Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 228 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 OCTIES |
Après l’article 57 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de formation d’apprentis et les formations d’enseignement supérieur dont ils ont la responsabilité sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur prévu à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche. »
Objet
L’article L114-3-1 du code de la recherche précise que le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche doit garantir les procédures d’évaluation ou mener ces évaluations pour l’ensemble des formations relevant de l’enseignement supérieur. L’apprentissage et l’alternance sont des modalités de plus en plus courantes dans l’enseignement supérieur. Les établissements d’enseignement supérieur sont obligés de collaborer avec des centres de formation des apprentis (CFA) pour mettre en œuvre ces modalités pédagogiques. Or le code du travail précise que ces CFA ont la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. Il convient donc d’étendre le périmètre du Haut conseil de l’évaluation aux CFA pour ce qui concerne leurs formations supérieures.