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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 12 rect. bis 25 juin 2013 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. HYEST, BAS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle portant réforme du conseil supérieur de la magistrature (n° 625, 2012-2013).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que la réforme de 2008 étant seulement entrée en vigueur en 2011 ne permet pas d'être évaluée, et qu'il est donc impossible de discuter d'une nouvelle réforme sur ce sujet.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 30 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les deux premiers alinéas de l’article 64 de la Constitution sont ainsi rédigés :
« Le Président de la République veille au respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
« Le Conseil supérieur de la magistrature assure, par ses avis et ses décisions, la garantie de cette indépendance. »
Objet
Par cet amendement, ses auteurs souhaitent donner toute sa place à un véritable pouvoir judiciaire indépendant. Le rôle du Président de la République serait cantonné à celui que lui offre l’article 5 de la Constitution selon lequel « Le Président de la République veille au respect de la Constitution ». Le Conseil supérieur de la magistrature serait du fait de ses attributions concrètes, le seul garant de cette indépendance.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 1 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
magistrature
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
assure le respect de cette indépendance.
Objet
Compte tenu de l’extension des prérogatives reconnues au CSM, la formule selon laquelle « il assure le respect de [l’indépendance de l’autorité judiciaire] » sera plus conforme à la réalité que celle selon laquelle il veille à la garantir.
Elle s’inspire de l’article 66 de la Constitution, aux termes duquel « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect du principe » selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 38 rect. bis 4 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
veille, par ses avis et ses décisions,
par les mots :
concourt
Objet
Cet amendement vise à permettre au Conseil supérieur de la magistrature dexercer pleinement sa mission permettant de veiller à garantir lindépendance de lautorité judiciaire.
En effet, les mots « par ses avis et ses décisions » se révèlent limitatifs dans la mesure où le Conseil supérieur de la magistrature pourrait souhaiter faire usage dautres modalités dexercice de ses attributions.
La formule « dans le cadre de ses attributions », plus neutre et générale, apparaît mieux adaptée à la réalité de lactivité du Conseil supérieur.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 15 rect. 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 39 rect. ter 4 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 15, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par quatre phrases ainsi rédigées :
Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun une personnalité qualifiée, les trois autres personnalités sont désignées par un collège composé du Défenseur des droits, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation. Ce collège propose qu'une des personnalités qu'il désigne soit nommée président du Conseil supérieur de la magistrature. Les nominations effectuées par le collège sont soumises à l'avis public de la commission permanente compétente au sein de chaque assemblée. Celle effectuée par le président de chaque assemblée est soumise au seul avis de la commission permanente correspondante de l'assemblée concernée.
Objet
Cet amendement modifie la composition du collège de désignation des personnalités qualifiées afin de renforcer leur légitimité tout en y associant des autorités dont l’indépendance n’est pas contestable.
Le Gouvernement prend ainsi acte du souhait des parlementaires de conserver un lien avec les autorités politiques en ce qu’elles sont issues du suffrage universel. Cependant, afin de maintenir un équilibre les personnalités politiques proposeront la moitié des personnalités qualifiées, l’autre moitié étant choisie par un collège constitué du Défenseur des droits et des deux plus hauts magistrats de l’ordre judiciaire. Ce collège désignera parmi elles le président du Conseil supérieur.
La légitimité des six personnalités qualifiées sera encore renforcée par la validation de leur désignation par une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des commissions permanentes de chacune des assemblées.
Le Gouvernement souhaite ainsi concilier les différents objectifs du projet de loi constitutionnelle : éviter tout corporatisme et toute suspicion d’intervention politique dans la nomination des magistrats.
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N° 35 rect. bis 4 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 39 rect. ter du Gouvernement présenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Amendement n° 39 rect. ter, alinéa 3, première phrase
Après les mots :
Président de la République
Insérer les mots :
, et après avis du bureau de leur assemblée respective
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’amendement n° 39. Toutefois s’il devait être adopté, ils souhaiteraient que les bureaux des assemblées valident les désignations proposées par les présidents de chaque assemblée.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 42 3 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 39 rect. ter du Gouvernement présenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Amendement n° 39 rect. ter
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque, pour une même nomination, deux candidats successifs n’ont pas recueilli les trois cinquièmes des suffrages exprimés, le nouveau candidat à ce siège doit seulement recueillir, pour être nommé, la majorité absolue des suffrages exprimés.
Objet
Il est nécessaire de trouver un moyen de ne pas bloquer le fonctionnement du CSM en cas de désaccord sur les personnalités à nommer. Ce sous-amendement propose donc de ne requérir un vote qu'à la majorité absolue si deux candidats successifs n'ont pas recueilli, au préalable, une majorité des 3/5.
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N° 17 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 65 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les magistrats du parquet sont nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. » ;
2° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. »
Objet
Respectant l’esprit de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’objet du présent amendement est de prévoir que les magistrats du parquet soient nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) compétente à l’égard des magistrats du parquet. Ce principe est déjà respecté dans la pratique depuis plusieurs années : il est souhaitable que cette exigence soit inscrite dans la Constitution.
Par ailleurs, l’amendement prévoit le transfert des attributions disciplinaires du garde des Sceaux au CSM qui pourra statuer comme conseil de discipline des magistrats du parquet.
Ces avancées, introduisant des garanties statutaires renforcées (conditions de nomination, responsabilité disciplinaire), permettent d’assurer la compatibilité de la conception française du rôle du ministère public aux exigences européennes.
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N° 2 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après le mot :
comprend
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
une formation plénière, une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
Objet
Rédactionnel : l’ordre retenu est celui de l’énumération qui suit.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 32 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou par un groupe parlementaire
Objet
Cet amendement vise à permettre au pouvoir législatif, par l’intermédiaire des groupes parlementaires, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature sur des questions relatives au fonctionnement de la justice ou à la déontologie des magistrats, comme cela l’est permit au pouvoir exécutif.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 26 rect. 2 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 3, troisième phrase
Supprimer les mots :
l’indépendance de l’autorité judiciaire et à
Objet
Cet amendement entend supprimer la possibilité pour le CSM de se saisir d’office des questions relatives à l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Une telle mesure présente le risque d’aboutir à ce que la notion d’indépendance soit interprétée de façon très extensive. Elle permettrait ainsi au CSM d’émettre des avis excédant le périmètre initial de ses compétences, en l’autorisant à contester, au nom de l’indépendance, des décisions du pouvoir exécutif. Or la définition de la politique judiciaire de la Nation relève du seul Gouvernement, au titre de l’article 20 de la Constitution. Il semble donc plus prudent de ne pas permettre que s’érige un contre-pouvoir qui n’a pas lieu d’être.
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N° 41 3 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par tout magistrat sur une question particulière d'indépendance ou de déontologie qui le concerne. » ;
Objet
Confier à la formation plénière la charge de répondre aux saisines des magistrats, risquerait de poser une difficulté si le Conseil était ensuite amené à devoir examiner sous un angle disciplinaire les faits dont le magistrat l'aurait initialement saisi. En effet, les membres de la formation plénière pourraient être conduit à se déporter, ce qui rendra très difficile d'organisation le conseil de discipline.
Il est préférable de prévoir que la saisine est adressée au Conseil supérieur de la magistrature, en renvoyant ainsi à la loi organique le soin de décider selon quelle modalité cette saisine sera instruite.
Par ailleurs, l'amendement étend le champ de la saisine aux questions d'indépendance et précise qu'un magistrat ne peut saisir le Conseil que d'une question particulière qui le concerne.
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N° 43 3 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 41 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Amendement n° 41, dernier alinéa
Supprimer les mots :
d'indépendance ou
Objet
Si la possibilité pour un magistrat de saisir la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature sur un problème déontologique qui le concerne est judicieuse, il n’en est pas de même pour les questions générales relatives à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Un dispositif de ce type pourrait conduire à une instrumentalisation du Conseil supérieur de la magistrature, aux fins de l’interroger sur des questions liées au fonctionnement quotidien des juridictions.
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N° 3 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 3, dernière phrase
Après le mot :
question
insérer les mots :
particulière d’indépendance ou
Objet
Limiter la possibilité de saisine du CSM par un magistrat aux questions de déontologie, interdirait qu’il puisse être saisi par un magistrat dont l’indépendance serait menacée par des pressions de tous ordres.
L’amendement étend, pour cette raison, le champ de cette nouvelle procédure de saisine directe aux questions d’indépendance et rétablit, de ce fait, une symétrie entre le champ de la saisine d’office du CSM et celui de sa saisine par un magistrat.
Afin d’éviter que la saisine par le magistrat puisse être instrumentalisée pour conduire le CSM à se prononcer sur une question d’ordre général, l’amendement précise que la question soumise au CSM doit être « particulière ».
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N° 31 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 3, dernière phrase
Après le mot :
question
insérer les mots :
particulière d’indépendance ou
Objet
Il s’agit par cet amendement de permettre à tout magistrat de saisir le Conseil supérieur de la magistrature sur une question d’indépendance qui le concerne. Le Conseil supérieur de la magistrature assurant, par ses attributions, l’indépendance de la justice il semble important que tout magistrat puisse le saisir sur ces questions en plus des questions portant sur la déontologie.
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N° 14 rect. 25 juin 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut enfin être saisi par soixante députés ou soixantes sénateurs sur toute question relative au fonctionnement de la justice et à l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Objet
Cet amendement ouvre un nouveau droit aux députés et au sénateurs, calqué sur les règles de saisine du Conseil Constitutionnel, afin que le législateur puisse interroger le CSM sur toute question relative au fonctionnement de la justice et à l'indépendance de l'autorité judiciaire.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 33 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d’appel et de procureur de la République. Les autres magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme.
Objet
Il s’agit par cet amendement d’aligner le mode de nomination des magistrats du parquet sur celui du siège. Dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, il faut que le Conseil puisse proposer les postes comparables pour les magistrats du parquet.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 22 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette formation fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d’appel, de procureur de la République et de procureur de la République financier.
Objet
Il s’agit par cet amendement d’aligner le mode de nomination des magistrats du parquet à ceux du siège. Dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, il faut que le Conseil puisse proposer les postes comparables pour les magistrats du parquet.
Le parquet français dispose de larges prérogatives, bien plus importantes que dans d’autres parquets européens. Il est indispensable de s’assurer que son indépendance soit garantie. Le rôle du pouvoir exécutif dans la nomination des hauts postes doit donc être limité.
Cet amendement, par rapport à l’amendement suivant, ajoute à cette liste le procureur de la République financier, dont la création est prévue par un projet de loi prochainement débattu. Il importe, pour garantir son indépendance, que ce magistrat soit nommé par le Conseil supérieur de la magistrature.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 23 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette formation fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d’appel et de procureur de la République.
Objet
Il s’agit par cet amendement d’aligner le mode de nomination des magistrats du parquet à ceux du siège. Dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, il faut que le Conseil puisse proposer les postes comparables pour les magistrats du parquet.
Le parquet français dispose de larges prérogatives, bien plus importantes que dans d’autres parquets européens. Il est indispensable de s’assurer que son indépendance soit garantie. Le rôle du pouvoir exécutif dans la nomination des hauts postes doit donc être limité.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 4 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout justiciable peut les saisir de faits susceptibles de relever de leur compétence, commis à l’occasion d’une procédure judiciaire qui le concerne.
II. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de précision.
Dès l’origine, la saisine par les justiciables n’a été conçue que pour leur permettre de soumettre au CSM les faits commis par un magistrat, lors d’une procédure qui les concernent, et susceptibles de relever d’une qualification disciplinaire.
Pourtant le texte constitutionnel laisse à la loi organique le soin d’en définir le champ. L’expérience montre que nombre de justiciables se sont d’ailleurs abusés sur la nature de la procédure et l’ont utilisée comme une voie de recours supplémentaire contre la décision rendue.
Pour plus de clarté et afin d’éviter tout dévoiement, l’amendement précise strictement le champ de cette procédure particulière.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 5 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. - Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le premier président de la Cour de cassation ;
« …° Le procureur général près la Cour de cassation ;
II. - Alinéas 10 et 11
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
III. - Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
comprend quatre des huit
par les mots :
est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, le procureur général près cette cour, qui peut le suppléer, trois des sept
2° Remplacer la seconde occurrence des mots :
quatre des huit
par les mots :
trois des sept
3° Remplacer les mots :
personnes mentionnées
par les mots:
huit membres mentionnés
IV. - Alinéa 18
1° Remplacer les mots :
comprend, outre le président du Conseil supérieur de la magistrature, sept
par les mots :
est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, six
2° Remplacer les mots :
sept membres, autres que le président,
par les mots :
huit membres
V. - Alinéa 19
1° Remplacer les mots :
comprend, outre le président du Conseil supérieur de la magistrature, sept
par les mots :
est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, six
2° Remplacer les mots :
sept membres, autres que le président,
par les mots :
huit membres
VI. - Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement rétablit les chefs de la Cour de cassation dans leur qualité de présidents des différentes formations du CSM et adapte en fonction la composition du CSM.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 21 27 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 de la commission des lois présenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 2 |
Amendement n° 5, paragraphe III
Rédiger ainsi ce paragraphe :
III. - Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La formation plénière élit son président parmi les membres mentionnés au 5°. Elle comprend, en outre, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près cette cour, trois des sept magistrats du siège mentionnés au 1°, trois des sept magistrats du parquet mentionnés au 2°, ainsi que les sept membres, autres que le président, mentionnés aux 3° à 5°.
Objet
Cet amendement a pour objet de confier la présidence de la formation plénière du CSM à une personnalité qualifiée et non au premier président de la Cour de cassation.
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N° 24 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Après la première occurrence du mot :
siège
insérer les mots :
, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes,
Objet
Cet amendement propose que sur les huit magistrats du siège élus siégeant au Conseil supérieur de la magistrature, il y ait autant de femmes que d’hommes.
L’objectif de parité a été au cœur de différentes réformes de la présente mandature. Le gouvernement est ainsi pour la première fois composé d’autant de femmes que d’hommes et les conseils départementaux seront enfin paritaires. A l’heure où la profession de magistrat est massivement féminisée (il y’avait 58% de femmes magistrates en 2010), il est anormal que les femmes composent moins d’un tiers du Conseil supérieur de la magistrature, comme c’est le cas actuellement.
De nombreuses méthodes (notamment la méthode d’Hondt) permettent d’assurer la parité des candidats élus, même en présence de plusieurs listes.
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N° 19 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
dont un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour et un premier président de cour d'appel élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel
II. - Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
dont un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour et un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions d'élection des magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature.
Pour les magistrats du siège, il prévoit que, parmi les huit magistrats élus pour siéger au CSM, un magistrat aura été élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour de cassation et un autre par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel.
Pour les magistrats du parquet, il prévoit que, parmi les huit magistrats élus pour siéger au CSM, un magistrat aura été élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation et un autre l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel.
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N° 25 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Après la première occurrence du mot :
parquet
insérer les mots :
, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes,
Objet
Cet amendement propose que sur les huit magistrats du parquet élus siégeant au Conseil supérieur de la magistrature, il y ait autant de femmes que d’hommes.
L’objectif de parité a été au cœur de différentes réformes de la présente mandature. Le gouvernement est ainsi pour la première fois composé d’autant de femmes que d’hommes et les conseils départementaux seront enfin paritaires. A l’heure où la profession de magistrat est massivement féminisée (il y’avait 58% de femmes magistrates en 2010), il est anormal que les femmes composent moins d’un tiers du Conseil supérieur de la magistrature, comme c’est le cas actuellement.
De nombreuses méthodes (notamment la méthode d’Hondt) permettent d’assurer la parité des candidats élus, même en présence de plusieurs listes.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 27 rect. 2 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, qui ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer cette profession
Objet
Afin de garantir l’impartialité du fonctionnement de la justice, il est nécessaire de prévoir que l’avocat siégeant au CSM ne peut exercer cette profession durant l’exercice de ses fonctions.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 40 3 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 14
Supprimer les mots :
, comprenant un nombre égal de femmes et d'hommes
II. - Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'élection des membres mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 5° concourent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Objet
L'amendement vise d'une part à étendre à l'élection des membres magistrats l'objectif d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes, et d'autre part, à substituer cet objectif à l'obligation, de désigner trois hommes et trois femmes pour les personnalités qualifiées.
En effet, imposer trois hommes et trois femmes interdirait paradoxalement aux présidents de nommer plus de femmes pour compenser la proportion plus importante d’hommes élus par les magistrats pour les représenter –on compte en moyenne 2/3 d’hommes pour 1/3 de femmes.
En outre, la loi organique mentionne d’ores et déjà cet objectif légitime de parité, qui a été respecté pour les dernières nominations.
Enfin, pour plus de pertinence et d’efficacité, cet objectif doit s’apprécier globalement et non catégorie de membres par catégorie de membres. Ceci justifie d'y soumettre aussi les membres magistrats. Certes, l'obligation ne pourra jouer, par principe, pour les nominations individuelles, comme celle des premiers présidents de cour d'appel. En revanche, elle peut s'appliquer à l'élection des magistrats du siège ou de ceux du parquet, qui pourraient passer, de trois à quatre, à la faveur de l'augmentation du nombre de membres magistrats.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 6 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le Président de la République sont soumises à l’avis public de la commission permanente compétente en matière de justice au sein de chaque assemblée. Celles effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente correspondante de l’assemblée concernée. Nul ne peut être nommé s’il recueille moins de trois cinquièmes des suffrages exprimés. Pour les personnalités désignées par le Président de la République, ce total résulte de l’addition des votes exprimés dans chaque commission.
Objet
L’amendement supprime la désignation des personnalités qualifiées par un collège de nomination, et rétablit la compétence, en la matière, du Président de la République et des deux présidents des assemblées.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 28 rect. 2 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Amendement n° 6, alinéa 3, première phrase
Après les mots :
deux personnalités qualifiées
insérer les mots :
reconnues pour leurs compétences juridiques
Objet
Il va de soi que les personnalités extérieures appelées à devenir membres du CSM doivent justifier de compétences en matière juridique. Pour plus de clarté, il semble donc nécessaire de l’inscrire dans le texte constitutionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 29 rect. bis 3 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Amendement n° 6, alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque, pour une même nomination, deux candidats successifs n’ont pas recueilli les trois cinquièmes des suffrages exprimés, le nouveau candidat à ce siège doit seulement recueillir, pour être nommé, la majorité absolue des suffrages exprimés.
Objet
Le projet de loi constitutionnelle comme lamendement de la commission des lois prévoient que les personnalités extérieures à la magistrature ne peuvent être nommées si elles ne recueillent pas au moins 3/5 des suffrages exprimés des commissions permanentes des assemblées parlementaires. Cette majorité qualifiée est sensée permettre de dépasser les clivages partisans. Toutefois, rien nest prévu si les 3/5 des suffrages exprimés ne sont pas atteints : le CSM pourra-t-il fonctionner en cas de vacance dun ou plusieurs de ses membres ?
Afin de ne pas créer de difficulté potentielle, cet amendement prévoit donc de ramener la majorité qualifiée des 3/5 à la majorité des suffrages exprimés.
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Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 10 rect. 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le Président de la République sont soumises à l’avis public de la commission permanente compétente en matière de justice au sein de chaque assemblée. Celles effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente correspondante de l’assemblée concernée. Nul ne peut être nommé s’il ne recueille la majorité des suffrages exprimés. Pour les personnalités désignées par le Président de la République, ce total résulte de l’addition des votes exprimés dans chaque commission.
Objet
L’amendement supprime la désignation des personnalités qualifiées par un collège de nomination, et rétablit la compétence, en la matière, du Président de la République et des deux présidents des assemblées. Il prévoit que les nominations sont soumises à la majorité des suffrages exprimés.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 13 rect. 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le Président de la République sont soumises à l’avis public de la commission permanente compétente en matière de justice au sein de chaque assemblée. Celles effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente. Nul ne peut être nommé s’il ne recueille la majorité des suffrages exprimés. Pour les personnalités désignées par le Président de la République, ce total résulte de l’addition des votes exprimés dans chaque commission.
Objet
L’amendement supprime la désignation des personnalités qualifiées par un collège de nomination, et rétablit la compétence, en la matière, du Président de la République et des deux présidents des assemblées. Il prévoit que les nominations sont soumises à la majorité des suffrages exprimés des commissions permanentes compétentes.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 34 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les personnes mentionnées au 5° sont désignées conjointement par un collège composé du vice-président du Conseil d'État, du président du Conseil économique, social et environnemental, du Défenseur des droits, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation, du premier président de la Cour des comptes, du président d'une instance consultative de protection des libertés publiques et de défense des droits de l'homme et d'un professeur des universités. Ce collège propose qu'une de ces personnalités soit nommée président du Conseil supérieur de la magistrature. Dans chaque assemblée parlementaire, une commission permanente désignée par la loi se prononce, par avis public, sur la liste des personnes ainsi désignées. Aucune ne peut être nommée si l'addition des votes dans chaque commission représente moins des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte initial du projet de loi qui permettait la désignation conjointe des personnalités extérieures par l’établissement d’une liste.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 7 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
La voix prépondérante du président de la formation plénière déséquilibre la parité. Il convient de la supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 8 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le ministre de la justice est entendu à sa demande par le Conseil supérieur de la magistrature.
Objet
La participation du ministre de la justice aux séances des formations du CSM est ambiguë, puisque, même si elle exclut qu’il puisse voter, elle pourrait être entendue comme autorisant l’intéressé à prendre part ou assister aux discussions entre les membres, ce qui n’est pas conforme à l’exigence d’indépendance des travaux du Conseil supérieur.
Il est préférable de prévoir que le ministre de la justice peut être entendu par le CSM à chaque fois qu’il le souhaite, pour faire valoir sa position, mais sans prendre part, ensuite, aux discussions entre les membres.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 36 27 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 de la commission des lois présenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Amendement n° 8, alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice
Objet
Cet amendement s’explique par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 37 27 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 de la commission des lois présenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Amendement n° 8, alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sauf, sur les questions disciplinaires relatives aux magistrats du siège, le ministre de la justice
Objet
Cet amendement s’explique par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 11 rect. 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le ministre de la justice doit être entendu quand il le demande par le Conseil supérieur de la magistrature.
Objet
La participation du ministre de la justice aux séances des formations du CSM est aujourd'hui ambiguë.
C'est pourquoi, il serait préférable de prévoir que le ministre de la justice puisse être entendu dès qu'il en exprime le souhait.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 9 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique fixe les incompatibilités applicables aux membres du Conseil supérieur de la magistrature et les restrictions d’activité nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions.
Objet
Il convient de mentionner expressément la possibilité pour la loi organique de déterminer les activités incompatibles avec l’exercice des fonctions de membres du Conseil constitutionnel, ainsi que les restrictions d’activité éventuelles que cet exercice pourrait justifier.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 20 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent exercer aucune fonction professionnelle pendant la durée de leur mandat.
Objet
S’il est indispensable de mettre en place une autorité renforcée du Conseil supérieur de la magistrature, il convient néanmoins de prévenir tout conflit d’intérêt.
Dans cet objectif, l’amendement prévoit que les fonctions de magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature doivent être incompatibles avec toute activité professionnelle. Le Conseil ne serait alors composé que d’anciens magistrats ou de magistrats ayant quitté leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 16 rect. 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature (1ère lecture) (n° 625 , 674 ) |
N° 18 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC INTITULÉ DU PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi constitutionnelle portant réforme de la nomination des magistrats du parquet
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence l'intitulé du projet de loi constitutionnelle avec la proposition de réforme du groupe UDI-UC visant à prévoir que les magistrats du parquet soient nommés sur l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.