Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 45

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1er janvier 2014 sont consultés sur le projet d’arrêté du représentant de l’État en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion lorsque le rattachement d’une commune en application de l’article précité entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Lorsqu'un au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1er janvier 2014 a délibéré défavorablement, le projet d’arrêté du représentant de l’État est réputé avoir recueilli un avis défavorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

Objet

La procédure de rattachement des communes isolées ou en situation d’enclave ou de discontinuité territoriale avec un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre est fixée à l’article L.5210-1-2 du code général des collectivités territoriales.

Afin de réaliser l’objectif d’achèvement de la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre à la fin de l’année 2013 et compte tenu des échéances électorales de mars 2014, l’article précité est mise en œuvre dés à présent, avec pour objectif en entrée en vigueur du rattachement au 1er janvier 2014.

Toutefois son application présente des difficultés lorsqu’il s’agit de rattacher une commune isolée au 1er janvier 2014 à un EPCI à fiscalité propre issu d’une opération de fusion avec une date d’effet également fixée au 1er janvier 2014. En effet, l’organe délibérant de cet EPCI fusionné ne peut siéger et délibérer sur cette question avant la date d’effet de son arrêté de fusion.

Il est donc nécessaire d’organiser une procédure particulière permettant de ne pas retarder l’opération de rattachement de la commune isolée tout en préservant le cadre consultatif de la procédure.

Le présent amendement vise donc à introduire un dispositif dérogatoire à l’article L.5210-1-2 du CGCT permettant, non pas à l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion, mais aux EPCI fusionnés d’être consultés sur le projet d’arrêté du préfet relatif au rattachement d’une commune isolée.

Compte tenu des échéances rapprochées mais afin de respecter la procédure consultative, l’amendement prévoit par ailleurs que dés lors qu’un des EPCI fusionné émet un avis défavorable au projet d’arrêté du préfet, l’avis de l’ensemble des EPCI fusionnant est réputé défavorable.