compte parmi les créances de privilège à charge pour le mandataire judiciaire d’en solliciter la couverture auprès de l’organisme collecteur paritaire agréé par l’entreprise.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est indispensable de garantir au salarié dont l’entreprise serait contrainte au dépôt de bilan la poursuite de sa formation d’une part, et de l’autre de garantir à l’organisme de formation la couverture de sa créance.
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N° 65 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l’article L. 6323-1 du code du travail est supprimé.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que pour permettre une véritable sécurisation des parcours professionnels, il est nécessaire de supprimer la disposition de cet article qui a pour effet de priver les apprentis du DIF.
En effet, l’apprentissage étant considéré comme une filière de la formation initiale, rien ne justifie qu’ils se voient privés du DIF qui constitue au contraire une porte d’entrée à la formation professionnelle.
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N° 66 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l’article L. 6332-21 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un comité composé des signataires de la convention-cadre, ainsi que des représentants des régions, assure le suivi de l’emploi des ressources du fonds et en évalue l’impact.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des représentants des régions au sein du comité. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, pour satisfaire l’exigence de complémentarité et de non concurrence entre les différents acteurs de la formation professionnelle, il est nécessaire d’associer pleinement les régions qui ont, depuis la loi de décentralisation de 2004, compétence pour les formations des salariés privés d’emploi.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 67 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Au premier alinéa de l’article L. 6323-18 du code du travail, les mots : « non consécutive à une faute lourde » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la portabilité du DIF ne doit pas être entravée, même dans le cas où le licenciement serait consécutif à un faute lourde.
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N° 68 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6323-17 du code du travail, les mots : « non consécutif à une faute lourde, » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent s’opposer à ce que l’existence d’une faute lourde imputée au salarié le prive des droits à la formation qu’il a obtenu tout au long de sa carrière. Une seule faute du salarié dans sa vie professionnelle, fusse-t-elle lourde, ne peut justifier la perte de l’ensemble de ses droits à la formation.
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N° 69 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 6323-18 du code du travail, les mots : « qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent s’opposer au maintien de cette mesure qui conditionne l’effectivité de la portabilité du droit individuel à la formation, aux modalités de rupture du contrat de travail permettant l’indemnisation par l’assurance chômage. En effet, la portabilité du droit individuel à la formation doit être de plein droit.
Il s’agit notamment d’éviter le cas où un salarié perdrait ses droits à la formation si, après rupture d’un CDI où il avait acquis la totalité de son crédit temps, il acceptait un contrat à durée déterminée. Dans de telles circonstances, le salarié perdrait l’ensemble des droits acquis ultérieurement au bénéfice des droits acquis par le CDD ce qui, pour une période de courte durée, reviendrait à lui faire perdre l’ensemble de ses droits.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 70 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du 1° de l’article L. 6323-18 du code du travail, les mots : « au cours des deux années suivant son embauche, » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent permettre une réelle portabilité du DIF, ce qui passe par la suppression de la référence aux deux années durant lesquelles le salarié peut faire valoir à son nouvel employeur son droit au DIF.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 71 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 6322-7 du code du travail, le taux « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Objet
En l’état actuel du droit, l’employeur peut s’opposer à ce que le salarié puisse bénéficier de son Congé Individuel de Formation si 2 % au moins de l’effectif de l’établissement est déjà en CIF. Ainsi, dans les entreprises de 200 salariés, seuls 4 salariés peuvent simultanément bénéficier de leur CIF.
Or, le Congé Individuel de Formation est la faculté offerte au salarié de s’absenter de son poste de travail pour suivre une formation de son choix afin de lui permettre de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation.
Dès lors, il peut constituer un atout dans le parcours professionnel du salarié qui peut décider de suivre une formation lui permettant de prévoir en amont et en dehors de toute situation d’urgence ou de crise, les évolutions de sa vie professionnelle.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent que ce taux soit porté à 5 % afin de permettre à plus de salariés d’accéder simultanément au CIF, sans pour autant déstabiliser l’organisation de l’entreprise.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 72 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 6322-7 du code du travail, après le mot : « différée », sont insérés les mots : « après avis conforme du comité d’entreprise ».
Objet
Cet amendement a pour objet de soumettre le report aux demandes formulées par les salariés d’ouverture d’un congé individuel de formation, aux seuls cas où le rapport serait validé par le Comité d’entreprise. En l’état actuel de la rédaction de cet article, cette faculté de reporter l’autorisation ne repose que sur la décision du chef d’entreprise.
Afin de permettre au plus grand nombre de salariés d’accéder à la formation professionnelle, les auteurs de cet amendement proposent que ce report soit conditionné à la consultation et à l’approbation du comité d’entreprise.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 73 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le second alinéa de l’article L. 6322-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les périodes de stages sont intégralement prises en compte dans les durées d’ancienneté prises en compte pour l’ouverture du droit au congé individuel de formation. »
Objet
Si théoriquement, tous les salariés d’une entreprise peuvent bénéficier d’un Congé individuel de Formation, cette faculté est réduite par l’existence de délais d’ancienneté. En effet le salarié qui souhaite bénéficier d’un CIF doit, pour ce faire, justifier d’une ancienneté de 24 mois consécutifs ou non en tant que salarié dont 12 mois dans l’entreprise ou de 36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés. Il est expressément fait référence au salariat.
Or avec la multiplication des stages en entreprises, on sait que de nombreux jeunes sont appelés à travailler dans les entreprises, parfois pendant un longue période, sans pour autant être considérés comme étant des salariés de l’entreprise.
Cette situation n’est pas acceptable puisqu’elle retarde le droit à la formation des jeunes salariés recrutés. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils que les périodes de stages soient assimilées à des périodes d’activité salariée dans l’entreprise.
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N° 74 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 6323-18 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-18-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-18-… – Le salarié qui se voit opposer dans les conditions prévues à l’article L. 6323-12 le refus de son employeur sur le choix de l’action de formation au titre du droit individuel à la formation peut bénéficier, s’il en fait la demande, d’une formation au titre du congé individuel de formation visé à l’article L. 6322-12, se déroulant en dehors du temps de travail.
« Il dispose alors d’une priorité d’étude de sa demande auprès de l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel formation.
« Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Les heures consacrées à la formation en dehors du temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-10.
« Les frais de formation sont à la charge de l’employeur, dans la limite des droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation. Les frais de formation excédant la prise en charge par l’employeur au titre des droits acquis par le salarié, comme les frais annexes, sont supportés en tout ou partie, par l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent renforcer la portabilité du DIF en permettant aux salariés d’exercer ce droit sous la forme d’un congé individuel de formation, reposant précisément sur le financement qu’ils ont obtenu en raison du DIF, les financements complémentaires étant pris en charge par l’OPACIF.
Il s’agit donc d’un renforcement des droits à la formation, tout en présentant l’avantage de permettre aux OPACIF de ne pas avoir à financer l’intégralité de ces droits.
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N° 75 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6322-64 du code du travail, les mots : « peut assurer » sont remplacés par le mot : « assure ».
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de rendre automatique la prise en charge intégrale des périodes de formation en dehors du temps de travail par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé du CIF, dès lors que la demande de formation formulée par le salarié est accordée par l’OPACIF.
En effet, l’absence de financement d’une partie du congé par l’OPACIF, par définition non pris en charge par l’employeur, revient à priver une partie des salariés de l’accès à la formation, ou de leur faire financer leur propre formation, en acceptant la perte de rémunération résultant de la non prise en charge de cette période par l’employeur comme par l’OPACIF.
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N° 76 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 6322-18 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il gère les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes paritaires collecteurs agréés gérant les contributions des employeurs au financement :
« 1° Soit du congé individuel de formation ;
« 2° Soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le nouveau fonds, qui se substitue au Fonds National de Péréquation, doit pouvoir intégrer dans ses missions la gestion des éventuels excédents dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contribution des employeurs au financement, soit du congé individuel de formation, soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
En effet, dans une logique de gestion paritaire des ressources et de leur utilisation, il serait logique de confier à ce même fonds paritaire la gestion et la destination des éventuels excédents.
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N° 77 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 6331-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-9. – Les entreprises employant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle au moins 2,5 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours.
« Ce taux est porté à 4 % pour les entreprises de travail temporaires quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission
« Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du même code.
« Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Un cinquième au moins de ce budget est consacré au financement d’un fonds d’assurance formation prévu à l’article L. 6332-7 du présent code.
« Deux cinquièmes au moins de ce budget sont consacrés au financement des actions de formation au bénéfice des travailleurs privés d’emploi, organisées dans des centres de formation conventionnés par l’État ou par les régions.
« Le solde du budget finance les actions prévues dans le plan de formation de l’entreprise au bénéfice de ses salariés. »
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier de manière importante la rédaction actuelle de l’article L. 6331-9 du code du travail.
En effet, il augmente de manière notable mais toujours supportable par les entreprises, la part de financement que les petites entreprises consacrent à la formation professionnelle des salariés, ainsi que celle due par les entreprises d’intérim.
En outre elle précise l’utilisation des ressources prévues dans cet article en prévoyant qu’un cinquième des sommes ainsi collectées sera dédié au fonds de la formation des salariés, deux cinquièmes destinés à financer les actions de formation des salariés privés d’emploi et le solde étant consacré aux formations prévues dans le plan de formation de l’entreprise.
L’adoption de cet article permettrait donc de renforcer les financements à destination de la formation professionnelle, tout en permettant d’en orienter une partie, par la mutualisation et de manière solidaire, à destination des salariés privés d’emplois pour qui la formation professionnelle constitue un atout pour renouer avec l’activité professionnelle.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 78 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2323-34 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-34.- Le comité d’entreprise émet chaque année, à l’occasion de deux réunions spécifiques, un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente. Le projet de plan pour l’année à venir lui est soumis pour avis conforme.
« En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.
« Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d’entreprise, il est tenu d’élaborer un document unilatéral qu’il soumet pour homologation à l’autorité administrative. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour le valider. Le silence vaut refus de l’administration.
« Dans une telle situation, l’employeur encourt la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise. »
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer les prérogatives des comités d’entreprises en lui permettant de s’opposer à un plan de formation, manifestement insuffisant.
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N° 79 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 8221-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Soit de pratiquer un recours abusif aux stages mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation. »
Objet
Cet amendement – déposé en première lecture par le Député Germain – propose de définir l’abus de stage par une entreprise comme du travail illégal.
Ces dispositions devront permettre de réunir au sein de la notion de « recours abusif » l’ensemble des éléments qui sont aujourd’hui d’ores et déjà considérés par le jurisprudence comme des abus, comme par exemple, le fait de recourir à un stage sur un vrai poste de travail ; de prévoir un stage d’une durée excessive ; de ne pas offrir de gratification au stagiaire ; d’avoir recours à un nombre de stagiaires trop important par rapport à l’effectif de l’entreprise ou encore de ne pas comporter de lien avec la formation par ailleurs suivie par l’étudiant.
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N° 80 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 612-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune formation de l’enseignement supérieur ne peut prévoir une durée de stage supérieure à la durée de formation délivrée par l’établissement évaluée en semaines. »
Objet
Cet amendement – déposé en première lecture par le Député Germain – propose d’encadrer les abus constatés concernant la pratique de certains diplômes universitaires (DU) d’insertion professionnelle au sein des universités ou de certains organismes de formation privés qui délivrent des conventions de stage sans l’assortir d’un réel support de formation au sein de l’université ou de l’établissement.
Il convient donc d’interdire le conventionnement de stage dès lors que la durée prévue du ou des stages serait inférieure à la durée totale de la formation délivrée par l’université ou l’organisme de formation.
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N° 81 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 612-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans l’établissement pour acquérir des compétences en cohérence avec sa formation sont assimilées à des heures travaillées dès lors qu’elles excèdent six mois. »
Objet
Cet amendement propose d’encadrer strictement le recours aux années de césure : dès lors que l’étudiant effectuerait dans ce cadre un stage ou plusieurs stages sur une durée supérieure à six mois, un contrat de travail devrait être prévu, ses heures étant considérées comme des heures travaillées.
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N° 82 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6322-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6322-17. – Les travailleurs bénéficiaires d’un congé de formation ont droit au maintien de leur rémunération pendant toute la durée du stage. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 83 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’ancienneté du salarié demandant à bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée s’évalue au regard de l’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont réservés sur cette disposition.
Toutefois, ils considèrent que pour être un droit effectif des salariés, il convient d’apporter à cet article plus de sécurité juridique que ce que la rédaction actuelle prévoit. Aussi proposent-ils de préciser que l’ancienneté du salarié se mesure au regard de l’ensemble des périodes d’activités au sein de toutes les entreprises du même groupe.
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N° 84 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le bénéfice d’une période de mobilité volontaire sécurisée demandée est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle, en transformant le congé de mobilité volontaire en un Congé Individuel de Formation, après que l’employeur se soit opposé deux fois à la demande de mobilité du salarié, pose d’importantes difficultés.
En effet, soit la mobilité est assimilée à un CIF et cela soulève de nombreuses difficultés. A titre d’exemple, pendant un congé individuel de formation, le salaire est versé par l’employeur qui en demande remboursement au FONGECIF. Est-ce à dire que dans une telle situation, l’employeur d’origine devra continuer de verser sa rémunération au salarié, tout en demandant au FONGECIF de le rembourser, charge à ce dernier d’obtenir lui-même un remboursement de la part du nouvel employeur ?
Soit cette période n’est pas assimilée à un CIF mais devient un CIF, ce qui là encore soulève d’importantes difficultés et dénature la demande du salarié.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent l’adoption d’une nouvelle rédaction de cet alinéa 5, qui renforce par ailleurs les droits des salariés demandant à bénéficier d’une suspension de leurs contrats de travail au titre d’une période de mobilité volontaire.
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N° 85 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’employeur peut différer le départ du salarié en période de mobilité volontaire sécurisée dans la limite de six mois à compter d’une date déterminée par voie réglementaire.
« Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à que ce qui est présenté comme un droit nouveau des salariés soit conditionné à l’autorisation de l’employeur. Aussi, s’inspirant du mécanisme qui existe actuellement pour le congé sabbatique, ils proposent de limiter l’opposition de l’employeur à un simple report de la période.
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N° 86 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans un tel cas, le salarié ne peut se faire opposer un délai de carence si, à l’issue de la réalisation de ce congé individuel de formation, il formule une nouvelle demande à son employeur.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans la mesure où c’est le refus de l’employeur – à deux reprises – qui conduit le salarié à transformer sa demande de mobilité volontaire en une demande de CIF, l’employeur ne peut pas s’opposer à ce que, à son retour dans l’entreprise, le salarié bénéficie d’un nouveau CIF qui, théoriquement, dépend de la seule volonté du salarié et non d’une décision indirecte de l’employeur.
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N° 87 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’employeur précise le motif de son refus, à peine de nullité.
« Ce refus est, à peine de nullité, porté à la connaissance du salarié.
« Le refus de l’employeur peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent renforcer ce qui est présenté comme étant un droit nouveau par les salariés.
S’ils ne parviennent pas à obtenir la suppression de la disposition prévue dans ce projet de loi prévoyant que l’employeur puisse s’opposer deux fois à la demande du salarié, ils proposent que le refus de l’employeur soit, sous peine de nullité, notifié et modifié. Il s’agit par ailleurs de la retranscription précise de ce qui existe déjà par ailleurs en matière de congé sabbatique.
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N° 88 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.
« Les conditions d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.
Objet
Amendement de clarification.
En effet, le projet de loi prévoit actuellement que l’employeur peut s’opposer à la demande du salarié. Toutefois, rien n’est précisé quant aux modalités d’expression du refus d’une demande qui théoriquement ne peut être formulée que par le salarié.
Aussi, les auteurs de cet amendement, s’inspirant de ce qui existe déjà dans le code du travail en matière de congé sabbatique, proposent que le silence gardé par l’employeur passé un délai après présentation de la demande, vaille acceptation.
Ils proposent de renvoyer au décret le choix de la période, mais préconisent que soit retenu le délai d’un mois qui leur semble suffisant et qui est par ailleurs actuellement celui retenu pour l’acceptation du droit individuel à la formation.
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N° 89 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés qui bénéficient d’une période de mobilité volontaire sécurisée demeurent, durant toute la durée de la période, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise avec laquelle leur contrat est suspendu.
Objet
Amendement de clarification.
Les auteurs de cet amendement entendent préciser que la signature d’un avenant organisant une période de mobilité volontaire sécurisée, n’a pas pour effet d’exclure le salarié signataire du calcul du seuil d’effectif de son entreprise d’origine.
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N° 90 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun avenant organisant une période de mobilité volontaire sécurisée ne peut être conclu dans une entreprise où est mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Objet
Les plans de sauvegarde de l’emploi sont des mesures mises en œuvre par les employeurs, lorsque leurs entreprises connaissent d’importantes difficultés financières. Certaines entreprises pourraient ainsi être tentées de favoriser la conclusion de tels avenants, afin de se soustraire à leurs obligations à l’égard des salariés dont le contrat de travail est suspendu au titre de la réalisation d’une période de mobilité volontaire. Aussi, afin d’éviter cette situation, il convient de préciser que dans une telle situation – mise en place d’un PSE – aucun avenant ne peut être signé.
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N° 91 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun avenant organisant une période de mobilité volontaire sécurisée ne peut être conclu entre un salarié et une entreprise appartenant au même groupe que son entreprise d’origine.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent s’assurer que ce plan de mobilité est volontaire et faire en sorte qu’il ne puisse pas constituer une forme de prêt de main d’œuvre d’une entreprise à une autre entreprise appartenant au même groupe.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 92 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension d’un contrat de travail, en raison de la réalisation d’une période de mobilité volontaire sécurisée n’a pas pour effet de dispenser l’employeur des obligations qui sont les siennes lorsqu’il établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Objet
Amendement de clarification. La rédaction actuelle de cet article étant muette à ce sujet, les auteurs de cet amendement entendent préciser que le salarié qui bénéficie d’une période de mobilité volontaire ne doit pas être exclu des actions menées par l’employeur dans le cadre d’un PSE dans la mesure où cette période n’est, par définition, que temporaire.
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N° 93 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après le mot :
terme
insérer le mot :
prévisible
Objet
En prévoyant que l’avenant doit préciser «le terme de la période de mobilité volontaire », le projet tend à penser que le droit à la réintégration du salarié ne serait possible qu’à l’issue de cette période. Or il pourrait très bien arriver, pour des raisons inhérentes au salarié, comme à l’entreprise d’accueil (cas de force majeur, situation économique, mise en œuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique), que le maintien du salarié dans l’entreprise d’accueil ne soit plus possible.
Aussi, afin de ne pas exclure la possibilité d’un retour anticipé du salarié dans son entreprise d’origine, les auteurs de cet amendement proposent de préciser qu’il s’agit du terme prévisible.
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N° 94 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’avenant mentionne la dénomination, le lieu principal où le salarié sera appelé à travailler, ainsi que le siège et l’objet social de l’entreprise d’accueil. Sa signature vaut renoncement aux éventuelles clauses de non concurrence.
Objet
Amendement de précision.
En effet, certains contrats de travail contiennent des clauses de non concurrence. Afin d’éviter que les salariés soient poursuivis par leurs employeurs pour non respect de cette clause ou pour manque de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, il convient de préciser que la signature de l’employeur vaut renoncement à ces clauses.
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N° 95 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le salarié peut de droit bénéficier d’un retour anticipé, sans préavis, pendant la période d’essai prévue contractuellement avec l’entreprise d’accueil. Il peut également bénéficier d’un retour anticipé en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause.
« Outre les cas mentionnés à l’alinéa précédent, l’avenant au contrat de travail peut prévoir les situations et les modalités d’un retour anticipé du salarié, dès lors que les dispositions prévues sont plus favorables aux salariés que les cas mentionnés à l’alinéa précédent.
Objet
Les auteurs de cet amendement n’entendent pas s’opposer à ce que les avenants puissent venir compléter les dispositions légales que les auteurs proposent par ailleurs d’adopter, à condition que ces dispositions soient plus favorables aux salariés.
Ils considèrent par ailleurs que la loi doit prévoir un certain nombre de situations ou le salarié peut réintégrer son entreprise.
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N° 96 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
si la demande résulte d’un simple choix du salarié et sans condition en cas de perte involontaire d’emploi dans l’entreprise d’accueil
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent sécuriser le retour anticipé du salarié, plus que ne le fait actuellement le projet de loi. En effet, la rédaction actuelle prévoit que le retour anticipé du salarié est subordonné à l’accord de l’employeur.
Or, en cas de licenciement par l’entreprise d’accueil, le salarié pourrait se trouver dans une situation de non droit. Sans rémunération du fait de son licenciement, mais sans accès à l’assurance chômage puisque bénéficiant toujours d’un contrat de travail, le contrat avec son employeur d’origine n’étant que suspendu. Aussi, afin d’éviter cette situation, il convient, dans une telle situation, de prévoir que le salarié bénéficie d’une réintégration de plein droit.
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N° 97 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
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N° 98 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-14-1. – L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’article L. 1222-14 donne lieu à l’attribution de dommages et intérêts au salarié concerné, en plus de l’indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.
Objet
Amendement de précision.
En effet, le projet de loi n’apporte aucune précision sur les sanctions qu’encoure l’employeur qui ne respecterait pas son obligation de réintégration du salarié, après que sa période de mobilité volontaire sécurisée se soit écoulée.
Cet amendement comble cette lacune en s’inspirant des sanctions prévues à l’article L. 3142-105 du code du travail, applicable au congé sabbatique.
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N° 99 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Conformément à la jurisprudence, la démission doit être expresse et non tacite comme le prévoit l’article. Cet amendement propose de rectifier cette erreur juridique.
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N° 100 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 9, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette rupture constitue un licenciement et donne lieu au versement des indemnités de rupture calculées sur la base du salaire et de l’ancienneté acquise par le salarié au moment de son départ de l’entreprise.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même
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N° 101 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié qui a bénéficié d’une période de mobilité volontaire professionnelle sécurisée peut demander à ce que l’expérience professionnelle acquise durant cette période fasse l’objet d’une validation de l’expérience acquise mentionnée à l’article L. 6411-1.
Objet
Dès lors que le projet de loi prévoit que cette mobilité peut être l’occasion pour le salarié d’acquérir des compétences professionnelles nouvelles, la loi doit lui donner la possibilité de faire reconnaître les compétences nouvelles qu’il aurait pu acquérir au cours de cette période soit par l’acquisition d’un diplôme d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 102 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
avec l’accord de l’employeur
Objet
Amendement visant à supprimer l’autorisation patronale, afin que ce droit soit vraiment effectif.
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N° 103 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La période de mobilité sécurisée est également prise en compte dans son ancienneté.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 104 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1222-15. – Si le poste du salarié n’a pas été supprimé ou modifié durant sa période de mobilité et s’il n’est pas concerné directement ou indirectement par un projet de réorganisation annoncé dans l’entreprise, cette rupture constitue une démission et n’est soumise à aucun préavis de la part de l’une ou l’autre des parties. Dans le cas contraire, si le poste a déjà été supprimé ou modifié durant la période de mobilité, ou s’il est concerné directement ou indirectement par un projet de réorganisation déjà annoncé dans l’entreprise au jour de son retour, l’ensemble des obligations légales et conventionnelles liées au licenciement pour motif économique sont applicables.
Objet
La démission d’un salarié doit être claire et non équivoque.
Il convient donc d’éviter que la mobilité volontaire sécurisée ne devienne une nouvelle méthode utilisée par des entreprises pour échapper à leurs obligations légales en matière de licenciement pour motif économique, comme ils le font actuellement avec la rupture conventionnelle.
Il existe en effet un important risque de dérives : en « suggérant » une mobilité volontaire sécurisée à un ou plusieurs salariés dont il envisage de supprimer le poste, l’employeur pourrait chercher à échapper à l’obligation de licencier le salarié pour motif économique, voire échapper à l’obligation de mettre en place un PSE.
La Cour de cassation a déjà été contrainte de rappeler à l’ordre des entreprises qui utilisaient la méthode du plan de départ volontaire (PDV) pour tenter d’échapper à leur obligation de mettre en place un plan de reclassement alors que des suppressions de poste étaient prévues (Cass. soc. 25 janvier 2012 n° 10-23.516 (n°) 306 FS-PBRI, Dupuy c/ Sté Completel Grenoble).
Si un PSE est mis en place durant la période de mobilité volontaire sécurisée, il faut donc que le salarié, même choisissant de ne pas revenir à l’issue de sa période de mobilité, puisse bénéficier des mesures du plan, puisque sa mobilité évitera à l’entreprise de rechercher des solutions de reclassement interne ou externe. C’est le sens de cet amendement.
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N° 105 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1233-21 du code du travail est abrogé.
Objet
Suppression de la dérogation par accord d’entreprise, de groupe ou de branche aux règles de consultation et d’information des instances représentatives du personnel applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours.
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N° 106 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le premier alinéa de l’article L. 2323-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent renforcer les droits des comités d’entreprises, en lui permettant d’élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur, qui devront être mises à l’étude et en débat par l’employeur.
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N° 107 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
I.- Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 2323-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-2. - Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise. »
II.- Après l'alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 2323-25 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-25. - L’employeur qui lance une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise est tenu de consulter le comité d’entreprise avant ce lancement en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre envisagée et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner. »
Objet
Cet amendement supprime le nouveau mode restrictif de consultation du comité d’entreprise (suppression du I de l’article 4) et le renforce en supprimant l’actuelle dérogation (article L. 2323-25 du code du travail) pour les offres publiques d’acquisition au caractère préalable de la consultation du comité d’entreprise.
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N° 108 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
La nouvelle consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ne constitue pas un nouveau droit dans la mesure où le même comité ne peut prétendre à aucun droit sur les orientations elles-mêmes, et que l’employeur n’est en aucun cas tenu de justifier sa décision de ne pas suivre l’avis du CE.
Qui plus est la participation de l’entreprise au financement de l’expertise que pourrait demander le CE, ainsi que les délais prévus ne sont pas de nature à rendre ce droit effectif et ne peut, par conséquent, pas constituer la réponse qu’attendent les salariés et les organisations syndicales.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.
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N° 109 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
un mois
Objet
Les délais prévus dans le projet de loi pour permettre au comité d’entreprise de se prononcer n’est pas suffisant. Un délai trop court pourrait priver les représentants du personnel d’une analyse précise sur des sujets qui revêtent pourtant une dimension majeure pour l’entreprise.
La question des délais est d’autant plus importante que le rôle nouveau confié au comité d’entreprise conduit à les associer à l’annonce de la décision, sans pouvoir réellement influer sur la décision elle-même. Il est donc important que les annonces et décisions prises par les membres du CE soient murement réfléchies, ce qui n’est pas possible qu’à la condition de disposer de délais suffisants.
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N° 110 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 2323-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il dispose d’un délai d’examen suffisant lui permettant d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. »
Objet
Ces alinéas ont pour objectif d’encadrer très strictement dans le temps le droit des comités d’entreprises d’émettre des avis et vœux. La présomption de consultation régulière à l’expiration des délais réduits constitue une régression du droit des CE, contraire à l’esprit de la directive 2002/14 du parlement européen et du conseil relative à l’information et à la consultation des travailleurs. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent sa suppression.
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N° 111 16 avril 2013 |
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N° 112 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après la référence :
L. 2323-4
insérer les mots :
et pour autant que la consultation ait été loyalement menée
Objet
Amendement de précision.
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N° 113 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
sous réserve que l’employeur lui ait fourni toutes les informations nécessaires à sa parfaite compréhension du projet et qu’il ait répondu de manière motivée à ses observations conformément aux dispositions de l’article L. 2323-4
Objet
La présomption de consultation sans condition pourrait conduire à ce que le principe de consultation soit vidé de tout sens pour se limiter à une obligation purement formelle, alors même que l’ANI entendait sécuriser les délais de consultation des instances représentatives du personnel.
Cet amendement vise donc à apporter quelque cohérence au dispositif nouveau.
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N° 114 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4. – Pour lui permettre de formuler des propositions le comité d’entreprise dispose de toute l’information écrite et précise nécessaire transmise par l’employeur et d’un délai d’examen et d’étude suffisants. Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Après avoir pris connaissance de la réponse écrite de l’employeur à ses suggestions le comité d’entreprise émet un avis sur la suite à donner au projet de l’employeur. »
Objet
Amendement visant à renforcer le droit d’information des comités d’entreprises.
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N° 115 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 2323-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les juges du fond, saisis par les membres du comité d’entreprise, apprécient souverainement le caractère suffisant des informations transmises au comité d’entreprise avant la réunion de celui-ci et du délai dont il a disposé pour en prendre connaissance.
« Cette saisine a pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. »
Objet
Cet amendement rétablit le pouvoir des juges pour apprécier le caractère suffisant des informations transmises au comité et du délai dont il a disposé pour en prendre connaissance.
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N° 116 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Rédiger comme suit cet alinéa :
1° Au premier alinéa , les mots : " , d'un délai d'examen suffisant" sont remplacés par les mots : ", d'un délai d'un mois" ;
Objet
Amendement de conséquence. Il s’agit de renforcer le temps dont dispose le comité d’entreprise pour assurer ses missions économiques, particulièrement importantes lorsqu’il s’agit de questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ainsi que es mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
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N° 117 rect. 16 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 9, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette saisine a pour effet de prolonger d'une semaine le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.
Objet
Le projet de loi prévoit dans sa rédaction actuelle, que le délai dont dispose le magistrat saisi en référé par le comité d’entreprise, et qui peut aller jusqu’à huit jours, n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.
Cela revient à inciter les employeurs malhonnêtes à ne communiquer à leurs comités d’entreprises tous les éléments, les contraignants à suspendre leurs analyses jusqu’à ce que le juge prononce sa décision et oblige l’employeur à fournir les documents. Des directions peu scrupuleuses pourraient donc volontairement jouer la montre et ce d’autant plus que le délai prévu dans le projet de loi n’est que de 15 jours. Dans de telles situations, le CE ne disposerait au final que de 7 jours pour se prononcer ce qui n’est pas acceptable.
Aussi les auteurs de cet amendement proposent-ils l’adoption de cette nouvelle rédaction.
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N° 118 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer le mot :
particulières
Objet
Suppression d’un terme superfétatoire. Le CE doit pouvoir exercer sa mission utilement. Quelle que soit la difficulté d’accès aux documents et informations nécessaires à la bonne conduite de cette mission, elle doit être levée.
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N° 119 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette saisine suspend la mise en œuvre du projet. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la reprise de la procédure et la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. »
Objet
L’alinéa 9 prévoit les cas dans lesquels l’information nécessaire à éclairer le comité conduit à ce que l’avis ne puisse être donné en toute connaissance de cause. Le même alinéa prévoit que le juge peut décider la prolongation du délai mais que sa saisine n’aurait cependant pas pour effet de le prolonger. Or il se pose un problème de délai : le délai de consultation pouvant être de 15 jours, si le comité n’a connaissance qu’au bout de 10 jours du refus de l’employeur de remettre les documents sollicités, même en respectant le délai de 8 jours, le juge ne pourra donner sa réponse avant la fin du délai. Si la procédure de consultation n’est pas suspendue pendant cette période cela génèrera inévitablement un contentieux supplémentaire alors que le but du Medef et du Gouvernement est bien « d’encadrer les contentieux ».
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N° 120 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
n’a pas
par le mot :
a
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que la saisine du juge prolonge le délai le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.
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N° 121 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur dispose alors de vingt-quatre heures pour transmettre les éléments dont le juge aura considérés qu’ils sont manquants, aux membres élus titulaires du comité d’entreprise ou le cas échéant du comité central d’entreprise.
Objet
Amendement de clarification. Dés lors que le juge considère que la demande formulée par le comité d’entreprise d’avoir communication d’autres éléments est fondée, la loi doit prévoir le délai dans lequel l’employeur doit satisfaire à la requête formulée par le juge.
Tel est l’objet de cet amendement qui prévoit un délia de 24 heures, qui s’explique naturellement par la caractère d’urgence de cette transmission, par ailleurs reconnue par le Gouvernement qui a fait le choix de retenir la possibilité d’une requête en référé.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut décider
par le mot :
décide
Objet
Amendement de repli. A l’image de leurs collègues députés et membres du groupe écologistes, les auteurs de cet amendement estiment qu’il est indispensable de préciser, que lorsque que les représentants de salariés rencontrent des difficultés à obtenir les documents nécessaires pour rendre un avis dans leurs domaines de compétences sur des propositions faites par l’employeur et que le juge a constaté ces faits, celui-ci n’ait pas seulement la faculté de prolonger les délais, mais que celui-ci soit nécessairement prolongé.
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N° 123 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 9, seconde phrase
Après le mot :
décider
insérer les mots :
la reprise de la procédure et
Objet
L’alinéa 9 prévoit les cas dans lesquels l’information nécessaire à éclairer le comité conduit à ce que l’avis ne puisse être donné en toute connaissance de cause. Le même alinéa prévoit que le juge peut décider la prolongation du délai mais que sa saisine n’aurait cependant pas pour effet de le prolonger. Or il se pose un problème de délai : le délai de consultation pouvant être de 15 jours, si le comité n’a connaissance qu’au bout de 10 jours du refus de l’employeur de remettre les documents sollicités, même en respectant le délai de 8 jours, le juge ne pourra donner sa réponse avant la fin du délai. Si la procédure de consultation n’est pas suspendue pendant cette période cela génèrera inévitablement un contentieux supplémentaire alors que le but du Medef et du Gouvernement est bien « d’encadrer les contentieux ».
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur communique alors sans délai ces éléments au comité d’entreprise.
Objet
Amendement de repli.
Là encore il s’agit d’encadrer la procédure de communication par l’employeur au comité d’entreprise, des éléments que le juge des référés aura considérés comme devant être transmis au comité d’entreprise.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le manquement de l’employeur à l’obligation de communication décidée par le juge constitue un délit d’entrave.
Objet
Amendement de précision.
Si le juge impose à l’employeur de communiquer certains éléments au comité d’entreprise et que l’employeur ne répond pas à cette obligation, il convient de prévoir expressément une sanction. Les auteurs de cet amendement proposent que cette sanction soit celles du délit d’entrave, c’est-à-dire de toute action portant atteinte aux institutions représentatives du personnel (constitution, fonctionnement, etc.) et aux activités syndicales. Ce délit est puni d’une amende de 3.750 euros et/ou d’un emprisonnement de 1 an. En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à 2 ans et l’amende à 7.500 euros.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2323-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-5-... – Lorsque le comité d’entreprise estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l’employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d’entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet.
« Le projet de l’employeur et les propositions du comité d’entreprise sont transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Cette direction prend toutes dispositions utiles afin de contribuer à la construction d’une solution recevant l’accord de l’employeur et du comité d’entreprise.
« Lorsque, compte tenu de son caractère stratégique pour le territoire, le projet de l’employeur est de nature à entraîner des conséquences négatives sur les équilibres régionaux, sur l’emploi et la vie de la population du bassin d’emploi, et en cas d’échec de sa recherche de conciliation, la direction se prononce sur le projet de l’entreprise et les propositions du comité d’entreprise. Ses décisions s’imposent à l’employeur comme au comité d’entreprise. »
Objet
Cet amendement se comprend par son texte même. Il constitue la formalisation en droit du projet d’opposition des salariés à des projets patronaux de restructurations qui conduisent systématiquement à des plans de licenciements ou a des suppressions d’emplois, parfois massives.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Après le mot :
stratégiques
insérer les mots :
et les choix financiers
et remplacer le mot :
définies
par le mot :
définis
Objet
Amendement de précision.
En effet, au delà des questions de stratégie industrielle et d’investissement, le Comité d’entreprise doit également être consulté sur les choix financiers opérés par l’entreprise. Il est légitime que le Comité d’entreprise puisse se prononcer par exemple sur des opérations de recapitalisation ou d’achats d’actions autres par l’entreprise dans la mesure où les capitaux utilisés pour ces opérations financières peuvent manquer par la suite, notamment en matière d’investissement et de recherche. Les salariés qui sont trop souvent victimes de la financiarisation de l’économie, doivent pouvoir, se prononcer sur celle-ci et sur ces conséquences, à défaut de pouvoir s’y opposer.
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Alinéa 14, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cette phrase prévoit que le comité d’entreprise finance partiellement, sur son budget propre, une partie des frais engagés au titre de l’expertise qu’il pourrait solliciter. Il s’agit là d’un précédent puisque, jusqu’à aujourd’hui, le recours à un expert, dans le cadre de la contestation d’un PSE est intégralement pris en charge par l’employeur.
Les CE qui se trouveraient dans l’impossibilité de financer ce recours devraient donc renoncer à cette expertise, alors même que le texte transmis au comité d’entreprise peut ne pas être aisément compréhensible.
Aussi, afin de rendre ce droit de consultation effectif dans tous les cas, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cette seconde phrase.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Opérations financières réalisées par l'entreprise.
Objet
Afin que le comité d’entreprise puisse détenir des informations réellement utiles sur la situation économique de l’entreprise, qui doit théoriquement être un élément majeur pour déterminer la stratégie de l’entreprise, il faut qu’il puisse être destinataire également d’une information portant sur les opérations financières réalisées par l’entreprise, comme le rachat ou l’achat d’actions.
Tel est le sens de cet amendement.
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Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« °… Rémunérations de toute nature accordées aux cadres dirigeants ;
Objet
Cet amendement tend à prévoir que le comité d’entreprise est tenu informé des rémunérations versées aux cadres dirigeants.
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Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La base de données met clairement en évidence la part de valeur ajoutée créée dans l’entreprise dédiée à la masse salariale et à la rémunération des financeurs et des détenteurs du capital.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même. Les représentants des salariés doivent pouvoir mesurer aisément la part de richesse générée par l’entreprise qui va à destination de la rémunération des salariés, producteurs de richesse, et celle dédiée à la rémunération des actionnaires et du capital.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, ces informations portent également sur le groupe lui-même.
Objet
De nombreuses entreprises appartiennent à des groupes. Or il n’est pas rare de constater la fermeture de certaines entreprises considérées comme non rentables par le groupe et ce alors même que ce dernier réalise d’importants bénéfices. Dans de telles situations, le devenir de l’entreprise et donc de ses salariés, dépendent en fait du groupe. Dés lors il est légitime que les comités d’entreprise de toutes les entreprises du groupe puissent posséder des données économiques et sociales sur ce groupe.
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Alinéa 27, seconde phrase
Compléter cet alinéa par les mots :
sans pouvoir déroger aux éléments mentionnés au présent article
Objet
Cet alinéa prévoit que le contenu de l’information transmise aux représentants des salariés pourra varier si des accords de branche ou d’entreprise sont conclus. Les auteurs de cet amendement entendent encadrer cette faculté en précisant clairement que les éléments énumérés dans cet article sont des éléments obligatoires auquel il est impossible de déroger. L’adaptation prévue devant aller dans un sens d’un élargissement de l’information et non d’une réduction.
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N° 134 12 avril 2013 |
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Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce alinéa prévoit que « Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise et les délégués syndicaux ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. ».
Il fait double emploi avec le second alinéa de l’article L. 2325-5 du code du travail qui dispose :
« Les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. »
Il convient donc de supprimer cet alinéa.
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Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que ces documents soient communiqués aux salariés dés lors que l’entreprise met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Objet
Les documents dont il est question ici doivent pouvoir être communiqués aux salariés qui sont victimes d’une procédure collective de licenciement pour motif économique. Ils peuvent en effet contenir des éléments démontrant que les efforts de reclassement de l’employeur sont insuffisants au regard de la situation économique de l’entreprise et donc pourrait permettre de renforcer les droits des salariés, notamment d’un point de vue indemnitaire.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 136 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute modification de la base de données est portée sans délai à la connaissance des élus du comité d’entreprise et fait l’objet d’une information du comité d’entreprise lors de la réunion suivante.
Objet
La création de la base de données unique part d’une volonté d’associer les représentants des salariés à l’appréhension de la situation de l’entreprise et de son environnement.
Pour autant le texte ne prévoit pas les modalités de la « mise à disposition d’information ».
Pourtant ces informations sont « centrales » puisqu’elles sont supposées être la base de la stratégie de l’entreprise et permettre une meilleure compréhension entre les acteurs et constituer une base de diagnostic partagé si possible.
Comme il s’agit d’information dont par nature dispose seule l’employeur au départ, c’est à lui qu’il appartient d’apporter les modifications, ajouts ou corrections en fonction de l’évolution de l’environnement et de l’entreprise.
Or le texte ne prévoit pas les modalités de mise à disposition ou d’accès aux modifications de la base de données par les membres du CE.
Cet amendement vient remédier à cette carence en prévoyant une information du CE dans les plus brefs délais.
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Alinéa 31
Supprimer les mots :
dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le délai d’un an est suffisant pour permettre la mise en place de cette base de données, y compris dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéas 36 à 40
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n’existe pas de contentieux sur les délais de l’expertise. L’étude d’impact ne mentionne qu’une jurisprudence… de 1983.
Or dans les faits, les expertises importantes peuvent s’étaler sur plusieurs mois en raison de leur complexité.
Par ailleurs il est rare que les experts ne fassent qu’une demande de documents à l’employeur. Généralement une première demande est suivie de demandes complémentaires d’informations.
Le risque est grand avec cette nouvelle sous-section de voir les employeurs tenter de réduire au maximum les délais impartis à l’expertise.
Les auteurs de cet amendement s’interrogent également sur ce délai dans le délai pour la demande d’informations. Le risque ici est de restreindre l’accès de l’expert aux documents ou informations nécessaire à son expertise. En réalité cette nouvelle sous-section restreint la capacité d’expertise, et risque d’avoir un impact négatif sur leur qualité. Ce faisant il réduit les prérogatives et droit des CE. C’est pourquoi sa suppression est proposée.
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N° 139 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2325-42-1. – L’expert-comptable ou l’expert technique mentionné à la présente section remettent leur rapport dans un délai fixé par décret en Conseil d’État qui prévoit une modulation en fonction de la taille de l’entreprise. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, peuvent faire l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus titulaires du comité d’entreprise. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que le décret doit fixer des délais minimaux incompressibles par accord et dépendant de la nature de la consultation et de la complexité du contexte de l’entreprise.
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Alinéa 39, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce délai peut être prorogé d’un commun accord, ou par le juge saisi par le comité d’entreprise en la forme des référés.
Objet
Se comprend par son texte même.
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N° 141 12 avril 2013 |
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Alinéa 39, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
S'il estime que le délai n’est pas suffisant pour réaliser l’expertise commandée, l’expert en informe le comité d’entreprise qui peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, qui peut décider la prolongation de ce délai.
Objet
Amendement de repli visant à confier au juge le soin de se décider d’allonger le délai de consultation.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 39, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, et ne commence à courir que lorsque l’employeur a remis à l’expert l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de sa mission.
Objet
L’expertise est un élément central du processus de consultation. Afin de garantir la qualité de l’expertise, les auteurs de cet amendement proposent de reprendre la même logique que celle qui prévaut pour l’information et la communication des informations au comité d’entreprise, l’expert bénéficiant de droits et de devoirs comparables.
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Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de repli. Suppression du délai dans le délai. L’expert doit pouvoir demander les informations nécessaires à son expertise à n’importe quel moment. Restreindre ce délai revient à contraindre l’expertise, et à amoindrir les prérogatives des comités d’entreprises.
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Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’employeur ne communique pas à l’expert-comptable ou à l’expert technique les informations qu’il a demandées, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. »
Objet
Amendement de clarification. Il convient en effet de prévoir une procédure spécifique dans le cas où l’employeur refuserait de communiquer à l’expert désigné par le Comité d’entreprise les éléments qu’ils jugent utiles.
Tel est l’objet de cet amendement qui autorise la saisine du Tribunal de Grande Instance en référé.
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Alinéa 46
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le comité d'entreprise peut demander tout document utile à cette consultation.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que le comité d’entreprise sera en mesure d’obtenir toute information utile lors de cette consultation.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 51
Remplacer les mots :
saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique
par les mots :
demander le remboursement des sommes déjà perçues par l’entreprise
Objet
Les dispositions contenues dans cet article et relatif au crédit d’impôt ne présentent en l’état, aucun intérêt. Le comité de suivi pourrait ainsi détenir un rapport du CE mettant en évidence la mauvaise utilisation des sommes allouées à l’entreprise ; rapport qui pourrait être corroboré par les déclarations de l’employeur, sans que ce dernier ne soit inquiété.
En d’autres termes, les autorités publiques auraient connaissance d’une mauvaise utilisation des deniers publics, mais ne pourraient pas en demander la récupération. Cela n’est pas acceptable.
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Alinéa 52
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’absence de réponse de l’employeur ou la non inscription à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pour un autre motif que celui visé dans cet article, constitue un délit d’entrave.
Objet
Là encore cet article instaure une obligation – à la portée déjà plus que limitée – sans prévoir de sanction pour l’employeur qui ne procéderait pas à l’inscription à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, voire qui ne répondrait pas au comité de suivi régional créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510. Prévoit une obligation sans sanction n’a pas de sens. Aussi les auteurs de cet amendement proposent-ils que l’absence de réponse soit assimilée à un délit d’entraves.
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N° 148 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 53
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À défaut, ils encourent les sanctions prévues en cas de délit d'entrave.
Objet
Amendement de conséquence. L’obligation faite aux gérants de communiqué le rapport établit par le comité d’entreprise doit, pour être pleinement opérationnelle, prévoir des sanctions en cas de non exécution de cette obligation.
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N° 149 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’absence de réponse suffisante de l’employeur à l’issue des réunions des organes visés par les alinéas précédents et par l’article L. 2323-26-2, ou de non-conformité de l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi à sa destination légale, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal administratif d’une requête tendant à voir ordonner le remboursement par l’entreprise des sommes reçues par l’entreprise à ce titre. Il peut également demander, en référé, la suspension du versement. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 150 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 61
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement, autorise l’employeur à ne plus organiser les CHSCT en fonction des sites, comme cela est le cas pour les autres organismes assimilés à des institutions représentatives du personnel de proximité, mais à réduire le CHSCT à une commission rattachée au comité d’entreprise. Or une entreprise peut être composée de plusieurs sites, avec des activités différentes sur chacun d’entre eux et où les salariés sont, par définition, exposés à des risques différents.
L’expertise unique qu’il est prévu d’instituer ainsi, constitue de fait un éloignement du CHSCT des réalités de terrain vécues par les salariés. Or pour pouvoir accéder à une protection efficace de leur santé, ils ont besoin les experts du CHSCT puissent venir sur site évalués les conditions de travail des salariés, et non simplement sur la base d’un dossier.
Il s’agit là d’un recul que les auteurs de cet amendement ne peuvent accepter.
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N° 151 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 61
Après le mot :
employeur
insérer les mots :
après accord d'entreprise
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent limiter la possibilité de constituer l’instance unique de coordination des différents comités d’entreprises à la conclusion d’un accord d’entreprise.
Compte tenu de l’importance des missions actuellement confiées aux CHSCT, véritable acquis social des salariés dans leurs droits à préservation de leur santé au travail, la possibilité de les contourner doit impérativement reposer sur un accord d’entreprise.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 64
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le secrétaire de l'instance est choisi parmi les représentants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de cette instance lors de sa première réunion.
Objet
Amendement de précision.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 66
Remplacer les références :
aux 1° et 2°
par la référence :
au 2°
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les employeurs n’ont pas à participer à ce vote.
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N° 155 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 71
Compléter cet alinéa par les mots :
à la condition que cette instance ait procédé à une visite sur chacun des lieux concernés
Objet
Amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement considèrent que, dés lors que l’instance de coordination aura vocation à se substituer à la consultation des CHSCT, elle doit se prononcer non pas sur simple constitution d’un dossier, mais sur place, y compris, le cas échéant, en rencontrant les salariés concernés.
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N° 156 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 71
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement partagent les craintes exprimées à l’assemblée par les députés Amirshahi,. Assaf,. Boutih et. Juanico.
En effet, l’ article 4 ne cantonne pas l’instance de coordination des CHSCT aux plans de sauvegarde pour l’emploi comme cela est le cas dans l’article 13. L’objet de l’instance de coordination porte également sur les projets d’aménagement important modifiant les conditions de travail (art. L. 4612-8), les projets d’introduction de nouvelles technologies ou de mutations technologiques (art. L. 4612-9 et L. 4612-10) et sur toute question relevant de la compétence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. L. 4612-13). Derrière une mesure de simplification se dessine en réalité une profonde réforme du fonctionnement des CHSCT.
Les projets d’aménagement important modifiant les conditions de travail (art. L. 4612-8), les projets d’introduction de nouvelles technologies ou de mutations technologiques (art. L. 4612-9 et L. 4612-10) doivent donner lieu à des discussion au plus près du terrain dans les CHSCT.
Il ne peut être question de faire d’une mesure à caractère exceptionnel une application générale à l’ensemble des cas de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’intervention de l’instance de coordination doit être cantonnée de manière exceptionnelle à des situations nécessitant notamment un maintien de l’emploi conformément à la volonté des signataires de l’ANI du 11 janvier.
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N° 157 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 1° de l'article L. 4622-2 du même code est complété par les mots : « et en vue d’éviter la survenue de pathologies à effet différé ».
Objet
Cet amendement vise, conformément à l’amendement présenté par notre collègue GODEFROY à l’occasion de l’examen par le Sénat de la loi portant réforme de la santé au travail, à intégrer dans les missions des services de santé au travail la prévention des pathologies à effet différé.
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N° 158 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 4622-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin du travail doit être motivé par écrit.
« En cas de contentieux liés à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié, en lien avec son activité professionnelle, le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 159 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L. 4644-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces derniers ne peuvent pas être licenciés sans autorisation préalable de l’inspection du travail, durant la période d’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent, et durant une période de douze mois suivant la fin de celle-ci.
« L’employeur qui décide d’opter pour la nomination d’un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et de prévention est tenu d’opérer ce choix parmi les salariés recrutés par son entreprise en contrat à durée indéterminé et dont la période d’essai et de renouvellement est expirée. »
Objet
Le précédent Gouvernement a autorisé les employeurs à confier les questions de santé au travail à des salariés qu’il aurait lui-même désignés. Naturellement, ces derniers sont particulièrement exposés à des licenciements abusifs. Il convient donc de leur apporter toute la protection juridique dont ils ont besoin pour accomplir sereinement leurs missions. C’est ce que propose cet amendement.
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N° 160 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au III de l'article L. 4624-3 du même code, les mots : «, à leur demande, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet que les propositions et préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur soient systématiquement tenues à la disposition du CHSCT, des délégués du personnel, de l’inspecteur du travail, du médecin du travail et des agents des services de prévention de la sécurité sociale et des organismes de branches.
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N° 161 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4624-3 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas de contentieux lié à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle, le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable. »
Objet
Les employeurs qui n’appliquent pas les recommandations formulées par les médecins du travail quant à la nécessité d’adapter le poste de travail d’un salarié doivent être tenus pour légalement responsables des dommages qui pourraient survenir.
A cette fin, il convient de préciser que ces recommandations lui soient opposables, afin notamment qu’elles puissent servir de preuves contre lui en cas de contentieux lié à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle.
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N° 162 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 4121-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Réaliser un livret d’information sur les risques auxquels les salariés peuvent être exposés, les droits et les procédures en matière de santé au travail et donner les instructions appropriées aux travailleurs ainsi que les coordonnées du service de santé au travail. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de compléter les principes généraux de prévention inscrits dans le code du travail qui doivent guider l’action des employeurs, en y intégrant une information sur les risques auxquels les salariés peuvent être exposés, les droits et les procédures en matière de santé au travail, et la communication des services de santé au travail.
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N° 163 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 4625-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces médecins doivent être titulaires d’une habilitation délivrée par l’autorité administrative conditionnée par le suivi d’une formation spécifique dont le contenu est fixé par décret. Le protocole précise les modalités d’exercice au sein du service de santé au travail et l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. »
Objet
La loi réformant la médecine du travail a prévu que des médecins dits généralistes puissent accomplir, pour certaines catégories de professionnelles (Artistes et techniciens intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur) des actes et des missions qui relèvent normalement de la compétence des médecins du travail.
Il s’agit pourtant de salariés qui, en raison de leur activité professionnelle, peuvent se trouver isolés ou confrontés à de réelles difficultés sanitaires.
Aussi, comme l’avaient proposé notre collègue Jean-Pierre GODEFROY, nous proposons que l’habilitation des médecins non spécialistes ne peut résulter que d’une autorisation administrative compétente en matière de santé publique et non d’un choix fait par le service de santé au travail. Il est indispensable que l’administration puisse élaborer et contrôler l’existence d’une formation spécifique à cette fonction.
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N° 164 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° bis de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Imposition d’une cotisation supplémentaire en cas de non-respect par l’employeur des obligations découlant de l’article L. 4622-1 du code du travail ; ».
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent par ce dernier rappeler les employeurs à leur responsabilité en matière de santé au travail. Il ne faudrait pas que l’application de cette proposition de loi puisse avoir pour objet de faciliter le contournement des obligations qui sont les leurs.
Aussi proposent-ils par cet amendement de prévoir une cotisation supplémentaire en cas de non respect par l’employeur de son obligation d’organisation d’un service de santé au travail.
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N° 165 15 avril 2013 |
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N° 166 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 225-27 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-27. – Outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, siègent, avec voix délibérative, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres administrateurs.
« Les administrateurs élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17. »
Objet
Le présent amendement vise à développer la place et les droits des administrateurs salariés élus par le personnel de façon à garantir une meilleure prise en compte du point de vue et des intérêts des salariés.
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N° 167 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... ° L'article 225-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-27. – Outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, siègent, avec voix délibérative, des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres. »
« Les membres élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l’article L. 225-69. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire au sein des conseils de surveillance des membres représentant des salariés élus par le personnel.
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N° 168 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article L. 2323-1 du code du travail, les mots : « dans les » sont remplacés par les mots : « par leur participation aux ».
Objet
Cet amendement propose de renforcer les droits des comités d’entreprises en permettant leur participation effective aux décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
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N° 169 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 2323-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’employeur est tenu de prendre en considération avis, vœux et propositions après les avoir mis à l’étude et en débat. Il rend compte en la motivant de la suite donnée aux avis, vœux et propositions. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent renforcer les droits des comités d’entreprises, en lui permettant d’élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur, qui devront être mises à l’étude et en débat par l’employeur.
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N° 170 15 avril 2013 |
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N° 171 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 2323-61 du code du travail est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dérogations possibles, dans les entreprises de plus de 300 salariés, par accord de branche, d’entreprise ou de groupe, aux modalités d’information du comité d’entreprise.
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N° 172 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
cinq mille
par le mot :
mille
et les mots :
dix mille
par les mots :
deux mille
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir la présence d’administrateurs salariés dans un nombre plus important de sociétés.
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N° 173 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 225-27-1 s’applique à l’ensemble des sociétés dès lors qu’elle en remplit les critères.
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N° 174 rect. 17 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéas 5 et 58
Compléter ces alinéas par les mots :
, sauf si ses effectifs excèdent le seuil mentionné à ce même alinéa
Objet
Cet amendement prévoit la présence d’administrateurs salariés au conseil d’administration des filiales, y compris lorsque leur société de tête est soumise à l’obligation de représentation.
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N° 175 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet alinéa en raison de la contradiction manifeste qu’il entretient avec les articles 8 et 9 de la convention 158 de l’OIT, et du bouleversement de la hiérarchie des normes qu’il porte.
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N° 176 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 225-27-…. – Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 227-1, des délégués salariés peuvent être nommés ou élus dans les mêmes conditions que celles visées dans la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi. Ils ont les mêmes compétences que celles attribuées aux administrateurs représentant les salariés mentionnés à l’article L. 225-27-1.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne prévoit rien pour les sociétés qui relèvent de l’article L. 227-1 du code du commerce, c’est-à-dire les sociétés par actions simplifiées. Pourtant cette forme sociétale dont la loi laisse une grande liberté d’organisation et de gouvernance, au point que les éléments essentiels sont déterminés par les statuts de la société, fait de celle-ci un instrument de gestion privilégié par les grands groupes, notamment multinationaux, ainsi que par les PME et les maisons-mères de LBO. En 2010, un article d’un grand quotidien économique affirmait : «La forme sociale de société par actions simplifiée a connu un fort développement en droit français, supplantant la société anonyme (en 2008 il y avait environ 123 000 SAS contre 116 000 SA) ». Compte tenu de l’essor de ces sociétés, il apparait important de prévoir un mécanisme qui leur soit spécifique, mais qui permette aux salariés, les mêmes dispositions que celles prévues pour les autres formes de société.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 177 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Le nombre d’administrateurs salariés est égal au tiers du nombre total d’administrateurs.
Objet
La présence des administrateurs salariés ne peut être symbolique et doit aussi garantir la représentation du pluralisme syndical. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 178 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéas 8 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles le ou les administrateurs salariés sont élus.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les administrateurs représentants les salariés doivent impérativement être élus par les salariés. L’élection directe par les salariés, selon des modalités qui doivent être définies par décret est de nature à confier aux administrateurs salariés, toute la légitimité que requiert leur mission.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 179 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La non approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des cinq premiers alinéas du III ou le fait de ne pas organiser les élections constituent un délit d’entrave.
Objet
Les employeurs et dirigeants des entreprises doivent faire l’objet de sanctions s’ils font obstacles aux dispositions relatives à l’élection ou à la nomination d’administrateurs salariés. C’est l’objet de cet amendement qui tend à préciser que de tels comportements sont assimilés à un délit d’entrave.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 180 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que les représentants des salariés puissent être désignés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 181 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéas 31 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement continuent à s’opposer à ce que les représentants des salariés puissent être désignés et non élus. Par ailleurs, la rédaction actuelle tend à faire croire qu’il s’agit d’une désignation par les salariés et non par l’employeur. mais comment une pluralité de salariés peuvent-ils désigner un ou plusieurs membres par une méthode autre que l’élection ?
En outre, ils sont opposés au principe de non cumul qui est établi dans ces alinéas. Pour toutes ces raisons, ils en proposent la suppression.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 182 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La non approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des cinq premiers alinéas du présent III ou le fait de ne pas organiser les élections constituent un délit d’entrave.
Objet
Les employeurs et dirigeants des entreprises doivent faire l’objet de sanctions s’ils font obstacles aux dispositions relatives à l’élection ou à la nomination d’administrateurs salariés. C’est l’objet de cet amendement qui tend à préciser que de tels comportements sont assimilés à un délit d’entrave.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 183 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 59
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le nombre de membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres du conseil de surveillance.
Objet
Le présent amendement vise à introduire dans les conseils de surveillance des entreprises de plus de 5 000 salariés un tiers de membres représentant les salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 184 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 55
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 225-79 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-79. – Outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, siègent, avec voix délibérative, des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres.
« Les membres élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l’article L. 225-69. » ;
Objet
Le présent amendement vise à introduire au sein des conseils de surveillance des membres représentant des salariés élus par le personnel.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 185 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéas 57 à 71
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 225-79-2. - Les administrateurs représentant les salariés sont élus sur listes syndicales par les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1. »
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la multiplicité des procédures de désignation des administrateurs représentant les salariés qui sont offertes aux sociétés. Ils proposent que cette désignation se fasse simplement et démocratiquement par élection sur listes syndicales par les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes. C’est le sens du présent amendement.
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N° 186 16 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 187 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Avant le 30 juin 2014, les partenaires sociaux sont invités à engager une négociation sur l’augmentation du nombre de représentants des salariés aux organes chargés de l’administration ou de la surveillance des sociétés et l’abaissement du seuil d’effectif des entreprises soumises à cette obligation en vue d’une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.
Objet
Cet amendement vise invite les partenaires sociaux à ouvrir, avant le 30 juin 2014, une négociation portant sur :
– l’augmentation du nombre minimal de représentants des salariés aux organes chargés de l’administration ou de la surveillance des sociétés ;
– l’abaissement du seuil d’effectif des entreprises soumises à cette obligation ;
Les dispositions issues de cet accord doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 188 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéas 34 à 38
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° L’article L. 225-30 du code de commerce est abrogé ;
Objet
L’article L. 225-30 du code de commerce stipule que le mandat d’administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société et fait obligation à l’administrateur qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats de s’en démettre dans les huit jours. Cette interdiction nuit à la cohérence de la démarche des administrateurs salariés avec celle des représentations syndicales. Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cette restriction.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 189 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 51
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 225-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de nature à affecter l’organisation économique ou juridique de l’entreprise et celles affectant le volume et la structure des effectifs sont prises à l’unanimité. » ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux administrateurs représentant les salariés d’exercer un droit de veto sur les décisions relatives à la structure juridique de l’entreprise, telles que les cessions, acquisitions, fusions. Il vise également à permettre à c es mêmes administrateurs salariés de s’opposer aux décisions qui intéressent le volume et la structure des effectifs de l’entreprise, s’ils les estiment contraires aux intérêts des salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 190 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1°A L’article L. 225-25 est abrogé ;
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation qui peut être faite aux administrateurs représentant les salariés membres des conseils d’administration de détenir des actions de la société. Cette obligation est contraire au principe d’une représentation au titre de salarié.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 191 rect. 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 192 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L’article L. 1221-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-1 – Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il est obligatoirement écrit. Il précise la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l’emploi tenu, le lieu de travail. Le contenu de ces clauses ne peut être modifié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties au contrat. »
Objet
Amendement de précision concernant la formation et les règles de forme régissant le contrat de travail.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 193 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il respecte la durée légale du travail. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toute autre modalité constitue une exception aux principes prévus au premier alinéa, qui est fixée limitativement par la loi. »
Objet
Face à l’explosion des contrats dérogatoires au CDI à temps plein, qui doit théoriquement demeurer le fondement du droit du travail les auteurs de cet amendement entendent réaffirmer le principe selon lequel les contrats atypiques (CDD, intérim, temps partiel), ne doivent être que l’exception.
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N° 194 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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N° 195 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase de l'article L. 5411-6 du code du travail, les mots : «, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 », sont remplacés par les mots : « et d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi ».
Objet
Les auteurs de cet amendement ont toujours été opposés à la notion d’offre raisonnable d’emploi qui constitue un outil massif de radiation des demandeurs d’emplois. Pour toutes ces raisons, ils en proposent la suppression.
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N° 196 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5411-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur d’emploi peut, s’il le souhaite, se faire accompagner le jour de la signature de son projet personnalisé de retour à l’emploi par la personne de son choix. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux demandeurs d’emploi de bénéficier, si ces derniers le souhaitent, du soutien d’une personne de leur choix afin de leur apporter le cas échéant aide et conseil.
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N° 197 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5411-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur d’emploi bénéficie, entre la rédaction de son projet personnalisé d’accès à l’emploi et la signature de celui-ci, d’un délai de dix jours ouvrés durant lequel il bénéficie d’un droit à rétractation et peut demander à rencontrer son conseiller afin de procéder à la rédaction d’un nouveau projet personnalisé de retour à l’emploi. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 198 rect. 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5411-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le demandeur d’emploi précise également dans son projet personnalisé la nature, la durée d’engagement et la forme contractuelle de l’emploi qu’il recherche. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent substituer à la définition initialement proposée par le projet de loi du contenu du projet personnalisé de laccès à lemploi celle-ci. Il sagit de reconnaître légalement la possibilité pour le demandeur demploi de rechercher.
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N° 199 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5411-6 du code du travail, il est inséré un article L. 5411-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5411-6-... - Il est créé une commission de recours gracieux qui reçoit les recours des demandeurs d’emplois à l’encontre d’une décision de sanction. Des représentants des demandeurs d’emploi, des représentants des salariés, des représentants des employeurs et, à titre consultatif, les représentants de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 siègent dans cette commission.
« La commission compétente pour recevoir les demandes de recours gracieux se réunit au moins une fois par mois dans chacun des départements. Les demandeurs d’emplois qui exercent un recours gracieux peuvent se faire accompagner par la personne de leur choix. L’autorité compétente pour prononcer la sanction est tenue d’appliquer la décision adoptée par la commission de recours gracieux. La commission de recours gracieux communique sa décision sous un délai de sept jours.
« Cette commission est compétente pour connaître des litiges nés à l’occasion de la conclusion du projet personnalisé d’accès à l’emploi. »
Objet
La volonté des membres du groupe CRC est ici de constituer de manière légale une commission interne, compétente pour recevoir les recours gracieux des demandeurs d’emplois lorsqu’une sanction à leur égard a été décidée.
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N° 200 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
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N° 201 15 avril 2013 |
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N° 202 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, en tout ou partie,
Objet
Amendement de clarification. En effet, la rédaction actuelle prévoit qu’une partie seulement des droits restants pourraient être pris en compte, ce qui pourrait avoir pour effet de réduire la part de droits rechargeables des salariés privés d’emploi. Afin de rendre ce droit effectif, il convient de préciser que tous les droits restants sont pris en compte.
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N° 203 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Après les mots :
antérieures d’indemnisation,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont suspendus le temps de l’exécution d’un nouveau contrat. Ils sont immédiatement mobilisables en cas de perte de cet emploi, y compris si l’exécution de ce dernier était insuffisante pour ouvrir une nouvelle période d’indemnisation. Les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 prévoient d’adapter la contribution des employeurs au régime d’assurance chômage en conséquence. »
Objet
Cet amendement se comprend par son texte même.
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N° 204 12 avril 2013 |
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N° 205 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er juillet 2013, la part patronale de cotisations sociales destinée au financement de l’assurance chômage portant sur les contrats mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 1251-1 et L. 3123-1 du code du travail est majorée de 10 %.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de majorer la part patronale de cotisations sociales destinées au financement de l’assurance de chômage de 10 % sur tous les contrats temporaires ou précaires. Il s’agit des CCD, des contrats à temps partiels ainsi que des contrats d’intérims.
Cette rédaction alternative a pour effet d’éviter ce que permet la rédaction actuelle, c’est-à-dire la réduction des autres cotisations.
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N° 206 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Après les mots :
de l’âge du salarié,
insérer les mots :
, de la politique salariale de l’entreprise et de partage de la valeur ajoutée
Objet
Les auteurs de cet amendement son opposés à ce que des entreprises qui font délibérément le choix de sous payer leurs salariés, notamment afin de favoriser la rémunération des actionnaires, puissent bénéficier d’une minoration ou d’une réduction de leurs cotisations sociales. La part de valeur ajoutée créée dans l’entreprise et qui alimente la financiarisation de l’économie pèse sur les salaires et sur les embauches. Il faut donc renoncer à subventionner les entreprises qui font délibérément le choix du capital contre l’humain.
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N° 207 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou minorer
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 208 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au deuxième alinéa des articles L. 1243-8 et L. 1251-32 du même code, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
Objet
Cet amendement propose logiquement que la majoration se fasse par la loi et sur l’indemnité de précarité d’emploi en la fixant pour les contrats de travail temporaire et tous les contrats à durée déterminée (beaucoup en sont exonérés) à 15 %.
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N° 209 12 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois la minoration prévue à l’alinéa précédent ne peut être appliquée à des contrats bénéficiant déjà d’une réduction ou d’une exonération partielle de cotisations sociales.
Objet
Cet amendement propose logiquement que la majoration se fasse par la loi et sur l’indemnité de précarité d’emploi en la fixant pour les contrats de travail temporaire et tous les contrats à durée déterminée (beaucoup en sont exonérés) à 15 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 210 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette modulation ne peut avoir pour effet d’accroitre le déséquilibre des comptes destinés au financement de l’assurance chômage.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 211 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 1243-10 et L. 1251-33 du même code sont abrogés.
Objet
Cet amendement supprime les exonérations actuelles de l’indemnité de précarité d’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 212 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
... – L’article L. 1221-19 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;
2° Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Au 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
... – Après le mot : « employeur », la fin de l’article L. 1221-20 du même code est ainsi rédigée : « d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes et elle permet au salarié d’apprécier si l’emploi lui convient. »
... – L’article L. 1221-21 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Deux » ;
2° Au 2°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Quatre » ;
3° Au 3°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six ».
... – Après le mot : « exception », la fin de l’article L. 1221-22 du même code est ainsi rédigée : « de durées plus courtes fixées par le contrat de travail. »
Objet
Cet amendement propose de revenir sur les dispositions législatives introduites par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 transcrivant déjà un autre ANI, celui du 11 janvier 2008, et qui ont doublé les périodes d’essai antérieurement pratiquées. Les durées définies dans cet amendement ont un caractère impératif, sauf durées plus courtes prévues par le contrat de travail.
Il propose également de modifier la définition de la période d’essai introduite par la même loi (auparavant elle n’était pas définie) dont la formulation, d’origine patronale, n’est pas anodine. L’amendement propose de remplacer « évaluer les compétences du salarié dans son travail » par « apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé » et « notamment au regard de son expérience » par « au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes ».
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 213 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 1242-1 du même code, il est inséré un article L. 1242-1- … ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-1-…. – Exception faite des emplois figurant sur une liste établie par décret, le contrat de travail inférieur à une durée d’un mois est interdit. »
Objet
Se comprend par son texte même.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 214 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1243-10 du même code est abrogé.
Objet
Cet amendement propose de supprimer les cas, mentionné à l’article L1243-10 du code du travail, dans lesquels l’indemnité de fin de contrat n’est pas due.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 215 rect. 16 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Le salarié fait savoir s’il fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de l'employeur au moins trois mois avant le début de la saison.
« La non reconduction du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est possible pour un motif réel et sérieux. Elle entraîne application de la procédure de convocation à un entretien préalable prévue aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4. Cet entretien intervient avant la fin de la saison. Si, à la fin de cet entretien, l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informe le saisonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard à la fin du contrat saisonnier. La non reconduction du contrat pour la saison suivante entraîne le versement au salarié d’une indemnité de non-reconduction au minimum égale à la prime de précarité de 10 % prévue à l'article L. 1243-8.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. L’arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d’une saison à l’autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, le droit à la reconduction est conservé si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d’éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d’entreprise, de congé sabbatique, et dans les conditions prévues par le présent code. »
Objet
Cet amendement, initialement déposé par le Député GIRAUD soulève, une vraie question, celle des travailleurs saisonniers à qui il convient d’apporter des réponses concrètes.
Les contrats saisonniers dont les taux de cotisation ne seront pas majorés (cf. article 7) doivent néanmoins pouvoir être sécurisés.
La reconduction par accord collectif des accords des CDD saisonniers ne concerne qu’une trop faible partie des saisonniers, faute de dynamique de négociation par branches professionnelles sur ce point. C’est au législateur qu’il revient de créer une clause de reconduction automatique afin que les saisonniers cessent d’être exclus des avancées du droit du travail. Les salariés doivent néanmoins faire acte de candidature avant chaque nouvelle saison : ils sont libres de retravailler pour le même employeur ou non. Ils sont dans tous les cas prioritaires.
Afin de permettre l’égalisation des droits, une prime de « non reconduction » du CDD saisonnier équivalent à la prime de précarité des CDD non saisonniers est alors versée par l’employeur s’il ne respecte pas la clause de reconduction.
Les employeurs ont la possibilité de ne pas respecter la clause de reconduction s’il existe des motifs réels et sérieux pour cela (désaccord professionnel, manque de motivation du salarié…), en respectant alors les formalités prévues en cas de rupture de CDI et le versement de cette indemnité de non reconduction.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 216 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe LEROY, CÉSAR, GRIGNON, DOUBLET et Daniel LAURENT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1erdu présent projet de loi prévoit la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés.
Lors de la négociation de l’accord national interprofessionnel (ANI) signé le 11 janvier dernier, la liberté de choix de l’entreprise assurantielle avait été privilégiée par les partenaires sociaux.
Pourtant, le projet de loi dénature l’ANI en introduisant une disposition contraire à ce principe de libre choix.
En effet, l’alinéa 4 de son article 1er prévoit, dans le cadre de la négociation entre partenaires sociaux sur les modalités de choix de l’assureur, la possibilité d’une clause de désignation.
Cette clause imposerait un opérateur aux entreprises d’une même branche et permettrait de ce fait à certaines institutions d’occuper une position abusivement dominante sur le marché.
En conséquence, le présent amendement tend à supprimer toute référence à une clause de désignation.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 217 rect. bis 18 avril 2013 |
AMENDEMENTde Mme LIENEMANN repris par |
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M. WATRIN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Il s’agit d’un amendement d’appel pour poser le débat sur la prise en charge des frais de santé. En effet le principe d’universalité de la prise en charge pour l’ensemble des salariés, tel que visé par cet article, pose la question des acteurs.
En effet sur le marché des mutuelles ce sont seulement les instituts de prévoyance qui prennent aujourd’hui les contrats de groupes. De plus, le principe d’une prise en charge de frais qui bénéficient à l’ensemble des salariés pose la question de la sécurité sociale à qui ce rôle est normalement dévolu.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 218 12 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 219 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Leurs modifications sont applicables aux anciens salariés pendant la période de maintien de leurs droits ;
Objet
Cet amendement vise à préciser clairement que les garanties maintenues aux anciens salariés suivent bien les évolutions des garanties des salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 220 12 avril 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 221 rect. 19 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Par exception, en cas de durée de maintien des droits inférieure ou égale à trois mois, le salarié pourra demander à son employeur à ne pas bénéficier du maintien des garanties au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité. L’employeur lui versera alors une indemnité supplémentaire de licenciement égale au montant de sa participation sur une période égale à la période théorique de maintien.
Objet
La plupart des salariés enchaînant des contrats de travail de courte durée s’assurent individuellement à l’année chez un seul organisme assureur au titre de la mutuelle santé. Il n’est pas simple pour l’ancien salarié de changer d’organisme complémentaire santé quatre, six ou huit fois dans l’année.
C’est pourquoi cet amendement ouvre donc la faculté strictement encadrée car à l’initiative du seul salarié, pour les seules garanties santé, et pour des contrats très courts, de refuser le bénéfice du maintien en santé, et d’obtenir en échange une indemnité de l’employeur correspondant au maintien de sa participation.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 222 rect. 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU, POVINELLI et LABAZÉE ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le licenciement pour inaptitude ouvre droit au maintien des droits sans nécessité de produire un justificatif du bénéfice de l’assurance chômage.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement précise que le licenciement pour inaptitude ouvre bien droit au maintien des droits sans que le salarié licencié pour cette cause ait à s’inscrire immédiatement à l’assurance chômage à raison de sa situation.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 223 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 43
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... ° Il est ajouté un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7.2 - La résiliation des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement entraîne la fin du maintien des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
« En cas de changement d'organisme d'assurance, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge le maintien de la couverture des anciens salariés jusqu’au terme prévu du maintien des garanties, dans les conditions prévues à l’article 2.
« Par exception, la liquidation judiciaire de l’entreprise est sans effet sur le maintien des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le texte prévoit le maintien des garanties prévoyance pendant un maximum de 12 mois en cas de licenciement et précise que « Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans lentreprise.».
Cette disposition étant directement issue de lANI, donc dun engagement des employeurs, un cas de figure na pas été traité: celui de la disparition de lentreprise. Dans cette hypothèse, la couverture disparait brutalement, tant pour les nouveaux licenciés que pour le stock licencié depuis un an.
Cet amendement vise à assurer un maintien des garanties par lorganisme dassurance jusquau terme qui aurait été celui en cas de non-disparition de lentreprise. Il précise aussi clairement quen cas de changement dorganisme assureur, cest le nouvel assureur qui prendra en charge la couverture des anciens salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 224 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de reprise d’une activité de durée inférieure à douze mois mettant fin à une période de maintien de garantie, l’ancien salarié pourra éventuellement demander à bénéficier, à l’issue de sa nouvelle période de maintien, de la reprise du maintien de ses garanties au titre du précédent emploi, jusqu’à la date qui avait été initialement prévue. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La reprise du travail interrompt le maintien des garanties.
Il pourrait toutefois arriver que la période d’essai ne soit pas concluante, et que le salarié redevienne chômeur. Il aura alors perdu ses droits à couverture. De même en cas de reprise du travail pour une durée très courte.
Afin de ne pas pénaliser la reprise du travail, cet amendement prévoit une reprise de l’ancien maintien des droits en relais, jusqu’à la date initialement prévue – dans l’hypothèse où cette date serait postérieure.
Exemple : maintien pendant 1 an ; au bout d’un mois, le salarié reprend le travail pour un CDD de 1 mois. Il a droit au plus à 1 mois de maintien chez le nouvel employeur. Avec cet amendement, il pourra ensuite retrouver ses droits au maintien au titre de son ancien employeur pour 9 mois.
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N° 225 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 27
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de reprise d’une activité à temps partiel, conciliable avec le maintien d’une indemnisation partielle de l’assurance chômage, l’ancien salarié conservera au prorata de non-activité le bénéfice du maintien des garanties liées aux risque décès, ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La reprise du travail interrompt le maintien des garanties.
Il pourrait toutefois arriver que la reprise soit à temps partiel, l’ancien chômeur gardant une indemnisation chômage.
Afin de ne pas pénaliser la reprise du travail, Cet amendement vise à permettre que le salarié conserve sa couverture prévoyance au prorata du temps partiel.
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N° 226 rect. 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU, POVINELLI et LABAZÉE ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 24
Après le mot :
salarié
insérer les mots :
et de ses ayants droit
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement précise explicitement que les ayants-droits de l’assuré en santé conserveront le bénéfice du maintien des droits.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 227 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
; concernant le montant de l’indemnisation du décès et de l’invalidité de l’ancien salarié, il est le même que celui qu’il aurait perçu dans son entreprise au jour de la cessation de son contrat de travail
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’indemnisation chômage est plafonnée à environ 57 % du salaire.
S’il est logique que ce montant soit le plafond d’indemnisation en cas d’incapacité temporaire de travail, il serait très pénalisant de l’appliquer en cas d’invalidité – qui peut durer 30 ans – ou en cas de décès.
Cet amendement vise ainsi à mettre l’invalide dans la situation où il aurait été s’il était resté dans l’entreprise – donc sur une base de 100 % du salaire.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 228 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect par l’employeur de l’obligation de couverture le rend redevable auprès de chaque salarié d’une indemnité annuelle égale à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Objet
L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale crée une obligation de couverture des salariés par les employeurs.
Cet amendement vise à assortir d’une sanction (154 € par mois en 2013) le non-respect de cette obligation pour la rendre efficiente.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 229 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 22
Supprimer les mots :
la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif de « portabilité » de la prévoyance d’entreprise pour les chômeurs, tel qu’il est prévu par le projet du Gouvernement, est triplement limité dans le temps : c’est la durée la plus basse qui s’applique entre la durée d’indemnisation du chômage, la durée du contrat de travail et un plafond de 12 mois. Le présent amendement vise à simplifier le dispositif de sorte que le maintien soit égal à la durée du dernier contrat de travail dans une limite de 12 mois.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 230 12 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 231 rect. 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU, POVINELLI et LABAZÉE ARTICLE 4 |
Alinéa 14, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le III de l’article 4 précise que la consultation des Comités d’Entreprises (CE) sur les orientations stratégiques des entreprises intervient chaque année. Dans ce cadre, les CE peuvent se faire aider d’un expert-comptable. Il s’agit d’une aide souvent indispensable, car les membres des CE ne sont pas toujours formés à la pratique parfois complexe de l’analyse de documents ou de situations relevant de leurs compétences.
Cependant, des différences très importantes de moyens existent entre les CE. Pour nombre de petits Comités d’Entreprises, il sera très difficile de financer sur leur budget de fonctionnement 20% du coût de l’expertise. Il semble donc nécessaire de supprimer cette dérogation aux dispositions de l’article L. 2325-40, au risque de créer des inégalités entre les CE.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 232 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 4 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
tant que celle-ci ne remet pas en cause le droit à l’information des salariés
Objet
On peut comprendre l’existence d’une obligation de confidentialité dans le cadre d’une base de données rassemblant de nombreuses données sensibles sur la vie d’une entreprise, mais seulement dans le cas où elle est mise au regard du droit d’information dont disposent les salariés. En effet, la protection des salariés passe par leur information.
Pour bien saisir le sentiment des salariés à ce sujet, il est intéressant de signaler l'enquête menée par Meteojob-Alixio pour Les Echos en juin 2012 sur les leviers de motivation des salariés dans les entreprises, selon laquelle 60% des salariés considèrent qu'ils ne sont pas assez informés des enjeux de leur entreprise.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 233 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 4 |
Alinéa 50
Après les mots :
transmis à l’employeur
insérer les mots :
, à l’autorité publique
Objet
Cet amendement vise à prévoir une transmission systématique du rapport constatant une utilisation non-conforme du CICE à l’autorité publique et plus précisément à la direction générale des finances publiques, en sus de sa transmission à l’employeur et au comité de suivi régional.
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N° 234 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. LECONTE, COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 5 |
Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
cinq mille salariés permanents
par les mots :
deux mille salariés
2° Remplacer les mots :
dix mille salariés permanents
par les mots :
cinq mille salariés
Objet
Il s’agit de pousser à la généralisation de la présence des salariés dans les conseils d’administration des entreprises. En abaissant à 2 000 salariés dans le monde et 5 000 dans le monde, on estime passer de 25 % à 50 % des salariés qui seront représentés par leurs pairs au sein des organes de gouvernance des entreprises. Il s’agit également de supprimer la référence à la notion de salariés « permanents » afin que le recours au temps partiel ne constitue pas un moyen détourné pour rester en deçà des seuils définis par la loi.
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N° 235 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY, LECONTE, COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Remplacer à deux reprises le mot :
permanents
par les mots :
équivalent temps plein
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli dans le cas où celui portant sur l’abaissement des seuils et supprimant la référence à la notion de salariés permanents ne serait pas adopté.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 236 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. LECONTE, COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
à deux
par les mots :
à quatre
et les mots :
à un
par les mots :
à deux
Objet
Il s’agit de renforcer la représentation des salariés dans les organes de gouvernance en la doublant par rapport au texte actuel. Ce renforcement doit permettre de peser de manière plus efficace sur les orientations stratégiques et managériales des entreprises. Rappelons qu’en Allemagne c’est la parité absolue entre les représentants des employeurs et des salariés qui prévaut dans les conseils d’administration.
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N° 237 rect. 15 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU, POVINELLI et LABAZÉE ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, temporaire ou intérimaire, il ne peut s’agir que d’une majoration du taux.
Objet
La taxation envisagée ne touche que les CDD courts or c’est l’ensemble des contrats précaires, Intérim inclus, qui doivent être concernés par cette taxation.
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N° 238 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY, COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
quatre
Objet
Le projet de loi prévoit qu’un accord collectif puisse fixer par avance le nombre d’avenants possible au contrat de travail à temps partiel dans la limite de 8 par an. Ce n’est pas parce que l’usage dans certains secteurs (comme la grande distribution) est de faire signer un avenant par semaine que l’on doit se satisfaire d’une situation dans laquelle un avenant pourrait être signé toutes les 6 semaines. Ce sont les femmes qui recourent au temps partiels pour combiner vie professionnelle et vie familiale et ces avenants sont facteurs de précarisation et d’imprévisibilité. Si l’Assemblée nationale a sensiblement amélioré cet article en prévoyant une majoration des heures au-delà de quatre avenants, il apparaît nécessaire de renforcer cet encadrement en limitant le nombre d’avenants à 4.
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N° 239 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY, COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Remplacer les mots :
de huit par an
par les mots :
de deux par semestre
Objet
Le projet de loi prévoit qu’un accord collectif puisse fixer par avance le nombre d’avenants possible au contrat de travail à temps partiel dans la limite de 8 par an. Ce plafond semble excessif dans la mesure où il ne permet pas aux salariés les plus précaires – les femmes notamment – de bénéficier d’une prévisibilité suffisante de leur activité et permet à l’employeur, sans aucune contrainte d’échelonnement dans le temps, d’user de son droit à établir des avenants. L’objet de cet amendement est de limiter cette faculté à 2 avenants par semestre de manière à empêcher l’employeur de concentrer tous les avenants sur une trop courte période. Il permet ainsi d’en limiter l’impact sur les salariés.
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N° 240 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 8 |
Alinéas 22 et 24
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
25 %
Objet
L’objet du présent amendement est de faire bénéficier les salariés à temps partiel d’une majoration de 25% des heures complémentaires dès la première heure travaillée au-delà du volume horaire prévu au contrat.
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N° 241 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 8 |
Alinéa 34, seconde phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Il s’agit de soumettre aux mêmes règles les nouveaux contrats et les contrats en cours, sans exceptions possibles. Le volume horaire hebdomadaire minimal des contrats à temps partiel doit relever de l’ordre public social et doit donc pouvoir s’appliquer pour tous dès le 1er janvier 2014.
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N° 242 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY, COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 8 |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article L3123-19 du code du travail tel qu’il est rédigé actuellement vise les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail d’un salarié à temps partiel telle que définie à l’article L3123-17. Le L3123-19 précise que la majoration de salaire dans ce cas précis est de 25%.
Or, ici, il est question qu’une convention ou un accord de branche puisse déroger à cette disposition en ne garantissant plus qu’une majoration de 10%. Cela constitue un recul qu’il convient de supprimer, alors que nombre de salariés sont soumis à une précarité de plus en plus grande et à des horaires de plus en plus aléatoires.
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N° 243 rect. 15 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU, POVINELLI et LABAZÉE ARTICLE 8 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
horaires réguliers
par les mots :
horaires permettant la conciliation avec une vie familiale et personnelle normale
Objet
Le présent amendement vise à préciser la notion d’horaire régulier, qui permet aux accords collectifs de déroger à la durée minimale de 24h par semaine pour les contrats à temps partiel. Il importe en effet d’encadrer les situations où, par exemple, un salarié serait amené à travailler tous les jours de 6h à 8h puis de 16h à 17h, ce qui serait « régulier » mais très contraignant puisque cela impliquerait de très nombreux temps de trajet, etc… La notion d’horaires « réguliers » doit ainsi être entendue comme permettant la conciliation d’un travail à temps partiel avec une vie familiale et personnelle normale permettant, outre l’exercice d’un second emploi, de consacrer un temps à sa vie familiale et personnelle.
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N° 244 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY, COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Le code du travail reconnait dans le contrat de travail le lien de subordination du salarié à l’employeur. De cette subordination de fait et de droit découle la logique protectrice du code du travail en faveur des salariés. Le présent article déséquilibre trop profondément cette logique en faisant primer sur le contrat de travail les accords d’entreprises.
Ainsi, les dispositions du contrat librement consenties et aussi importantes que la rémunération et le temps de travail peuvent se voir imposer contre sa volonté à l’une des parties contractantes, en l’occurrence le salarié.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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N° 245 rect. 15 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU, POVINELLI et LABAZÉE ARTICLE 12 |
Alinéas 9 à 11
Rédiger ainsi ces alinéas :
« L’accord prévoit que :
« 1° Les dirigeants salariés exerçant des responsabilités dans le périmètre de l’accord doivent être soumis, à un niveau de baisse de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, qui soit à minima équivalent en pourcentage à celui du salarié dont la rémunération diminue le plus ;
« 2° Les mandataires sociaux et les actionnaires fournissent un effort équivalent en pourcentage à celui du salarié dont la rémunération diminue le plus, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance.
Objet
Les dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires doivent assumer un effort équivalent à celui des salariés les plus touchés par l’accord de maintien dans l’emploi.
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N° 246 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’au moins dix salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat dans une même période de trente jours et dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, leur licenciement est prononcé selon les modalités d’un licenciement collectif pour motif économique et entraîne toutes les conséquences prévues par l’article L. 1233-61.
Objet
Le présent amendement a pour but d’empêcher un détournement de l’utilisation des accords de maintien dans l’emploi pour provoquer plusieurs licenciements sans que les conséquences liées aux licenciements collectifs pour motif économique et notamment le plan de sauvegarde de l’emploi ne pèse sur l’employeur.
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N° 247 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-… – Lorsque l’absence de graves difficultés conjoncturelles au sens de l’article L. 5125-1 est avérée devant les prud’hommes dans les délais de prescription relatifs aux actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat, l’accord est réputé non écrit. Cette invalidation donne lieu à la réintégration des salariés ayant refusé qu’il s’applique à leur contrat de travail de même qu’au remboursement de la perte de salaire subie depuis la conclusion de celui-ci. »
Objet
Les efforts demandés aux salariés lors de la conclusion d’accords de maintien dans l’emploi étant justifiés par l’existence de graves difficultés conjoncturelles, la constatation de l’absence de ces dernières par les prud’hommes doit donner lieu à la cessation immédiate de l’accord ainsi qu’à la réparation des préjudices subis.
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N° 248 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY, COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 13 du projet de loi conduit à la déjudiciarisation des licenciements collectifs et affaiblit de ce fait la protection collective des salariés. Par ailleurs il contribue à l’explosion du bloc de compétences judicaires entre deux ordres juridictionnels ce qui fera peser, sur les salariés comme sur les employeurs, une insécurité juridique très forte. Le présent amendement vise donc à sa suppression.
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N° 249 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 13 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’accord ne peut être conclu sans que les parties à la négociation n’aient examiné au préalable les voies de recours aux dispositifs de chômage partiel prévues par les articles L. 5122-1 à L. 5122-5
Objet
Le présent amendement a pour but d’introduire une obligation d’examiner la mise en place de mesures de chômage partiel, préalablement à toute conclusion d’accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L.1233-61 à L.1233-63. Il convient en effet d’examiner toutes les voies de recours alternatives aux licenciements secs.
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N° 250 12 avril 2013 |
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Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY, COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 13 |
Alinéa 105
Remplacer les mots :
vingt et un
par le mot :
soixante
Objet
De toute évidence, les DIRECCTE ne disposent pas des moyens suffisants pour analyser au fond des dossiers complexes. C’est parce le texte combine délais très courts et principe selon lequel le silence de l’administration vaut consentement, qu’il convient d’allonger le délai dans lequel l’administration doit rendre sa décision d’homologation.
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N° 251 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 14 |
Alinéas 1 à 9
Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
I. - Après le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE IER BIS
« DE LA CESSION DE SITES OU D’ACTIVITÉS
« Art. L. 613-1. – L’entreprise qui envisage de mettre fin à l’exploitation d'un de ses sites ou de l’une de ses activités doit en informer le président du tribunal de commerce territorialement compétent. Cette information a lieu dans les deux jours suivant la première réunion du comité d’entreprise tenue en application des dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et de l’article L. 2323-15 du même code. À défaut, le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise.
« Le président du tribunal de commerce procède à la nomination d'un mandataire chargé de la recherche d'offres de reprise du site ou de l’activité en lien avec l'entreprise cédante. Les offres soumises au mandataire doivent remplir les conditions définies à l’article L. 642-2 du présent code.
« Art. L. 613-2. – L'entreprise a l'obligation d'examiner de bonne foi l'ensemble des offres de reprise qui lui sont présentées.
« Art. L. 613-3. – Le comité d'entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert ad hoc pour apprécier la validité des offres de reprise. L’expert remet au mandataire désigné par le président du tribunal de commerce un rapport d'évaluation de ces offres.
« Art. L. 613-4. – Dans l’hypothèse où l’entreprise n’a donné suite à aucune offre de reprise, dans un délai déterminé par décret, le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise ou par tout candidat afin qu’il se prononce sur la pertinence des offres.
« Le mandataire apprécie la pertinence des offres au regard de leur capacité à assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et de l’adéquation de leur prix à la valeur économique de ce dernier. Il tient compte de l’avis du comité d’entreprise, accompagné le cas échéant du rapport d’évaluation des offres, et de l’autorité administrative. Il invite l’entreprise cédante à accepter l’une des offres qu’il estime pertinentes.
« Art. L. 613-5. – Lorsque le mandataire a estimé qu’au moins une offre était pertinente et que l’entreprise refuse d’en accepter une, le tribunal de commerce prononce la cession du site ou de l’activité dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre VI du présent code.
« Art. L. 613-6. – À défaut de comité d’entreprise, le ou les délégués du personnel exercent les prérogatives qui lui sont confiées par le présent titre.
« Art. L. 613-7. – Le mandataire doit avoir la qualité d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’expert en diagnostic d’entreprise. »
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie est complété par un article L. 1233-33-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-33-... – Lorsque l’employeur envisage la fermeture d’un site ou d’une activité, le comité d’entreprise est informé tout au long de la procédure des offres de reprise reçues par l’entreprise dans le cadre des dispositions du titre Ier bis du livre VI du code de commerce. » ;
2° L’article L. 1233-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mission confiée à l’expert-comptable peut également comporter l’évaluation des offres de reprise mentionnée à l’article L. 613-3 du code de commerce. » ;
3° L’article L. 1233-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La cession du site ou de l’activité concerné par le projet de licenciement. »
Objet
Il est très important de prévoir une procédure effective pouvant conduire à la reprise de sites, et non une simple information des représentants du personnel doublée d’une obligation de recherche de repreneur tel que le prévoit le projet de loi dans sa version actuelle. La présente rédaction introduit une obligation de cession en cas d’offre de reprise viable et reprend à ce titre celle qui avait été déposée sous la précédente législature par les membres du groupe socialiste le 27 février 2012 à l’Assemblée nationale, en plein débat sur l’avenir du site de Florange.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 252 rect. 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU, POVINELLI et LABAZÉE ARTICLE 16 |
Alinéas 9 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’accord national interprofessionnel prévoyait la réduction des délais de prescription pour les actions judiciaires portant sur l’exécution du contrat de travail (en faisant un sort spécial aux rémunérations) et sa rupture. Cette réduction n’a rien à voir avec la « sécurisation de l’emploi ». Cette réduction drastique des délais de prescription aurait si elle entrait en œuvre pour effet de contrarier considérablement les voies de recours pour de nombreux salariés, puisque très rares sont ceux à oser attaquer leur employeur en cours d’exécution de leur contrat et que l’on réduit d’autre part le délai pendant lequel ils peuvent attaquer après rupture du contrat.
La loi du 17 juin 2008 (signée une semaine avant la loi « de modernisation du marché du travail »), issue d’une proposition parlementaire, avait harmonisé les délais de prescription autour de la durée de 5 ans, après un long travail d’expertise et en se fondant sur l’idée qu’un délai autant que possible uniforme était largement préférable pour la sécurité juridique, et que le délai de 5 ans était suffisamment court pour prémunir le législateur de la tentative de créer des délais spéciaux moins longs ; le présent amendement a pour effet de ramener les délais de prescription du droit du travail à ce délai de droit commun de 5 ans.
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N° 253 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY, COURTEAU et POVINELLI ARTICLE 16 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de constat d’infraction relative au travail illégal, la durée de la prescription est portée à cinq ans.
Objet
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale précise qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal, la mise en demeure adressée à l’employeur peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En réduisant la prescription du paiement des salaires de manière indifférenciée de 5 à 3 ans, cet article crée une distorsion défavorable au salarié en cas de constat de travail illégal, car il n’est pas rare que le travail non déclaré s’accompagne du non-paiement de l’ensemble des rémunérations dues par l’employeur. Ainsi, dans ces situations, l’Urssaf pourrait toujours mettre en recouvrement les cotisations patronales et salariales dues sur une durée de 5 ans, mais le rappel des salaires non versés serait limité à 3 ans.
Il est donc nécessaire de faire coïncider la durée de la prescription des salaires avec celles des cotisations dues dès lors que le salarié a été la victime d’un délit de travail illégal commis par son employeur.
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N° 254 rect. 18 avril 2013 |
AMENDEMENTde Mme LIENEMANN repris par |
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M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4, seconde phrase
Après le mot :
branche
insérer les mots :
, de solidarité entre actifs et retraités
Objet
L’assurance maladie complémentaire, comme la Sécurité Sociale, doit permettre aux retraités de bénéficier de garanties convenables à un coût raisonnable.
C’est admis des partenaires sociaux puisque, en règle générale, les accords de branche organisent une garantie des retraités.
La généralisation de l’assurance complémentaire des salariés ne doit pas constituer une régression. Il faut donc que les négociations prévues portent aussi sur la garantie des retraités.
Il peut ne pas être nécessaire d’édicter une obligation si les négociations se déroulent toutes au niveau des branches ; en revanche, l’obligation doit être imposée par la loi dès lors que les négociations se tiennent au niveau de l’entreprise.
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N° 255 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. POVINELLI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 43
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au dernier alinéa du même article, après les mots : « salariés actifs », sont insérés les mots : « à la date de cessation d’activité ou de décès » ;
…° Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce même décret fixe les conditions d’évolution ultérieure des tarifs ainsi appliqués. »
Objet
La référence aux « tarifs globaux applicables aux salariés actifs » est inopérante en cas de disparition de l’entreprise ou lorsque l’entreprise modifie ses garanties. Cette lacune de la loi suscite beaucoup de difficultés d’application et devrait en susciter encore plus lorsque les garanties d’assurance auront été généralisées à des TPE dont la durée de vie peut être très courte.
Si l’on veut encadrer effectivement les tarifs exigés des salariés quittant leur entreprise, il faut se référer à un tarif indiscutable, qui ne peut être que le tarif effectivement acquitté à la date de cessation d’activité.
Mais, comme en assurance individuelle ou en assurance collective, hors le cas des salariés actifs, l’assureur peut modifier son tarif chaque année (sous la seule réserve qu’il a interdiction de fixer un prix en fonction de l’état de santé de l’assuré), il faut lui interdire de majorer son prix aux échéances après la cessation d’activité autrement que pour des raisons d’évolution générale du coût de la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 256 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. POVINELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 13, seconde phrase
Après le mot :
informés
insérer les mots :
préalablement à la conclusion du contrat
Objet
Amendement de précision qui évitera aux salariés de découvrir que la couverture a été mise en place par l’employeur sans qu’ils en aient été préalablement informés, par exemple, lors du premier précompte de la cotisation trimestrielle.
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N° 257 rect. 19 avril 2013 |
AMENDEMENTde Mme LIENEMANN repris par |
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M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 54 à 58
Supprimer ces alinéas.
Objet
Tel qu’il est rédigé, ce texte peut servir à un assureur à mettre en place un réseau de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 258 12 avril 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 259 rect. bis 19 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter la recommandation d’un organisme unique. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'imposer que les éventuelles désignations d'organismes complémentaires qui interviendraient en application de l'article 1er du présent projet de loi le soient en conformité avec l'avis de l'autorité de la concurrence.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 260 rect. 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, BOCKEL et ROCHE, Mmes JOUANNO et DINI, MM. MARSEILLE et AMOUDRY, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette durée minimale n'est pas applicable aux salariés lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de la mettre en oeuvre compte tenu des caractéristiques de son activité.
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir une dérogation à la durée minimale du travail à temps partiel établi par le présent texte dans les cas où la nature même de l'activité rend impossible sa mise en oeuvre. C'est le cas dans les secteurs sanitaire, social, médico-social, d'aide à domicile et de portage de presse.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 261 rect. 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, BOCKEL, MARSEILLE et AMOUDRY, Mme DINI, M. ROCHE, Mmes JOUANNO et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette durée minimale n’est pas applicable aux salariés des associations et entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, des services d’aide à la personne, y compris des particuliers employeurs, et de portage de presse.
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir une dérogation à la durée minimale du travail à temps partiel fixé par le présent texte pour les secteurs de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, de l'aide à domicile, du portage de presse, ainsi qu'aux salariés des particuliers employeurs et des entreprises de moins de 10 salariés, pour lesquels la nature même de l'activité empêche de la mettre en oeuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 262 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
peut engager
par le mot :
engage
Objet
L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire, et non facultatif, l'engagement d'une négociation sur la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Et ce, conformément à la lettre de l'ANI.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 263 12 avril 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 264 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 |
Alinéa 30
Après les mots :
indemnités légales
insérer les mots :
ou conventionnelles
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à la suspension de l'accord de maintien de l'emploi, les indemnités prises en compte sont non seulement les indemnités légales mais aussi les indemnités conventionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 265 12 avril 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 266 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 267 12 avril 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 268 12 avril 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 269 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Après les mots :
ces critères,
insérer les mots :
en particulier celui des qualités professionnelles,
Objet
L'objet de cet amendement est de revenir au texte de l'ANI du 11 janvier 2013 qui valorisait le critère des qualités professionnelles pour déterminer l'ordre des licenciements économiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 270 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser que les modalités de reclassement en cas de rupture du contrat de travail pour refus d'un accord de maintien de l'emploi sont les mêmes que celles applicables en cas de rupture du contrat de travail pour refus de mobilité interne.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 271 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises disposant à la date de signature de l’accord de branche, ou au terme d’une période transitoire de dix-huit mois après cette date, d’une couverture au moins équivalente à celle que l’accord prévoit, ne peuvent être contraintes de rejoindre l’organisme désigné.
Objet
L'objet de cet amendement est d'interdire la pratique des migrations obligatoires de complémentaires santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 272 15 avril 2013 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurisation de l’emploi (n° 502, 2012–2013).
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que ce projet de loi méconnait plusieurs dispositions importantes de notre bloc de Constitutionnalité.
A titre d’exemple, en permettant que des accords collectifs puissent s’imposer aux salariés en se substituant aux dispositions contractuelles (figurant dans le contrat de travail), il prive les salariés de l’application du principe de faveur et méconnait les articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l’homme de 1789. Par ailleurs, l’instabilité juridique que ce projet de loi fait supporter par les salariés apparait contraire à l'article 2 de la déclaration de 1789 qui place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 273 15 avril 2013 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurisation de l’emploi (n° 502, 2012-2013).
Objet
Alors que notre pays connait un taux de chômage record, les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que les règles protectrices des salariés soient modifiées.
Plutôt que de faciliter le licenciement des salarié, en simplifiant les procédures et en en réduisant leurs coûts comme le fait ce projet de loi, les auteurs de cette motion considère que l’urgence devrait être, à l’inverse de cette politique, l’adoption de mesure permettant le maintien de l’emploi de qualité et à temps plein.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 274 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VII. - Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la réduction générale de cotisations patronales lorsque l’employeur ne s’engage pas à supprimer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.
Un employeur qui ne respecte pas la loi en matière d’égalité salariale ne doit pas pouvoir bénéficier d’argent public. Aujourd’hui, un tel employeur a l’obligation d’ouvrir la négociation salariale, mais pas de la conclure.
Cet amendement vise donc à imposer aux employeurs une obligation de résultat en matière de négociation, lourdement sanctionnée au plan financier. Bénéfique pour les comptes sociaux, cette mesure, dont les effets devraient se faire sentir de manière immédiate, renforcerait les syndicats dans leur action contre le recours au temps partiel subi, pour l’augmentation des salaires et sur tous les autres leviers permettant de réduire les écarts salariaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 275 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2251-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-1. – Une convention ou un accord ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. »
II. - L’article L. 2252-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-1. - Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. »
III. - Le chapitre III du titre V du Livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° L'article L. 2253-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2253-1. - Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
« Cette convention ou cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés. » ;
2° L’article L. 2253-4 est abrogé.
IV. - L’article L. 3122-6 est abrogé.
Objet
Cet amendement rétablit la hiérarchie des normes du droit du travail : l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l’accord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi ; au contrat de travail, loi des parties, on ne peut opposer un accord collectif avec des dispositions moins favorables.
L’amendement prévoit donc une modification en conséquence des articles L. 2251-1, L. 2252-1, L. 2253-1 du code du travail
Il prévoit également la suppression de l’article L. 3122-6 du code du travail, issu de la loi Warsman n°2012-387 du 22 mars 2012 qui permettait par accord d’entreprise de flexibiliser les horaires sur l’année, même si le contrat de travail des salariés prévoyait des horaires sur la semaine, le refus du salarié constituant une faute. Sur ce dernier point, le salarié doit pouvoir continuer à se réclamer de con contrat de travail en usage sans être en faute.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 276 rect. 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Avant l'alinéa 1
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VII. - Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »
... – Le dernier alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail est supprimé.
Objet
Cet amendement supprime la réduction générale de cotisations patronales lorsque l’employeur ne s’engage pas à supprimer les écarts de salaire. Un employeur qui ne respecte pas la loi en matière d’égalité salariale ne doit pas pouvoir bénéficier d’argent public. Aujourd’hui, un tel employeur a l’obligation d’ouvrir la négociation salariale, mais pas de la conclure. Si son entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle au premier juillet 2013, il pourra être sanctionné financièrement. mais les critères et le montant de la sanction ne sont que peu dissuasifs. Aussi, cet article vise à imposer aux employeurs une obligation de résultat en matière de négociation, lourdement sanctionnée au plan financier. Bénéfique pour les comptes sociaux, cette mesure, dont les effets devraient se faire sentir de manière immédiate, renforcerait les syndicats dans leur action contre le recours au temps partiel subi, pour l’augmentation des salaires et sur tous les autres leviers permettant de réduire les écarts salariaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 277 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins 20 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord sont fixées par décret.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L2242-5-1 du code du travail : il augmente significativement la pénalité due lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle hommes-femmes. Il supprime par ailleurs la référence aux efforts en matière d’égalité professionnelle constatés par l’autorité administrative afin que cette dernière définisse le montant de la pénalité en fonction des seules défaillances de l’entreprise quant à ses obligations en matière d’égalité salariale.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 278 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Après les mots :
modalités d’organisation
insérer les mots :
et de résorption
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 279 rect. 16 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou qu'un nombre de comités d'entreprise ou de comités d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, déterminé par décret en fait la demande
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la discussion sur les modalités d’organisation du temps partiels ne doit pas dépendre uniquement du nombre de salariés employés sous cette forme. Le CE et le CHSCT doivent pouvoir provoquer cette réunion.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 280 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, cette négociation ne peut avoir pour effet de réduire les droits des salariés ou de réduire le délai de prévenance.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 281 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2
Objet
La possibilité d’annualisation réduit considérablement l’avancée que constitue, pour les salariés à temps partiel, l’instauration d’une durée minimale de travail de 24 heures par semaine, c’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 282 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2242-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2013, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d’impôt prévues par le code général des impôts. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2323-57 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de quinze jours après l’avis du comité d’entreprise, préparé éventuellement par la commission de l’égalité professionnelle, ou, à défaut, les délégués du personnel, l’employeur transmet le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, ainsi que l’avis à l’inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l’employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement constitue au mot près, la reprise de l’article 1er de la proposition de loi « relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes » présentée par le groupe socialiste du Sénat et adopté par lui le 16 février 2012.
Comme le précisait le rapport de notre collègue Claire-Lise CAMPION : «le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est une déclinaison du principe général « à travail égal, salaire égal » : il implique que l’employeur doit assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. Le principe d’égalité de rémunération s’étend à l’ensemble du salaire et de ses accessoires, notamment les primes. » Avec cette disposition, en l’absence d’accord résultant de la négociation annuelle obligatoire, l’entreprise serait privée :
- des allègements ou exonérations applicables aux cotisations prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale ; il s’agit des cotisations destinées au financement de l’assurance maladie et des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que de toute réduction d’impôt prévue par le code général des impôts ; la notion de réduction d’impôt doit ici être entendue dans son sens le plus large (exonération, abattement, crédit d’impôt...).
Dans la mesure où les inégalités salariales subsistent, la mise en œuvre rapide de cette mesure apparait plus que légitime.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 283 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficacité, en matière de lutte contre la précarité et notamment contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, d'une mesure conditionnant l'accès aux marchés publics des entreprises couvertes par un accord salarial d’entreprise de moins d’un an.
Objet
Cet amendement prévoit que les entreprises candidates à un marché doivent, à peine de nullité de leur candidature, être couvertes par un accord salarial et un accord relatif à l’égalité professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 284 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-… ainsi rédigé :
« Art. L. 241-... – À compter du 1er juillet 2013, les entreprises de plus de vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % de cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés. »
Objet
Cet amendement est la reprise au mot près de l’amendement défendue par notre collègue GÉNISSON à l’occasion de l’examen par le Sénat de la PPL de notre collègue claire Lise CAMPION et que le Sénat avait adopté.
L’objet de cet amendement était ainsi rédigé : «Cet amendement vise à dissuader un recours excessif au travail à temps partiel dans les entreprises. En effet, cette forme d’organisation du travail est le plus souvent imposée aux femmes, qui ne disposent plus alors du salaire du pour un travail à temps complet et subissent une importante perte de pouvoir d’achat. De plus, cela n’est pas sans conséquences négatives pour leurs droits à pension de retraite ».
Dans la mesure où la situation demeure identique, les auteurs de cet amendement proposent au Sénat de l’adopter.
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N° 285 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 1222-8 du code du travail est abrogé.
Objet
Cet amendement, en supprimant l’article L. 1222-8 du Code du travail, rétablit la notion de licenciement économique en cas de refus par un ou plusieurs salariés d’une modification de leur contrat de travail en application d’un accord collectif d’entreprise de réduction du temps de travail. Ainsi ces licenciements ressortiront du régime des licenciements pour motif économique.
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N° 286 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 2241-6-1. - Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, les organisations liées par une convention
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la loi doit impérativement prévoir une date à partir de quand la négociation de branche doit s’ouvrir. Ils proposent que celle-ci débute 3 mois après la promulgation de cette loi. A défaut, les négociations pourraient ne jamais être entamées.
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N° 287 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette négociation porte notamment sur la réduction dans les entreprises des inégalités sociales et salariales entre les femmes et les hommes.
Objet
Dés lors que 80 % des temps partiels sont supportés par les femmes, de manière plus contrainte que voulue, les auteurs de cet amendement proposent que la négociation qui est appelé à s’ouvrir aborde obligatoirement la question des inégalités – notamment de rémunération – entre les femmes et les hommes.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-6-1. - Les entreprises dans lesquelles au moins un tiers de leur effectif occupe un emploi à temps partiel sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues avant exonération prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la lutte contre les temps partiels subis impose une importante mobilisation des pouvoirs publics
A cette fin, ils proposent de substituer la rédaction de ces deux alinéas qui ne proposent rien si ce n’est l’ouverture de négociation, par l’instauration d’une majoration de cotisations sociales pour l’es entreprises dont 30 % des salariés seraient à temps partiel.
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N° 289 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La négociation qui est prévu précédemment, bien que n’ayant aucune force contraignante pour les employeurs en matière de réduction des temps partiels, prévoit d’abord et avant tout des dérogations au droit existants et non un renforcement des droits et des protections des personnes exposées aux temps-partiels.
Ces négociations doivent se traduire par des droits nouveaux et non par l’accumulation de dérogations qui fragilisent considérablement les salariés déjà les plus précarisés.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet alinéa.
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N° 290 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour une organisation représentant les employeurs, ou pour un employeur, de refuser ou de ne pas mettre en œuvre la disposition mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2241-1 est constitutif d’un délit d’entrave. »
Objet
Là encore le projet de loi prévoit l’ouverture d’une négociation, mais ne prévoit aucune sanction. Il faut que les employeurs ou les représentants patronaux qui ne respectent pas les obligations que la loi leur fixe soient poursuivis pour délit d’entrave.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
d’organisation du temps partiel
par les mots :
à mettre en œuvre afin de réduire le nombre de contrats à temps partiel
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que de négociations puissent s’ouvrir dans les branches dès lors qu’un tiers de l’effectif professionnel est à temps partiel.
Or ces négociations ne porteront que sur l’organisation des temps partiels et non pas sur les mesures à mettre en œuvre pour réduire le nombre de contrats à temps partiel. Pourtant ces contrats ne doivent demeurer qu’une exception à la règle qui doit être le temps plein. Avec 30 de contrats à temps partiel, l’exemption tend à se généraliser, l’urgence n’est alors pas à l’organisation, mais à la réduction de ces contrats, dans l’intérêt des salariés et des comptes sociaux.
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Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet alinéa aménage une dérogation à la règle fixée à l’article L. 3123-8, selon laquelle Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Non seulement le patronat demande aux salariés d’être flexibles, mais au surplus il pourrait à l’avenir leur proposer n’importe quel emploi. Les auteurs de cet amendement y sont opposés.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa apporte une nouvelle dérogation à la règle posée dans ce projet de loi, selon laquelle la durée hebdomadaire minimale de travail pourrait être inférieure à 24 heures, si une convention ou accord de branche le prévoit.
Le risque de voir les dérogations se multiplier n’est pas acceptable et cette règle doit être de droit commun et par voie de conséquence, ne pouvoir faire l’objet d’aucune dérogation autre que celles individuelles formulées à la demande du ou de la salariée concernée.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet alinéa.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La convention ou l’accord de branche contient des dispositions garantissant au salarié la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et ou familiale.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés nuls les contrats, avenants, accords ou convention de toute nature qui prévoient que la journée de travail comporte plus d’une coupure ou qui prévoit que cette coupure est supérieure à deux heures. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’interdire les pratiques actuellement en vigueur, notamment dans la grande distribution, qui tend à imposer aux salarié-e-s des journées de travail avec plus d’une rupture entre deux reprises de travail ou avec des ruptures dont la durée excède les 2 heures. Cela conduit les salariés concernés, qui sont essentiellement des femmes à travailler pour des miettes d’emploi donc de rémunération.
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Alinéas 17 à 19
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
IV. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 3123-16 du même code sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose (chapitre IV de l’article 8) de refuser la possibilité ouverte par le projet de loi d’augmenter par accord de branche non étendu le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée et d’accepter des interruptions supérieures à deux heures qui sont actuellement les limites légales, en l’absence d’accord de branche étendu y dérogeant.
Il propose également de supprimer les dérogations à ces limitations prévues actuellement à l’article L. 3123-16 du code du travail.
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N° 298 16 avril 2013 |
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N° 299 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3123-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-18. - Les salariés dont les heures de travail réalisées excèdent le tiers de la durée stipulée au contrat obtiennent, à leur demande, la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein. » ;
Objet
Amendement de justice sociale.
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N° 300 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 22
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
25 %
Objet
Cette disposition qui apparait positive de prime abord doit être mesurée. La rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sera portée, dés la première heure à 10 % alors que pour les salariés a temps plein, elle est de 25 %. Il est tout de même paradoxal que les salarié-e-s les plus précaires, que celles et ceux qui ont les rémunérations les plus faibles ne puissent pas bénéficier de la même rémunération horaire que celle dont bénéficie les salarié à temps plein.
Pour toutes ces raisons les auteurs de cet amendement proposent de porter ce taux à 25 % afin que les salarié-e-s à temps partiel ne puissent pas croire que leurs efforts vaillent moins que ceux des salariés à temps plein.
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N° 301 rect. 16 avril 2013 |
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I. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le nombre d’heures accomplies atteint un dixième du temps hebdomadaire minimal, chaque heure effectuée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. »
II. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si la durée d’heures complémentaires effectuées dépasse le dixième des heures inscrites dans le contrat de travail, la convention ou l’accord peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut pas être inférieur à 25 %.
Objet
Actuellement, le code du travail prévoit expressément une majoration de 25 % si le salarié effectue plus dun dixième de son temps de travail en heures complémentaires. A cet égard, le projet de loi apparait insuffisant, pour ne pas dire quil constitue un recul. Cest pourquoi les auteurs de cet amendement, comme lont fait par ailleurs les députés écologistes, proposent que les heures complémentaires sont donc toutes majorées et au-delà de la limite dun dixième, la majoration atteint 25 %.
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N° 302 15 avril 2013 |
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Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que des conventions ou accords collectifs puissent avoir pour effet de réduire la rémunération prévue pour les heures complémentaires. Cette disposition s’inscrit dans une logique de pression sur les salaires qui conduit à un effondrement du pouvoir d’achat. Les femmes qui subissent déjà les temps partiel et les salaires de misères qui y sont associés ne doivent pas subir une réduction de salaire au motif qu’un accord serait conclu à moins de considérer qu’il puisse y avoir des cas où cette sur-rémunération ne serait pas justifiée.
Telle n’est pas la conviction des auteurs de cet amendement qui en proposent donc la suppression.
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N° 303 15 avril 2013 |
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Alinéas 25 à 35
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont, comme toutes les associations qui luttent aux côtés des femmes contre les inégalités salariales dont elles sont victimes, opposés à ces dispositions qui en réalité, permettent aux employeurs de bénéficier d’un nouvel outil de précarisation et de flexibilité dans l’utilisation des temps partiels. Cette disposition permet d’empêcher l’application des jurisprudences constantes qui tendait, en cas de multiplication d’avenant, à requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein. Au final, cette disposition réduit considérablement les droits des salarié-e-s.
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N° 304 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
trois
Objet
Les auteurs de cet amendement, hostiles à l’introduction de ces possibilités d’avenants, et entendent donc en limiter fortement le nombre maximum pouvant être conclu par an et par salarié.
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N° 305 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Supprimer les mots :
, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné
Objet
Les auteurs de cet amendement sont hostiles à cet article 8 qui précarise encore un peu plus le monde du travail et soumet les salariés, singulièrement les salariées, à des conditions de désorganisation du travail qui n’est pas sans impact sur la santé des personnes concernées. Or cet alinéa va encore plus loin en prévoyant que la limite de 8 avenants peut être levée, s’il s’agit de remplacer un absent. Autrement dit c’est un droit der réorganisation permanent accordé à l’employeur.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.
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N° 306 15 avril 2013 |
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Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Au-delà de quatre avenants par an et par salarié, de nouveaux avenants, dans la limite de quatre, peuvent être conclus, à la condition que les heures effectuées dans le cadre de ces avenants soient majorées d’au moins 25 %.
Objet
La fixation d’un plafond de huit avenants par an et par salarié constitue une avancée puisqu’il n’existe aujourd’hui pas de seuil.
Pourtant la concentration de l’emploi féminin dans des métiers qui usent plus fréquemment de contrats à temps partiel que les autres entraîne une forte disparité de la répartition des genres par types de contrats.
En 2010, selon l’INSEE, on compte en France 3.7 millions de femmes à temps partiel contre 870 000 hommes. De plus, les emplois à temps partiel sont plus marqués par la précarité et se caractérisent le plus souvent par des horaires atypiques. Aussi, l’objectif visé par cet amendement est double : décourager le recours aux avenants et ce tout en préservant la majoration des heures complémentaires.
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N° 307 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 34
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - La disposition prévue à l’article L. 3123-25 du code du travail n’est applicable que dans les entreprises qui mettent à disposition des signataires de ces avenants une aide matérielle ou financière destinée à la garde de leurs enfants.
Objet
On sait que l’une des grandes difficultés des salariés à temps partiel réside dans la garde de leurs enfants
L’objet de cet amendement est de préciser que ces avenants ne peuvent être mis en œuvre que si les employeurs prévoient des dispositions particulières à ce sujet.
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N° 308 15 avril 2013 |
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Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – L’article L. 3123-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-8. – Il est interdit à une entreprise de procéder au recrutement d’un salarié à temps plein pour un type d’emploi lorsque au sein de cette entreprise un ou plusieurs salariés à temps partiel exercent déjà un emploi équivalent ou un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 309 15 avril 2013 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »
Objet
Cet amendement a pour objet de porter à 20 % la prime de précarité que perçoit un salarié à l’issue de sa période de contrat, dès lors qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel. Il s’agit en réalité de la reprise de l’article 7 de la proposition de loi «tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes » présentée par le député socialiste Christophe SIRUGUE en 2012.
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les dispositions relatives aux critères d’attribution de marchés publics intègrent la politique menée par l’entreprise en matière de résorption de l’emploi précaire. La réglementation en vigueur relative aux critères d’attribution des marchés publics est modifiée en conséquence.
Objet
Cet amendement, qui constitue la reprise de l’article 5 de la proposition de loi du groupe socialiste de l’Assemblée nationale «tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes » présentée par le député socialiste Christophe SIRUGUE en 2012 conditionne l’octroi des marchés publics par l’État et les collectivités aux mesures développées par les entreprises en matière de lutte contre la précarité.
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N° 311 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéas 23 et 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° L’article L. 3123-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19. – Chacune des heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. »
Objet
Cet amendement se comprend par son texte même.
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N° 312 15 avril 2013 |
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Après l'alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 3123-22 du même code est abrogé.
Objet
Cet amendement prévoit que les employeurs puissent de manière dérogatoire, si une convention ou un accord existe, ne pas respecter le délai de 7 jours que doit théoriquement respecter l’employeur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois aux salariés. Il s’agit de permettre aux salariés concernés par cette mesure, de disposer des conditions nécessaires pour adapter leur vie personnelle ou familiale aux évolutions de leurs horaires de travail.
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N° 313 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Objet
Cet amendement instaure une obligation pour l’employeur de recourir à une assurance privée afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
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N° 314 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 3141-5 du code de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les périodes d’arrêt de travail pour maladie. »
Objet
Les auteurs de cet amendement ont trouvé particulièrement pertinente la démonstration faite par la Députée Linkenheld, raison pour laquelle ils soumettent au Sénat cet amendement.
Dans sa décision du 21 juin 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne a affirmé que le droit au congé annuel ne saurait être interprété de manière restrictive. En effet, la finalité du congé annuel payé est de permettre au travailleur de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. La Cour en a donc conclu qu’un travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé maladie à une époque ultérieure, et ce, indépendamment du moment auquel l’incapacité de travail est survenue.
Le code du travail français n’est aujourd’hui pas conforme à cette interprétation du droit au congé annuel : seules les périodes de congés payés, de congé de maternité, de paternité et d’adoption ou les arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont en effet considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Cet amendement propose que les périodes d’arrêt de travail pour maladie soient considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 315 rect. 19 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3122-6 du code du travail est abrogé.
Objet
Cet article dispose qu’un accord collectif peut imposer une répartition des horaires de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, sans que cela constitue une modification du contrat de travail.
Les auteurs de cet amendement en demandent la suppression en raison de l’atteinte manifeste à l’économie du contrat.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 316 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 3121-38 du même code est abrogé.
Objet
Suppression du forfait en heures, instrument de flexibilité salariale.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 317 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 3121-38 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, ces conventions sont nulles si elles n’intègrent pas des dispositions de nature à garantir le respect des règles relatives à la vie privée et familiale.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 318 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 319 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 320 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2242-18 du code du travail est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la présomption de négociation que porte cet article. Un accord de groupe ne saurait se substituer à la négociation obligatoire.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 321 15 avril 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 322 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1 ° Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « ans, sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-7-1, du code du travail » ;
Objet
Amendement visant à élargir le périmètre des entreprises dans lesquelles les employeurs sont tenus d’engager une négociation, et à augmenter la fréquence de ces consultations.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 323 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À l'article L. 2242-19 du code du travail, les mots : « trois cents » sont remplacés, deux fois, par le mot : « cinquante ».
Objet
L’article L. 2242-19 du code du travail instaure pour les entreprises de plus de 300 salariés, l’obligation d’engager des négociations triennales portant sur la Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques.
La GPEC s’inscrit dans une prise en compte de la gestion des ressources humaines dans la durée. Il s’agit dune véritable " prospective des métiers et des qualifications ". Dans la mesure où les salariés n’ont pas réellement de pouvoirs sur les choix stratégiques des entreprises, la GPEC constitue le seul levier dont disposent les salariés – via leurs organisations syndicales et représentants des salariés – pour anticipation les conséquences sociales de ces décisions. Aussi, il convient d’étendre cette obligation de négociation triennale aux entreprises qui comptent 50 salariés, contre ce qui est prévu actuellement.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 324 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Après le mot :
stages
insérer les mots :
, aux contrats d'intérim,
Objet
Cet amendement vise à inclure dans le champ de la négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux CDD, contrats d’intérim dans l’entreprise au profit des CDI. Les dispositifs de GPEC doivent, en effet, constituer des outils effectifs de réduction de la précarité dans les entreprises.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 325 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article L. 2242-16 du code du travail, les mots : « peut également porter » sont remplacés par le mot : « porte ».
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que la négociation triennale portant sur la gestion révisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques porte impérativement sur les éléments concernés par cette négociation. Cela est d’autant est plus important que cet article 8 intègre de nouveaux éléments à cette négociation qui, en raison de leur importance, doivent dans toutes les circonstances être débattus.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 326 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéas 10 à 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
... - Après l’article L. 2242-16 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-... - Les comités d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel des entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.
« La négociation mentionnée à l’article L. 2242-16 du même code prévoit les modalités de leur association au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. »
Objet
Cet amendement renforce le dispositif initialement proposé en prévoyant que les comités d’entreprises ou les délégués du personnel des entreprises sous-traitantes soient systématiquement tenus informés des conclusions prises par les entreprises donneuses d’ordre en matière de GPEC. Ces décisions pouvant avoir des incidences sur leur propre devenir.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 327 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La sous-section unique de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2242-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-... - Toute participation publique au financement des actions de formation initiées par une entreprise est conditionnée à la conclusion d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. »
Objet
Cet amendement se comprend par son texte même.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 328 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent l’adoption de la loi n° du relative à la sécurisation de l'emploi, le Gouvernement définit par décret les branches professionnelles dans lesquelles toutes les entreprises, indépendamment de leur nombre de salariés, mettent en œuvre la négociation triennale visée à l’article L. 2242-15 du code du travail.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent urgent que, dans certaines branches professionnelles particulièrement impactées par la crise, soit ouverte une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques, dans toutes les entreprises, même si celles-ci comptent moins de 300 salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 329 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-2. - Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut, en moyenne pendant l’année en cours, excéder 5 % de l’effectif occupé en moyenne au cours de l’année civile. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ;
« 3° Emplois à caractère saisonnier définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret, il est d’usage constant et établi de recourir à des emplois temporaire en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
« 4° Contrats d’apprentissage.
« Le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée au contrat initial, ne peut excéder douze mois.
« Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, il peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé. »
… - Les articles L. 1242-3 et 1242-4 du même code sont abrogés.
Objet
Cet amendement tend à préciser, mais aussi à réduire les cas où des contrats atypiques aux CDI peuvent être conclus. Il s’agit clairement de mettre un terme à l’insécurité professionnelle et juridique qu’induisent des contrats tous plus précaires les uns que les autres, et par la-même réaffirmer la forme normale du contrat de travail que constitue le CDI.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 330 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le 2° de l’article L. 1243-10 du code même est abrogé.
Objet
Cet alinéa prévoit que l’indemnité de rupture de contrat à échéance d’un CDD, c’est-à-dire la prime de précarité, n’est pas due aux jeunes qui occupent un emploi pendant leurs vacances scolaires ou universitaires.
Cette disposition est injuste, raison pour laquelle les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 331 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – À l’article L. 2251-1, les mots : « peut comporter » sont remplacés par les mots : « ne peut comporter que ».
II. – L’article L. 2252-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « interprofessionnel », est inséré le mot : « ne » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III. – Le second alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi rédigé :
« Cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés. »
IV. – Les articles L. 2253-4 et L. 3122-6 sont abrogés.
Objet
Cet amendement rétablit la hiérarchie des normes du droit du travail : laccord dentreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que laccord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi ; au contrat de travail, loi des parties, on ne peut opposer un accord collectif avec des dispositions moins favorables.
Lamendement prévoit donc une modification en conséquence des articles L. 2251-1, L. 2252-1, L. 2253-1 du code du travail.
Il prévoit également la suppression de larticle L. 3122-6 du code du travail, issu de la loi Warsman n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui permet par accord dentreprise de flexibiliser les horaires sur lannée, même si le contrat de travail des salariés prévoit des horaires sur la semaine, le refus du salarié constituant une faute. Sur ce dernier point, le salarié doit pouvoir continuer à se réclamer de son contrat de travail en usage sans être en faute.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 332 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 333 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2242-22. – Dans les entreprises rencontrant des difficultés économiques ou confrontées à des mutations technologiques, la négociation prévue à l’article L. 2242-21 porte notamment sur :
Objet
Dans la mesure où le refus du salarié de se soumettre aux modifications de son contrat de travail – qu’impose l’accord issu de cette négociation – peut conduire à un licenciement individuel pour motif économique, il convient de prévoir que la mesure prévue dans cet article 10 n’est applicable que dans les entreprises qui connaissent des difficultés économiques ou qui sont confrontées à des mutations technologiques.
A défait, cela reviendrait à accepter que des salariés soient licenciés pour motif économique alors même que l’entreprise ne connaît aucune difficulté économique particulière et qu’elle n’est pas exposée à des mutations technologiques telles qu’elles rendraient obligatoire, pour la survie de l’entreprise, le licenciement d’un ou plusieurs salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 334 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 335 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 10
Au début, insérer les mots :
Pour les salariés volontaires,
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposées à ce que des mesures de mobilité interne ou géographique, dont pour l’instant le refus peut entraîner le salarié, puissent s’imposer à des salariés qui ne seraient pas volontaires.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 336 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport
par les mots :
la compensation intégrale des frais éventuellement à la charge du salarié en raison de l’application des dispositions relatives à la mobilité géographique ainsi que la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir explicitement la prise en charge intégrale par l’employeur de l’intégralité des dépenses supportées par les salariés en raison de la mobilité géographique qui pourra lui être imposée. Il n’appartient en effet pas aux salariés de supporter économiquement les conséquences d’une mesure qui lui aura été imposée grâce au recours à un chantage à l’emploi. Ce transfert de risque financier de l’entreprise sur les salariés n’est pas supportable.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 337 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéas 9 à 13
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2242-22. - L’accord résultant de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 prévoit, à peine de nullité :
« 1° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier en termes de formation et d’aides à la mobilité géographique ;
« 2° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de l’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord ;
« 3° Les mesures visant à permettre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
« Les stipulations de l’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et garantissent le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.
« L’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés.
Objet
Il ne suffit pas de prévoir des thèmes de négociation pour que l’accord qui en résulte contienne les clauses en question.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 338 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
elle-même précisée par l’accord,
par les mots :
qui ne peut excéder trente minutes de trajet,
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce que l’étendue de la mobilité géographique, dont le refus du salarié peut conduire à son licenciement, fasse l’objet d’une convention. La loi doit protéger tous les salariés de la même manière en prévoyant, comme cet amendement le propose, que cette mobilité géographique soit limitée à un territoire géographique qui n’impose pas plus de 30 minutes de trajets aux salariés concernés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 339 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 13
Après les mots :
d’entraîner une
insérer les mots :
dégradation des conditions de travail, une
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 340 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article fait l’objet d’un avis conforme du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’absence d’avis ou l’avis contraire de ce comité fait obstacle à la signature définitive de l’accord.
Objet
Compte tenu de l’importance des modifications des conditions de travail impliquées par la mobilité telle que prévue au présent article 11, il est indispensable que le CHSCT se prononce sur le projet d’accord, et que la signature de cet accord dépende de son avis conforme. C’est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 341 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Avant sa signature, le projet d’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article fait l’objet d’un avis du conseil d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 4612-8.
Objet
Les accords de mobilité interne constituent une modification très importante des conditions de travail entraînant une réorganisation profonde du travail. La loi prévoit que pour ce type de changement, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté avant toute décision de cet ordre.
A la différence l’amendement précédent, l’avis dont il est question ne doit pas obligatoirement être suivi d’effets par l’employeur.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 342 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est envisagé de faire application de la clause de mobilité prévue par l’accord collectif à un salarié, le projet de mobilité individuelle est précédé d’une phase de concertation préalable pendant laquelle le salarié peut faire valoir les contraintes liées à sa vie personnelle et familiale. Lorsque la clause de mobilité implique une mobilité géographique, celle-ci n’est mise en œuvre que si l’employeur s’est assuré qu’aucun autre salarié n’est plus apte à effectuer cette mobilité. Dans ce cas, la mobilité ne peut être mise en œuvre que si elle est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise.
Objet
Cet amendement propose d’encadrer la procédure individuelle de mobilité, autrement dit, les conditions dans lesquelles l’accord de mobilité à dimension collective s’applique au contrat de travail individuel.
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N° 343 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La validité de l’accord est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Objet
Amendement visant à conditionner la validité des accords de mobilité à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, ainsi que le prévoit l’article 12 sur les accords de maintien dans l’emploi.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« À la demande du salarié, les stipulations...
Objet
Cet alinéa prévoit que l’accord collectif puisse s’imposer au contrat de travail, y compris si les dispositions contenues dans l’accord dégradent considérablement les conditions de travail ou de vie des salariés. Il s’agit là d’une manière de contourner la jurisprudence récurrente de la cour de cassation qui interdit à l’employeur de modifier sans l’accord du salarié des dispositions majeures de son contrat de travail. Aussi, cet amendement précise-il que la convention ne pourra voir d’effet sur le contrat qu’à la condition que le salarié l’accepte.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit que l’accord collectif puisse s’imposer au contrat de travail, y compris si les dispositions contenues dans l’accord dégradent considérablement les conditions de travail ou de vie des salariés. Il s’agit là d’une manière de contourner la jurisprudence récurrente de la cour de cassation qui interdit à l’employeur de modifier sans l’accord du salarié des dispositions majeures de son contrat de travail.
Cela s’inscrit dans la droite ligne de l’article 40 de la proposition de loi WARSMANN que Alain VIDALIES, alors député du groupe socialiste combattait en ces termes : «La Cour de cassation donne à tout salarié la liberté de refuser cette modification de son contrat ; c’est une liberté que vous voulez lui retirer. Ce n’est donc pas une simplification ; c’est une régression. ». Le député de l’époque de rajouter alors : «La Cour de cassation en a décidé ainsi et c’est la conséquence directe d’une décision fondamentale que vous avez prise : l’inversion de la hiérarchie des normes. Lorsqu’il y avait une négociation cohérente respectant les niveaux de négociation où l’accord d’entreprise ne pouvait pas être en recul par rapport à l’accord de branche, cette jurisprudence de la Cour de cassation n’existait pas. mais le jour où vous avez fait semblant de croire à la négociation collective pour aboutir à son atomisation complète, vous avez mis les salariés en danger. Face à cette confusion, la Cour de cassation a jugé qu’il fallait donner une liberté supplémentaire au salarié. Voilà pourquoi votre décision est grave aujourd’hui. ».
Sur la même base politique et juridique que l’intervention du député Vidalies, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet alinéa.
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Alinéa 17
Supprimer le mot :
individuel
Objet
La rédaction de l’alinéa 13 permettra à l’avenir aux employeurs de s’exonérer des obligations qui lui incombent en cas de licenciement économique collectif, et privera les salariés concernés le bénéfice des dispositions protectrices entourant le licenciement économique collectif. Le présent amendement propose de rétablir un certain équilibre en faveur des salariés.
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Alinéa 15, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pendant la durée de l’accord
Objet
Amendement de précision.
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Alinéa 17
Remplacer les mots :
repose sur un
par les mots :
constitue un licenciement pour
Objet
La rédaction actuelle de l’alinéa 13 revient à présumer du motif économique du licenciement en cas de refus par les salariés des accords de mobilité. Cette formulation est manifestement contraire à nos engagements internationaux, et notamment aux articles 8 et 9 de la convention 158 de l’OIT concernant l’accès au juge. C’est pourquoi il convient de la modifier afin de préserver les droits fondamentaux des travailleurs.
Tel est le sens du présent amendement.
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Alinéa 17
après la première occurrence des mots :
motif économique
Insérer les mots :
s’il est justifié au regard de l’article L. 1233-3
Objet
Le licenciement pour motif économique des salariés qui refusent les termes de l’accord de mobilité doit répondre à la définition du licenciement économique de l’article L1233-3. C’est le sens du présent amendement.
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Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer le mot :
suspendues
par les mots :
renégociées individuellement
Objet
L’alinéa 15 prévoit que les clauses de l’accord de mobilité s’imposent au contrat de travail, ayant pour effet de suspendre les clauses contraires, ce qui constitue un renversement inacceptable de la hiérarchie des normes et des niveaux de protection des salariés. Les auteurs de cet amendement proposent donc que les clauses des contrats de travail contraires aux accords de mobilité soient renégociées individuellement avec l’employeur afin de maintenir un niveau de protection minimale des salariés.
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modifications du contrat de travail nécessitées par l’accord sont soumises aux dispositions de l’article L. 1222-6.
Objet
L’ANI et le projet de loi prévoient les effets d’un éventuel refus par un ou plusieurs salariés des modifications apportées par l’application de l’accord à leur contrat de travail, mais il ne prévoit pas les modalités de recueil de l’accord ou du refus du salarié.
C’est l’objet du présent amendement.
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Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les stipulations de cet accord ne s’appliquent pas dès lors qu’elles sont moins favorables aux salariés dont le contrat de travail comporte déjà une clause de mobilité.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-…. Toutefois, lorsqu’au moins dix salariés, sur une période de trente jours, ont refusé l’application de l’accord à leur contrat de travail, et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »
Objet
Amendement de justice sociale. Il s’agit d’appliquer aux salariés qui refuseraient qu’un accord qui leur soit défavorable s’impose à eux, la même protection que celle déjà prévue dans le code du travail à l’article. 1233-25 et qui prévoit : «Lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ». L’accord ayant les mêmes effets que la modification unilatérale par l’employeur d’un élément majeur du contrat de travail, alors, les mêmes protections doivent être garanties aux salariés.
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Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-…. – Tous les ans, le comité d’entreprise est informé du nombre de salariés qui ont refusé l’application de l’accord à leur contrat de travail. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Art. L. 2242-…. Les salariés ayant été licenciés en raison de l’application de l’article L. 2242-23 peuvent demander la requalification de leur licenciement en un licenciement pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 si, dans les six mois qui suivent leur licenciement pour motif personnel, l’employeur a engagé une procédure de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours pour motif économique sur le fondement de ce même article. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux salariés qui auraient été licenciés individuellement pour motif économique – en raison de leur refus d’appliquer l’accord – de demander la requalification de leur licenciement en un licenciement collectif pour motif économique. Cela est de nature à générer des droits supplémentaires aux salariés concernés.
Qui plus est, cela permet d’empêcher les employeurs de multiplier sans limite ces licenciements pour motifs personnel afin de contourner les règles spécifiques aux licenciements collectifs pour motifs économiques. Les salariés concernés pourront ainsi, à titre d’exemple, demander la requalification et faire constater par le juge que – dans le cas des entreprises de plus de cinquante salariés – l’employeur n’a pas mis en œuvre le plan de sauvegarde de l’emploi.
Cette précision est particulièrement importante puisqu’un licenciement sera considéré comme nul et de nul effet, tant que le plan social n’est présenté aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés.
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Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-…. Lorsqu’au moins dix salariés, sur une période de trente jours, ont refusé l’application de l’accord à leur contrat de travail, l’employeur est tenu de leur proposer les mêmes mesures que celles mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 1233-62, ainsi que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents.
Objet
Cet amendement prévoit que, les salariés concernés par un licenciement individuel pour motif économique puissent avoir accès à certaines des mesures prévues logiquement dans les plans de sauvegarde de l’emploi et qui sont destinées à faciliter leur réinsertion professionnelle.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique s’il est justifié au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3, et ouvre droit aux mesures d’accompagnement mentionnées aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Dès lors que plus de neuf salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »
Objet
L’article 10 ainsi que les suivants visent à inverser la hiérarchie des normes au profit de l’employeur et à exonérer ce dernier des obligations légales lui incombant en matière de licenciement économique. Cet amendement propose donc de rétablir l’équilibre des relations entre employeurs et salariés.
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Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence d’un tel accord ne préjuge pas du motif économique d’un tel licenciement. »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la présomption économique du licenciement qui est prévu dans cet article. Tout porte a croire – dans la rédaction actuelle du texte – qu’il suffirait que les partenaires sociaux signent l’un des accords prévus dans cet article pour que le juge n’ait plus jamais à rechercher le motif économique du licenciement. Cela n’est bien évidemment pas acceptable, raison pour laquelle il convient de préciser que ces accords n’attestent en rien de la reconnaissance ou de la réalité d’un motif économique.
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N° 361 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le motif économique ne peut résulter de la seule existence de l’accord et du refus du ou des salariés. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 362 15 avril 2013 |
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N° 363 rect. 17 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 6
Supprimer les mots :
de chômage partiel
et les mots :
d'activité partielle
II. - En conséquence, alinéas 9, 24, 25 et 30
Remplacer les mots :
d'activité partielle
par les mots :
de chômage partiel
III. - En conséquence, alinéas 12 et 15
Remplacer les mots :
activité partielle
par les mots :
chômage partiel
IV. - En conséquence, alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
à l'activité partielle
par les mots :
au chômage partiel
V. - En conséquence, alinéas 22, 29 et 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la retranscription fidèle de la volonté du patronat qui n’entend plus parler de chômage partiel, mais d’activité partielle qui en dit en réalité long sur la conception que le MEDEF de ce fait de ce type de dispositif.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Après les mots : « de chômage partiel », sont insérés les mots : « après autorisation expresse de l’autorité administrative ».
Objet
Le premier objet de cet amendement est d’ordre sémantique : il est particulièrement cynique de de requalifier le chômage partiel en « activité partielle », tout comme les plans de licenciements s’appellent désormais des « plans de sauvegarde de l’emploi ». Les auteurs de cet amendement refusent cette novlangue qui cache mal la réalité de ce qu’elle recouvre.
En second lieu cet amendement entend supprimer l’autorisation implicite de l’autorité administrative pour s’en tenir à une autorisation expresse.
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N° 365 15 avril 2013 |
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N° 366 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 11, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
qui ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel pour les salariés à temps plein, et est calculée au prorata pour les salariés à temps partiel
Objet
Amendement visant à sécuriser la rémunération des salariés contraints au chômage partiel en prévoyant que cette rémunération ne pourra être inférieure au SMIC pour les salariés initialement à temps partiel, et serait calculée au prorata pour les salariés initialement à temps partiel.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
peut définir
par le mot :
définit
Objet
Amendement de précision. Il s’agit par cet amendement de remplacer la faculté de l’administration de définir des engagements spécifiques des employeurs en contrepartie de l’allocation qui lui sera versée pour compenser les pertes de salaires de ses salariés subissant une période de chômage partiel par une obligation de définir ces engagements.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le dernier alinéa de l’article L. 1233-4 du code de travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toute proposition de reclassement sur un emploi différent de celui précédemment occupé par le salarié s’accompagne de la description de l’action de formation prise en charge par l’employeur pour permettre au salarié d’assurer les nouvelles fonctions. La preuve de la recherche et de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur. »
Objet
Amendement de précision.
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N° 369 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au dernier alinéa de l’article L. 1222-6 du code du travail, le mot : « accepté » est remplacé par le mot : « refusé ».
Objet
Amendement visant à protéger la partie faible au contrat.
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Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, l’appréciation des difficultés conjoncturelles prend en compte la situation économique du secteur d’activité de ce groupe.
Objet
Des modalités entraînant la dégradation de la situation des salariés ne peuvent être envisagées dans une entreprise relevant d’un secteur d’activité prospère, sans que la solidarité économique et financière au sein de ce secteur n’ait été recherchée.
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Alinéa 6
Après les mots :
dans l’entreprise
Insérer les mots :
ou le cas échéant le groupe auquel elle appartient
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
analysé avec
par les mots :
constaté par
Objet
La formule « analysé avec » n’implique pas l’accord des représentants des salariés. Pour s’assurer d’un véritable dialogue social, il est important que le constat soit partagé entre l’employeur et les représentants des salariés.
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Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est nul l’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article qui n’a pas fait l’objet d’une saisine pour avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou dont l’avis est négatif.
Objet
Les conséquences de ces accords sur la qualité de vie des salariés, mais aussi sur le travail lui-même – avec l’augmentation de l’anxiété qu’ils peuvent provoquer – rendent nécessaires la consultation et l’accord du CHSCT.
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Alinéa 7
Remplacer les mots :
et dans la négociation
par les mots :
, dans la négociation et dans le suivi de l’accord
Objet
Amendement visant à permettre au comité d’entreprise de mandater un expert pour accompagner les organisations syndicales dans le suivi de l’accord.
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Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La validité de l’accord est conditionnée au fait que les dirigeants salariés exerçant des responsabilités dans le périmètre de l’accord, ainsi que les mandataires sociaux et les actionnaires consentent à une réduction de leur rémunération au sens de l’article L. 3221-3 ou à une réduction de leurs dividendes, dans la même proportion que les contreparties mentionnées au I du présent article.
Objet
Amendement de justice sociale. Il ny a aucune raison que les salariés soient contraints de produire des efforts plus importants que les cadres dirigeants ou les actionnaires.
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N° 378 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Remplacer le mot :
proportionnés
par le mot :
proportionnels
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 379 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le total des rémunérations, indemnités, dividendes et avantages de toute nature attribués annuellement aux dirigeants salariés, mandataires et actionnaires mentionnés au 2° du II de l’article L. 5125-1 du code du travail ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l’entreprise considérée. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 380 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un licenciement intervient dans une entreprise couverte par un tel accord, la procédure de licenciement est nulle. Le juge saisi par le salarié concerné peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
Objet
L’alinéa 9 prévoit que l’employeur ne peut pas prononcer de licenciement pour motif économique. Malheureusement sa rédaction actuelle ne prévoit pas que les licenciements éventuellement prononcés en dépit de cette interdiction sont nulles. Or la jurisprudence considère de manière constante qu’il ne peut pas y avoir de nullité des licenciements, si la loi ne prévoit pas explicitement la nullité. Cet amendement corrige cette erreur.
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N° 381 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l’accord s’applique
par les mots :
suppression d’emploi quelle qu’en soit la forme
Objet
Cet amendement vise à interdire aux employeurs de procéder à des suppressions d’emploi, quelle que soit leur forme, pendant toute la durée de l’accord de maintien dans l’emploi.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 13
Après le mot :
économique
insérer les mots :
ni mettre en œuvre de plan de départ volontaire
Objet
Cet amendement vise à interdire aux employeurs de mettre en œuvre un plan de départ volontaire pendant toute la durée de l’accord de maintien dans l’emploi.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord prévoit les conditions dans lesquelles, pendant la durée de l’accord, la rémunération des mandataires sociaux et le versement des dividendes aux actionnaires sont suspendus.
Objet
En cas d’accord de maintien dans l’emploi, il importe que toutes les parties prenantes à l’entreprise fassent des efforts : les salariés, les dirigeants, et les actionnaires. Cet amendement propose donc de geler le versement des dividendes aux actionnaires.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce qu’un accord, puisse avoir pour effet de diminuer les droits et protections garanties aux salariés dans leurs contrats de travail. Un contrat de travail est la concrétisation d’un accord de deux parties, une partie forte, l’employeur et une partie nécessairement plus faible puisque placé dans un état de subordination, un salarié.
En acceptant que des accords puissent suspendre des dispositions contenues dans le contrat de travail dans un sens moins favorable, c’est accepter que d’autres que le salariés puissent consentir à sa place à des modifications essentielles de son contrat.
A l’opposé de cette logique, les auteurs de cet amendement entendent réaffirmer la nécessité de réintroduire une hiérarchie des normes qui soient réellement protectrice pour les salariés en prévoyant que les normes d’un degré supérieur s’appliquent à celle d’un degré inférieur, exception faite des cas où la norme inférieure est plus favorable au salarié que la norme supérieure.
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Alinéa 12
Au début de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :
Chaque salarié est individuellement informé des conséquences de son acceptation ou de son refus des stipulations de l’accord mentionné au présent article, notamment de l’impossibilité de saisir le juge sur tout problème d’exécution du contrat découlant des stipulations de l’accord en cas d’acceptation.
Objet
Compte tenu des conséquences néfastes de ces accords sur la vie des salariés, notamment sur la quasi impossibilité pour un salarié de contester individuellement devant le juge les conditions dans lesquelles ces accords sont mis en œuvre, il convient de permettre aux salariés d’être pleinement informés.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique s’il est justifié au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 et ouvre droit aux mesures d’accompagnement mentionnées aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Dès lors que plus de neuf salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Objet
L’article 10 ainsi que les suivants visent à inverser la hiérarchie des normes au profit de l’employeur et à exonérer ce dernier des obligations légales lui incombant en matière de licenciement économique. Cet amendement propose donc de rétablir l’équilibre des relations entre employeurs et salariés.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
repose sur un motif économique,
par les mots :
constitue un licenciement pour motif économique et
Objet
La rédaction actuelle de cet article 13, en prévoyant que le licenciement «repose » sur un motif économique, créé une nouvelle catégorie de licenciement, celle où le motif économique serait présumé du seul fait qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un accord de maintien de l’emploi. Cette présomption est d’autant plus injuste que le salarié n’a aucune possibilité légale de contester la réalité du motif économique présumé.
Outre le fait que cette disposition contrevienne à la convention 158 de l’OIT, il s’agit là d’un bouleversement majeur dans notre droit national. En effet, jusqu’à aujourd’hui, les présomptions, qui peuvent exister ern matière contractuelle ont toujours pour effet de protéger le contractant placé, par rapport à l’autre contractant en situation de faiblesse. Or ici, la présomption réduit les droits des salariés –partie faible au contrat en raison de son lien de subordination et de la situation de dépendance économique dans laquelle il est au placé – au profit des employeurs.
Pour toutes ces raisons, il est urgent de supprimer cette présomption.
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Alinéa 17
Remplacer les mots :
que prévoit l’accord
par les mots :
prévues à l’article L. 1233-4 précisées et complétées par l’accord
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les salariés licenciés au motif qu’ils auraient légitimement refusés des sacrifices disproportionnés exigés par les employeurs doivent pouvoir bénéficier des dispositions prévues à l’article L. 1233-4 du code du travail qui prévoit des efforts de formation et d’adaptation au sein de toutes les entreprises du groupe.
Qui plus est, l’accord doit aussi se préoccuper du reclassement éventuel.
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Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié sont déterminés par la loi.
Objet
Cet amendement propose :
- de limiter les pertes de salaires à la suite de la signature de tels « accords de maintien de l’emploi » en prenant en compte la durée réelle (heures supp » incluses), et non légale, des salariés avant l’accord, pour calculer la baisse de rémunération et en exclure, en conséquence, plus de salariés ;
- de soumettre à l’autorisation préalable de l’inspection du travail toute rupture de contrat de travail (inclus les « ruptures dites conventionnelles ») pendant la période d’application de l’accord afin qu’elle s’assure que le motif n’est pas économique ;
- de remettre à la loi et non à l’ » accord de maintien dans l’emploi » le soin de déterminer le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié ;
- de respecter la logique et le droit en vigueur, en mentionnant dans la loi que, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement pour motif économique soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
- de subordonner la validité de l’» accord de maintien de l’emploi » à une double condition :
1/ signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant, si le quorum a été atteint, recueilli au moins 2/3 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2/ approbation des salariés par au moins les 2/3 des suffrages exprimés.
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Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dès lors que les licenciements consécutifs au refus de l’application de l’accord concernent plus de dix salariés sur une période de trente jours, les dispositions des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 à L. 1233-64 s’appliquent.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que dés que plus de 10 salariés sont licenciés pour avoir refusés l’application de ces accords, c’est-à-dire la réduction de leurs salaires et de leurs droits, alors leurs licenciements doivent être considérés comme des licenciements pour motifs économiques de plus de 10 salariés, avec les obligations patronales que ce genre de licenciements supposent
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Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié licencié en application du deuxième alinéa bénéficie de la priorité de réembauche dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 1233-45.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux salariés qui seraient licenciés parce qu’ils ont refusé l’application l’accord de maintien dans l’emploi, de bénéficier de la clause de la priorité de réembauche telle qu’elle est prévue à l’article L1233-45 du code du travail.
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N° 392 15 avril 2013 |
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Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa instaure ce que l’on appelle une clause pénale. Celle-ci devrait s’appliquer lorsque l’employeur n’aura pas respecté les engagements de maintien de l’emploi donnera lieu à versement de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités seront fixées dans l’accord.
Derrière une apparence de mesure positive, la clause pénale constitue d’abord et avant tout une chance pour l’employeur qui aura à indemniser les salariés de manière forfaitaire et non individualisée. C’est une mesure en réalité injuste car elle écarte la possibilité pour les salariés lésés, qui deviennent de fait des victimes, de pouvoir bénéficier d’une réparation intégrale de leurs préjudices. Cela explique d’ailleurs pourquoi la jurisprudence européenne sanctionne systématiquement les mesures de ce type.
Qui plus est, cette clause pénale présente la particularité de s’imposer aux salariés, alors même qu’ils n’ont pas consenties directement à son adoption. C’est ce qui la différencie de la clause pénale prévue notamment à l’article 1226 du code civil qui exige que chacune des parties ait consentie à l’instauration d’une telle clause. Ce n’est pas le cas ici puisque c’est l’accord collectif qui prévoit la clause pénale et que les salariés ne sont pas individuellement signataires de l’accord.
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N° 393 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de diminution de la rémunération, l’employeur prend en charge le différentiel de cotisations sociales entre le salaire brut antérieur et celui applicable pendant la durée de validité de l’accord.
Objet
Les accords de maintien dans l’emploi sont par essence de nature conjoncturelle et à durée limitée ; ils peuvent conduire à ce que les salariés fassent les efforts 2 fois sans le savoir. Une fois immédiatement, et une deuxième fois sur leur salaire différé.
Il importe donc de mettre ne place un dispositif qui protège le salaire différé d’autant plus que si les difficultés ne se résolvent pas et que le salarié se trouve amené à perdre son emploi il se trouverait avec une indemnisation minorée pour avoir participé à la tentative de sauvetage de son entreprise.
C’est le sens du présent amendement.
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N° 394 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modifications du contrat de travail nécessitées par l’accord sont soumises aux dispositions de l’article L. 1222-6.
Objet
L’ANI et le projet de loi prévoient les effets d’un éventuel refus par un ou plusieurs salariés des modifications apportées par l’application de l’accord à leur contrat de travail, mais il ne prévoit pas les modalités de recueil de l’accord ou du refus du salarié.
C’est l’objet du présent amendement.
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N° 395 rect. 19 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement économique si les conditions de l’article L. 1233-3 sont réunies.
Objet
La rédaction de l’article L5125-2 du code du travail proposée par le texte du projet de loi revient à qualifier le licenciement en dehors de toute appréciation de la réalité des faits, ce qui contrevient au droit pour tout salarié de contester son licenciement, et au principe de faveur. Par ailleurs la procédure de licenciement économique collectif est une obligation légale et il serait contraire au principe de faveur de ménager la possibilité d’y déroger par voie d’accord collectif.
Le présent amendement a pour objet de mettre le texte en conformité avec ces principes généraux du droit.
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N° 396 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Supprimer le mot :
individuel
Objet
Cet amendement vise à supprimer de licenciement individuel pour motif économique.
En cas de refus d’un ou plusieurs salariés de voir l’accord d’entreprise suspendre certaines dispositions de leur contrat de travail, il est important qu’ils puissent bénéficier du suivi accompagnant les procédures actuelles de licenciement économique.
Il s’agit de respecter les prescriptions de la directive 98/59/CE.
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N° 397 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte de l’employeur contraire à son engagement de maintien de l’emploi contracté dans le cadre de l’accord est nul et de nul effet.
Objet
Cet amendement de repli se justifie par son texte même.
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N° 398 15 avril 2013 |
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Alinéa 21
Supprimer les mots :
en faveur d’organisations représentatives
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette rédaction et proposent que la majorité soit appréciée sur l’ensemble des suffrages exprimés, y compris ceux portés sur les organisations syndicales qui ne sont pas représentatives.
Cette rédaction permet de rendre majoritaire des organisations qui ne le seraient pas si les voix portés sur les inorganisations syndicales non représentatives étaient également intégrées dans le calcul. Qui plus est, cette rédaction est une manière d’orienter les votes des salariés sur les organisations syndicales déjà représentatives ce qui constitue une intrusion illégitime du pouvoir législatif dans la vie syndicale au sein des entreprises.
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N° 399 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
La négociation des accords de maintien de l’emploi est une responsabilité lourde qui ne peut pas être menée par un salarié qui ne serait pas formé et ne jouirait pas de la légitimité du suffrage.
Cet amendement vise à éviter puissent être mandatés des salariés qui ne seraient pas des représentants élus du personnel pour être en charge de la négociation de cet accord.
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N° 400 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5125-4-…. – Tout recours en annulation de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 par une organisation syndicale représentative ou par un salarié compris dans le champ de l’accord est soumis au tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés.
« Si le juge prononce la nullité de l’accord, les licenciements qui auraient été effectués en application de l’article L. 5125-2 sont nuls.
Objet
Si l’accord ne répond pas aux conditions essentielles de validité (existence de difficultés conjoncturelles, absence des clauses obligatoires, signature par des organisations insuffisamment représentatives, etc.), sa nullité doit pouvoir être constatée dans les délais les plus brefs. Elle doit nécessairement entraîner la nullité des licenciements des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail imposée par un accord lui-même frappé de nullité.
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N° 401 15 avril 2013 |
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Alinéa 28
Après le mot :
suspendu
Insérer les mots :
ou annulé
Objet
La rédaction actuelle de cet alinéa n’autorise le juge qu’à suspendre un accord dont il considérerait que «les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative ».
Cette limitation du rôle donné au juge n’est pas conforme au droit. Le juge doit statuer librement et s’il estime que l’accord n’est pas conforme il doit pouvoir l’annuler, avec toutes les conséquences que cela génère, comme l’annulation des licenciements prononcés à l’encontre des salariés qui refusaient de se conformer à cet accord.
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N° 402 15 avril 2013 |
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Alinéa 28
Remplacer les mots :
de l'un de ses signataires
par les mots :
d'au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise
Objet
La rédaction actuelle prévoit que seules les parties signataires à l’accord peuvent en contester la validité devant le juge des référés. Cette disposition est injuste lorsque l’on sait que tous les salariés pourront se voir imposer des modifications de leur contrat de travail, y compris la clause pénale, même s’ils ne sont pas personnellement signataire de cet accord. Par souci d’équilibre, il convient de permettre à toutes les organisations syndicales, y compris celles qui ne sont pas signataires de cet accord, de pouvoir saisir le juge des référés.
De surcroît, la jurisprudence reconnaît le droit d’agir sur les conditions d’application d’un accord aux syndicats, signataires ou non dont les adhérents sont concernés.
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N° 403 15 avril 2013 |
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Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de suspension définitive des effets de l’accord, consécutive à un manquement de l’employeur à ses engagements ou à une application déloyale de l’accord, les salariés de l’entreprise couverts par le champ de l’accord ou licenciés en conséquence de celui-ci ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 404 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il estime que l’accord de maintien dans l’emploi prévu au présent chapitre est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou que les engagements souscrits par l’employeur, notamment en matière de maintien dans l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, le juge prononce la nullité des licenciements effectués en application du deuxième alinéa de l’article L. 5125 – 2.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 405 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 28
Après le mot :
estime
insérer les mots :
que les graves difficultés conjoncturelles dont se prévaut l’employeur pour mettre en œuvre l’accord de maintien dans l’emploi ne reposent sur aucun motif réel et sérieux ou
Objet
Amendement permettant de réintroduire le contrôle du juge judiciaire sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de la mise en place d’un accord de maintien dans l’emploi.
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N° 406 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le président du tribunal de grande instance peut également être saisi dans les mêmes conditions et aux mêmes fins par les organisations syndicales non signataires et les salariés victimes du non-respect de l’engagement de maintien de l’emploi.
Objet
Cet amendement de repli se justifie par son texte même.
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N° 407 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance
par les mots :
qui ne peuvent percevoir aucun dividende pendant la validité de l’accord
Objet
Amendement de justice sociale.
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N° 408 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « à une cessation d’activité ou ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d’emplois ».
Objet
Cet amendement propose en premier lieu de modifier la définition du licenciement économique. La rédaction actuellement en vigueur de l’article L. 1233-3 du code du travail permet aux employeurs de fonder les licenciements qu’ils envisagent sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité (y compris par anticipation des évolutions hypothétiques du secteur), difficilement récusable. Ce prétexte sous-tend actuellement près de 80 % des licenciements pour motif économique, quand bien même l’entreprise ne rencontre aucune difficulté économique ou financière majeure. Le texte proposé restreint à trois le nombre de cas dans lesquels un employeur peut légitimement envisager un licenciement pour motif économique : en cas de cessation d’activité, de difficultés économiques (dont l’employeur doit faire la preuve) ou de mutation technologiques. Parallèlement l’employeur devra justifier de manière précise les mesures qu’il aura prises pour limiter le nombre de suppressions d’emplois. On passe donc d’une situation de quasi impunité à une obligation de sincérité, de loyauté de la part de l’employeur sur la situation économique et financière de l’entreprise, tant de ses employés que de la justice si ces derniers viennent à contester la procédure de licenciement ou les plans de suppression d’emploi (quelle que soit la forme qu’ils prennent : départs volontaires, non remplacement, etc.).
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 409 15 avril 2013 |
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N° 410 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - La section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 1233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers critères, sociaux, doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements. » ;
2° Il est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autorisation de l’inspection du travail
« Art. L. 1233-7-1. - Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail.
« Art. L. 1233-7-2. - La demande d’autorisation de licenciements dits " boursiers ", envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3, requiert un avis conforme des représentants du personnel.
« Art. L. 1233-7-3. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »
II. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1233-15 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. » ;
2° L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail » ;
3° L’article L. 1233-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-19. - L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail. » ;
4° À la sous-section 3, il est ajouté un article L. 1233-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-20-1 - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »
III. - La section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1233-39 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-39. - L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
« La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. » ;
2° L’article L. 1233-40 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-40. - Le délai mentionné à l’article L. 1233-39 ne peut être inférieur à :
« 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. » ;
3° L’article L. 1233-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-41. - Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L. 1233-40. » ;
4° L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail » ;
5° L’article L. 1233-46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-46. - L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.
« Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
« La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. » ;
6° À l'article L. 1233-47, au premier alinéa de l'article L. 1233-48, à la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50, aux articles L. 1233-51 et L. 1233-52, au premier alinéa de l'article L. 1233-53, à la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 1233-56 et aux premier et dernier alinéa de l'article L. 1233-57, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspection du travail » ;
7° À la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50 et à l'article L. 1233-52, les mots : « notification du projet de licenciement » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation de licenciement » ;
8° L’article L. 1233-54 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-54. - L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement. » ;
9° L’article L. 1233-55 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-55. - Le délai mentionné à l’article L. 1233-54 ne peut être inférieur à :
« 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
« Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.
« Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire. » ;
10° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1233-56 sont supprimées.
Objet
Cet amendement propose de remplacer l’article 13 par d’importantes modifications du code du travail :
- A l’article L. 1233-5 du code du travail définissant les critères à prendre en compte pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique, ajout d’un alinéa imposant à l’employeur de privilégier les critères sociaux ;
- Rétablissement d’une autorisation préalable de l’inspection du travail pour tout licenciement économique et abusif ; lorsqu’il y a un « doute manifeste » sur le motif réel du licenciement et par la saisine de l’IT par les salariés, leurs IRP et syndicats.
- Nécessité d’un avis conforme des représentants du personnel pour toute demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
- Remplacement des mots « autorité administrative » par les mots « inspection du travail » dans la partie du code du travail traitant de l’intervention de l’administration dans les licenciements économiques de dix salariés ou plus. (Ce qui annule l’un des nombreux changements abusifs de la « recodification » des années 2004-2008 qui n’était pas « à droit constant »).
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 411 15 avril 2013 |
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N° 412 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Après l’article L. 1233-10, il est inséré un article L. 1233-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-10-... – Sans préjudice de l’article L. 1233-22, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d’un motif conforme à l’article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail.
« Ils saisissent à cet effet le tribunal de grande instance en la forme des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur au même article L. 1233-3. L’exercice du droit d’opposition suspend la procédure de licenciement.
« S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 précité, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-65 et suivants.
« S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n’est pas conforme à l’article L. 1233-3 précité, la procédure et la rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. »
II. - L’article L. 2313-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De se prononcer sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. »
III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il se prononce sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. »
Objet
Partant du constat que les intérêts des salariés (pérennité de l’entreprise et des emplois, développement économique, progrès social) sont très souvent éloignés des préoccupations des actionnaires (rentabilité optimale et à court terme, quel qu’en soit le cout social), les auteurs de cet amendement considèrent que les premiers sont une solide garantie du développement harmonieux de leur secteur d’activité. Leur contribution à la prise de décision quant aux choix de gestion de l’entreprise apparait dès lors comme frappée au coin du bon sens : ils doivent pouvoir présenter des solutions alternatives au projet de licenciement économique notamment, et discuter du contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi. Cet amendement propose donc que les salariés puissent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail, en saisissant le juge des référés pour qu’il statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur.
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N° 413 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéas 1 à 67
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 1233-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emplois sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables.
« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. »
Objet
Cet amendement interdit les licenciements abusifs sans cause réelle et sérieuse. Il précise l’article L1233-2 du code du travail en indiquant que tout licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation dont le solde a été positif au cours des 2 derniers exercices comptables, a distribué des dividendes, des stocks option ou des actions gratuites, ou procédé à une opération de rachat d’actions. Cet article est la reprise de l’article premier de la proposition de loi des sénateurs communistes, votée par l’ensemble de la gauche sénatoriale en février dernier.
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N° 414 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 7, deuxième phrase
Supprimer les mots :
en faveur d'organisations reconnues représentatives
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent rappeler que les voix portées par les salariés sur les organisations syndicales non représentatives n’en sont pas moins importantes que celles qui se sont portées sur les organisations syndicales représentatives. Il convient dés lors de faire e sorte de mesurer le caractère majoritaire des signataires d’un accord au regard de toutes les voix exprimées et non pas seulement de celles exprimées sur les organisations syndicales représentatives.
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N° 415 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent rappeler par la suppression de cet alinéa, leur attachement aux règles actuellement en vigueur pour ce qui est de l’ordre des licenciements. Celles-ci ne relèvent pas du champ de la négociation mais de la loi et répond à des impératifs d’ordre sociaux, notamment la protection des salariés les plus faibles et les plus exposés à la précarité. Il convient de conserver intacte ce dispositif.
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N° 416 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéas 21 à 163
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme aux dispositions de l’article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
« La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou, de l’unité économique et sociale ou du groupe.
« La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
« Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte.
« La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation
Objet
Cet amendement introduit la possibilité pour le juge d’apprécier au fond, et non plus seulement sur la forme, les licenciements économiques attaqués. Il pourra ainsi juger du caractère réel et sérieux, et donc de la loyauté, du licenciement. Cette appréciation se fera au niveau de l’entreprise, de l’unité économique et sociale, ou du groupe auquel appartient l’entreprise et devra, en outre, s’assurer que l’employeur a respecté ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que de la sincérité et de la loyauté de l’information fournie aux représentants du personnel. Le non-respect de ces obligations ou l’insincérité de l’information pourront à eux seul justifier la nullité du licenciement.
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N° 417 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéas 21 à 68
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce qu’un employeur puisse, par le biais d’un acte unilatéral, se soustraire aux obligations légales en matière de licenciement pour motif économique.
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N° 418 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 95
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° L'existence d'un motif économique réel et sérieux ;
Objet
La substitution du rôle du juge par l’administration ne doit pas avoir pour effet de réduire la portée du contrôle réel et sérieux du licenciement. Il faut donc prévoit que l’autorité administrative vérifie que le motif économique est réel. A défaut, nous instaurerions une situation paradoxale et ubuesque, dans laquelle l’autorité administrative validerait une procédure de licenciement pour motif économique alors même que ce motif n’existe.
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N° 419 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 105
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1233-57-4. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation ou d’homologation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’accord ou du document complet élaboré par l’employeur. »
Objet
Les délais d’examen accordés par le projet de loi à l’autorité administrative pour valider ou homologuer un accord ou un document unilatéral de l’employeur portant sur plus de dix licenciements sont dérisoires au regard des moyens humains et matériels dont dispose cette administration.
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N° 420 16 avril 2013 |
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I. - Alinéa 105
Remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
trois mois
II. - En conséquence, remplacer les mots :
vingt et un jours
par les mots :
six mois
Objet
Augmentation des délais de jugement.
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N° 421 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 104
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le droit administratif commun connaît les décisions implicites de rejet et non les décisions implicites d’acceptation. Rien ne saurait justifier, à fortiori au regard du sujet traité et de ses conséquences sociales, qu’il y soit ici apporté une exception.
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N° 422 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 127
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Tout licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation est nul et ouvre droit, au choix du salarié, à la réintégration dans son emploi ou un emploi similaire ou au versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire brut. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’en revenir à la sanction actuelle d’un licenciement intervenu en violation des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l’emploi. Lorsque ce plan est jugé insuffisant ou inexistant, le salarié a le choix entre la réintégration et une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Rien ne justifie que le transfert de compétence vers l’autorité et le juge administratif s’accompagne d’un tel recul des droits des salariés concernés.
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N° 423 15 avril 2013 |
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Alinéas 152 à 154
Rédiger ainsi ce paragraphe :
… - Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emplois envisagés.
Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder 5 ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs.
Objet
Cet amendement prévoit le remboursement des aides publiques lorsque le licenciement pour motif économique aura été jugé sans cause réelle et sérieuse. L’entreprise se verra condamnée à rembourser le montant des exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au titre de l’ensemble des salariés initialement concernés par le licenciement ou la suppression d’emplois envisagée. Par ailleurs, l’entreprise perdra le cas échéant le bénéfice ou l’opportunité de bénéficier du Crédit Impôt Recherche (CIR) et du Crédit d’Impôt compétitivité Emploi (CICE) voté en décembre. Enfin le juge pourra ordonner le remboursement de tout ou partie du montant dont aura bénéficié l’entreprise au titre du CIR et du CICE.
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N° 424 15 avril 2013 |
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I. – Alinéa 159
Après la référence :
L. 1233-24-1
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-2.
II. – En conséquence, alinéa 161
Après le mot :
recours
insérer les mots :
concernant la décision administrative
Objet
Cet amendement propose :
- de permettre, contrairement à l’avant-projet de loi de pouvoir exercer un recours contre l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur distinct d’un éventuel recours contre la décision du DIRECCTE (Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi) de valider l’accord ou d’homologuer le document unilatéral.
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N° 425 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 4 a pour objet de supprimer l’allongement à 12 mois du délai de contestation des accords déterminant ou anticipant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Il s’agit donc clairement de permettre aux employeurs de mettre en œuvre plus rapidement des PSE, sans risquer la contestation de ceux-ci. Les auteurs de cet amendement y sont fermement opposés.
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N° 426 15 avril 2013 |
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Alinéa 7, deuxième phrase
Après les mots :
Cet accord
insérer les mots :
doit reposer sur un motif économique. Il
Objet
Amendement visant à prévoir que l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 doit reposer sur un motif économique.
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 8
Après la référence :
L. 1233-24-1
insérer les mots :
doit reposer sur un motif économique. Il
Objet
Amendement visant à prévoir que l’accord collectif mentionné à l’article L1233-24-1 doit reposer sur un motif économique.
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Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-24-… – Un décret définit les modalités et les délais durant lesquels, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel peuvent saisir la juridiction civile compétente statuant en référé sur la validité de l’accord, la loyauté de l’employeur à l’égard des institutions représentatives du personnel, sur l’adéquation entre les mesures prévues dans l’accord et les nécessités économiques, ainsi que sur la réalité du motif économique ayant conduit à l’élaboration de ce document. »
Objet
Amendement de principe. Le comité d’entreprise, les délégués du personnel où les organisations syndicales représentatives doivent pouvoir contester l’accord devant le juge judiciaire. Cette saisine doit notamment lui permettre de vérifier que les mesures prises dans cet accord ne sont pas disproportionnées par rapport à la situation, c’est à dire éviter qu’en plus des licenciements pour motif économique, l’employeur ne profite de cette occasion, pour procéder à des licenciements d’économie.
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Alinéa 31
Supprimer les mots :
les critères d’ordre et
Objet
Dans la mesure où cet alinéa concerne le document unilatéral de l’employeur, les organisations syndicales ne sont pas pleinement associées à l’élaboration de ce document/ par conséquent, on ne peut accepter que l’employeur fixe seul l’ordre des licenciements qui doit rester du demande législatif, tout du moins lorsqu’il s’agit, comme tel est le cas ici, de la procédure concernant l’acte unilatéral de l’employeur.
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Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il recourt à l’assistance d’un expert-comptable, les délais mentionnés à l’article L. 1233-35 s’appliquent. » ;
Objet
Amendement de coordination avec l’article L. 1233-35.
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Alinéas 40 et 41
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la présomption de consultation prévue par cet alinéa. Le comité d’entreprise doit avoir rendu son avis afin que la procédure soit valide.
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Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En l’absence de réponse de l’employeur, l’opération mentionnée au 1° du I est suspendue, et le projet mentionné au 2° du I est réputé nul et de nul effet.
Objet
Amendement instaurant une sanction en l’absence de réponse motivée de l’employeur.
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Alinéa 43
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le manque de loyauté et de sincérité dans l’examen des propositions alternatives formulées par le comité d’entreprise, l’absence de réponse, l’absence ou l’insuffisance de la motivation entraînent la nullité du document unilatéral de l’employeur.
Objet
L’alinéa 42 prévoit que l’employeur est tenu d’examiner la proposition alternative qui pourrait être formulée par le comité d’entreprise. Toutefois, il ne prévoit aucune sanction en cas d’absence d’examen, d’absence ou d’insuffisance de motivation ni même en cas d’absence de loyauté de la part de l’employeur.
Cet amendement propose de remédier à cette situation en prévoyant que dans de tels cas, le document unilatéral de l’employeur est nul.
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Après l'alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse de l’employeur, la communication partielle ou non loyale des éléments demandés par l’expert désigné par le comité d’entreprise constituent un délit d’entrave.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Alinéa 50, première phrase
Supprimer les mots :
, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation,
Objet
Les auteurs de cet amendement sont dubitatifs concernant ces nouveaux délais applicables à l’expertise, dans la mesure où ceux-ci ne font l’objet d’aucun contentieux.
L’expert doit pouvoir demander les informations nécessaires à son expertise à n’importe quel moment. Enchâsser cette prérogative dans un délai aussi court revient à contraindre l’expertise, et à amoindrir les prérogatives des comités d’entreprises.
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Alinéa 67
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont également nuls les licenciements prononcés alors que l’accord ou l’acte unilatéral n’ont été ni validés ni homologués.
Objet
L’alinéa 67 ne prévoit la nullité que dans le cas où l’employeur n’aurait pas respecté la procédure. mais il convient également de prévoir la nullité dans le cas où l’autorité administrative refuserait de valider ou d’homologuer la procédure initiée dans l’entreprise. A défaut, les salariés ne pourraient prétendre qu’aux indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Après l'alinéa 98
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle s’assure également de l’existence d’un accord de gestion prévisionnelle de gestion des emplois et des compétences. En l’absence d’accord, l’autorité administrative rejette la demande de validation.
Objet
Le présent amendement propose de renforcer les critères permettant la validation du document unilatéral de l’employeur, en la subordonnant à l’existence d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
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Alinéa 95
Après le mot :
assurée
insérer les mots :
du caractère réel et sérieux du motif économique fondant la décision unilatérale
Objet
Afin de garantir de réels droits aux salariés, il est impératif que l’autorité en charge de l’homologation de la décision unilatérale de l’employeur puisse vérifier que celle-ci est réellement fondée sur un motif économique.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Après l'alinéa 95
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'existence d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
Objet
Le présent amendement propose de renforcer les critères permettant l’homologation du document unilatéral de l’employeur, en la subordonnant à l’existence d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
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I. - Alinéa 99
Après le mot :
vérifié
Insérer les mots :
l’existence d’un motif économique réel et sérieux de licenciement et
II. – Alinéas 100 à 102
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée :
« 1° De l’existence d’un motif économique réel et sérieux ;
« 2° De la conformité de l’accord aux dispositions des articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-24-3 ;
« 3° De la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise ;
« 4° De la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. »
Objet
Cet amendement de repli se justifie par son texte même.
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Après l'alinéa 103
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle s’assure également de l’existence d’un accord de gestion prévisionnelle de gestion des emplois et des compétences. En l’absence d’accord, l’autorité administrative rejette la demande d’homologation.
Objet
Le présent amendement propose de renforcer les critères permettant l’homologation du document unilatéral de l’employeur, en la subordonnant à l’existence d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
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Après l'alinéa 102
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'utilisation des sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre de l’homologation du document unilatéral de l’employeur sur le projet de licenciement, cet amendement vise à permettre à l’administration d’apprécier le plan de sauvegarde de l’emploi au regard de l’utilisation des sommes reçues par l’entreprise au titre du CICE, en sus des critères déjà prévus par le projet de loi (moyens de l’entreprise, mesures d’accompagnement, efforts de formation).
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Alinéa 105
Après le mot :
validation
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou d’homologation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’accord ou du document complet élaboré par l’employeur.
Objet
Les délais d’examen accordés par le projet de loi à l’autorité administrative pour valider ou homologuer un accord ou un document unilatéral de l’employeur portant sur plus de dix licenciements sont dérisoires au regard des moyens humains et matériels dont dispose cette administration.
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Après l'alinéa 106
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l’autorité administrative ne fait pas droit à la demande ou y fait droit partiellement, le tribunal administratif peut être saisi dans les huit jours de la décision, implicite ou explicite et statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
« La saisine du tribunal interrompt les délais de consultation du comité jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le recours.
Objet
Le nouvel article L. 1233-57-5 crée un nouveau type de décision administrative qui peut faire l’objet d’un recours contentieux.
Si l’on s’en tient aux dispositions du code de justice administrative, actuellement existantes et au fonctionnement des tribunaux, aucune décision utile ne peut être prise avant l’achèvement des délais stricts prévus, il en découle un risque de violation des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, relatives au procès équitable.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit et encadre ce recours d’un nouveau type.
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Alinéa 107
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaudrait acceptation de validation ou d’homologation.
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Alinéa 112
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La nouvelle demande fait l’objet d’une procédure d’homologation ou de validation dans les mêmes conditions que la demande initiale. Les licenciements prononcés dans ces conditions sont réputés nuls et de nuls effets.
Objet
Amendement de précision. La rédaction actuelle de cet alinéa tend à faire croire qu’il suffirait à l’employeur de modifier sa demande initiale en tenant compte des observations de l’autorité administrative, pour que sa demande soit automatiquement validée. Or il pourrait y avoir des cas où les employeurs présenteraient une nouvelle demande ne reprenant que partiellement les observations de l’autorité administrative. Si cette dernière ne procède pas à une nouvelle vérification, alors la procédure serait automatiquement validée, bien que ne répondant pas aux exigences de l’administration. Il convient donc d’apporter cette précision, notamment pour permettre aux salariés licenciés dans une telle situation, de pouvoir obtenir la nullité du licenciement.
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Alinéa 127
Remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
Objet
Augmentation de l’indemnité plancher due au salarié en cas de licenciement intervenus en l’absence de décision de validation ou d’homologation.
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Alinéa 127, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cette disposition constitue une mesure d’allégement du coût des licenciements dans la mesure où l’article L1235-16 du code du travail que cette phrase propose de ne pas appliquer prévoit : «Tout employeur non soumis aux dispositions de l’article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé, verse aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés ».
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Alinéa 125
Remplacer les mots :
d'irrégularité
par les mots :
des sanctions applicables en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Objet
Il convient d’être plus précis, sachant que le terme « irrégularité » est peu précis en droit.
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I. – Alinéa 159
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1235-7-1. – L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif peuvent faire l’objet d’une contestation identique à celle prévue à l’article L. 1456-1 du code du travail. Les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 peuvent faire l’objet d’un litige devant le tribunal administratif
II. – Alinéa 160
Supprimer cet alinéa.
Objet
A l’inverse de ce que prévoit le projet de loi, les auteurs de cet amendement entendent conserver aux salariés et à leurs représentants, la faculté de contester leur licenciement devant les juridictions de l’ordre civile.
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Alinéa 157
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa supprime le premier alinéa de l’article 1235-7 du code du travail qui prévoit « Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise. »
Cela revient à retirer au comité d’entreprise la faculté dont il dispose aujourd’hui agir en référé au titre de la régularité de la procédure de consultation. Cette réduction des compétences économiques du CE n’est pas acceptable et l’est d’autant moins que depuis quelques temps, des juridictions civiles profitent de l’occasion de ce recours pour vérifier l’existence du motif économique.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 454 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéas 159 à 163
Supprimer ces alinéas.
Objet
Rien ne justifie que l’accord collectif porteur d’un plan de sauvegarde de l’emploi échappe au contrôle du juge judiciaire compétent pour apprécier la légalité de tout accord collectif.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 455 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 159
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1235-7-1. –L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-2.
Objet
Cet amendement propose de permettre, contrairement au projet de loi de pouvoir exercer un recours contre l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur distinct d’un éventuel recours contre la décision du DIRECCTE (Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi) de valider l’accord ou d’homologuer le document unilatéral.
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N° 456 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 162
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le système ici proposé aboutit à un déni de justice et à une remise en cause du principe, constitutionnel, du double degré de juridiction.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 457 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 162
I. – Deuxième phrase
Supprimer les mots :
Si à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou
II. – Dernière phrase
Supprimer les mots :
Si à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que le silence gardée par l’une des cours saisie entraine, passé un délai, la transmission de l’action au degré de juridiction supérieur.
Outre le fait que cette rédaction soit clairement destinée à éviter les sanctions que pourraient encourir la France pour avoir rendue justice dans des délais trop longs – en raison de l’accroissement des plans de licenciements que ce projet de loi va générer – il organise surtout un déni de justice et prive les salariés du droit fondamental que la convention européenne des droits de l’homme reconnaît à chaque plaignant, de pouvoir bénéficier – au nom du droit à la justice impartiale – d’un jugement par un double degré de juridictions. Afin de conserver les droits des salariés et d’éviter la sanction prochaine et inévitable de la France par la CEDH, il convient de supprimer ces éléments.
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N° 458 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 166
Après les mots :
en l’absence
insérer les mots :
de motif économique ou en l’absence
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la nullité des licenciements si ces derniers sont prononcés en l’absence de motif économique.
Jusqu’ici, le juge ne s’autorisait généralement pas à vérifier si le motif économique invoqué par l’entreprise justifiait effectivement le plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle met en œuvre et à prononcer la nullité si tel n’est pas le cas.
La nullité du licenciement pouvait être prononcée en cas d’irrégularité de la procédure, mais non pas en cas de défaut de justification économique réelle.
Toutefois, dans l’affaire Viveo, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 mai 2011 a estimé que « le défaut de motif économique », c’est-à-dire l’absence de justification réelle, peut conduire, lui aussi, à prononcer la nullité du licenciement.
Mais cette décision de la Cour d’appel, consacrant la possibilité d’une nullité au fond, a été cassée par la Cour de cassation par un arrêt du 3 mai 2012, ainsi motivé :
« Vu l’article L. 1235-10 du code du travail,
Attendu qu’en vertu de ce texte seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique… »
Cette position de la Cour de cassation a été souvent critiquée par la Doctrine. Par ailleurs, deux décisions récentes ont procédé à la même analyse que la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Viveo : un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 3 janvier 2012 (Sodimecal) et un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 22 mai 2012 (Leader Price).
Toutefois, la position de la Cour de cassation pouvant s’appuyer sur l’adage « pas de nullité sans texte », il paraît utile de renforcer l’actuel projet de loi en s’assurant que les juridictions seront habilitées à apprécier la validité de l’accord collectif majoritaire ou du document élaboré par l’employeur, au regard, à la fois, de la procédure suivie et de l’exactitude du motif économique.
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N° 459 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 171
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1235-16. − L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 donne lieu à la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi similaire, avec maintien de ses avantages, ou, au choix de ce dernier, au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire brut. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Objet
Cet amendement de repli se justifie par son texte même.
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N° 460 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 172, première phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
Objet
Augmentation des indemnités dues au salarié en cas d’annulation de la décision de validation ou d’homologation.
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N° 461 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l'article L. 1235-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette indemnité ne peut être inférieure à six moix de salaire brut. »
Objet
Amendement visant à fixer un plancher à l’indemnité due à un salarié victime d’un licenciement abusif. Celui-ci ne pourra être inférieur à 6 mois de salaire brut, sans condition d’ancienneté.
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N° 462 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toute proposition de reclassement sur un emploi différent de celui précédemment occupé par le salarié s’accompagne de la description de l’action de formation prise en charge par l’employeur pour permettre au salarié d’assurer les nouvelles fonctions. La preuve de la recherche et de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur.
Objet
Amendement de précision.
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N° 463 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 99
Supprimer les mots :
et, le cas échéant
Objet
En l’absence d’accord de méthode il est renvoyé aux modalités d’information et de consultation des institutions du personnel. Les modalités d’information et de consultation sont définies par l’article L. 1233-30 pour le comité d’entreprise et par l’article L. 4612-8 pour le CHSCT. De façon constante, la jurisprudence confirme que tout projet important (situation renforcée dans le cas d’une compression des effectifs) modifie les conditions de santé et de sécurité et/ou les conditions de travail. Dès lors, la consultation du CHSCT et de l’instance de coordination doit être systématique dans une procédure prévue pour l’encadrement des licenciements collectifs. Il convient donc de retirer la mention « le cas échéant ».
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N° 464 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 179
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
« Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 peuvent, s’ils estiment que l’expert ne dispose pas des éléments suffisants à la réalisation de sa mission, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. »
Objet
L’expertise engagée pour le CHSCT ou l’instance de coordination dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné s’insère dans des délais préfix. L’assemblée nationale a retiré du projet de loi les délais qui s’imposaient à l’employeur pour communiquer les informations demandées par l’expert car nécessaires à la réalisation de sa mission. mais, le projet de loi précise par ailleurs (article L. 2323-4, alinéa 8 de l’article 4) que la saisine du juge ne prolonge pas le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, même s’il mentionne ensuite qu’en « cas de difficultés particulières d’accès aux informations » le juge « peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. ».
Cette disposition rendant aléatoire la prolongation du délai est un encouragement aux manœuvres dilatoires et à une certaine déloyauté quant à la remise par l’employeur des informations nécessaires à la mission de l’expert. Le CHSCT ou l’instance de coordination, comme le comité d’entreprise, qui n’obtient pas les documents nécessaires au démarrage de la mission de l’expert et à la formalisation de son avis est ainsi doublement condamné, il n’obtient pas les éléments utiles à sa mission et il est pénalisé par un délai qui continue de courir.
Il convient donc que la saisine du juge prolonge le délai dont dispose le comité, une demande d’autant plus raisonnable que le juge est appelé à statuer dans un délai de huit jours.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 465 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail, sont insérés des articles L. 8121-1 et L. 8121-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8121-1. - En application de l’article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’indépendance de l’inspection du travail est un des principes fondamentaux du droit du travail.
« À cet effet, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de toute influence extérieure indue.
« Art. L. 8121-2. - Les conditions de service mentionnés à l’article L. 8121-1 comprennent notamment :
« - l’organisation du service en sections d’inspections territoriales et généralistes ;
« - un nombre suffisant d’agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. »
Objet
Cet amendement propose, au vu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice de leurs missions par les inspecteurs et contrôleurs du travail, de consolider et d’accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail :
- adjonction des contrôleurs du travail dans les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ;
- rétablissement de la rédaction de l’article L. 8112-1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » en 2008 : les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’ensemble des dispositions du code du travail et pas seulement des dispositions légales comme pourraient le laisser entendre plusieurs articles du code, dont l’article L. 8112-1, recodifiés en 2008 ;
- extension de leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ;
- introduction dans la loi des dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’OIT signée par la France et relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail ;
- introduction dans la loi, et conformément à la Constitution des dispositions de la convention n°81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes ;
- remplacement, en application de ce principe d’indépendance du mot « le DIRECCTE » par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail »dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 466 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 8112-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8112-1. - Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du présent code, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du présent code.
« Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
« Si, en application de l’article 3 de la convention internationale n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l’Organisation internationale du Travail, d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne doivent faire obstacle ni à l’exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. »
Objet
Cet amendement propose, au vu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice de leurs missions par les inspecteurs et contrôleurs du travail, de consolider et d’accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail :
- adjonction des contrôleurs du travail dans les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ;
- rétablissement de la rédaction de l’article L. 8112-1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » en 2008 : les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’ensemble des dispositions du code du travail et pas seulement des dispositions légales comme pourraient le laisser entendre plusieurs articles du code, dont l’article L. 8112-1, recodifiés en 2008 ;
- extension de leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ;
- introduction dans la loi des dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’OIT signée par la France et relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail ;
- introduction dans la loi, et conformément à la Constitution des dispositions de la convention n°81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes ;
- remplacement, en application de ce principe d’indépendance du mot « le DIRECCTE » par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail »dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.
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N° 467 15 avril 2013 |
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N° 468 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéas 1 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Aux termes de cet alinéa le projet de fermeture d’un établissement est envisagé comme une modalité ou une étape du plan de sauvegarde de l’emploi. Les auteurs de cet amendement refusent l’inversion de la logique de ces procédures. En conséquence, ils demandent la suppression de cet alinéa.
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N° 469 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1233-90-1. – Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement ayant pour conséquence un licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 est tenue de rechercher un repreneur. Elle informe le comité d’entreprise de ses projets de fermeture et de reprise dans les plus brefs délais.
Objet
Se comprend par son texte même.
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N° 470 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le quatrième alinéa du nouvel article L. 1233-90-1 du code du travail.
En effet, cet article 14 est supposé favoriser les reprises d’établissements menacés de fermeture et le quatrième alinéa de l’article L. 1233-90-1 impose au comité d’entreprise de rendre son avis dans un délai court et fixe issu lui-même du nouveau délai court et préfixe institué par l’article 13.
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N° 471 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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N° 472 15 avril 2013 |
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N° 473 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les trois premiers critères, sociaux, doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements. »
Objet
Cet amendement propose de privilégier les critères sociaux pour l’ordre des licenciements dans les licenciements pour motif économique
Soulignons que la suppression de cette protection, qui existait dans les critères de licenciements est un des aspects les plus vicieux et les plus réactionnaires de ce projet de loi. Rien à voir avec l’emploi ni avec l’objet du « sommet social », ni avec la feuille de route du Gouvernement de septembre 2012.
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N° 474 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article tend à créer une hiérarchisation dans les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et à donner une prépondérance au critère « des qualités professionnelles » sur les autres critères, ce à quoi les autres de cet amendement s’opposent.
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N° 475 15 avril 2013 |
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N° 476 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéas 9 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la modification des délais de prescription des actions en justice.
Cet article pose plusieurs graves difficultés :
- Il introduit une tarification forfaitisée de l’indemnisation du licenciement abusif (souhaitée par les employeurs en raison de la prévisibilité du risque contentieux qu’elle permet) ;
- Il porte atteinte aux missions du juge conciliateur ;
- Il ne retient que le critère de l’ancienneté pour évaluer le préjudice, ce qui est insuffisant et inadapté ;
- Il n’encadre pas suffisamment le renvoi au décret.
C’est pourquoi ils demandent la suppression de ces alinéas.
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N° 477 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer les mots :
, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié
Objet
Les auteurs de cet amendement sont fermement opposés à la barémisation, notamment en fonction de l’ancienneté, qui ne permet pas au juge de réparer le préjudice subi, contrairement aux principes généraux du droit.
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N° 478 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Après avoir informé les parties de leurs droits et vérifié que l’accord auquel elles sont parvenues préserve les droits de chacune d’elles, le bureau de conciliation procède à son homologation. » ;
Objet
L’article 16 insère deux alinéas à l’article L 1235-1 du Code du travail pour encadrer le règlement, devant le bureau de conciliation, des litiges relatifs au licenciement, le premier disposant qu’il peut y être mis un terme par un accord prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire.
Le second précise que « le procès verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail... ».
Cette précision superflue – toujours présente dans un accord judiciairement constaté et qui ne fait que rappeler la portée des engagements réciproques – relève plus du droit des transactions (cf article 2048 du Code civil) que de la procédure de conciliation organisée à titre facultatif devant l’ensemble des juridictions (articles 21 et 127 et suivants du Code de procédure civile) et obligatoirement devant le conseil de prud’hommes.
Or, selon une jurisprudence absolument constante de la Cour de cassation, la conciliation prud’homale n’est valable que si le bureau de conciliation « a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs » (Cass Soc 28 mars 2000 n° 97-42419).
Cette jurisprudence opportune tend à éviter que des PV de conciliation entérinent des compromis manifestement déséquilibrés du seul fait de la difficulté des parties à mesurer la portée de leurs engagements au regard du cadre juridique dans lequel s’insère leur litige.
Ainsi l’homologation de l’accord par le juge, qui implique, toujours selon la même jurisprudence constante, « la participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord préservant les droits de chacune d’elles » doit-elle être obligatoirement prévue en tant qu’elle est garante de l’équilibre de l’accord et de l’absence de spoliation manifeste des droits d’une partie.
Tel est l’objet de l’amendement.
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N° 479 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 480 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
ou à compter de la rupture du contrat de travail
Objet
Amendement de précision.
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N° 481 15 avril 2013 |
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N° 482 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, interrompt, pendant le délai de deux ans prévu à l’article L. 1471-1, l’écoulement du délai prévu au premier alinéa. »
Objet
L’ANI et le projet de loi fixent de nouvelles règles régissant la prescription de l’action en justice en distinguant deux types de créances : trois ans pour agir en paiement des salaires ; deux ans pour toute autre action née de l’exécution ou de la rupture du contrat à l’exception des actions en discrimination, harcèlement et réparation d’un dommage corporel.
S’agissant de la prescription de l’action en paiement des salaires, les partenaires sociaux avaient prévu, à l’article 25 de l’ANI, que « Si la demande est formée dans le délai de 24 mois suivant la rupture du contrat, la période de 36 mois susvisée (de prescription de l’action en paiement des salaires) s’entend à compter de la rupture du contrat de travail.
La formulation était pour le moins maladroite en ce qu’elle mêlait un principe de prescription de l’action et un principe de prescription de la créance, mais l’intention n’en était pas moins claire : le salarié devait pouvoir, pendant deux ans à compter de la rupture (prescription de l’action), former une action en paiement des salaires remontant sur les trois dernières années d’exécution du contrat (prescription de la créance).
Afin de respecter la volonté des partenaires sociaux, il convient donc de rétablir le dispositif qu’ils avaient prévu, en le débarrassant de ses imperfections rédactionnelles.
C’est le sens du présent amendement.
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N° 483 rect. 17 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – En conséquence, alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si le bureau de conciliation constate que l’accord méconnait manifestement les droits du salarié, l’accord est réputé nul et le bureau de jugement est automatiquement saisi.
« L’absence d’une des parties lors de conciliation vaut saisine du bureau de jugement ».
... – L’article L. 1423-13 du même code est complété par les mots : « différents des conseillers qui siègent au bureau de jugement ».
Objet
La conciliation ne doit pas rester une phase denregistrement du contentieux. Afin de lui donner une véritable efficience, il faut permettre aux parties de proposer un véritable accord.
Il faut tout dabord rétablir la compétence du conseiller dans lévaluation du préjudice. Le projet de loi distinguait le litige de sa réparation ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice subi. Ainsi, la motion de lindemnisation forfaitaire est supprimée.
Laccord ne doit pas fermer les voies de recours pour les parties. Aussi, lalinéa 4 de larticle 16 du projet dispose que le procès-verbal constant laccord vaut renonciation à toute réclamation. L amendement présenté vise à rétablir ce déni de justice pour le salarié si laccord viole manifestement ses droits. On entend ici le plancher légal dindemnisation en cas de rupture irrégulière du contrat de travail.
En rendant la présence des parties obligatoire, on garantit également leur bonne foi dans ce processus. La conciliation gagne ainsi en efficience.
De la même manière, la dernière disposition proposée vise à rassurer les parties à la conciliation sur limpartialité de la juridiction.
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N° 484 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
décret
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire brut
Objet
Amendement de repli.
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N° 485 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement rétablit les délais de prescription de 5 ans ramenés à 2 ans pour les contestations des licenciements et à 3 ans pour celles sur les salaires
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N° 486 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, lorsqu’un syndicat a saisi la juridiction civile en application des dispositions des articles L. 2132-3 ou L. 2262-10, L. 2262-11 et L. 2262-12 du présent code, le délai de prescription pour toute demande individuelle de salarié liée à l’action engagée par le syndicat est interrompu. Le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où une décision définitive intervient sur l’action syndicale engagée.
Objet
Le raccourcissement extrêmement important des prescriptions risque d’avoir des effets indirects sur le fonctionnement immédiat des Conseils de Prud’hommes.
Une série d’actions judiciaires récemment engagées contribuent à l’encombrement des Conseils de Prud’hommes par une série importante de demandes individuelles ayant toutes le même fondement juridique (par exemple, contentieux collectif Caisse d’épargne, salaire horaire dans la grande distribution, indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail…).
La multiplication de ces procédures a un coût certain pour les Conseils de Prud’hommes qui doivent traiter une multitude de dossiers alors que le fondement juridique des demandes est strictement identique.
Cela induit un temps de juge, un temps de greffe et un coût pour le budget de la justice qui n’est pas du tout justifié compte tenu du fait que les points à juger sont strictement identiques pour chacun des dossiers.
C’est la raison pour laquelle dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de limiter les effets pervers des raccourcissement des prescriptions découlant du texte, il est proposé d’insérer un alinéa prévoyant que lorsqu’une action de principe est engagée par une organisation syndicale devant la juridiction de droit commun (tribunal de grande instance), cette action a pour effet d’interrompre les prescriptions individuelles, ce qui évite l’encombrement des Conseils de Prud’hommes tout en réservant les droits individuels des salariés.
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N° 487 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1245-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-2. - Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
« La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.
« Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il lui accorde, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de rendre aux prud’hommes la compétence sur la requalification des contrats à durée déterminée qu’il tenait de l’ancien article L. 122-3-13 du code du travail, scindé en deux (une partie législative – l’article L. 1245-2 du code du travail – et une partie règlementaire – l’article R.1245-1) par la recodification faite en 2008 « à droit constant ».
La réécriture lève l’ambigüité sur ce qui est exécutoire : la requalification (ancienne rédaction) ou l’indemnité d’un mois (ce que laisse entendre la recodification)
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N° 488 15 avril 2013 |
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N° 489 15 avril 2013 |
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N° 490 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose maintenir l’article L. 2314-2 du code du travail dans sa rédaction actuelle.
Au vu du faible nombre de délégués du personnel dans les entreprises, il n’est pas raisonnable de doubler (de 45 à 90 jours) le délai entre l’affichage de l’organisation des élections et la date du premier tour de l’élection.
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N° 491 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
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N° 492 15 avril 2013 |
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N° 493 15 avril 2013 |
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N° 494 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-3. - Dans l’intérêt des salariés, de leurs familles et de la société, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
« Aucune dérogation à ce principe n’est possible à moins que la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni par l’établissement ou l’importance de la population à desservir ne le justifie. »
II. - L’article L. 3132-27 du même code est abrogé.
III. - Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 3
« Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche
« Art. L. 3132-27. – Dans le cadre des dérogations prévues aux articles L. 3132-20 à L. 3132-26, seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.
« Une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
« Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Art. L. 3132-27-1. – Le salarié qui travaille le dimanche, à titre exceptionnel ou régulier, en raison des dérogations accordées sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26, bénéficie de droit d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles ce repos est accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
« Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
« Art. L. 3132-27-2. – Sans méconnaître les obligations prévues à l’article L. 3132-27-1, toute entreprise ou établissement qui souhaite déroger au principe du repos dominical sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26 doit présenter à l’autorité administrative compétente pour autoriser la dérogation un accord de branche ou un accord interprofessionnel, fixant notamment les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et les contreparties accordées à ces salariés.
« Art. L. 3132-27-3. – L’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.
« Le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie au premier alinéa.
« Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article.
« Art. L. 3132-27-4. – Aucune sanction financière ou administrative prononcée à l’encontre d’un établissement ou d’une entreprise méconnaissant la législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le licenciement des personnels employés et affectés au travail ce jour. Ces salariés conservent le bénéfice des rémunérations et des primes qu’ils percevaient antérieurement à la sanction administrative ou financière. »
II. - Les autorisations administratives accordées, avant la publication de la présente loi, aux établissements qui ne sont pas couverts par un accord collectif conforme aux dispositions de l’article L. 3132-27-2 du code du travail sont suspendues jusqu’à la présentation à l’autorité administrative d’un accord conforme auxdites dispositions.
III. - Le premier alinéa de l’article L. 3132-13 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les commerces de détail alimentaire d’une surface inférieure à 500 mètres carrés, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Le seuil maximal de 500 mètres carrés n’est pas applicable dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. »
IV. - L’article L. 3132-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-23. – Le principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence. »
V. - À l’article L. 3132-24 du même code, les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3132-20 ».
VI. - L’article L. 3132-25 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, il peut être dérogé au principe du repos dominical, après autorisation administrative, pendant la ou les périodes d’activité touristique, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.
« La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
VII. - Aucun nouveau périmètre d’usage de consommation exceptionnel ne peut être délimité après l’entrée en vigueur de la présente loi.
VIII. - L’article L. 3132-25-3 du même code est abrogé.
IX. - L’article L. 3132-25-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-4. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal et de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. »
Objet
Cet amendement constitue la reprise au mot près de la proposition de loi tendant à garantir le repos dominical, telle qu’adoptée par le Sénat en décembre 2011.
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N° 495 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 225-22 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. »
Objet
Cet amendement constitue la reprise de l’article 1er de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BRICQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.
Concrètement, cet amendement supprime le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction, qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail, de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive, dans le seul but de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.
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N° 496 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-51 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil d’administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. »
Objet
Cet amendement constitue la reprise de l’article 2 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BRICQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.
Concrètement, cet amendement le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d’administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d’administration.
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N° 497 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-56 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Le directeur général, lorsqu’il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le directeur général, ni à l’une des filiales de la société dont il est le directeur général. »
Objet
Cet amendement constitue la reprise de l’article 3 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BRICQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.
Concrètement, cet amendement supprime le cumul des fonctions de salarié et de directeur général, lorsque celui-ci est mandataire social.
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N° 498 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 du code de commerce est complétée par les mots : « après avis conforme du comité d’entreprise ».
Objet
Cet amendement constitue la reprise de l’article 4 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BRICQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.
Cet amendement prévoit un avis conforme du comité d’entreprise sur la rémunération des dirigeants, afin que celle-ci soit mieux encadrée par le conseil d’administration.
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N° 499 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-38 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.
« L’augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d’administration fait l’objet, au préalable, d’un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires. »
Objet
Cet amendement constitue la reprise de l’article 5 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BRICQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.
Cet amendement prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d’administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions règlementées. Il prévoit également un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations des présidents de conseil d’administration.
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-40 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d’administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. »
Objet
Cet amendement constitue la reprise de l’article 6 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BRICQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.
Cet amendement prévoit l’information de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.
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N° 501 15 avril 2013 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-40 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-40-1. – Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise est rédigé chaque année en début d’exercice, qui présente la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en oeuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d’administrateurs indépendants, qui délibère en l’absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires. »
Objet
Cet amendement constitue la reprise de l’article 7 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BRICQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.
Dans le souci de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d’administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, d’un point de vue plus global, la politique de rémunération de l’entreprise vis à vis de ses dirigeants, cet amendement institue un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport (lui-même devant être validé par l’assemblée générale des actionnaires) sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et les modes de rémunérations, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 502 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-252. – Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu’ils ont subi personnellement. »
Objet
Cet amendement constitue la reprise de l’article 8 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BRICQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.
Concrètement, cet amendement met en œuvre l’action en responsabilité des dirigeants de sociétés par l’instauration d’une procédure de recours collectif. En vertu de cette procédure, les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 503 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - Si l’inventeur est salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de dispositions plus favorables au salarié, est défini selon les dispositions suivantes :
« 1. Les inventions de salarié peuvent être des inventions de service ou des inventions hors service.
« Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :
« – soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;
« – soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;
« – soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;
« – soit dans le domaine des activités de l’entreprise ;
« – soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.
« Les inventions de service appartiennent à l’employeur.
« Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.
« 2. Les inventions de service brevetables donnent obligatoirement lieu au versement d’une juste rémunération supplémentaire.
« Son montant est évalué en tenant compte de l’intérêt économique de l’invention, des fonctions du salarié dans l’entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d’invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.
« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, y compris lorsque l’inventeur a quitté l’entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, un bilan d’exploitation de l’invention est établi par l’employeur et communiqué à l’inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l’entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d’exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l’invention a procuré des avantages substantiels à l’entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l’inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d’exploitation.
« 3. Lorsque plusieurs salariés sont auteurs d’une même invention de service, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés.
« 4. L’Institut national de la propriété industrielle et ses délégations régionales mettent à la disposition des employeurs et des salariés qui en font la demande des experts chargés de les informer de leurs droits et de les conseiller sur les modalités de fixation de la rémunération supplémentaire.
« 5. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« 8. Le présent article est également applicable, sauf exceptions, aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - Les entreprises disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d’entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
Objet
Le 4 juin 2010, le Sénateur Richard YUNG, ainsi que ses collègues du groupe socialiste, déposait une proposition de loi – devenue caduque depuis – endant à réformer le droit des inventions des salariés.
En France, le droit des inventions des salariés es inventions de mission, les inventions hors mission attribuables et les inventions hors mission non attribuables.
Les inventions de mission correspondent aux « inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Elles appartiennent à l’employeur, qui, en contrepartie, est tenu de verser au salarié une rémunération supplémentaire.
Les inventions hors mission attribuables sont les inventions faites par le salarié « soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle ». Ces inventions appartiennent au salarié, mais l’employeur a le droit de les revendiquer, c’est-à-dire de « se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet » moyennant le paiement au salarié d’un « juste prix ». Il doit le faire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention.
Quant aux inventions hors mission non attribuables, elles regroupent les inventions qui sont réalisées en dehors de toute mission inventive et qui sont dépourvues de tout lien avec l’entreprise. Ces inventions appartiennent au salarié.
Dans les trois cas susmentionnés, le salarié est tenu de déclarer « sans délai » son invention à son employeur en précisant l’objet de l’invention, les circonstances dans lesquelles l’invention a été réalisée et la catégorie dans laquelle il estime qu’elle se range.
En France, toutes les inventions liées à l’activité professionnelle du salarié sont donc susceptibles de donner lieu à une compensation financière, même lorsque leur auteur est explicitement investi par son employeur d’une mission inventive.
Il en va de même pour les chercheurs des universités et des organismes de recherche publique, qui bénéficient d’un régime d’intéressement particulièrement avantageux. Ils se voient en effet attribuer une rémunération correspondant à 50 % des produits nets d’exploitation des inventions jusqu’à un seuil déterminé, puis 25 % au-delà. L’objet de la présente proposition de loi n’est pas de modifier ce dispositif.
En dehors de ce cas particulier, l’obligation de verser une rétribution financière spécifique aux inventeurs salariés a été fixée par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle et modifiant la loi de 1978. Cependant, elle a renvoyé aux conventions collectives, aux accords d’entreprises et aux contrats individuels de travail le soin de déterminer le mode de calcul de la rémunération supplémentaire des inventions de mission. Or, d’après une enquête effectuée en 2008 par l’Observatoire de la propriété intellectuelle (OPI), « les dispositions prévues dans les conventions collectives sont, quand elles existent, floues et incomplètes, voire irrégulières ». Quant aux accords d’entreprise, ils sont quasiment inexistants. Il en est de même pour les contrats individuels de travail. Seules quelques sociétés ont mis en place un système de rémunération incitatif qui stimule l’esprit d’innovation et leur permet de mieux contrer la concurrence.
L’enquête menée par l’OPI a également mis en lumière le fait qu’un tiers au moins des entreprises françaises ne donnent pas du tout de prime à leurs inventeurs salariés. En outre, les entreprises qui gratifient leurs inventeurs ne sont en moyenne pas très généreuses, les primes – généralement forfaitaires – variant en moyenne entre 500 et 12 500 euros. Le montant des rémunérations varie également fortement d’une entreprise à l’autre.
Dans ce contexte défavorable à l’innovation, certains inventeurs salariés du secteur privé sont contraints de saisir – parfois au prix de leur licenciement – la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) ou le tribunal de grande instance (TGI) afin de faire appliquer leur droit à une rémunération supplémentaire ou à un juste prix.
La CNIS est une instance paritaire qui réunit un représentant des salariés ainsi qu’un délégué des employeurs. Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire, dont la voix est prépondérante en cas de partage.
Nombreux sont ceux qui estiment que le régime juridique des inventions des salariés n’est pas satisfaisant car peu incitatif, notamment à cause de l’absence de règles précises portant sur la rémunération.
Il n’est pas question d’aligner le régime applicable aux inventeurs salariés sur celui dont bénéficient les chercheurs des universités et des organismes de recherche publique. Un tel mécanisme risquerait en effet de nuire aux petites et moyennes entreprises (PME).
Le présent amendement vise plutôt à améliorer la reconnaissance des inventeurs salariés en créant un dispositif simple et lisible pour les entreprises et les salariés. Pour ce faire, il procède à une réécriture quasi complète de l’article 611-7 du code de propriété intellectuelle.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 504 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 505 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 506 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 507 14 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic, le comité d’entreprise peut mandater un expert-comptable dans les conditions prévues par l’article L. 2325-35. Un avocat et un expert-comptable peuvent être mandatés par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans la négociation. Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise.
Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre des accords de maintien de l’emploi, le projet de loi prévoit que le comité d’entreprise peut mandater un expert-comptable pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et la négociation dans les conditions prévues par l’article L.2325-35 du code du travail.
L’élaboration d’actes juridiques, tels que les accords collectifs mettent en œuvre des compétences qui sont celles des avocats, professionnels du conseil juridique. Cet amendement propose que, s’agissant de l’assistance des organisations syndicales dans la phase de négociation qui précède l’élaboration de l’accord collectif, le comité d’entreprise puisse mandater un avocat et un expert-comptable.
Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 508 14 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 13 |
Alinéa 177
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le comité peut également mandater un expert-comptable et un avocat afin qu’ils apportent toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise.»
Objet
L’alinéa 1er de l’article L.1233-34 du code du travail prévoit que le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert-comptable, en application de l’article L.2325-35 du code du travail, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Le texte du projet de loi complète cet alinéa 1er de l’article L.1233-34 du code du travail en prévoyant que le comité peut également mandater un expert-comptable pour qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L.1233-24-1 du code du travail.
S’agissant de la nature de cette négociation, et l’élaboration des actes juridiques qui en résulte, elles mettent en œuvre des compétences qui sont celles des avocats, professionnels du conseil juridique.
Cet amendement prévoit donc que le comité puisse mandater un avocat et un expert-comptable, afin qu’ils apportent toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L.1233-24-1 du code du travail.
Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 509 rect. ter 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Philippe LEROY, BAS, LENOIR, LEFÈVRE, Philippe DOMINATI, MAYET, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 30, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, et selon des modalités prévues par décret.
Objet
L?article 1er du présent projet de loi organise la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés.
Les partenaires sociaux, dans l?accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier, avaient privilégié la liberté de choix de l?entreprise assurantielle.
Or, le projet de loi introduit une disposition contraire à ce principe de liberté de choix en prévoyant, dans le cadre de la négociation entre partenaires sociaux sur les modalités de choix de l?assureur, la possibilité d?une clause de désignation. Celle-ci aurait pour effet d?imposer un opérateur aux entreprises d?une même branche.
Une telle disposition est contraire à l?ANI alors que le gouvernement s?était engagé à retranscrire fidèlement cet accord.
Le 29 mars dernier, l?Autorité de la concurrence saisie pour avis, a énoncé que les clauses de désignation sont « de nature à entraver le libre jeu de la concurrence entre les différents organismes d?assurance.
Le maintien de la clause de désignation ne ferait que renforcer la position dominante des institutions de prévoyance, qui captent actuellement plus de 90% du marché des désignations en prévoyance et santé collective, au détriment des mutuelles et des assurances privées. Une telle situation pourrait entraîner la disparition de 30 000 emplois dans ces secteurs.
La volonté initiale des partenaires sociaux était de garantir la liberté de choix des entreprises, en laissant la possibilité aux partenaires sociaux de recourir à la recommandation dans les accords de branche, mais non à la désignation.
Cet amendement vise donc à supprimer toute référence à une clause de désignation qui dénaturerait l?accord du 11 janvier 2013.
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N° 510 rect. bis 17 avril 2013 |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Philippe LEROY, BAS, Philippe DOMINATI, LEFÈVRE, LENOIR, MAYET, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter ni la recommandation ni la désignation de moins de trois organismes n’ayant aucun lien d’intérêt réciproque. »
Objet
Il est indispensable de tenir compte de l’Avis de l’Autorité de la Concurrence « relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance » (Avis n° 13-A-11 du 29 mars 2013).
L’Autorité souligne que l’organisation de la mutualisation des risques par les partenaires sociaux est à même de restreindre le libre jeu de la concurrence entre les opérateurs sur le marché concerné.
Dès lors, l’Autorité considère que la possibilité, pour les partenaires de la branche, de recommander ou, dans des cas justifiés, de désigner des organismes, doit nécessairement porter sur une pluralité d’opérateurs qui auront été choisis après une procédure de mise en concurrence effective.
Le présent amendement propose donc qu’au moins trois organismes soit recommandés ou désignés, et que ces organismes n’aient aucun lien d’intérêt réciproque.
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N° 511 rect. bis 17 avril 2013 |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Philippe LEROY, BAS, LEFÈVRE, LENOIR, MAYET, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 911-7-... – Les entreprises dont les effectifs sont compris entre un et neuf salariés peuvent satisfaire aux obligations prévues au I de l’article 1er de la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi, en contribuant de manière forfaitaire au financement des couvertures obligatoires en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident auxquelles leurs salariés souscrivent, dans des conditions déterminées par décret.
« Les conditions de cette couverture et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles prévues par l’accord de branche ou, à défaut d’un tel accord, celles de la couverture minimale mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
« La participation des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent est réservée aux contrats ou règlements respectant la définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en vigueur. »
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la participation des employeurs mentionnée à l’article L. 911-7-1. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
L’objectif du présent amendement est de permettre aux TPE de répondre aux objectifs de l’ANI du 11 janvier 2013 (une complémentaire santé obligatoire pour tous les salariés) en tenant compte de leurs spécificités : leur offrir la possibilité de recourir à un outil de mise en œuvre plus simple et donc plus adapté à leurs contraintes, de type ACS ou « chèque santé ».
Les contrats collectifs en santé sont lourds à mettre en place et à gérer, sur un plan comptable et administratif, et pourraient donc dégrader la compétitivité des très petites structures. Dans le contexte économique actuel, les spécificités de ces petites entreprises, qui sont fortement créatrices d’emplois, doivent être prises en compte et leurs démarches facilitées.
Il serait donc opportun de permettre à ces TPE de satisfaire aux obligations de l'ANI en leur autorisant une option pour une modalité n’intéressant que la mise en œuvre du dispositif. La couverture santé pourrait être mise en place, dans les entreprises dont les effectifs ne dépassent pas 9 salariés, par la souscription obligatoire individuelle de leurs salariés, avec une participation au financement de l'employeur sous une forme très simplifiée.
De plus ce mécanisme permettrait aux salariés déjà assurés pour eux mêmes et leurs ayants droit de conserver un niveau de garantie correspondant à leurs besoins sans risquer de lacune dans leur couverture si leur employeur optait pour le panier de soin minimum, le chèque santé couvrant alors la seule quote-part minimum.
Le principe de généralisation de la couverture santé obligatoire pour tous les salariés serait ainsi respecté, et assuré dans des conditions identiques par l’exigence du même niveau minimal de couverture et de part du financement assurée par l’employeur, garantissant ainsi l’absence de répercussion dans le prix des complémentaires santé.
De façon à préserver la compétitivité de ces entreprises, il est proposé que le « chèque santé » soit exonéré de cotisations sociales, strictement dans les mêmes conditions et limites que celles des contributions des employeurs aux contrats collectifs de même nature, ce qui nécessite l’adaptation proposée du texte. Ces modalités permettront d’assurer une stricte égalité de traitement en termes :
- de garanties minimales obligatoires pour tous les salariés,
- de participation effective de leurs employeurs,
- et de charge pour l’Etat et la sécurité sociale.
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N° 512 rect. 17 avril 2013 |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, BAS, Philippe DOMINATI, LEFÈVRE, LENOIR, MAYET, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Supprimer les mots :
au minimum
Objet
L’article 1er du présent projet de loi organise la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés.
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier prévoyait dans son article premier : « Le financement de cette couverture en frais de santé sera partagé par moitié entre salariés et employeurs ».
Pourtant, le projet de loi dispose que le financement de l’employeur sera « au minimum » de 50%.
Le projet de loi déroge ainsi à une décision importante des partenaires sociaux, alors que le gouvernement s’était engagé à retranscrire fidèlement le texte qu’ils avaient négocié. Cette disposition conduit à alourdir les charges des entreprises alors qu’elles subissent actuellement des conditions économiques difficiles.
Direction de la séance |
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N° 513 rect. 17 avril 2013 |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, LEFÈVRE, LENOIR, MAYET, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :
, ou si les entreprises relevant des branches professionnelles concernées regroupent des métiers présentant des contraintes d’activité incompatibles avec la durée mentionnée à l’article L.3123-14-1. Ces branches professionnelles sont listées par décret. »
Objet
L’article 8 crée une obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent structurellement au temps partiel.
Il instaure une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures.
Il est possible de déroger à cette durée minimale par accord de branche mais sous réserve de mettre en œuvre une répartition des horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, afin notamment de permettre de cumuler plusieurs emplois et d’atteindre ainsi une durée de travail plus importante.
Cependant, il faut souligner que de nombreux emplois sont contraints en terme d’heures, de par la nature même de leurs conditions d’exercice (adaptation aux besoins des publics, saisonnalité,…). Ainsi, les secteurs des services à la personne, les structures sanitaires, sociales et médico-sociales, les services de portage de presse, les groupements d’employeurs… verraient leur activité économique bouleversée par la rédaction actuelle de l’article.
En effet, les modalités dérogatoires proposées dans le cadre d’accords de branche prévoyant des regroupements d’heures semblent assez floues et peu réalistes dans des secteurs où l’activité répond à des modes de vie collectifs ou aux besoins spécifiques des usagers.
Le présent amendement vise donc à prévoir des dérogations au principe de durée minimale de 24 heures, qui seront ciblées par la suite.
Il remet à un décret la désignation des activités présentant des contraintes en termes de durée de travail.
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N° 514 rect. 17 avril 2013 |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, LEFÈVRE, LENOIR, MAYET, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées de cette obligation les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels prévoyant déjà des dispositions fixant une durée minimale d’activité à temps partiel. »
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement précédent.
L’article 8 crée une obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent structurellement au temps partiel. Il instaure une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures.
Cependant, dans certains cas, des accords de branche existent déjà, qui prennent en considération les spécificités de leur secteur d’activité. Ces accords peuvent avoir prévu un temps de travail inférieur à 24 heures.
Le présent amendement prévoit le respect de ces accords, et ne contraint pas les branches à renégocier des dispositions plus favorables, qui seraient inadaptées à leur situation.
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N° 515 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, LENOIR, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l’application des stipulations de l’accord relatif à la mobilité interne mentionné au premier alinéa de l’article L.2242-21, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord. »
Objet
Le projet de loi prévoit le cas où le salarié refuserait l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne. Ce refus entraîne un licenciement.
Or, le projet de loi qualifie ce licenciement de licenciement économique et individuel, alors que l’ANI avait prévu un licenciement pour motif personnel. Le gouvernement s’était pourtant engagé à retranscrire fidèlement les termes de l’accord. Il n’est par ailleurs aucunement lié par l’avis du Conseil d’Etat qui a suggéré de transposer la solution prévue pour les accords de maintien de l’emploi, soit un licenciement individuel pour motif économique, aux accords de mobilité interne.
En proposant une qualification de licenciement pour motif personnel, l’ANI s’appuyait sur l’article 30 II de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, dite « loi Aubry II », transposée à l’article L.1222-8 du code du travail :
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l’application d’un accord de réduction de la durée de travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ».
La Cour de cassation applique cet article et admet que le refus par le salarié d’accepter la modification de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour la Cour, le juge doit seulement s’assurer que la modification est une conséquence nécessaire de l’application de l’accord de réduction du temps de travail.
La qualification en licenciement économique pose particulièrement un problème en cas de refus d’au moins 10 salariés : normalement, il s’agit alors d’un licenciement collectif, alors que le projet de loi prévoit d’en faire une addition de licenciements individuels, ce que n’acceptera certainement pas la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Or, si le juge estime qu’il y a licenciement collectif, celui-ci entraînera un plan de sauvegarde de l’emploi et des obligations très contraignantes pour l’entreprise.
Le projet de loi manquerait ainsi ses objectifs de simplification et de flexibilité.
Le présent amendement vise donc à rétablir la qualification de licenciement pour motif personnel, tel que prévu par l’ANI.
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N° 516 rect. 17 avril 2013 |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, LENOIR, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que prévoit l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
Objet
Amendement de repli.
Le projet de loi prévoit le cas où le salarié refuserait l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne. Ce refus entraîne un licenciement.
Or, le projet de loi qualifie ce licenciement de licenciement économique et individuel, alors que l’ANI avait prévu un licenciement pour motif personnel. Le gouvernement s’était pourtant engagé à retranscrire fidèlement les termes de l’accord.
En proposant une qualification de licenciement pour motif personnel, l’ANI s’appuyait sur l’article 30 II de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, dite « loi Aubry II », transposée à l’article L.1222-8 du code du travail.
A défaut de respecter la formulation de la loi Aubry II et la volonté des partenaires sociaux, cet amendement propose de supprimer les obligations d’accompagnement et de reclassement, formalités trop lourdes et onéreuses pour l’entreprise comme pour la société, et susceptibles de créer une discrimination vis-à-vis des salariés ayant accepté les clauses de l’accord (Reclassement : 80% du salaire pendant 12 mois, puis Unedic pendant 24 mois, puis minima sociaux…).
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N° 517 rect. 17 avril 2013 |
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Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que prévoit l’accord.
Objet
Le projet de loi prévoit le cas où le salarié refuserait l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord de maintien dans l’emploi. Ce refus entraîne un licenciement.
Or, le projet de loi qualifie celui-ci de licenciement économique mais individuel.
Pourtant, l’article L.1222-8 du code du travail issu de la loi Aubry II dispose que le refus d’un salarié d’une modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord (en l’occurrence accord de réduction de la durée de travail), son licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique.
La qualification en licenciement économique individuel retenue par le projet de loi pose un problème en cas de refus d’au moins 10 salariés : normalement, il s’agit alors d’un licenciement collectif, alors que le projet de loi prévoit d’en faire une addition de licenciements individuels, ce que n’acceptera certainement pas la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Or, si le juge estime qu’il y a licenciement collectif, celui-ci entraînera un plan de sauvegarde de l’emploi et des obligations très contraignantes pour l’entreprise.
Le projet de loi manquerait ainsi totalement ses objectifs de simplification et de flexibilité.
Le présent amendement vise donc à rétablir la qualification de licenciement pour motif personnel.
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Alinéa 17
Supprimer les mots :
et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que prévoit l’accord
Objet
Amendement de repli.
Le projet de loi prévoit le cas où le salarié refuserait l’application à son contrat de travail de l’accord de maintien dans l’emploi. Ce refus entraîne un licenciement qui serait, selon le texte, économique.
Un amendement précédent a proposé de revenir sur la qualification du licenciement en accord avec l’article L.1222-8 du code du travail issu de la loi Aubry II, et conformément à la jurisprudence.
A défaut, cet amendement propose de supprimer les obligations d’accompagnement, formalités trop lourdes et onéreuses pour l’entreprise comme pour la société, et susceptibles de créer une discrimination vis-à-vis des salariés ayant accepté les clauses de l’accord (Allocation spécifique de reclassement : 80% du salaire pendant 12 mois, puis Unedic pendant 24 mois, puis minima sociaux…).
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N° 519 rect. 17 avril 2013 |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, LENOIR, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Après les mots :
ces critères,
insérer les mots :
en particulier celui des qualités professionnelles,
Objet
L’ANI (article 23), ainsi que le projet de loi initial, prévoyaient de privilégier dans l’ordre des licenciements le critère des qualités professionnelles des salariés, à la condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.
Il est écrit en toutes lettres dans l’exposé des motifs qu’il s’agit de « reprendre et consolider une jurisprudence de la Cour de cassation ».
Cependant, à l’Assemblée nationale, cette disposition a été supprimée par un amendement de la délégation aux droits des femmes, pour des raisons assez surprenantes.
En effet, la Délégation donne la préférence à une appréciation au cas par cas, et estime « qu’user du critère des qualités professionnelles signifie user d’un critère dont il a été constaté qu’il est défavorable aux femmes ». Cette affirmation laisse perplexe. En effet, on ne voit pas pourquoi un employeur ayant recruté une femme pour ses qualités professionnelles, estimerait par la suite que le fait d’être une femme diminue ses capacités.
Il est pour le moins surprenant que les députés aient privilégié cette appréciation au détriment d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la décision clairement exprimée par les partenaires sociaux.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’article dans sa rédaction initiale.
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N° 520 rect. 17 avril 2013 |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN, PINTON, de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, LENOIR et SIDO ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 2323-67 du code du travail ne s’appliquent pas aux sociétés visées par le présent article.
Objet
Cet article prévoit la présence d’un ou deux administrateurs représentant les salariés dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance de grandes sociétés (deux administrateurs au sein des conseils d’administration ou de surveillance comprenant plus de 12 administrateurs, un administrateur sinon).
Il semble donc inutile, dans ces sociétés, de conserver la présence des membres du comité d'entreprise délégués par le comité et assistant avec voix consultative à toutes les séances du conseil, comme le prévoit actuellement l’article L. 2323-67 du code du travail.
Les rédacteurs de l’ANI n’ont pas traité cette question. Leur objectif était d’inscrire dans la loi la participation d’administrateurs avec voix délibérative afin de favoriser la prise en compte du point de vue des salariés sur la stratégie de l’entreprise. lls n’ont pas prévu à ce moment-là de mentionner que cette participation ferait cesser en conséquence la participation des représentant déjà présents avec voix consultative.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette évidence, afin d’éviter par la suite des erreurs d’interprétation.
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N° 521 rect. 17 avril 2013 |
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Alinéa 80
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’Assemblée nationale a étendu aux administrateurs salariés élus ou désignés en application du présent article le régime de protection contre le licenciement des représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail (article L2411-1 du code du travail).
Ce régime de protection ne s’appliquant pas aux autres représentants de salariés dans les conseils des entreprises du secteur privé, par équité, il n’y a pas lieu de l’étendre en l’espèce.
Cette mesure n’était d’ailleurs pas inscrite dans l’ANI.
Le présent amendement vise donc à revenir au texte initial du projet de loi.
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Alinéas 43 à 57
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 4, en lien avec la création de la base de données prévue à l’article L.2323-7-2, prévoit que le comité d’entreprise pourra être informé et consulté sur l’utilisation par l’entreprise du crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi, avant le 1er juillet de chaque année.
Les prérogatives données par l’article au comité d’entreprise lui permettront de « demander à l’employeur de lui fournir des explications » lorsqu’il estimera que tout ou partie du crédit d’impôt « n’aura pas été utilisé conformément au code général des impôts ». Puis il pourra saisir l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans la société de l’examen d’un rapport, dont il devra débattre.
Le dispositif ainsi créé par le gouvernement ne figurait pas dans l’ANI. Il établit une procédure vexatoire et injustifiée : le comité d’entreprise n’est pas juge de la destination du CICE et n’a pas ainsi à se substituer à l’administration fiscale.
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N° 523 rect. 17 avril 2013 |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, LENOIR, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
trois secteurs
par les mots :
les secteurs
Objet
L’article 18 prévoit l’expérimentation du CDI intermittent dans des entreprises de moins de 50 salariés et dans des secteurs définis.
Cette expérimentation doit être ouverte au secteur du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
En effet, ce secteur subit de fortes variations d’activité en raison des saisons, des modes de consommation et de la localisation géographique de nombreux commerces situés en zone touristique (littoral, montagne, ville historique, station thermale, etc). Environ 11 % des salariés du secteur, soit plus de 9000 salariés, travaillent dans une boutique située en zone touristique et 27 % des employeurs de la branche déclarent connaître une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
De plus, le secteur du commerce de détail de l’habillement est proche du secteur du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs : les deux secteurs mettent à disposition de la même clientèle saisonnière ou touristique des articles similaires (habillement ou sport) destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs.
Grâce à cette expérimentation, les magasins ayant une activité intermittente pourront recruter des salariés en CDI, avec l’ensemble des garanties correspondantes, à la place du CDD saisonnier, plus précaire. De plus, le CDI intermittent est le seul moyen légal d’embauche quand le recours au CDD saisonnier est impossible, par exemple lorsque chaque année le salarié travaille pendant toute la période d’activité – saisonnière – du magasin (cas des magasins fermés plusieurs mois de l’année en l’absence de fréquentation touristique).
Cet amendement vise donc à étendre l’expérimentation du CDI intermittent au commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Il renvoie à un décret la détermination des secteurs visés par l’article.
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N° 524 15 avril 2013 |
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M. LECONTE ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tant que l’accord est en vigueur, l’entreprise ne peut procéder à un quelconque amortissement de son capital. »
Objet
La signature d’un accord de maintien de l’emploi vise à créer les conditions permettant à une entreprise de sortir de ses difficultés économiques et conjoncturelles.
Il convient donc de rendre impossible une opération qui permettrait aux actionnaires de liquidifier leur participation dans l’entreprise aux dépends de la trésorerie de celle-ci.
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N° 525 15 avril 2013 |
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Mme GÉNISSON ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 18
Après le mot :
emploi
supprimer les mots :
évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel
II. - Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel.
Objet
Il est important que la base de données unique contienne explicitement des informations sur l'évolution et la répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel mais il ne paraît pas opportun de les évoquer dans le texte du projet de loi à l'alinéa 18 en les considérant comme de l' « investissement social » mais en créant un 9° après l’alinéa 25.
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N° 526 15 avril 2013 |
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Mme GÉNISSON ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Après les mots :
le délai de prévenance préalable à la modification des horaires
insérer les mots :
sans qu’il puisse être inférieur à 4 jours,
Objet
La loi doit fixer des seuils planchers auquels les accords collectifs ne peuvent déroger. Le délai de 7 jours de prévenance ne doit pas être ramené en dessous de 4 jours. 4 jours, c'est le plancher du délai de prévenance pour le secteur de l'aide à domicile. Si les employés de ce secteur de l'aide à domicile peuvent respecter ce délai, en dépit du risque de survenance d'évènements peu prévisibles, l'ensemble des employeurs doit pouvoir s'aligner.
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N° 527 15 avril 2013 |
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Mme GÉNISSON ARTICLE 8 |
Alinéa 12, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Une durée du travail inférieure à celle prévue à l'article L 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles et/ ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
Objet
Un salarié faisant face à des contraintes personnelles peut également souhaiter cumuler plusieurs activités. L'ensemble des organisations syndicales et patronales auditionnées par la rapporteure de la délégation aux droits des femmes du Sénat se sont accordés sur ce qui peut apparaître comme une incohérence du texte du projet de loi.
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N° 528 15 avril 2013 |
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N° 529 rect. 20 avril 2013 |
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Mme GÉNISSON ARTICLE 8 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l'évaluation des dispositions de la présente loi relatives au temps partiel afin, d'une part, d'évaluer l'impact réel sur l'évolution des contrats à temps partiel − notamment concernant le nombre et la durée des interruptions de travail −, des contrats à durée déterminée, sur la réduction de la précarité et des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de mesurer le recours effectif à l'annualisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel.
Objet
Un grand nombre de dispositions de ce projet de loi étant renvoyées, pour leur application, à un accord de branche ou à d'ultérieures négociations, il est essentiel que le Parlement puisse accéder à une évaluation concrète de leur impact dans les entreprises. La nouvelle formulation proposée de cet article 8 bis paraît plus complète.
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N° 530 rect. 15 avril 2013 |
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MM. ANTISTE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA, Jacques GILLOT, CORNANO et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Serge LARCHER et VERGOZ ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et les régions d’outre-mer, la mobilité géographique décidée en application de l’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 ne peut pas dépasser la limite géographique du département de résidence du salarié. »
Objet
L’article 10 permet, sous réserve de la signature d’un accord par des organisations syndicales représentant 30 % des salariés aux dernières élections professionnelles, d’organiser la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise des salariés.
Cet amendement vise à prendre en compte la situation des salariés ultramarins notamment en matière de vie professionnelle, personnelle et familiale.
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N° 531 rect. 16 avril 2013 |
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Mmes SCHILLINGER et PRINTZ et M. RIES ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
Objet
Le texte issu des débats de l’assemblée nationale fait obligation de prendre en compte le régime local dans les négociations de branche (6° du I.-A). Il en va de même pour les entreprises n’ayant pas négocié d’accord collectif ( après le 3° du II de l’article 1er).
L’objectif de cet amendement vise à ce que cette même obligation soit énoncée pour la négociation des accords collectifs d’entreprise, en particulier dans celles ayant des dimensions nationales.
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N° 532 rect. 17 avril 2013 |
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M. REICHARDT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le cas échéant, elle porte notamment sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
Objet
Le texte issu de la Commission fait obligation de prendre en compte le régime local dassurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à larticle L. 325-1 du code de la sécurité sociale, dans les négociations de branche (6° du I.-A). Il en va de même pour les entreprises nayant pas négocié daccord collectif (après le 3° du II de larticle 1er).
Lamendement ci-dessous vise à ce que cette même obligation soit énoncée pour la négociation des accords collectifs dentreprise, en particulier dans celles ayant des dimensions nationales.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 533 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.
Objet
L'objet de cet amendement est de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités spcéifiques du financement de la couverture santé complémentaire en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel. Une situation très fréquente dans le cadre des services aux particuliers. La moyenne du temps de travail pour les salariés de ce secteur est de 11 heures hebdomadaiers et 68% d'entre-eux sont multi-employeurs et multi-branches. La généralisation de la complémentaire santé dans les conditions prévues par le projet avec le financement à plus de 50% d'un forfait mensuel couvert par un employeur unique ne sera pas applicable au secteur. Il serait question d'une prise en charge calculée sur la base d'un volume horaire mensuel, le cas échéant proratisé entre les employeurs.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 534 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 71
Après les mots :
accord d'entreprise
insérer les mots :
ou de groupe
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre à des accords de groupe de prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 535 15 avril 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 536 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
à l'entreprise
Objet
Amendement rédactionnel. Tandis que le début de l'alinéa mentionne les entreprises et groupes d'entreprises pour organiser la mobilité interne, la suite de l'alinéa ne fait plus mention que de l'entreprise. Il s'agit de supprimer cette incohérence.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 537 rect. 16 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 538 15 avril 2013 |
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M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
I. - Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un contrat de projet à objectif déterminé dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini peut être conclu pour le recrutement d’un ou plusieurs salariés.
Ce contrat prévoit une possibilité de période d’essai d’une durée maximale de trois semaines.
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de deux mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Il peut être prolongé au lendemain même de l’arrivée au terme du premier contrat par un nouveau contrat de projet à la condition que la durée totale des deux contrats n’excède pas trente-six mois.
Le contrat de projet à objectif déterminé est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités, notamment :
1° La mention « contrat de projet à objectif déterminé » ;
2° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
4° Le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle.
Les bénéficiaires de ces contrats doivent pouvoir accéder plus facilement aux aides de location immobilière principales.
II. - En conséquence, intitulé du chapitre II
Rédiger ainsi cet intitulé :
Favoriser le plein emploi par la flexibilité.
Objet
L’objectif de cet amendement est de créer une sous-catégorie de contrat à durée déterminée pour introduire d’avantage de flexibilité dans les relations contractuelles de travail qui naissent à l’occasion d’accomplissement des tâches ponctuelles. Le dispositif principal qui change par rapport au CDD consiste en la détermination de l’échéance du contrat : le contrat de projet à objectif déterminé prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Dans cette optique, certaines dispositions applicables au CDD nécessitent une adaptation. Pour le reste, le régime de droit commun régissant le CDD (notamment pour le licenciement) reste en vigueur. Par ailleurs, les conditions d’emploi des salariés sous le contrat de projet à objectif déterminé sont équivalentes à celles qui régissent l’emploi des salariés bénéficiant d’un CDI. Ainsi, la nouvelle forme de contrat proposée ne s’apparente en aucune manière au contrat première embauche ou au contrat nouvelles embauches.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 539 rect. 16 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation économique des salariés comprend obligatoirement un enseignement relatif aux conditions de fonctionnement de la micro et de la macro-économie, à la situation des entreprises dans une économie de marché, face à la concurrence, à la détermination des prix, à la gestion des activités et à l’affectation des résultats. »
Objet
Chaque salarié doit savoir ce que fait lentreprise, ce quelle produit, à quoi cela sert, qui achète ses produits, qui les refuse et pourquoi.
Il doit aussi être au courant de la situation financière , bonne ou mauvaise de l'entreprise. Cela implique aussi une formation pour tous les salariés ,des règles de gestion de lentreprise , et apprendre que l'objectif principal de toute entreprise c'est de satisfaire les clients .
En comprenant lensemble des opérations aux quelles ils participent, la vie de lentreprise, ses objectifs, ses difficultés, les salariés seront plus « motivés », Quand on leur expliquera les projets de lentreprise, ses échecs et ses réussites, le bilan, le compte dexploitation et surtout les résultats, ils comprendront que rien nest facile et quil faut, ensemble , donner le « coup de collier » nécessaire pour emporter un marché ou « faire le dos rond » et « se serrer les coudes » pour laisser passer lorage, sans rien réclamer lorsque les échecs arrivent.
Ladhésion du personnel à la stratégie de son entreprise est une clef de sa réussite. Mais combien de chefs dentreprise sen préoccupent personnellement ?
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 540 15 avril 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 541 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUE, MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 4 |
Alinéa 46
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le comité d’entreprise peut demander tout document utile à cette consultation.
Objet
Cet amendement vise à améliorer la qualité de l'information dans le cadre de la consultation du comité d'entreprise sur l'utilisation du crédit d'impôt.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 542 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUE, COLLOMBAT et TROPEANO ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-26-4. – Lorsque la réponse de l’employeur requise à l’article L. 2323-26-3 est considérée comme insuffisante, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal administratif pour demander la suspension du versement du crédit d’impôt et le remboursement des sommes indûment perçues. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les entreprises utiliseront bien le crédit d’impôt compétitivité-emploi selon les objectifs qui lui sont assignés. Le contrôle de l’utilisation du crédit d’impôt par le comité d’entreprise semble illusoire en l’absence de possibles sanctions.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 543 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUE, COLLOMBAT et TROPEANO ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Remplacer le chiffre :
deux
par le chiffre :
trois
Objet
Cet amendement a pour objectif de renforcer la démocratie sociale au sein des entreprises en augmentant le nombre d’administrateurs représentant les salariés dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 544 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUE, COLLOMBAT et TROPEANO ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Remplacer le chiffre :
un
par le chiffre :
deux
Objet
Cet amendement a pour objectif de renforcer la démocratie sociale au sein des entreprises en augmentant le nombre d’administrateurs représentant les salariés dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est inférieur à douze.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 545 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Le salarié fait savoir s’il fait acte de candidature par courrier en recommandé avec demande d’avis de réception ou remis en main propre contre décharge auprès de leur employeur au moins trois mois avant le début de la saison.
« La non-reconduction du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est possible pour un motif réel et sérieux. Elle entraîne alors application de la procédure de convocation à un entretien préalable prévue aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4. Cet entretien intervient avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien, l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informe le saisonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard à la fin du contrat saisonnier. La non reconduction du contrat pour la saison suivante entraîne le versement au salarié d’une indemnité de non-reconduction au minimum égale à la prime de précarité de 10 % prévue à L. 1243-8.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. L’arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d’une saison à l’autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, le droit à la reconduction est conservé si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d’éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d’entreprise, de congé sabbatique, et dans les conditions prévues par le présent code. »
Objet
Cet amendement vise à généraliser la reconduction des CDD saisonniers.
Aujourd’hui, la reconduction par accord collectif des accords des CDD saisonniers ne concerne qu’une trop faible partie des saisonniers. Il s’agit donc simplement de sécuriser les parcours de ceux qui souhaitent récupérer leur emploi de saisonnier.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 546 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Contrat de travail intermittent
« Art. L. 1223-1. – Dans les régions touristiques à activité interrompue pendant une partie de l’année, définies par arrêté du représentant de l’État dans la région, les employeurs proposent, pour tous les emplois dépassant douze semaines, la possibilité de signer des contrats de travail à durée indéterminée intermittents, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, tels que définies par les articles L. 3123-31 à L. 3123-37.
« Le contrat à durée indéterminée intermittent est conclu par écrit, avec fixation d’une durée annuelle contractuelle de base dans le contrat, durée que l’employeur s’engage à faire effectuer et à rémunérer.
« Cette durée annuelle de travail est, dans le cas où un salarié signe un seul contrat à durée indéterminée intermittent, au moins de quatre cent cinquante heures, hors heures supplémentaires et au plus de 4/5e de la durée légale ou conventionnelle du travail. En cas de signature de plusieurs contrats de travail, il n’est pas prévu de limite basse pour les autres contrats.
« Dans le contrat, il est explicitement stipulé que les périodes non travaillées n’ouvrent pas de droits aux assurances chômage.
« Art. L. 1223-2. – Les organisations d’employeurs sont tenues d’organiser sur le plan territorial, une négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales de salariés pour examiner la mise en application locale du contrat à durée indéterminée intermittent.
« À défaut d’instance locale de dialogue social organisée par profession, une commission paritaire territoriale interprofessionnelle telle que définie à l’article L. 2234-2 est créée par arrêté préfectoral dans les territoires concernés pour, notamment, concourir à l’application des accords collectifs territoriaux de travail conclus dans le cadre de l’application du présent article. Ces commissions paritaires territoriales interprofessionnelles peuvent être animées par les services extérieurs de l’État chargés du travail et de l’emploi. »
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité de recourir à des CDI intermittents en l’absence d’accord collectif dans les régions touristiques.
Il propose par ailleurs d’insérer la mise en œuvre du CDI intermittent dans un dispositif de dialogue social territorial organisé.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 547 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-22-…. – Par dérogation à l’article L. 2232-12, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 2242-21 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les accords menant à la mobilité interne soient signés par les organisations syndicales de salariés représentant au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 548 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic, le comité d’entreprise peut mandater un expert-comptable dans les conditions prévues par l’article L. 2325-35. Un avocat et un expert-comptable peuvent être mandatés par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans la négociation. Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise.
Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre des accords de maintien de l’emploi, le projet de loi prévoit que le comité d’entreprise peut mandater un expert comptable pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et la négociation dans les conditions prévues par l’article L.2325-35 du code du travail.
L’élaboration d’actes juridiques, tels que les accords collectifs mettent en œuvre des compétences qui sont celles des avocats, professionnels du conseil juridique. Cet amendement propose que, s’agissant de l’assistance des organisations syndicales dans la phase de négociation qui précède l’élaboration de l’accord collectif, le comité d’entreprise puisse mandater un avocat et un expert comptable.
Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 549 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 13 |
Alinéa 46
I. – Remplacer les mots :
afin qu’il apporte
par les mots :
et un avocat afin qu’ils apportent
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise.
Objet
Cet amendement prévoit que le comité d'entreprise puisse mandater un avocat et un expert-comptable, afin qu’ils apportent toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1.
Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 550 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUE, MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 13 |
Alinéa 167
Après le mot :
raison
insérer les mots :
de l’absence de motif économique défini par l’article L. 1233-2 ou
Objet
Cet amendement vise à ce que l’autorité administrative s’assure que le motif économique justifiant le licenciement collectif est réel et sérieux.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 551 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUE, MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 95
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’existence d’un motif économique défini par l’article L. 1233-3 ;
Objet
Le présent amendement vise à ce que l’autorité administrative s’assure que le motif économique justifiant le licenciement collectif est réel et sérieux.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 552 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUE, MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 13 |
Alinéa 99
Après le mot :
vérifié
insérer les mots :
l’existence d’un motif économique défini par l’article L. 1233-3,
Objet
Le présent amendement vise à ce que l’autorité administrative s’assure que le motif économique justifiant le licenciement collectif est réel et sérieux.
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N° 553 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces critères sont appliqués dans le cadre de l’entreprise à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés.
Objet
Il convient d’apprécier le respect des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements par référence aux catégories d’emplois et aux fonctions réellement exercées.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 554 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de dispositions statutaires ou conventionnelles plus favorables pour les salariés, les dispositions collectives et individuelles du code du travail et de la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi s’appliquent aux établissements du réseau des chambres d’agriculture tels que définis par les articles L. 510-1 et L. 514-2 du présent code et à tous les agents relevant de ces établissements, qu’ils soient employés dans une situation contractuelle de droit public ou de droit privé, à durée déterminée ou indéterminée. Les seuils d’effectif définis par le code du travail sont calculés sur la base de l’effectif total de chaque établissement.
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi, un décret en Conseil d’État précise, le cas échéant, les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à appliquer les dispositions du projet de loi aux salariés des chambres d’agriculture.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 555 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, BARBIER, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 911-7-... – Les entreprises dont les effectifs sont compris entre un et neuf salariés peuvent satisfaire aux obligations prévues au I de l’article 1er de la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi, en contribuant de manière forfaitaire au financement des couvertures obligatoires en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, au titre de contrats d'assurance groupe souscrits par une association auxquels leurs salariés adhérent, dans des conditions déterminées par décret.
« Les conditions de cette couverture et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles prévues par l’accord de branche ou, à défaut d’un tel accord, celles de la couverture minimale mentionnée à l’article L. 911-7. »
« La participation des entreprises mentionnées au premier alinéa est réservée aux contrats ou règlements respectant la définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en vigueur. »
II. - En conséquence, alinéa 12
Remplacer le mot :
et
par le mot :
à
III. – Après l'alinéa 58
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la participation des employeurs mentionnée à l’article L. 911-7-1. »
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la mise en place du dispositif prévu à l’article 1er dans les très petites entreprises en tenant compte de leurs contraintes et de leurs spécificités.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 556 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
est égal à deux
par les mots :
est au moins égal à deux
et les mots :
et à un
par les mots :
et au moins à un
II. - En conséquence, alinéa 59
Remplacer les mots :
est égal à deux
par les mots :
est au moins égal à deux
et les mots :
et à un
par les mots :
et au moins à un
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Tout en maintenant les seuils à deux administrateurs lorsque le nombre des membres du conseil d’administration est supérieur à douze et à un administrateur lorsque le nombre des membres du conseil d’administration est inférieur ou égal à douze, il est proposé de rétablir la possibilité de nommer davantage de représentants des salariés au conseil d’administration.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 557 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 16 |
Alinéas 9 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir au délai de prescription de cinq ans.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 558 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 16 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le délai de prescription de cinq ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 559 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 17 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de six mois
Objet
Cet amendement propose de réduire les délais imposés à l’employeur pour se conformer aux obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise, liées au passage du seuil de 11 ou de 50 salariés dans une entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 560 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, BARBIER, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 18, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il précise les conditions dans lesquelles, dans le cas prévu au I du présent article, les entreprises dont l’effectif est compris entre un et neuf salariés peuvent faire bénéficier leurs salariés de la couverture minimale obligatoire en assurant leur part de financement par une contribution forfaitaire au titre de garanties collectives souscrites par une association auxquelles leurs salariés adhérent.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 1er prévoit la généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » pour les salariés. Cette mesure peut être particulièrement contraignante pour les très petites entreprises. Aussi, l'amendement propose que les les employeurs de ces entreprises puissent assurer leur quote-part de financement dans la couverture complémentaire santé obligatoire de leurs salariés sous la forme simplifiée, et donc adaptée à leur taille et à leurs contraintes, d’une contribution forfaitaire. Cette mesure serait adaptée à leurs contraintes et à leur taille.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 561 rect. bis 19 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, ALFONSI, BARBIER, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter la recommandation d’un organisme unique. »
Objet
Cet amendement reprend une recommandation de l'Autorité de la Concurrence dans son avis du 29 mars 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 562 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Après le mot :
comprend
insérer les mots :
, pour le salarié et ses ayants droit,
Objet
Cet amendement vise à intégrer explicitement les ayants-droits, afin qu'ils ne puissent être écartés du dispositif par les employeurs car ils ne sont pas expréssement mentionnés.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 563 rect. 16 avril 2013 |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 17
Remplacer les mots :
ou d’orthopédie dento-faciale
par les mots :
, d’orthopédie dento-faciale ou optiques
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les soins optiques doivent être expressément intégrés dans la couverture minimale, à l’instar de la CMU-C.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 564 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect par l’employeur de l’obligation de couverture le rend redevable auprès de chaque salarié d’une indemnité mensuelle égale à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à assortir d’une sanction le non-respect de cette obligation afin de s’assurer de son application.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 565 rect. 19 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La durée du maintien des garanties est égale au cumul de la durée des derniers contrats de travail effectués sans interruption chez le même employeur
Objet
Cet amendement prévoit les cas de multiplicité de contrats chez le même employeur, notamment les CDD effectués successivement sans interruption dans l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 566 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
; par exception, le montant de l’indemnisation du décès et de l’invalidité de l’ancien salarié est le même que celui qu’il aurait perçu dans son entreprise au jour de la cessation de son contrat de travail
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le plafonnement des indemnités ne doit pas s’appliquer au cas de décès ou d’invalidité. Dans ces situations particulièrement difficiles pour l’ancien salarié et ses ayants-droits, l’indemnisation doit être calculée sur la base de 100% du dernier bulletin de salaire afin de ne pas être pénalisé financièrement.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 567 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le licenciement pour inaptitude tel que prévu à l’article L. 1226-4 du code du travail ouvre droit au maintien des droits sans nécessité de produire un justificatif du bénéfice de l’assurance chômage ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement précise que le licenciement pour inaptitude ouvre bien droit au maintien. La difficulté étant que dans ce cas, le salarié ne peut s’inscrire immédiatement à l’assurance chômage et justifier de sa situation.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 568 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Par exception, en cas de durée de maintien des droits inférieure ou égale à trois mois, le salarié peut préférer bénéficier du maintien des garanties au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité sous la forme d’une adhésion volontaire et individuelle à une participation forfaitaire, égale au montant de sa participation sur une période égale à la période théorique de maintien, versée par l’employeur et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à laisser le choix aux salariés en CDD d’une durée égale ou inférieur à 3 mois de bénéficier du maintien des garanties ou de préférer une indemnité forfaitaire qui lui permettra de s’assurer individuellement à un organisme assureur de son choix pour une période plus longue. À défaut, il devra changer d’organisme assureur plusieurs fois dans l’année selon la durée des CDD, ce qui complexifie le dispositif pour lui. Cet amendement vise uniquement les contrats courts, pour les salariés qui le demande, afin de faciliter l’accès au maintien des garanties au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 569 rect. 16 avril 2013 |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 1
Après le mot :
salariés
insérer les mots :
et aux stagiaires
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Entre 2005 et 2011, le nombre de stagiaires est passé de 800 000 à plus de 1,5 million. Parmi eux, seuls 10% obtiennent un contrat de travail à l’issu de leur stage.
Dans un contexte d’accentuation de la précarité parmi les salariés, le recours aux stagiaires ne doit pas être la solution à un abaissement continu des coûts de l’emploi.
Alors que 33% des jeunes déclarent renoncer aux soins pour des raisons financières, il convient d’assurer aux stagiaires qui contribuent par leur travail à la valeur ajoutée de l’entreprise de bénéficier à minima des mêmes conditions d’accès aux soins que les salariés. Pour cela, les négociations portant sur l’extension des complémentaires santé devront intégrer les stagiaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 570 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 13, à toutes les occurrences
Après le mot :
salariés
insérer les mots :
et les stagiaires
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Entre 2005 et 2011, le nombre de stagiaires est passé de 800 000 à plus de 1,5 million. Parmi eux, seuls 10 % obtiennent un contrat de travail à l’issu de leur stage.
Dans un contexte d’accentuation de la précarité parmi les salariés, le recours aux stagiaires ne doit pas être la solution à un abaissement continu des coûts de l’emploi.
Alors que 33 % des jeunes déclarent renoncer aux soins pour des raisons financières, il convient d’assurer aux stagiaires qui contribuent par leur travail à la valeur ajoutée de favoriser leur accès aux soins. Pour cela, les négociations portant sur l’extension des complémentaires santé devront intégrer les stagiaires.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 571 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de reprise d’une activité de durée inférieure à douze mois mettant fin à une période de maintien de garantie, l’ancien salarié bénéficie, à l’issue de sa nouvelle période de maintien, de la reprise du maintien de ses garanties au titre du précédent emploi, jusqu’à la date initialement prévue. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à organiser un « droit rechargeable » pour le maintien des garanties, afin que l’interruption du maintien des garanties suite à une reprise d’activité de courte durée n’ait pas un effet désincitatif sur l’emploi.
Afin de ne pas pénaliser la reprise du travail, cet amendement prévoit une reprise de l’ancien maintien des droits en relais, jusqu’à la date initialement prévue (dans l’hypothèse où cette date serait postérieure).
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 572 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° En cas de cessation de l’indemnisation chômage en cas de décès, Pôle emploi informe par courrier les ayants droit de l’existence du dispositif prévu au présent article.
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’information dont disposent les ayants droit en cas de décès.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 573 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 43
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La résiliation des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement entraîne la fin du maintien des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
« En cas de changement d'organisme d'assurance, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge le maintien de la couverture des anciens salariés jusqu’au terme prévu du maintien des garanties, dans les conditions prévues à l’article 2.
Objet
Cet amendement précise qu’en cas de changement de l’organisme assureur, le nouvel organisme prend en charge la couverture des anciens salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 574 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 43
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La liquidation judiciaire de l’entreprise est sans effet sur le maintien des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Cet engagement est couvert par des provisions représentées par des actifs équivalents, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que la disparition de l’entreprise ne prive pas les salariés licenciés de leur droit à la couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 575 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à protéger l’ancien salarié dans une situation d’incapacité.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 576 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un accord d’entreprise définit et précise les modalités de mise en œuvre de la période de mobilité volontaire sécurisée.
Objet
Pour éviter que cette disposition soit utilisée comme un moyen de contourner l’obligation de procéder à des Plans de Sauvegarde de l’Emploi, un accord d’entreprise devra être signé.
Quel que soit le motif, la disposition de mobilité externe permet de reclasser un salarié dans un nouvel emploi. Cependant, il n’est pas sûr que le nouvel emploi soit réellement conciliable avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et d’autre part, son départ pourrait entraîner la suppression de son poste et en conséquence l’aggravation possible des conditions de travail de ses collègues restant dans l’entreprise. L’accord permettra également de définir les modalités de remplacement du salarié en mobilité ainsi que la période probatoire du nouvel emploi.
Cet amendement vise à encadrer la disposition de mobilité externe par un accord collectif qui en fixera les modalités complémentaires pour chaque entreprise et son suivi par le CE.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 577 rect. 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, avec l’accord de son employeur,
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur ne peut opposer un refus qu’une seule fois à la demande de mobilité
Objet
Cet amendement vise à garantir la mobilité volontaire sécurisée comme un réel droit nouveau pour le salarié.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 578 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
trente jours
Objet
La période des quinze jours minimum pour les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise est trop courte. Ces délais doivent être suffisants. Cet amendement vise à instaurer des délais qui ne peuvent être inférieurs à trente jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 579 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dès lors qu’il a disposé des informations comme prévu à l’article L. 2323-4, dans des délais suffisants pour les examiner, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté. »
Objet
Cet amendement vise à garantir des délais suffisants pour les comités d’entreprise et respecter leurs avis, si le comité d’entreprise n’a pas rendu son avis dans les temps, il est réputé avoir été consulté mais il ne peut être entendu qu’il a rendu un avis négatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 580 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 14, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les budgets de fonctionnement des Comités d’entreprise dépendent de la taille des entreprises et de la structure de leurs effectifs. Les écarts sont donc importants suivant les CE.
La mise à contribution des budgets de fonctionnement des comités d’entreprise pour la prise en charge (à hauteur de 20 %) d’une expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise pourrait donc entrainer des difficultés insurmontables pour certains CE.
Cet amendement vise à protéger la possibilité de recours à cette mission pour tous les CE.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 581 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 14, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et pour les entreprises d’au moins 300 salariés
Objet
Les budgets de fonctionnement des Comités d’entreprise dépendent de la taille des entreprises et de la structure de leurs effectifs. Les écarts sont donc importants suivant les CE.
La mise à contribution des budgets de fonctionnement des comités d’entreprise pour la prise en charge (à hauteur de 20 %) d’une expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise pourrait donc entrainer des difficultés insurmontables pour certains CE, notamment pour les petites et moyennes entreprises de moins de 300 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 582 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
et sociales,
par les mots :
sociales et environnementales
Objet
Cet amendement vise à intégrer la dimension environnementale à la base données afin de fournir des informations complémentaires sur l’action de l’entreprise en matière de développement durable. L’environnement est une dimension de plus en plus importante dans l’entreprise et concerne des sujets très divers : consommation de matières premières, pollution, actions collectives pour réduire l’empreinte écologique de la société.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 583 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Activités en faveur du développement durable ; »
Objet
Cet amendement vise à intégrer la dimension environnementale à la base données afin de fournir des informations complémentaires sur l’action de l’entreprise en matière de développement durable. L’environnement est une dimension de plus en plus importante dans l’entreprise et concerne des sujets très divers : consommation de matières premières, pollution, actions collectives pour réduire l’empreinte écologique de la société.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 584 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La base de données donne lieu à un débat trimestriel entre l’employeur et le comité d’entreprise.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le dialogue social entre le comité d’entreprise et l’employeur, notamment concernant les informations contenues dans la base de données.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 585 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 28
Après les mots :
une obligation de discrétion
insérer le mot :
raisonnable
Objet
Cette obligation de discrétion, bien que légitime, ne doit pas entraver la liberté des délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 586 15 avril 2013 |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 4
1° Supprimer le mot :
cinq
2° Remplacer les mots :
dix mille
par les mots :
cinq mille
Objet
Les seuils cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail sont trop importants, il s’agit de les diminuer respectivement à mille et cinq mille salariés afin de garantir une meilleure représentativité des salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 587 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le dispositif envisagé ne toucherait qu’un nombre très restreint d’entreprises. Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la loi aux filiales répondant aux critères définis à l’alinéa précédent.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 588 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, en tout ou partie,
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’ambiguïté introduite par les mots «, en tout ou partie, ».
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 589 15 avril 2013 |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 du même code, les mots : « à l’année » sont remplacés par les mots : « au mois ».
Objet
Le projet de loi fixe une durée minimale hebdomadaire pour les contrats à temps partiel. Les négociations de branche pourront alors envisager les modalités de sa mise en place.
Afin d’éviter un lissage sur l’année du temps de travail et de donner toute son efficience à cette mesure, il convient d’inscrire dans la loi que cette durée se calcule de manière hebdomadaire ou mensuelle.
Cet amendement vise à retirer de la négociation de branche la possibilité d’intégrer le calcul sur l’année du temps de travail.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 590 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Au-delà de quatre avenants par an et par salarié, de nouveaux avenants, dans la limite de quatre, peuvent être conclus, à la condition que les heures effectuées dans le cadre de ces avenants soient majorées d’au moins 25 %.
Objet
La fixation d’un plafond de huit avenants par an et par salarié constitue une avancée puisqu’il n’existe aujourd’hui pas de seuil.
Pourtant la concentration de l’emploi féminin dans des métiers qui usent plus fréquemment de contrats à temps partiel que les autres entraîne une forte disparité de la répartition des genres par types de contrats.
En 2010, selon l’INSEE, on compte en France 3.7 millions de femmes à temps partiel contre 870 000 hommes. De plus, les emplois à temps partiel sont plus marqués par la précarité et se caractérisent le plus souvent par des horaires atypiques. Aussi, l’objectif visé par cet amendement est double : décourager le recours aux avenants et ce tout en préservant la majoration des heures complémentaires.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 591 15 avril 2013 |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
I. Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le nombre d’heures accomplies atteint un dixième du temps hebdomadaire minimal, chaque heure effectuée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. » ;
II. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si la durée d’heures complémentaires effectuées dépasse le dixième des heures inscrites dans le contrat de travail, la convention ou l’accord peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut pas être inférieur à 25 %.
Objet
La rémunération des heures complémentaires ne doit pas dépendre d’un régime différent de celui des heures supplémentaires. Ainsi, il s’agit ici de contraindre le recours par l’employeur aux heures complémentaires.
Le code du travail prévoit actuellement une majoration de 25 % si le salarié effectue plus d’un dixième de son temps de travail en heures complémentaires. Le projet de loi prévoit une majoration de 10 % dès la première heure complémentaire. En couplant les deux dans le projet de loi, on s’assure d’une application concomitante qui ne sera pas laissée à la discrétion de l’employeur.
Le temps partiel ne doit pas être une variable d’ajustement de l’entreprise. Les heures complémentaires sont donc toutes majorées et au-delà de la limite d’un dixième, la majoration atteint 25 %.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 592 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 593 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéas 25 à 32
Supprimer ces alinéas
Objet
Les compléments d’heures par avenant font peser une réelle insécurité juridique quant aux clauses et à l’exécution du contrat signé entre l’employeur et le salarié. D’autres dispositifs législatifs existent déjà pour permettre d’augmenter la durée du travail si cela est nécessaire.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 594 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 595 15 avril 2013 |
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N° 596 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 597 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 598 15 avril 2013 |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au niveau territorial, les organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs organisent annuellement un dialogue social actif destiné à mettre à la disposition des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises les informations susceptibles de leur être utiles en matière d’évolution de l’emploi et des besoins de compétences.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le dialogue territorial prévu dans l’ANI signé le 11 janvier 2013 dans le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. Ce dialogue est important car les actions en faveur de l’emploi sont justement plus efficaces quand elles sont menées au plus proches des territoires. Ce dialogue doit s’établir en lien avec les Commissions Paritaires Interprofessionnelles Régionales pour l’Emploi et les Commissions Paritaires Locales.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 599 15 avril 2013 |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 3° Sur les conditions dans lesquelles doivent être informées les entreprises sous-traitantes des orientations stratégiques
Objet
Cet amendement vise à faire de l’association des sous-traitants à la GPEC une obligation et non une simple possibilité.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 600 15 avril 2013 |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
L’employeur peut
par les mots :
L’employeur et les organisations syndicales peuvent
Objet
Les accords de mobilité interne restructurent en profondeur l’entreprise. Il est important que les organisations syndicales puissent partager l’initiative des négociations avec l’employeur. Cet amendement vise à leur en donner la possibilité.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 601 15 avril 2013 |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Avant sa signature, le projet d’accord collectif issu de la négociation mentionnée au présent article fait l’objet d’un avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 4612-8.
Objet
Les accords de mobilité interne constituent une modification très importante des conditions de travail entraînant une réorganisation profonde du travail. La loi prévoit que pour ce type de changement, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté avant toute décision de cet ordre.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 602 15 avril 2013 |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
analysé avec
par les mots :
partagé par
Objet
Les accords de maintien dans l’emploi reposent sur l’existence de graves difficultés économiques conjoncturelles. Pour s’assurer d’un réel dialogue social, il est nécessaire que le diagnostic de ces difficultés soit partagé par les représentants des salariés et l’employeur.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 603 15 avril 2013 |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient à l’employeur de produire les éléments nécessaires pour établir le diagnostic des graves difficultés économiques conjoncturelles. L’absence de transmission d’informations connues par l’employeur au moment du diagnostic entraîne la nullité de l’accord.
Objet
La transparence est essentielle pour la réussite de la négociation entre l’employeur et les représentants des salariés. Il convient donc de s’assurer que tout manquement remettra en cause l’accord.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 604 15 avril 2013 |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Supprimer le mot :
individuel
Objet
En cas de refus d’un ou plusieurs salariés de voir l’accord d’entreprise suspendre certaines dispositions de leur contrat de travail, il est important qu’ils puissent bénéficier du suivi accompagnant les procédures actuelles de licenciement économique.
Cet amendement vise à supprimer de licenciement individuel pour motif économique.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 605 15 avril 2013 |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 28
Après le mot :
signataires
insérer les mots :
ou des organisations syndicales non signataires
II. – En conséquence, alinéa 29
Après le mot :
parties
insérer les mots :
ou des organisations syndicales non signataires
Objet
En l’état le texte prévoit que seuls les signataires de l’accord puissent saisir le juge. Cet amendement vise à rendre la saisine du juge possible par l’ensemble des organisations syndicales.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 606 15 avril 2013 |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En l’absence d’accord sur les modalités d’accompagnement, le comité d’entreprise peut exercer un droit de véto suspensif. Une procédure arbitrale sous la responsabilité de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est alors engagée dans un délai d'un mois. »
Objet
Cet amendement vise à donner un droit de véto suspensif au comité d’entreprise en cas d’absence d’accord sur les modalités d’accompagnement.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 607 15 avril 2013 |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 105
Remplacer les mots :
vingt et un
par le mot :
trente
Objet
Cet amendement vise à donner davantage de temps à l’administration pour donner sa décision de validation à l’employeur afin de disposer de délais raisonnables pour en étudier la pertinence.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 608 15 avril 2013 |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 162, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Le fait de dessaisir le juge s’il ne s’est pas prononcé au bout de trois mois et de reporter le litige devant la cour d’appel est un déni de justice.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 609 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Lorsqu'elle envisage
par les mots :
Lorsqu'elles envisagent
et les mots :
l’entreprise mentionnée à l’article L.1233-71 recherche un repreneur et en informe
par les mots :
les entreprises d’au moins 300 salariés recherchent un repreneur et en informent
Objet
Cet amendement vise à élargir le champ des entreprises concernées par la recherche d’un repreneur. L’article, en l’état, en compte que les entreprises de plus de 1000 salariés (ce qui n’était pas prévu dans l’ANI), cet amendement élargit aux entreprises d’au moins 300 salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 610 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence d’une des deux parties à la conciliation prévue à l’article L.1411-1 vaut nullité de la procédure. »
Objet
La procédure de conciliation devant être le fruit d’un accord et d’un dialogue entre les deux parties prenantes au litige, cet amendement vise à rendre nulle la procédure de conciliation en cas d’absence d’une des deux parties.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 611 rect. 16 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 |
Alinéas 9 à 14
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à revenir au régime de prescription antérieur, c'est à dire un délais de cinq ans. Une réduction des délais de prescription telle que prévu par le projet de loi à deux ans n'est pas justifiée et porte atteinte aux droits des salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 612 rect. 18 avril 2013 |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de six mois
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 6 quater. - I. - Il est institué un Office parlementaire de l’évolution de la qualité de la démocratie sociale composée de deux délégations constituées l’une à l’Assemblée nationale et l’autre au Sénat.
« L’Office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer la qualité de la démocratie sociale, notamment dans les entreprises.
« II.-Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« L’Office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.
« Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.
« III. - L’Office est saisi par :
« 1° Le Bureau de l’une ou de l’autre assemblée soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« IV. - L’Office peut faire appel à des experts.
« V. - Les travaux de l’Office sont communiqués, chaque année, à l’occasion d’un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration.
« VI. - L’Office établit son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation des Bureaux des deux assemblées.
« Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l’article 7. »
Objet
Cet amendement vise à raccourcir le délai entre la mise en place du comité d’entreprise et l’effectivité de ses attributions de 1 an à 6 mois. La durée de 1 an retenue dans le texte de loi est trop longue : pendant 1 an, le comité d’entreprise sera élu mais ne pourra pas exercer son mandat. Cet amendement vise à donner un délai raisonnable de 6 mois à l’employeur pour qu’il puisse se conformer aux obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise.
Par ailleurs, cet amendement vise la création d’un Office parlementaire de l’évolution de la qualité de la démocratie sociale, qui trouve toute sa place dans le projet de loi et dans l’article 17 relatif à la mise en place des IRP. La mise en oeuvre de la démocratie sociale doit pouvoir être contrôlé par les parlementaires qui pourront ainsi juger et informer des impacts de la présente loi sur l’évolution du rapport de force entre les partenaires sociaux, notamment au niveau de l’entreprise.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 613 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les organisations mandantes doivent avoir recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants élus du personnel ou à défaut dans la branche. À défaut, les représentants des sections locales ou des unions départementales desdites organisations peuvent signer l’accord.
Objet
Le projet d’accord sur le maintien dans l’emploi modifie le contrat de travail des salariés de l’entreprise concernée. Il introduit le licenciement économique en cas de refus de l’application de l’accord par un salarié et a des conséquences importantes sur les conditions de travail et de vie des salariés.
Ces accords ne peuvent réussir que par un véritable dialogue social au sein de l’entreprise. Les interlocuteurs de l’employeur, qui représentent l’intérêt des salariés doivent donc être formés pour mener au mieux la négociation et signer ces accords qui sont une grande responsabilité. Pour être légitimes, ces accords doivent être majoritaires et ne peuvent donc être conclus que par des organisations majoritaires au sein de l’entreprise ou de la branche.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 614 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À compter du 1er janvier 2016, l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans toutes les entreprises et pour tous les salariés.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à éviter que certains salariés, déjà couverts par une couverture collective, bénéficie d’un financement de la part de l’employeur inférieur à 50 %.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 615 15 avril 2013 |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les délais de prescription d’action en paiement ou en répétition du salaire à cinq ans. Une réduction des délais de prescription telle que prévu par le projet de loi à trois ans n'est pas justifiée et porte atteinte aux droits des salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 616 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 22
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
25 %
Objet
Cet amendement vise à aligner le régime de majoration des heures complémentaires sur celui des heures supplémentaires.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 617 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Les accords de mobilité interne portent un grave préjudice aux salariés qui y sont soumis.
Tout d’abord, ils renversent la hiérarchie des normes, en permettant qu’un accord d’entreprise puisse modifier en profondeur le contrat de travail.
Ensuite, le fait d’appliquer une procédure de licenciement individuel pour motif économique pour plusieurs salariés est contraire à la directive européenne 98/59/CE du 20 juillet 1998, qui prévoit une procédure de licenciements collectifs.
Enfin, ces accords qui bouleversent les conditions de travail de plusieurs salariés ne sont pas majoritaires, contrairement aux accords de maintien dans l’emploi.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 618 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 17
Supprimer le mot :
individuel
Objet
Cet amendement vise à supprimer le caractère individuel du licenciement économique lorsque des salariés refusent l’application de l’accord de mobilité interne à leur contrat de travail. Ces salariés doivent pouvoir bénéficier du suivi accompagnant les procédures actuelles de licenciement économique.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 619 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les accords de maintien dans l’emploi portent un grave préjudice aux salariés qui y sont soumis.
D’une part, ils renversent la hiérarchie des normes, en permettant qu’un accord d’entreprise puisse modifier en profondeur le contrat de travail.
D’autre part, le fait d’appliquer une procédure de licenciement individuel pour motif économique pour plusieurs salariés est contraire à la directive européenne 98/59/CE du 20 juillet 1998, qui prévoit une procédure de licenciements collectifs.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 620 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la période d’application de l’accord, les salariés ne peuvent être licenciés pendant une durée au moins égale à celle de l’accord.
Objet
Les accords de maintien dans l’emploi visent, par définition, à éviter les licenciements en contrepartie d’efforts de la part des salariés, notamment en termes de rémunération et de durée du travail. Il convient donc que les salariés, après avoir consentis à de tels efforts, puissent se voir garantir leur emploi dans une durée au moins égale à celle de l’accord.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 621 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 99
Après le mot :
vérifié
Insérer les mots :
l’existence d’un motif économique défini par l’article L. 1233-3,
Objet
Le présent amendement vise à ce que l’autorité administrative s’assure que le motif économique justifiant le licenciement collectif est réel et sérieux.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 622 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 15 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Aujourd’hui, l’article L. 1233-5 liste des critères à caractère social en cas de plan de licenciements collectifs. Cet amendement vise à rétablir les critères introduits par l'article L. 1233-5 du code du travail sans pouvoir en un privilégier un par rapport aux autres afin de garantir l'équité entre les salariés soumis à une procédure de licenciement collectif.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 623 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le principe d’une indemnité forfaitaire va à l’encontre de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT qui oblige le versement d’une « indemnité adéquate ». Ce barème en fonction de l’ancienneté limite le pouvoir d’évaluation du préjudice subi dévolu au juge, le préjudice ne dépendant d’ailleurs pas uniquement de l’ancienneté du salarié.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 624 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance
Objet
Un effort proportionnel à celui des salariés est demandé aux mandataires sociaux et aux actionnaires. Il convient de s’assurer que ceux-ci ne se dérobent pas à leurs obligations en invoquant le respect des compétences des organes dans lesquels ils siègent ou sont représentés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 625 rect. 16 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAZARS et BARBIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1er de présent projet de loi organise la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés en introduisant une clause de désignation qui aurait pour effet d’imposer un organisme assurantiel aux entreprises d’une même branche.
Or, lors de la négociation de l’Accord National Interprofessionnel les partenaires avaient privilégié le libre choix de l’organisme de santé complémentaire.
Bien que l’Assemblée Nationale a adopté à l’unanimité un amendement qui renforce la transparence lors de la désignation ou la recommandation d’organismes d’assurances dans un accord de branche les arbitrages des partenaires ne sont pour autant transposés dans le présent projet de loi.
Le présent amendement vise à supprimer l’introduction d’une clause de désignation, conformément à l’accord du 11 janvier 2013.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 626 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 627 rect. ter 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le salarié bénéficiant à titre personnel ou en tant qu’ayant droit d’une assurance complémentaire santé à la date de signature de l’accord de branche bénéficie à sa demande d'une dispense d'affiliation.
Objet
Un salarié peut déjà bénéficier d’une couverture santé à titre personnel ou en tant qu’ayant droit (conjoint, enfant). La souscription à une nouvelle complémentaire peut s’avérer plus coûteux et moins intéressante.
Le salarié doit donc avoir le libre choix.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 628 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON, Mme DEBRÉ et M. MILON ARTICLE 1ER |
Alinéas 29 et 30
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 912-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d’une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder trois ans » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa, ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour la couverture des risques qu’ils organisent à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. Ces conditions définissent, d’une part, les règles destinées à garantir l’impartialité de la procédure et prévenir les conflits d’intérêts de la part de ceux qui y participent, d’autre part, prévoient nécessairement la création d’un organisme ad hoc à l’échelle de la branche, composé en partie de personnalités indépendantes, auquel est confié la charge de l’organisation de la procédure et de sa révision périodique.
« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter ni la recommandation ni la désignation d’un organisme unique. »
Objet
Cet amendement reprend la recommandation de rédaction que l’Autorité de la Concurrence a émise dans son avis n° 13-A-11 du 29 mars 2013 relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 629 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 113
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-57-9. – L’autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3 doit se prononcer de manière explicite dans un délai de huit jours sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à un document de la législation visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3.
« Le silence gardé par l’autorité administrative dans ce délai vaut réponse de conformité à ces dispositions.
« La décision tacite ou explicite est opposable pour l’avenir à l’autorité administrative qui l’a prononcée.
« La demande de l’employeur ne peut être formulée entre la première réunion du comité d’entreprise et la notification de la décision visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’instaurer sur la base d’un document transmis par l’employeur en même temps que la convocation à la première réunion du comité d’entreprise un rescrit avec réponse explicite de l’administration sous 8 jours. A défaut du respect de ce délai, la réponse est considérée comme positive.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 630 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 17
Après les mots :
leur licenciement repose sur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le refus d’application des mesures prévues par l’accord collectif et fondées sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il ouvre droit aux mesures de reclassement que doit prévoir l’accord.
Objet
L'amendement se justifie par lui-même.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 631 rect. bis 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON, Mme DEBRÉ et M. MILON ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises disposant à la date de signature de l’accord de branche, ou au terme d’une période transitoire de dix-huit mois après cette date, d’une couverture offrant des garanties plus importantes à celles que l’accord prévoit, ne peuvent être contraintes de rejoindre l’organisme désigné.
Objet
Cet amendement vise également à interdire la pratique de migration obligatoire lors de la désignation d’un organisme assureur. Seules les entreprises n’ayant pas une couverture conforme à celle retenue dans l’accord de branche auront l’obligation de rejoindre l’organisme assureur désigné.
Il vise également, dans le cadre d’un régime avec désignation, à laisser un temps minimum aux entreprises pour se mettre en conformité auprès de l’organisme de leur choix – conformément à la lettre de l’ANI du 11 janvier 2013.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 632 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
est réputé avoir été consulté
par les mots :
et, le cas échéant, le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés
Objet
Cet amendement tient compte des modifications apportées par l'Assemblée nationale quant au délai de consultation.
Afin que la consultation du CHSCT ne bloque pas tout le processus, cet amendement précise que si les instances consultatives qui n'ont pas rendu leur avis dans le délai prévu, seront réputées avoir été consultées.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 633 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1
Objet
Cet amendement vise à simplifier le dispositif et revenir à la logique de mesures d'accompagnement sans faire référence aux dispositifs applicables en matière de licenciement économique classique.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 634 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
à l'entreprise
Objet
Au cours de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, une limitation du champ de mobilité à l'entreprise à été introduite, même lorsque celle-ci fait partie d'un groupe.
Une telle restriction s'éloigne du souhait des négociateurs de l'ANI qui disposaient d'une acceptation large de la notion d'"entreprise".
L'important est bien que soit reproposé un emploi au salarié.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 635 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ ARTICLE 13 |
Alinéa 72
Supprimer le mot :
favorable
Objet
Cet amendement vise à clarifier la nature de la consultation du comité d'entreprise sur le dispositif de reclassement.
Si la consultation du comité d'entreprise est importante, l'exigence d'un avis favorable peut être de nature à rendre ce dispositif peu praticable. Cette mesure vise à accélerer les propositions de mobilité aux salariés concernés sans attendre.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 636 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 3, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1
Objet
L'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale a précisé que les délais fixés par accord, ou à défaut par décret en Conseil d'Etat, pour la consultation du comité d'entreprise permettront d'informer ou de consulter le ou les CHSCT.
Cet amendement inclut cette consultation de l'instance de coordination des CHSCT à l'instar des précisions intégrées à l'alinéa 97 de l'article 13 du présent projet de loi sur le licenciement économique.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 637 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, TROENDLE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et DULAIT, Mme DEROCHE, MM. CARDOUX, HUSSON et PINTON, Mme GIUDICELLI, MM. BUFFET, GILLES et CAMBON et Mme DEBRÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 71
Après les mots :
accord d’entreprise
insérer les mots :
ou de groupe
Objet
Cet amendement complète les dispositions relatives aux modalités de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination des CHSCT en permettant également le recours à des accords de groupe.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 638 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et LELEUX ARTICLE 8 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’exigence de regroupement des horaires de travail du salarié « sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes » comme condition à la dérogation à la durée minimale de travail n’est pas adaptée à certaines activités spécifiques caractérisées par leur éparpillement : dans ces cas, la nature même du travail contraint les salariés à intervenir à plusieurs reprises et de manière dispersée sur une même journée. Exemples : aides à domicile assurant une assistance ponctuelle au lever, au coucher ou à la prise des repas ; chauffeurs de cars scolaires n’intervenant que le matin, parfois le midi puis en fin d’après-midi. Afin de compenser les sujétions propres à leur profession, ces derniers bénéficient d’une indemnisation d’amplitude et de coupure ainsi que d’une garantie d’horaire annuel (550 heures minimum) et journalier (selon le nombre de vacations). Il convient de ne pas remettre en cause l’accord de branche du 1er septembre 2004, qui organise parfaitement ce métier tout en indemnisant les contraintes inhérentes au travail partiel.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 639 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 39
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois qui suivent l'expiration de la période
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à maintenir le droit à une mutuelle à un tarif plafonné aux chômeurs à l’issue de leur période de portabilité.
Ainsi, l'amendement établit que lorsque des salariés sont garantis collectivement en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois qui suivent l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temportaire du maintien des garanties.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 640 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 52
Remplacer les mots :
la souscription d'un
par les mots :
l'adhésion au
Objet
Amendement de précision. Il s'agit de prendre en compte le caractère collectif des opérations visées par l'article L. 113-3 du code des assurances, de la même manière qu'elle est prise en compte pour les deux autres opérateurs de complémentaire santé dans le code de la sécurité sociale et la code de la mutualité.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 641 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail,
Objet
L’article 13 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoit la représentation des salariés dans « l’organe de gouvernance de tête qui définit la stratégie de l’entreprise ».
Le critère de présence obligatoire d’un comité d’entreprise exclurait de fait de l’obligation de représentation des salariés les sociétés holdings employant moins de cinquante salariés, alors qu’elles ont par définition un rôle majeur dans la définition de la stratégie du groupe qu’elles dirigent, et pourrait conduire à l’évolution de la structure de certains groupes de façon à contourner l’obligation légale de représentation des salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 642 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe
par les mots :
, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise
Objet
Amendement de coordination concernant la consultation du comité d’entreprise avant la modification des statuts destinée à prévoir la représentation des salariés au sein du conseil.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 643 15 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 644 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
I. - Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
II. - Après l'alinéa 86
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - À la première phrase du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V ».
Objet
Amendement de coordination concernant l’obligation de parité dans la composition des listes de candidats au mandat de représentant des salariés au sein du conseil d’administration ou de surveillance avec la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.
L’article 5 de la loi du 27 janvier 2011 prévoyant cette obligation de parité à compter de 2017, il est préférable d’un point de vue légistique de faire entrer en vigueur cette obligation dès la publication de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, plutôt que d’introduire par la loi relative à la sécurisation une disposition nouvelle similaire qui se trouvera dupliquée, en 2017, avec la disposition résultant de la loi de 2011.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 645 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 57
Supprimer les mots :
et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail,
Objet
L’article 13 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoit la représentation des salariés dans « l’organe de gouvernance de tête qui définit la stratégie de l’entreprise ».
Le critère de présence obligatoire d’un comité d’entreprise exclurait de fait de l’obligation de représentation des salariés les sociétés holdings dotées de moins de cinquante salariés, alors qu’elles ont par définition un rôle majeur dans la définition de la stratégie du groupe qu’elles dirigent, et pourrait conduire à l’évolution de la structure de certains groupes de façon à contourner l’obligation légale de représentation des salariés.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 646 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 61
Remplacer les mots :
du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe
par les mots :
, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise
Objet
Amendement de coordination concernant la consultation du comité d’entreprise avant la modification des statuts destinée à prévoir la représentation des salariés au sein du conseil.
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N° 647 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 74
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La modification des statuts nécessaire pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés est adoptée selon les règles définies au présent chapitre. Si l’assemblée des commanditaires ou des commandités ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III de l’article L. 225-79-2, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au gérant ou à l’un des gérants de convoquer une assemblée des commanditaires ou des commandités et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III de l’article L. 225-79-2. »
Objet
Amendement de coordination concernant la modification des statuts destinée à prévoir la représentation des salariés au sein du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions.
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N° 648 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... – Aux articles L. 2364-5 et L. 2374-4 du même code, la référence : « L. 225-33 du code de commerce » est remplacée par la référence : « L. 2411-1 ».
Objet
Amendement de coordination concernant la protection contre le licenciement des représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou de surveillance dans les sociétés coopératives européennes et les sociétés issues de fusions transfrontalières. Il tire les conséquences de l’abrogation du dispositif spécifique de protection de l’article L. 225-33 du code de commerce et de l’extension du dispositif d’autorisation préalable au licenciement de l’article L. 2411-1 du code du travail.
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N° 649 rect. 16 avril 2013 |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 87, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
si les délais de modification des statuts ainsi que d’élection ou de désignation des représentants des salariés prévus au présent V ne sont pas respectés
Objet
Amendement de coordination précisant les délais dans lesquels peut jouer le mécanisme des injonctions en cas de carence des dirigeants dans les sociétés qui remplissent les critères les soumettant à lobligation de représentation des salariés au sein du conseil à la date de publication de la loi relative à la sécurisation de lemploi.
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N° 650 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
A. – Après l’alinéa 113
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le mot : « cadre », la fin de l’intitulé de la section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi rédigée : « d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire ».
B. – Après l’alinéa 116
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « de sauvegarde, » ;
C. – Alinéa 124
Après la première occurrence des mots :
en cas
insérer les mots :
de sauvegarde ou
Objet
Amendement de coordination destiné à prendre en compte la nouvelle procédure de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par une entreprise placée en procédure de sauvegarde. Le délai de couverture du régime de garantie des salaires pour les salariés licenciés en application du plan de sauvegarde est fixé à un mois, comme en cas de redressement judiciaire, par l’article L. 3253-8 du code du travail. Dans ces conditions, il faut également réduire les délais de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par l’administration pour une entreprise en sauvegarde dans les mêmes proportions que pour une entreprise en redressement, c’est-à-dire huit jours.
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N° 651 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Alinéa 126
I. – Première phrase
Après le mot :
homologation,
insérer les mots :
qui fait l’objet d’une motivation par l’autorité administrative,
II. – Seconde phrase
Après le mot :
collectif
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, conformes à la motivation de la décision défavorable, sont transmis à l’autorité administrative.
Objet
Cet amendement vise à éviter tout risque de dépassement du délai de couverture des salaires par le régime de garantie des créances des salariés (AGS) pour une entreprise placée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, lorsque l’administration a refusé une première fois d’homologuer ou de valider un plan de sauvegarde de l’emploi concernant cette entreprise. La première décision de refus devant être motivée, le plan devra nécessairement, pour éviter tout risque contentieux, être modifié pour tenir compte de la motivation du refus initial, de sorte que le plan modifié n’a pas besoin d’être soumis à une nouvelle procédure d’homologation ou de validation. Si le risque d’un second refus n’existe plus, le délai de couverture des salaires ne risque plus d’être dépassé.
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N° 652 rect. bis 17 avril 2013 |
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MM. HUSSON et MASSON, Mme PROCACCIA et MM. BERNARD-REYMOND et ADNOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 prévoyait : « les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. »
Il convient de faire confiance aux entreprises pour choisir l'assureur le mieux adapté à leur besoin.
Les sociétés d'assurance doivent être traîtées de façon équitable et avoir toutes la possibilité de faire valoir la qualité de leurs service.
L’accord a été conclu à l’issue de négociations longues et laborieuses et cela a été reconnu comme un succès de la démocratie sociale. Il convient de transcrire fidèlement les dispositions de l’ANI, comme le président de la République lui-même l’a recommandé.
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N° 653 rect. bis 17 avril 2013 |
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MM. HUSSON et MASSON, Mme PROCACCIA et MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND ARTICLE 1ER |
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 prévoyait : « les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. »
Il convient de faire confiance aux entreprises pour choisir l'assureur le mieux adapté à leur besoin.
Les sociétés d'assurance doivent être traîtées de façon équitable et avoir toutes la possibilité de faire valoir la qualité de leurs service.
L’accord a été conclu à l’issue de négociations longues et laborieuses et cela a été reconnu comme un succès de la démocratie sociale. Il convient de transcrire fidèlement les dispositions de l’ANI, comme le président de la République lui-même l’a recommandé.
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N° 654 rect. bis 17 avril 2013 |
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MM. HUSSON et MASSON, Mme PROCACCIA et MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 30
Après le mot :
contrat
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
qui garantissent en particulier :
II. – En conséquence, après l'alinéa 30
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« – l’indépendance des membres composant les commissions en charge, au niveau des branches, de la mise en concurrence et de la sélection des organismes précités, ainsi que de la publicité des évènements liés à la procédure de désignation ou de recommandation ;
« – l’objectivité des critères de recevabilité des dossiers et d’éligibilité des candidats ;
« – la publicité de l’appel à candidatures ;
« – l’objectivité des lignes directrices du cahier des charges ;
« – l’information des candidats et les conditions de leurs auditions ;
« – l’objectivité des critères de sélection et de choix des candidats ;
« – l’organisation de la période transitoire consécutive à la désignation ;
« – le contrôle des procédures de désignation et de recommandation ;
« – le suivi de la gestion de la couverture par le ou les organismes désignés.
« Les modalités d’application des alinéas précédents sont fixées par décret. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de garantir réellement les conditions d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire lors de la désignation par accord de branche d’un ou plusieurs organismes assureurs pour la mise en place de la couverture complémentaire santé pour les salariés.
Une mise en concurrence effective est de fait indispensable, celle-ci devant reposer notamment sur l’existence de conditions de publicité, d’élaboration de cahier des charges, de critères objectifs d’éligibilité, de sélection, de choix, d’information et d’audition des organismes ainsi que de contrôle des procédures.
Ces précisions apporteront aux salariés des entreprises concernées la garantie fondamentale que le choix de l’organisme reposera exclusivement sur des critères techniques, notamment de qualité de service, de tarification et de capacité.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 655 rect. quater 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et MASSON, Mme PROCACCIA et MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND ARTICLE 1ER |
Alinéa 30, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la sécurisation de l’emploi permettent aux entreprises de choisir librement le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret.
Objet
L’article 1er du présent projet de loi organise la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Lors de la négociation de l’accord national interprofessionnel, les partenaires sociaux ont privilégié le libre choix du « partenaire d’assurance ».
Or, le projet de loi introduit une disposition contraire à ce principe de liberté de choix en prévoyant, dans le cadre de la négociation entre partenaires sociaux sur les modalités de choix de l’assureur, la possibilité d’une clause de désignation. Celle-ci aurait pour effet d’imposer un opérateur aux entreprises d’une même branche.
Ne pas laisser aux entreprises la liberté de choix de l’assureur c’est s’exposer au risque d’un abus de position dominante de certaines institutions.
Cet amendement vise donc à supprimer toute référence à une clause de désignation qui dénature l’accord du 11 janvier 2013.
Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la sécurisation de l’emploi laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret.
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N° 656 15 avril 2013 |
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MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de conséquence avec l'amendement n° 577 rectifié.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 657 rect. 17 avril 2013 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties » ;
II. - Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ; »
III. - Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès. »
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions prévues au b) du 2° du III et au 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Objet
Cet amendement vise à donner, aux anciens salariés, un délai de six mois suivant l'expiration du maintien de leurs droits pour demander à bénéficier du dispositif protecteur de la loi "Evin".
En outre, il porte à deux mois, au lieu d'un comme prévu à l'Assemblée, le délai dont disposent les organismes pour informer les anciens salariés ou leurs ayants droit des possibilités de maintien des droits. Ce délai est nécessaire pour que les organismes disposent des informations relatives au décès du salarié ou à son départ de l'entreprise. L'obligation d'information entrera en vigueur au 1er janvier 2014 pour permettre aux organismes de mettre en place de nouvelles procédures de gestion.
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N° 658 17 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
au titre du droit individuel à la formation dans les conditions prévues aux articles
par les mots :
selon les modalités prévues par les articles
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à renvoyer, pour l’abondement du compte personnel de formation, aux modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L 6323-5, sans mentionner expressément le droit individuel à la formation, qui est appelé à terme à disparaître et à se fondre au sein du compte personnel de formation à l’occasion de la création de celui-ci.
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N° 659 17 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 31 à 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les paragraphes II bis et II ter introduits par la Commission ont pour objet de préciser que le régime local d’Alsace-Moselle peut compléter une ou plusieurs de ses prestations pour qu’elles soient au plus égales aux garanties minimales prévues par le projet de loi.
Il est vrai que les salariés des trois départements de l’Est couverts par le régime local sont dans une situation spécifique puisqu’ils bénéficient d’une couverture obligatoire assurée par le régime, qui complète les remboursements de l’assurance maladie. Mais aujourd’hui, les accords instaurant une couverture complémentaire collective peuvent déjà prévoir ce cas de figure, soit par une dispense d’affiliation de ces salariés, soit en minorant leur taux de cotisation à la complémentaire collective d’entreprise afin de tenir compte de la couverture déjà offerte par le régime local.
Pour l’avenir, le présent projet de loi prévoit déjà explicitement que la mise en œuvre de la généralisation de la complémentaire santé prévoie des adaptations spécifiques dans ces trois départements, en raison de la couverture garantie par le régime local.
Le projet de loi permet donc d’adapter les nouvelles règles régissant la couverture complémentaire des salariés à la situation particulière des départements alsacien-mosellans sans mettre en cause l’intégrité du régime local.
Il apparaît toutefois prématuré d’envisager des modifications du régime local dans le cadre du présent projet de loi. De plus, il est nécessaire de tenir compte de tenir compte de la spécificité du mode de financement du régime local ; l’évolution des prestations se traduirait en effet par l’augmentation des cotisations salariales.
C’est dans ce contexte que le projet de loi prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, d’ici le 1er septembre 2013, portant sur l’articulation du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et de la généralisation de la complémentaire santé afin d’étudier l’hypothèse d’une éventuelle évolution du régime local d’assurance maladie ainsi que ses conséquences.
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N° 660 17 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
en application de l’article L. 225-27-1
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 661 17 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1, ce contrat de travail est conclu avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir, au bénéfice des administrateurs désignés dans le cadre du nouveau dispositif, une exception à la règle prévue à l'article L. 225-28 selon laquelle les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français. Cette règle est inadaptée dans l'hypothèse de la désignation d'un deuxième administrateur par le comité d'entreprise européen telle que prévue par le présent texte.
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N° 662 17 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 77
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les mots : « des administrateurs ou des membres élus » sont remplacés par les mots : « au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné » ;
Objet
Amendement de cohérence
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N° 663 17 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
La désignation, au sein du conseil d'administration, de représentants des salariés, dans le cadre du nouveau dispositif, ne doit pas conduire à exonérer les sociétés remplissant les conditions de la désignation d'administrateurs représentant les salariés actionnaires.
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N° 664 rect. 20 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
I. Alinéas 1 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Temps partiel
« Art. L. 2241-13. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
II. Alinéa 35
Remplacer la référence :
L. 2241-6-1
par la référence :
L. 2241-13
Objet
Les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel n’ont pas entendu introduire une négociation triennale en matière de temps partiel.
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N° 665 17 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 5132-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-14 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d’insertion le justifie. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5132-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie. »
Objet
Les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d’insertion sont des structures appartenant à l’insertion par l’activité économique dont l’objet est de proposer des situations d’emploi à des personnes très éloignées du marché du travail afin de leur permettre d’accéder ensuite à un emploi de droit commun.
Le temps de travail doit donc pouvoir être adapté à la situation et aux capacités des personnes.
Le code du travail le prévoit déjà dans le cadre des ateliers et chantiers d’insertion, des entreprises d’insertion et pour les salariés en contrats aidés. Il s’agit donc d’étendre aux associations intermédiaires et aux entreprises de travail temporaire d’insertion la possibilité d’adapter le temps de travail aux situations individuelles des personnes accompagnées, sans qu’elles soient contraintes de formuler des demandes spécifiques.
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N° 666 17 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 17
Remplacer le mot :
prévoit
par les mots :
doit prévoir
Objet
Cet amendement permet de préciser que l’accord doit obligatoirement prévoir des mesures d’accompagnement et de reclassement destinées aux salariés éventuellement licenciés.
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N° 667 17 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Remplacer le mot :
prévoit
par les mots :
doit prévoir
Objet
Cet amendement permet de préciser que l’accord doit obligatoirement prévoir des mesures d’accompagnement et de reclassement destinées aux salariés éventuellement licenciés.
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N° 668 17 avril 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
I. – Après l’alinéa 127
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – En cas de licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours.
« Lorsque l’autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise, ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. »
II. – En conséquence, alinéa 121
Remplacer les mots :
et un II
par les mots :
, un II et un III
Objet
Cet amendement de coordination vise à articuler le délai dans lequel l’administration se prononce sur le plan de sauvegarde de l’emploi qui résulte d’un plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce (article L.626-10 du code de commerce) avec le délai de prise en charge des indemnités de licenciement par l’AGS, afin d’assurer aux salariés que le plan de sauvegarde de l’emploi sera homologué à temps pour que l’AGS prenne en charge leur indemnité de licenciement.
En effet, l’article L.3253-8 du code du travail prévoit la prise en charge de l’indemnité de licenciement des salariés licenciés par l’AGS si ces licenciements interviennent dans le mois suivant le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan.
Il en résulte que la nouvelle procédure de validation/ homologation du PSE par l’administration et les nouveaux délais qu’elle impose peuvent conduire l’employeur, l’administrateur ou le mandataire judiciaire à dépasser le délai d’un mois pour licencier les salariés concernés, auquel cas leur indemnité de licenciement ne sera pas prise en charge par l’AGS.
Pour éviter ce risque, il convient de prévoir des délais raccourcis pour la validation ou l’homologation, à l’image de ce que prévoit le projet de loi pour les entreprises en redressement judiciaire.
A l’exception du délai de validation/ homologation du PSE, le droit commun du licenciement collectif est applicable aux entreprises en procédure de sauvegarde, comme c’est le cas aujourd’hui.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 669 17 avril 2013 |
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 670 17 avril 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 671 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 181
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues par l’article L. 1235-7-1.»
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence visant à préciser qu’en cas de saisine du CHSCT dans le cadre d’un projet de licenciement collectif, la contestation relative au recours par le CHSCT à un expert se fait, comme pour l’ensemble des autres éléments de la procédure, devant l’administration qui répond dans les cinq jours, puis, en cas de contentieux, à l’occasion du litige relatif à la décision d’homologation ou de validation rendue par l’administration.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 672 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Alinéa 125
Remplacer les mots :
dixième alinéa
par les mots :
deuxième alinéa du présent II
Objet
Amendement de coordination juridique.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 673 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Alinéa 179
Remplacer les mots :
L’expert désigné
par les mots :
L’expert, désigné lors de sa première réunion
Objet
Amendement de cohérence.
Il s'agit de préciser qu’en cas de saisine du CHSCT dans le cadre d’un projet de licenciement collectif, le CHSCT désigne un expert dès la première réunion afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour remplir pleinement sa mission.
Cet amendement reprend la règle applicable à la désignation de l’expert du comité d’entreprise et à la désignation de l’expert de l’instance de coordination des CHSCT.
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 674 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
et les conditions de travail
par les mots :
du travail
Objet
Cet amendement vise à éviter d’instaurer une confusion entre les rôles respectifs du comité d’entreprise et du CHSCT. C’est bien ce dernier qui est compétent lorsqu’il est question de conditions de travail.
La nouvelle consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise doit donc se concentrer sur les conséquences économiques et sociales de celles-ci, en matière d’emploi notamment, ainsi que sur l’organisation du travail.
Le CHSCT sera en tout état de cause consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ainsi que le dispose l’article L. 4612-8 du code du travail.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 675 rect. 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
Objet
Cet amendement a pour objet, afin d’assurer une transposition fidèle de l’Ani, d’ouvrir l’accès à la base de données économiques et sociales aux membres du CHSCT.
L’article 12 de l’Ani stipule en effet que cette base de données peut être mobilisable à tous moments par les institutions représentatives du personnel, sans distinction entre elles, dans le cadre de leurs attributions.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 676 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 28
Après les mots :
du comité central d’entreprise
insérer les mots :
, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
Objet
Amendement de coordination avec celui qui a rendu la base de données économiques et sociales accessible aux membres du CHSCT.
Dans un souci de cohérence, il est normal de prévoir qu’ils soient soumis à la même obligation de discrétion que les autres représentants du personnel et élus syndicaux qui pourront faire usage de cette base de données.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 677 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 64, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle afin qu’il soit explicitement précisé que les représentants de chaque CHSCT au sein de l’instance de coordination sont désignés par la délégation du personnel parmi ses membres.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 678 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure prise en compte dans la GPEC des sous-traitants et de l’impact que les orientations stratégiques de l’entreprise peuvent avoir sur eux.
Reprenant l’article 14 de l’Ani, il prévoit que ce thème devra désormais être abordé obligatoirement dans le cadre de la négociation triennale d’entreprise et de branche sur la GPEC.
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Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 679 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement précédent qui a rendu obligatoire, dans le cadre de la négociation sur la GPEC, l’information des entreprises sous-traitantes sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Ces dispositions étaient auparavant présentes dans le projet de loi parmi les thèmes facultatifs de la GPEC : il convient donc de les en retirer.