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Direction de la séance

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 , 663)

N° 387

21 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d’aide sociale et concourt à l’information et à l’éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie par l’article L. 111-5.

« Les élections des représentants étudiants aux conseils d’administration du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d’administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est respectivement effectuée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le recteur d’académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s’assurent d’une participation égale entre femmes et hommes. » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens appartenant à l'État ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'État aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d’autre part.

« Préalablement à l’arrêté du représentant de l’État, une convention conclue entre l’État et la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. » ;

4° A la seconde phrase du septième alinéa, le mot : "quatrième" est remplacé par le mot : "sixième" ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les communes » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d’attribution des logements destinés aux étudiants. »

Objet

Le premier point est d’ordre rédactionnel. Il permet une lecture plus claire du premier alinéa de l’article L. 822-1 sans modifier la substance du projet de loi après son examen en commission sénatoriale.

Le deuxième point conforte la capacité du réseau des œuvres universitaires et scolaires à proposer, de façon secondaire, des services à la communauté universitaire. Les prestations destinées aux étudiants demeurant bien sûr le cœur des missions du réseau.

Le troisième objet de cet amendement est de permettre l’application du principe de parité pour les représentants des étudiants et des personnels aux conseils d’administrations du centre national et des centres régionaux. La loi du 12 mars 2012 s’applique pour la nomination des personnalités qualifiées.

Le III concerne le logement étudiant. Il revient sur la suppression du 5e alinéa de l’article L.822-1 dont il est proposé une réécriture. Le transfert des biens qui était automatique devient facultatif : il doit faire l’objet d’une convention explicite préalable. Cette version est la plus favorable au développement du logement étudiant, parce qu’elle engage l’Etat et les collectivités territoriales à nouer un dialogue stratégique. Il annonce ensuite un décret qui précisera les critères d’attribution des logements étudiants applicables à tous les modes de gestion, au-delà du seul réseau des œuvres. Ceci afin d’assurer justice et transparence dans tous les cas.