Direction de la séance |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 569 , 568 , 537, 570) |
N° 335 rect. bis 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 27 BIS |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-10. – L'enseignement des langues et des cultures régionales de la France est favorisé en priorité dans les territoires où elles sont en usage.
« Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
« Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
« L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé sous l'une des deux formes suivantes :
« 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
« 2° Un enseignement en langues française et régionale.
« Les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales, des formes d'enseignement, leur intérêt et leurs enjeux. »
Objet
Cet amendement vise à préciser les différentes formes que peuvent prendre l'enseignement en langue régionale. Il met également en place une obligation d'information des familles sur ces formes d'enseignement.