Direction de la séance |
Projet de loi Élections locales (Nouvelle lecture) (n° 504 , 503 ) |
N° 63 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 20 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Au III, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
2° L’article L. 3123-18 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
3° L’article L. 4135-18 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
4° L’article L. 5211-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
5° L’article L. 7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;
6° L’article L. 7227-22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».
Objet
Le présent amendement limite au montant de l’indemnité parlementaire de base le montant des indemnités de mandat ou de fonction que peuvent percevoir les élus locaux n’exerçant pas de mandat parlementaire.