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Direction de la séance

Projet de loi

Refondation de l'école de la République

(1ère lecture)

(n° 569 , 568 , 537, 570)

N° 377

17 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

dans les départements, collectivités et territoires ultramarins

par les mots :

dans les régions d’outre-mer

Objet

 

Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 5 du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, afin de revenir à la rédaction prévue par le projet de loi initial.

En effet, les termes « départements, collectivités et territoires ultramarins » ne correspondent à aucune catégorie juridique existante et ne peuvent donc être retenus dans une loi.

Surtout, l’ensemble des collectivités d’outre-mer ne peut se voir appliquer le troisième alinéa de l’article L. 113-1 de la même manière, ne serait-ce que parce que certaines d’entre elles sont pleinement compétentes en matière d’enseignement.

Ainsi, la répartition des compétences en matière d’éducation entre l’Etat et les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution est fixée par des lois organiques et des textes spécifiques. Dans les collectivités où l’Etat n’est pas compétent en matière d’éducation préscolaire, la référence aux « collectivités et territoires ultramarins » prévue par l’article 5 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale est une intervention du législateur dans un domaine qui relève de la loi organique et encourt à ce titre la censure du Conseil constitutionnel pour méconnaissance de l’article 74 de la Constitution.

Il convient également de noter qu’actuellement seul le premier alinéa de l’article L. 113-1 est applicable à Wallis-et-Futuna (article L. 161-1), en Polynésie française (article L. 163-1) et en Nouvelle-Calédonie (article L. 164-1). Le troisième alinéa relatif à l’accueil des enfants de moins de 3 ans n’y est donc pas applicable. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, modifié par le projet de loi, n’est applicable à Mayotte qu’à compter de la rentrée 2014 (cf. article L. 162-2-1 du code).

Telles sont les raisons pour lesquelles la question de l’application de cet article aux situations de Mayotte, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie fait l’objet des articles 58 et 59, qui renvoient à des ordonnances le soin de déterminer les articles applicables à ces territoires sous réserve, le cas échéant, des adaptations nécessaires.