Direction de la séance |
Projet de loi Élections locales (Nouvelle lecture) (n° 504 , 503 ) |
N° 59 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 20 DECIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 338. – Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter dans les conditions prévues à l’article L. 346.
« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi, conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de trois sièges.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.
« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »
II. – L’article L. 338-1 du même code est abrogé.
III. – Le premier alinéa de l’article L. 346 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Elle résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le département. » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « Au sein de chaque section, la » sont remplacés par le mot : « Chaque ».
IV. – L’article L. 360 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « : « la même section départementale » sont remplacés par les mots : « le même département » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 361 du même code, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département ».
VI. – L’article L. 363 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans une région » sont remplacés par les mots : « dans un département » ;
2° Les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».
Objet
Rétablissement de l’article 20 decies adopté en seconde lecture au Sénat, et permettant une réelle représentation des départements au sein des conseils régionaux.