Direction de la séance |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 569 , 568 , 537, 570) |
N° 146 rect. 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUCHÊNE, M. CARLE, Mmes PRIMAS et MÉLOT et MM. Bernard FOURNIER et CHAUVEAU ARTICLE 38 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 6222-1 du code du travail qui permet de devenir apprenti à quatorze ans pour les jeunes atteignant l’âge de quinze ans au cours de l’année civile s’ils remplissent l’une ou l’autre condition suivante : avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation.
Cette disposition introduite par la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a eu pour objet de donner une base légale à une disposition déjà prévue par une circulaire du ministère de l’éducation nationale du 30 mai 1997 et non remise en cause jusqu’à cette date. Supprimer cette possibilité aura pour effet d’empêcher un jeune sorti de la classe de troisième de signer un contrat d’apprentissage parce qu’il est à un, deux, trois ou quatre mois de sa date d’anniversaire.
Au moment où les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ont l’ambition de conforter et développer l’apprentissage, il est indispensable de conserver de la souplesse au dispositif pour permettre aux jeunes concernés d’entrer en apprentissage.