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Direction de la séance

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 , 663)

N° 114

14 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 50


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-3. – Le Haut conseil est administré par un conseil garant de la qualité des travaux du Haut conseil.

« Le conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.

« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut conseil et a autorité sur ses personnels.

« Le conseil est composé de vingt membres nommés par décret et de vingt membres élus. Il comprend autant d’hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes. Il peut inclure des spécialistes issus d'universités françaises et étrangères.

« Le conseil comprend :

« 1° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, dont au moins deux sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins deux sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du code de la recherche ;

« 2° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, dont deux sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et deux sur proposition des conférences de chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;

« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4° Six personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;

« 5° Un député et un sénateur ;

« 6° Dix représentants des enseignants-chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

« 7° Dix représentants des chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des organismes publics de recherche.

Afin de garantir l’indépendance du Haut Conseil, les membres du conseil ne peuvent y être élus ou nommés que deux fois. »

Objet

L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur a été critiquée. Il était donc essentiel, si ce n’est de la supprimer, au moins de la faire évoluer. Les porteurs du présent amendement estiment que les évolutions apportées par le projet de loi vont dans le bon sens mais restent insuffisantes.

Ils proposent donc de revoir la composition du conseil de cette agence en faisant en sorte que la moitié des membres de ce conseil soit élus. La composition passerait donc de 30 à 40 avec la moitié nommée et l’autre moitié élue. Enfin, ils considèrent qu’un conseil d’orientation scientifique exclusivement composé de personnes nommées par le président du Haut conseil n’apporte rien et propose donc de supprimer cette instance.