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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 1 13 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, SUTOUR et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 55 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est autorisée la ratification de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles, le 19 février 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Objet
Les efforts pour moderniser le système européen des brevets et l'adapter aux besoins des entreprises ont enfin abouti, après quarante ans de discussions infructueuses.
Un « paquet brevet » a été adopté par le Conseil de l'Union européenne en décembre 2012 et deux règlements relatifs à la création d'un brevet unitaire sont en vigueur depuis le 20 janvier 2013. Ils ont pu être adoptés grâce à la mise en œuvre, pour la deuxième fois depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (le précédent cas concernait les divorces internationaux), d'une coopération renforcée associant vingt-cinq États membres (l'Espagne et l'Italie ayant choisi de se tenir à l'écart).
Un Accord international, enfin, relatif à une juridiction unifiée du brevet a été signé en février 2013.
L'adoption de ce « paquet brevet » aura des effets bénéfiques sur l'industrie européenne. Les entreprises pourront obtenir par une formalité unique effectuée auprès de l'Office européen des brevets (OEB) une protection uniforme sur un territoire couvrant vingt-cinq États membres de l'Union européenne. Par la suite, elles pourront effectuer toutes leurs démarches dans une seule langue et auprès d'un interlocuteur unique, l'OEB. Elles ne devront acquitter qu'une annuité unique à l'OEB pour le renouvellement du droit attaché au brevet. Il convient de souligner que le français étant l'une des trois langues officielles de l'OEB, les entreprises françaises pourront effectuer toutes leurs démarches dans notre langue.
Le brevet unitaire entraînera une réduction très sensible des coûts pour les entreprises - jusqu'à 80 % - par rapport à la situation actuelle d'un brevet européen validé localement dans vingt-cinq États membres. En outre, les entreprises pourront librement choisir entre ce nouveau titre unitaire, un brevet national ou un brevet européen traditionnel. Conjuguée avec la réduction des formalités et la baisse des coûts, cette flexibilité devrait rendre le système européen des brevets plus attractif, en particulier pour les PME.
La création d'une juridiction unifiée constitue un volet essentiel de cette réforme. L'actuelle fragmentation du contentieux au niveau national est une grande faiblesse. Elle génère des coûts importants pour les entreprises. Elle est source d'une grande insécurité juridique qui résulte des diverses procédures judiciaires nationales qu'un titulaire de brevet doit engager pour lutter contre des actes de contrefaçon réalisés dans plusieurs États européens. La juridiction unifiée remédiera à ces faiblesses en appliquant un corpus de règles uniformes et en s'appuyant sur l'expertise de juges techniques, indispensables pour traiter ce contentieux très spécifique. La France, qui a joué un rôle actif durant toute la période de négociation, a obtenu que le siège de la division centrale de cette nouvelle juridiction soit situé à Paris.
Il importe désormais d'approuver au plus vite l'Accord international créant cette juridiction unifiée, afin de rendre effective la modernisation du système de brevet. Les règlements instituant le brevet unitaire prévoient, en effet, qu'ils ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 2014 ou de la date d'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée en matière de brevets, la date la plus tardive étant retenue. Pour qu'il entre en vigueur, l'Accord devra avoir été ratifié par au moins treize États membres, dont la France, l'Allemagne et le Royaume Uni, qui sont les trois plus gros déposants en matière de brevet.
La France doit être le premier pays à approuver cet accord.
Notre pays a joué un rôle moteur dans la création de l'OEB, comme il l'a toujours fait dans cette matière depuis la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883. Une grande partie de la doctrine du droit des brevets procède de la réflexion française. C'est la raison pour laquelle Paris accueillera la chambre centrale de la juridiction unifiée. Comme l'a fort judicieusement rappelé notre compatriote Benoît Battistelli, président de l'OEB, lors de son audition conjointe par la commission des affaires européennes et la commission des affaires économiques, une approbation sans délai de l'Accord contribuera à maintenir l'influence de notre pays en matière de droit de la propriété intellectuelle.
Pour ces motifs, les auteurs de cet amendement proposent, conformément à l'article 53 de la Constitution, d’autoriser l'approbation de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 2 13 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le renforcement de la mission de transfert des résultats de la recherche scientifique et technologiques n’ont pas fait l’objet du débat qu’il devrait avoir. En effet, il ne s’agissait pas d’un objectif des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche qui étaient centrées sur trois objectifs: agir pour la réussite de tous les étudiants ; donner une nouvelle ambition pour la recherche ; et contribuer à la définition du nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce thème n’est pas non plus apparu comme prioritaire aux yeux des acteurs du monde académique puisqu’il ne transparait que dans une seule des 135 propositions du rapport qui en a découlé.
Les porteurs de cet amendement considèrent qu’il serait plus judicieux de ne pas inclure le transfert dans le présent projet de loi mais, au contraire, de lancer un véritable débat national sur ce sujet qui soulève de nombreuses questions de société et ne devrait être abordé de manière disséminée dans un texte plus global ou par voie d’ordonnances.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 3 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
I. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « technologique », sont insérés les mots : « culturel et social » ;
II. - Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise donc à substituer à l’inclusion du transfert dans l’article, la référence au fait que le service public de l’enseignement supérieur participe à la politique de développement scientifique, technologique, culturel et social.
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N° 4 13 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 60
1° Première phrase
Remplacer le mot :
auxquels
par les mots :
avec lesquels
2° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et
et le mot :
lui
3° Troisième phrase
a) Remplacer les mots :
d’association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
par les mots :
d’université confédérale associant des établissements ou organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche associés
b) Supprimer les mots :
de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou
Objet
L’association entre des établissements ou organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche ne doit pas conduire à subordonner les établissements associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les auteurs de cet amendement proposent que l’association soit fondée sur une démarche garantissant leur égalité pour assurer un regroupement des établissements de nature confédérale.
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N° 5 13 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 42 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 731-14 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence, de master, ou de doctorat.
« Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence, de master, ou de doctorat, est puni de 30 000 euros d'amende.
« Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master alors que ces diplômes n'ont pas été autorisés, dans les conditions fixées par décret, à conférer, au nom de l'État, le grade de master.
« En outre, ne peuvent être reconnus au titre d'une équivalence de parcours ou d'une validation des acquis de formation :
« 1° Les années de formation suivies dans un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État ;
« 2° Les certificats ou diplômes délivrés par un organisme ou un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État ou non accrédité ou non habilité par l'État à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les établissements ayant été habilités avant le 1er janvier 2013 par le ministère de l’enseignement supérieur à délivrer, en plus du grade de master, le diplôme de master, sont autorisés par voie dérogatoire à décerner ces diplômes de master pour les formations en question.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales résultant de la transposition des directives européennes relatives aux qualifications professionnelles. »
Objet
Si l’objectif de l’article est de punir les responsables d’établissements d’enseignement supérieur privés qui décerneraient des diplômes portant le nom de master, il suffit d’inclure ce terme master au niveau des titres de diplômes interdits pour ces mêmes établissements, au même titre que le baccalauréat, la licence et le doctorat.
Les établissements qui ont été, par le passé, autorisées à délivrer le diplôme national de master comme le master sciences et technologies délivré par certains établissements délivrant le diplôme d’ingénieur ne sont pas concernées par cet amendement.
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N° 6 13 juin 2013 |
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M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX, BLANDIN, BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS |
Après l'article 43 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 952-6 du code de l’éducation est supprimé.
Objet
L’objectif du présent amendement est de supprimer la procédure de qualification. Cette mesure a fait l’objet de la proposition n°126 du rapport final des Assises.
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N° 7 13 juin 2013 |
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M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX, BLANDIN, BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les mots : « dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 » sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement est un amendement de cohérence avec celui concernant l’article L. 952 6 concernant la procédure de qualification. Cet amendement reprend la proposition n°126 du rapport final des Assises.
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N° 8 rect. 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 44 |
I. Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés pour moitié issus du comité de spécialistes de la discipline en cause et pour moitié extérieurs à l’établissement. Chaque comité de spécialistes est élu pour une durée de cinq ans parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés de la discipline par le conseil de la composante de l’établissement. Les personnalités extérieures sont nommées par la commission de recherche du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil scientifique, sur proposition du conseil de la composante. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. Le comité est composé à égalité d’hommes et de femmes, un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l’établissement. »
II. Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
" Un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l'établissement."
Objet
Lobjectif du présent amendement est de revoir la composition des comités de recrutement des enseignants-chercheurs.
Les porteurs du présent amendement souhaitent en effet introduire plus de pérennité dans cette composition. Une partie des membres doit donc être issue dun comité de spécialistes de la discipline en question, comité de spécialiste composé de représentants élus de la discipline. Le comité de recrutement est ensuite complété par des personnalités extérieures nommées par la commission de recherche et dun représentant des doctorants.
Concernant la présence dun représentant des doctorants, lobjectif nest pas de lui donner une voix décisionnelle mais, par sa présence, de renforcer la transparence dans ce comité. Cela permettra aussi dinclure cette population dans la vie interne des universités. Il y a en France plus de doctorants que denseignants-chercheurs (65 000 contre 57 000). Or, cette catégorie, à la frontière entre lusager et le chercheur, est sous-représentée dans les instances internes des universités. Les doctorants devraient pourtant participer à la vie académique, institutionnelle et démocratique de leur université. Leur inclusion dans les sections compétentes pour les questions de recrutement et de carrière leur permettra donc de participer à la vie académique dans sa totalité.
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N° 9 13 juin 2013 |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 49 |
Alinéas 3 à 11
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Garant de la qualité des évaluations, le Haut conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d’évaluation, sur les principes d’objectivité et d’égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix de personnes chargées de l’évaluation, sur les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions.
« À ce titre, il est chargé :
« 1° De valider les procédures d’évaluation qualitative des établissements d’enseignement supérieur et de leurs regroupements définis à l’article L. 718 3 du code de l’éducation au moment de leur demande d’accréditation, des organismes de recherche, des fondations de coopération scientifique et de l’Agence nationale de la recherche et de s’assurer de la qualité des évaluations conduites par les instances compétentes ;
« 2° De valider les procédures d’évaluation qualitative des unités de recherche conduites par les instances compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche ; lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il est procédé à une seule évaluation ;
« 3° D’évaluer a posteriori les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur ;
« 4° De valider les procédures d’évaluation qualitative des formations, notamment leur conformité au cadre national des formations et l’effectivité de la participation des étudiants à l’évaluation des enseignements ;
« 5° De s’assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers.
« En cas d’absence de validation des procédures d’évaluation ou d’absence de décision de l’établissement ou organisme concerné pour réaliser l’évaluation, le Haut conseil peut nommer un comité ad hoc pour réaliser l’évaluation ou, dans certains cas, évaluer lui-même l’établissement, organisme, unité de recherche ou formation en question. Le comité ad hoc peut inclure des spécialistes des universités françaises et étrangère.
« Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche ou d'enseignement supérieur. »
Objet
L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur a été critiquée pour sa composition, ses méthodes, et ses impacts chronophage. Mais sa mission est utile pour garantir la qualité des protocoles d’évaluation auprès des acteurs nationaux et internationaux. Ses récentes évolutions et sa mutation en Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur doivent être plus significatives et réconcilier l’évaluation et les chercheurs et en faire un vrai outil de transparence, de montée en qualité et de reconnaissance internationale.
Les porteurs du présent amendement proposent donc de faire du futur Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur une instance qui soit en charge non plus de l’évaluation directe des équipes et des laboratoires mais d’édicter les règles selon lesquelles ces équipes et laboratoires seront évaluées, de vérifier leur application dans les protocoles, et éventuellement de faire des suggestions d’inflexion ou d’orientation à partir d’un rapport de recherche ou de visite dans les laboratoires.
Cette autorité indépendante ne sera donc en charge d’aucune évaluation directe, à l’exception de celles dont aucune instance n’est chargée, c’est-à-dire les programmes d’investissement issus du Grand emprunt ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur. Enfin, l’évaluation devra être qualitative.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 10 13 juin 2013 |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 329-5 du code de la recherche est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les aides allouées ne peuvent servir à financer des postes de contractuels. Des dérogations peuvent être accordées de manière exceptionnelle et justifiée. »
Objet
L’objectif du présent amendement est de limiter le recours à la précarité induit par les appels à projets de l’Agence nationale de la recherche. Il précise ainsi que les aides allouées dans le cadre de ces appels à projets ne doit servir à financer des postes de contractuels que de manière exceptionnelle et justifiée.
La norme de la recherche doit être l’emploi pérenne et non le recours à des salariés en situation précaire.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 11 13 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 65 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le renforcement de la mission de transfert des résultats de la recherche scientifique et technologiques n’ont pas fait l’objet du débat qu’il devrait avoir. En effet, il ne s’agissait pas d’un objectif des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche qui étaient centrées sur trois objectifs : agir pour la réussite de tous les étudiants ; donner une nouvelle ambition pour la recherche ; et contribuer à la définition du nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce thème n’est pas non plus apparu comme prioritaire aux yeux des acteurs du monde académique puisqu’il ne transparait que dans une seule des 135 propositions du rapport qui en a découlé.
Il semble aux porteurs de cet amendement qu’il serait plus judicieux de ne pas inclure le transfert dans le présent projet de loi mais, au contraire, de lancer un véritable débat national sur ce sujet qui soulève de nombreuses questions de société et ne devrait être abordé de manière disséminée dans un texte plus global ou par voie d’ordonnances.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 12 13 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A |
Après l’article 42 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés » ;
b) Il est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 731-... . – Les établissements d’enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l’État. » ;
2° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif
« Art. L. 732-1. – Des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l’enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.
« Ne peuvent obtenir la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général que les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.
« Un établissement bénéficie de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 732-2. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 732-2. – L’établissement ayant obtenu la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 732-1 conclut avec l’État un contrat pluriannuel d’établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l’établissement exerce les missions du service public de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une gestion désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
« Art. L. 732-3. – Il est créé un comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur privé et l’État. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l’appui financier de l’État. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de toute question concernant l’enseignement supérieur privé. Il peut, par ailleurs, émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.
« Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les préconisations du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour une clarification du statut des établissements d’enseignement supérieur privés :
- les établissements privés sont conduits à faire figurer obligatoirement dans tout document de publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l’État. Des établissements privés non reconnus par l’État devront ainsi déclarer qu’ils sont des établissements d’enseignement supérieur privés non soumis au contrôle de l’État ;
- est créé, dans le code de l’éducation, un statut spécifique pour les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif participant aux missions du service public de l’enseignement supérieur qui souhaitent être reconnus par l’État. Cette reconnaissance emporte la conclusion d’un contrat pluriannuel avec l’État qui détermine les conditions dans lesquelles sont exécutées les missions de service public, dans le cadre d’une gestion désintéressée. Cette reconnaissance ne pourra être renouvelée qu’après une évaluation nationale conduite par l’AERES et après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.
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N° 13 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
de recherche
insérer les mots :
et de transfert
II. - Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
de recherche
insérer les mots :
et de transfert
III. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et de transfert
Objet
La nouvelle stratégie nationale en matière de recherche doit s’étendre à la problématique du transfert, qui en permet la valorisation dans la sphère économique et constitue un volet important du présent projet de loi.
La notion de "stratégie nationale de recherche et de transfert" (SNRT) ainsi proposée par cet amendement diffère donc de la "stratégie nationale de recherche et d’innovation" (SNRI), adoptée en 2009, tant formellement que dans le champ couvert, qui gagne en précision.
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N° 14 14 juin 2013 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 BIS A |
Après les mots :
de recherche
insérer les mots :
et de transfert
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement élargissant la stratégie nationale de recherche au transfert.
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N° 15 14 juin 2013 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
et de transfert
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement élargissant la stratégie nationale de recherche au transfert.
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N° 16 14 juin 2013 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 38 |
Alinéa 32, première phrase
Remplacer le mot :
simple
par les mots :
qualifiée des deux tiers
Objet
Requérir un avis favorable du conseil des membres d’une communauté d’universités et d’établissements à la majorité simple pour réviser ses statuts risque de s’avérer facteur d’instabilité en permettant aisément de les remettre en cause.
Il est donc proposé de prévoir un avis à la majorité qualifiée des deux-tiers pour procéder à une telle révision.
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N° 17 rect. bis 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des établissements associés définissent également les modalités d’approbation du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 718-4. Le projet partagé prévu à l’article L. 718-2 est défini par un accord unanime des établissements associés. Les statuts des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
Objet
Cet amendement clarifie les modalités du regroupement par association pour renforcer son caractère confédéral. Les établissements associés conviennent ensemble, dans le cadre de leurs statuts, des modalités de validation du contrat de site. Ils définissent d’un commun accord le projet partagé autour duquel ils se regroupent.
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N° 18 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 49 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
Le Haut Conseil de l’évaluation
par les mots :
L’Agence d’évaluation
II. – En conséquence, alinéa 3, première phrase, alinéa 7, deuxième phrase et alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
le Haut Conseil
par les mots :
l’Agence
III. – En conséquence, alinéa 3, deuxième à dernière phrase, alinéa 7, dernière phrase, et alinéa 13
Remplacer le mot :
il
par le mot :
elle
IV. – En conséquence, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle est chargée :
Objet
Amendement de cohérence avec celui maintenant l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 19 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 50 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
Le Haut conseil est administré
par les mots :
L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est administrée
II. - Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
du Haut conseil
par les mots :
de l’Agence
III. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
le Haut conseil
par les mots :
l'Agence
IV. - Alinéa 12
Remplacer les mots :
du Haut conseil
par les mots :
de l’Agence
Objet
Amendement de cohérence avec celui maintenant l’AERES.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 20 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec celui maintenant l’AERES.
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N° 21 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 52 |
Alinéas 1, 6, 9, 12, 13, 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence avec celui maintenant l’AERES.
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N° 22 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 55 |
Alinéa 4
Après le mot :
intellectuelle
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet alinéa contraint les personnes publiques détenant des titres de production industrielle issus de l’activité de recherche de leurs employés à les valoriser auprès d’entreprises, prioritairement PME, s’engageant à leur exploitation sur le territoire européen.
Si son objectif est légitime, sa mise en œuvre rencontrerait toutefois plusieurs obstacles.
D’un point de vue juridique, il risque d’être jugé incompatible avec les principes de non discrimination et de liberté des échanges posés à l’échelle européenne et internationale.
En outre, sa formulation vague soulève un grand nombre d’incertitudes quant à sa mise en œuvre (s’agit-il d’une obligation de moyens ou de résultats ? L’engagement requiert-il nécessairement une contractualisation ? Que faut-il entendre par le caractère prioritaire de l’offre devant être faite aux PME ? Y aura-t-il un contrôle et des sanctions ? Y aura-t-il des possibilités de recours contre les établissements qui n’auraient pas satisfait à ces contraintes ?)
Enfin, ce dispositif s’avèrerait contre-productif dans la mesure où il rendrait quasi impossible toute valorisation auprès d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de grands groupes, de surcroît s’ils sont situés en dehors du territoire européen, alors que ce type d’entreprises constitue aujourd’hui les principaux débouchés des organismes publics de recherche souhaitant valoriser leurs résultats.
Le présent amendement laisse donc subsister l’obligation de valorisation pour les personnes publiques, sans l’enfermer dans un carcan rigide et contraignant.
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N° 23 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 55 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est autorisée l’approbation de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles, le 19 février 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Objet
Les efforts pour moderniser le système européen des brevets et l’adapter aux besoins des entreprises ont enfin abouti, après quarante ans de discussions infructueuses.
Un « paquet brevet » a été adopté par le Conseil de l’Union européenne en décembre 2012. Deux règlements relatifs à la création d’un brevet unitaire sont en vigueur depuis le 20 janvier 2013. En outre, un Accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet a été signé en février 2013.
L’adoption de ce « paquet brevet » aura des effets bénéfiques sur l’industrie européenne. Les entreprises pourront obtenir par une formalité unique effectuée auprès de l’Office européen des brevets (OEB) une protection uniforme sur un territoire couvrant vingt-cinq Etats membres de l’Union européenne. Par la suite, elles pourront effectuer toutes leurs démarches dans une seule langue et auprès d’un interlocuteur unique, l’OEB. Elles ne devront acquitter qu’une annuité unique à l’OEB pour le renouvellement du droit attaché au brevet. Il convient de souligner que le français étant l’une des trois langues officielles de l’OEB, les entreprises françaises pourront effectuer toutes leurs démarches dans notre langue.
Le brevet unitaire entraînera une réduction très sensible des coûts pour les entreprises – jusqu’à 80% - par rapport à la situation actuelle d’un brevet européen validé localement dans vingt-cinq Etats membres. En outre, les entreprises pourront librement choisir entre ce nouveau titre unitaire, un brevet national ou un brevet européen traditionnel. Conjuguée avec la réduction des formalités et la baisse des coûts, cette flexibilité devrait rendre le système européen des brevets plus attractif, en particulier pour les PME.
La création d’une juridiction unifiée constitue un volet essentiel de cette réforme. L’actuelle fragmentation du contentieux au niveau national est une grande faiblesse. Elle génère des coûts importants pour les entreprises. Elle est source d’une grande insécurité juridique qui résulte des diverses procédures judiciaires nationales qu’un titulaire de brevet doit engager pour lutter contre des actes de contrefaçon réalisés dans plusieurs Etats européens. La juridiction unifiée remédiera à ces faiblesses en appliquant un corpus de règles uniformes et en s’appuyant sur l’expertise de juges techniques, indispensables pour traiter ce contentieux très spécifique. La France, qui a joué un rôle actif durant toute la période de négociation, a obtenu que le siège de la division centrale de cette nouvelle juridiction soit situé à Paris.
Il importe désormais d’approuver au plus vite l’Accord international créant cette juridiction unifiée, afin de rendre effective la modernisation du système de brevet. Les règlements instituant le brevet unitaire prévoient, en effet, qu’ils ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2014 ou de la date d’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée en matière de brevets, la date la plus tardive étant retenue. Pour qu’il entre en vigueur, l’Accord devra avoir été ratifié par au moins treize Etats membres, dont la France, l’Allemagne et le Royaume Uni, qui sont les trois plus gros déposants en matière de brevet.
Notre pays, qui a été le premier à approuver cet accord, a joué un rôle moteur dans la création de l’OEB, comme il l’a toujours fait dans cette matière. Une grande partie de la doctrine du droit des brevets procède de la réflexion française. C’est la raison pour laquelle Paris accueillera la chambre centrale de la juridiction unifiée. Aussi le présent amendement, conformément à l’article 53 de la Constitution, tend à autoriser l’approbation de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.
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N° 24 14 juin 2013 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à maintenir l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), qui a suivi une évolution récente très positive et commence à connaître une notoriété européenne et internationale, tout en reconnaissant la nécessité de faire évoluer ces missions (article 49) et son fonctionnement (article 50).
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N° 25 rect. bis 19 juin 2013 |
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Mme MÉLOT, MM. CARLE et MILON, Mme BRUGUIÈRE, M. BELOT, Mme DEBRÉ, MM. MAGRAS et CHATILLON, Mme SITTLER, MM. SAVIN, CAMBON, LELEUX, CARDOUX, SIDO et HYEST, Mme LAMURE, MM. HURÉ, HOUEL et LEGENDRE, Mmes CAYEUX et PRIMAS, MM. REVET, FLEMING et BÉCOT, Mmes DUCHÊNE et DEROCHE, MM. PINTON, Bernard FOURNIER, BEAUMONT, MAYET, CHAUVEAU, CLÉACH et LAMÉNIE, Mme DES ESGAULX et MM. LEFÈVRE et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS |
Après l’article 55 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de la recherche appliquée » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « instituts », sont insérés les mots : « techniques agricoles et agro-industriels qualifiés, leurs structures nationales de coordination, » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agronomique », il est inséré le mot : « agro-alimentaire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et agro-industrielle ».
II. – L’article L. 112-4 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de la recherche appliquée » ;
2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « instituts », sont insérés les mots : « techniques agricoles et agro-industriels qualifiés, leurs structures nationales de coordination, » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agronomique », est inséré le mot : « agro-alimentaire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et agro-industrielle ».
Objet
L’agriculture est confrontée à des défis majeurs de production et de durabilité et ce dans un contexte de crise économique et de croissance de la population mondiale qu’il faudra nourrir. Pour relever le défi d’une production respectueuse des nouvelles attentes de la société qui préserve la compétitivité des filières et des exploitations, nous devons êtes ambitieux et miser sur la recherche, le développement et l’innovation. La complémentarité entre recherche fondamentale, recherche finalisée et recherche appliquée est en effet garante de la compétitivité et de l’adaptation de notre agriculture aux enjeux actuels.
Considérant les possibilités déjà offertes par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur depuis la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 (déclinaison : contrats d'objectifs, qualification, dispositifs partenariaux et ressources fiscales), l'amendement proposé vise à :- affirmer la reconnaissance du rôle de la recherche appliquée dans le processus de recherche et d'innovation française- intégrer la reconnaissance de la qualification des instituts techniques agricoles et agro-industriels et de leurs instances de coordination- associer l'amont et l'aval des filières en intégrant les problématiques de recherche agricoles, agroalimentaires et agro-industrielles.
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N° 26 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT, LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’article 2 qui prévoit d’étendre les exceptions mises en place par la loi Toubon qui font du français la langue de l’enseignement, des examens, des concours et des thèses.
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N° 27 rect. 20 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »
Objet
Larticle 2 ouvre la possibilité de dispenser en langues étrangères une partie des enseignements effectués dans le cadre daccords avec des universités étrangères ou de programmes financés par lUnion européenne.
Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent alors que dans les étudiants francophones puissent suivre ces enseignements en langue étrangère et vise à sassurer que leurs sont proposés des enseignements leur permettant dacquérir la maîtrise de ces langues denseignements.
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N° 28 rect. 17 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et à la compétitivité
II. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Au développement et à la cohésion sociale du territoire, par la présence de ses établissements ;
Objet
L’article 4 modifie l’article L. 123-2 en indiquant la contribution de l’enseignement supérieur à la compétitivité de l’économie nationale.
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire de supprimer cette notion car elle véhicule une vision purement utilitariste et mercantile de l’enseignement supérieur et car elle est en opposition avec les missions essentielles du service public de l’enseignement supérieur.
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N° 29 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent aux dispositions de cet article qui prévoit à l’alinéa 3 le transfert des résultats obtenus par la recherche publique. Le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas pour mission de se départir de ses résultats au bénéfice de qui que ce soit.
Enfin, si le transfert devient une mission fondamentale, l’ambiguïté de cette notion pose problème au regard de certaines disciplines comme les sciences humaines et sociales, et de certaines disciplines théoriques (comme les mathématiques), qui seront dans l’impossibilité d’accomplir le transfert de leurs résultats : qu’adviendra-t-il de ces domaines ?
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N° 30 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les logiciels libres de droit sont utilisés en priorité. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 31 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent aux dispositions de cet article qui prévoit à l’alinéa 3 le transfert des résultats obtenus par la recherche du service public de l’enseignement supérieur vers le monde socio-économique.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la valorisation de la recherche se fait à trois niveaux : valorisation culturelle, valorisation sociale, valorisation économique. La notion de transfert introduit en revanche un déséquilibre vers le seul pôle économique qui risque de subordonner la recherche à la recherche appliquée, et plus largement de d’appauvrir la recherche.
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N° 32 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les personnels et les étudiants se voient garantir les mêmes droits que ceux dont ils bénéficient sur le territoire national.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de garantir aux personnels et aux étudiants du service public de l’enseignement supérieur effectuant des périodes d’études et d’activités à l’étranger les mêmes droits que ceux dont ils pourraient bénéficier sur le territoire national.
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N° 33 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur les conditions de travail, de rémunération et de titularisation des personnels chercheurs non titulaires du service public de la recherche.
Objet
Cet amendement vise à éclairer la représentation nationale sur la précarité des chercheurs, et plus particulièrement des personnels non titulaires, grande absente de la proposition de réforme.
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N° 34 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent aux dispositions de cet article qui introduisent le transfert des résultats obtenus par la recherche publique vers le monde socio-économique.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la valorisation de la recherche se fait à trois niveaux : valorisation culturelle, valorisation sociale, valorisation économique.
La notion de transfert introduit en revanche un déséquilibre vers le seul pôle économique qui risque de subordonner la recherche à la recherche appliquée, et plus largement de d’appauvrir la recherche.
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N° 35 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 2, troisième et quatrième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent aux dispositions de cet article qui introduisent le transfert des résultats obtenus par la recherche publique vers le monde socio-économique.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la valorisation de la recherche se fait à trois niveaux : valorisation culturelle, valorisation sociale, valorisation économique.
La notion de transfert introduit en revanche un déséquilibre vers le seul pôle économique qui risque de subordonner la recherche à la recherche appliquée, et plus largement de d’appauvrir la recherche.
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N° 36 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la cohérence de la stratégie nationale avec celle de l’Union européenne.
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N° 37 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, la programmation de l’Agence nationale de la recherche
Objet
L’ANR fonctionne par contrats de projet précaires et contribue ainsi au développement de la précarité de la recherche. Sa logique même est contestable et contradictoire avec une véritable stratégie nationale de recherche, qui doit être fondée sur la pérennité des financements et la stabilité, pour mener à bien des projets de recherche sur le long terme.
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N° 38 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie contribuent à l’évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie. »
Objet
Cet amendement entend préciser que la politique de la recherche et du développement technologique nécessite le maintien du CSRT - supprimé dans l’actuel projet de loi – à côté du CNESER. Le CSRT assure la représentation de la société pour ce qui concerne la consultation sur la politique de recherche du gouvernement. Il a démontré sa capacité d’auto-saisine sur de nombreux dossiers. La fusion de ses missions avec le CNESER ne résoudrait aucun problème et contribuerait à diluer le rôle de chacun.
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N° 39 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent aux dispositions de cet article 12 qui introduit le transfert des résultats obtenus par la recherche publique vers le monde socio-économique. Les auteurs de cet amendement rappellent que la valorisation de la recherche se fait à trois niveaux : valorisation culturelle, valorisation sociale, valorisation économique. La notion de transfert introduit en revanche un déséquilibre vers le seul pôle économique qui risque de subordonner la recherche à la recherche appliquée, et plus largement de d’appauvrir la recherche.
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N° 40 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent aux dispositions de cet article 12 ter qui renforce le rôle de la région dans l’enseignement supérieur et la recherche, en cohérence avec les communautés d’universités et d’établissements créées à l’article 38.
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N° 41 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la suppression du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et à sa fusion au sein du Cneser qui contribue à diluer le rôle de chaque instance.
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N° 42 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 18
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil délibère sur :
« 1° La délivrance des grades ;
« 2° La délivrance de diplômes nationaux par les établissements d’enseignement supérieur. »
Objet
Cet amendement entend renforcer le rôle du CNESER dans ses compétences et missions visées à l’article L. 232-1 du code de l’éducation, en lui confiant un pouvoir délibératif sur la délivrance des grades ainsi que sur celle des diplômes nationaux par les établissements d’enseignement supérieur.
L’habilitation à la délivrance des grades et de diplômes nationaux par les établissements sont des enjeux importants et doivent avoir l’aval des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 43 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’introduction de conseil de perfectionnement des formations au sein des établissements d’enseignement supérieur, sur le modèle des CFA.
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N° 44 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 BIS A |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à une vision de l’orientation en fonction des perspectives économiques et des besoins prévisibles de la société.
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N° 45 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas introduire la formation à l’entreprenariat dans les missions de l’enseignement supérieur.
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N° 46 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La carte nationale des formations prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques. Dans l’ensemble des formations, des parcours sont prévus pour la réussite de ces étudiants à leur diplôme de premier cycle ainsi que pour la poursuite éventuelle dans les cycles universitaires supérieurs. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement de précision visent à faire bénéficier aux bacheliers professionnels et technologiques d’un accès prioritaire aux STS et aux IUT dans les meilleures conditions en fixant au niveau national un pourcentage d’accès réservé.
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N° 47 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
les mots : « sont mis en mesure de » sont remplacés par le mot : « peuvent »,
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la formulation initiale qui incite à la poursuite d’études.
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N° 48 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les étudiants de troisième cycle sont considérés comme des membres à part entière de la communauté académique de l’établissement. Un statut du doctorant permet de garantir l’ensemble de leurs droits et devoir. Ses modalités sont fixées par décret. » ;
…° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité professionnelle exercée par les doctorants au titre de leurs recherches prévaut sur la formation étudiante dont ils bénéficient. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent créer un statut du doctorant.
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N° 49 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés aux dispositions de cet article 20 qui instaure la procédure d’accréditation. Pour les auteurs de cet amendement, l’habilitation par le CNESER est une manière plus efficace de maintenir la cohérence des diplômes nationaux.
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N° 50 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 4, deuxième phrase
Après les mots :
qualité pédagogique,
insérer les mots :
le contenu de la formation et le volume horaire des différentes matières
Objet
Amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement sont opposés aux dispositions de cet article 20 qui instaure la procédure d’accréditation en évaluant une capacité à faire sans s’attacher au contenu des diplômes ni au volume horaire des formations dispensées.
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N° 51 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Des commissions pédagogiques nationales sont mises en place pour chaque grand domaine de formation, par arrêté du ministère et après consultation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ces commissions pédagogiques sont consultées pour définir le cadre national des formations. Leurs recommandations ont notamment pour objectif de faciliter la reconnaissance des diplômes dans les conventions collectives des entreprises, sans que cela puisse porter atteinte au niveau de la formation et à sa qualité.
Objet
Amendement de repli proposant l’introduction de commissions pédagogiques nationales pour la définition du cadre national des formations concernant les nouvelles mesures d’accréditation.
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N° 52 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté d’accréditation de l’établissement ne peut emporter habilitation à délivrer des diplômes nationaux pour les établissements privés. » ;
Objet
Amendement de repli visant à s’assurer que l’habilitation à délivrer des diplômes ne peut concerner que les établissements publics
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N° 53 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés aux dispositions de cet article 20 qui instaure la procédure d’accréditation. Pour les auteurs de cet amendement, l’habilitation par le CNESER est une manière plus efficace de maintenir la cohérence des diplômes nationaux.
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N° 54 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 711-9, L. 712-8, L. 712-9 et L. 712-10 du code de l’éducation sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés RCE mises en place par la LRU qui ont abouti à la faillite de 25 universités.
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N° 55 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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N° 56 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 712-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’emploi statutaire reste la règle et le recrutement des agents contractuels ne peut se faire qu’à titre exceptionnel. »
Objet
Amendement de repli visant à garantir que les dotations globales de l’Etat finance principalement l’emploi statutaire.
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N° 57 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « conseil d’administration », sont insérés les mots : « et du conseil académique » ;
Objet
Cet amendement entend donner au conseil académique le pouvoir de désignation du président au côté du conseil d’administration et ne pas donner aux personnalités extérieures du CA le pouvoir d’élection du président.
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Après les mots :
membre élu
insérer les mots :
et de président
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réintroduire l’incompatibilité entre la fonction de président d’université et président du conseil académique.
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N° 59 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le deuxième alinéa du 4° est supprimé ;
Objet
Cet amendement entend supprimer le droit de veto conféré au président d’université sur l’affectation des personnels.
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N° 60 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéas 3 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « trente-quatre à cinquante-deux » ;
b) Au 1°, les mots : « huit à quatorze » sont remplacés par les mots : « seize à vingt-quatre » ;
c) Au 2°, les mots : « sept ou » sont remplacés par les mots : « six à » ;
d) Au 3°, les mots : « trois à cinq » sont remplacés par les mots : « six à dix » ;
e) Au 4,° les mots : « deux ou trois » sont remplacés par les mots : « six à dix » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rééquilibrer la composition du conseil d’administration pour permettre une meilleure représentation des personnels et des étudiants.
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N° 61 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 |
Alinéa 8, troisième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la prime majoritaire pour l’élection d’enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
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N° 62 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le vote à la majorité qualifiée des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration peut mettre fin au mandat du président d’université. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent modifier la procédure d’ « impeachment » du président prévu par cet article afin de supprimer la condition de dissolution du conseil d’administration.
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N° 63 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui organise l’enseignement supérieur et de la recherche sous forme d’une trentaine de grands pôles territoriaux.
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N° 64 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
coordonnent
par les mots :
peuvent coordonner
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’organisation territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche reste facultative.
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N° 65 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéas 13 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli visant à supprimer le pilotage par un établissement unique et à maintenir le contrat pluriannuel pour chaque établissement, d’autant que les organismes de recherche sont des établissements nationaux et que leurs budgets doivent donc être attribués nationalement.
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N° 66 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéa 23, première phrase
Après les mots :
nouvel établissement
insérer le mot :
public
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la fusion soit réservée aux établissements publics.
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N° 67 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéa 23
Remplacer les mots :
du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. La fusion
par les mots :
de leurs conseils d’administration respectifs prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice et après approbation à la majorité des deux tiers des membres de leurs conseils académiques respectifs, leur fusion. La fusion peut aboutir à la dissolution d’un établissement au sein d’un établissement déjà constitué ou à la création d’un nouvel établissement. Elle
Objet
La fusion d’un établissement avec un autre est une décision forte qui engage l’avenir des établissements en question.
Il est donc indispensable qu’elle soit le fruit d’un large consensus.
Le présent amendement vise à garantir un tel consensus en s’assurant que dans les différents établissements en passe de fusionner, les conseils académiques et d’administration auront approuvé cette décision à la majorité absolue des deux tiers.
Cette disposition permettra de garantir un large débat sur le sujet au sein de la communauté des établissements.
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N° 68 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et organismes privés fusionnés ne peuvent pas prendre le titre d’université ou délivrer des diplômes nationaux. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que cette précision introduite pour les conventions et les associations soit également mentionnée pour la fusion comme pour les communautés d’universités et d’établissements, afin de les établissements publics conservent le monopole de la délivrance des diplômes nationaux.
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N° 69 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la RCE, a fortiori ils sont opposés à son extension à l’établissement résultant de la fusion.
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N° 70 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres d’une communauté d’universités et d’établissements doivent avoir la qualité d’établissement ou d’organisme public. Dans les autres cas, la participation à la communauté d’universités et établissements est ouverte par la voie des conventions ou d’associations prévues à l’article L. 718-15.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 71 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéa 32, première phrase
Remplacer les mots :
du conseil des membres rendu à la majorité simple
par les mots :
des conseils d’administration des établissements membres
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 72 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les représentants des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche soit toujours présent au sein du conseil d’administration d’une CUE.
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N° 73 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
I. – Alinéa 44
Remplacer le pourcentage :
30 %
par le pourcentage :
20 %
II. – Alinéa 46
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent modifier la composition du conseil d’administration du CUE.
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N° 74 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéa 56, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les ressources tirées des droits d’inscription soient conservées par chaque établissement.
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N° 75 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéa 64
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le choix du rattachement ne fasse pas disparaître les conseils de chaque établissement.
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N° 76 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Alinéas 1 à 11
Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Les articles L. 344-11 à L. 344-16 du chapitre IV du titre IV du code de la recherche sont abrogés.
… – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du transfert des ressources, des biens acquis et des activités des fondations de coopérations scientifiques aux établissements publics fondateurs.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés au maintien des fondations de coopération scientifique visées aux articles L 344-11 à L 344-16 du code de la recherche mises en place par la loi sur la recherche de 2006, et demandent donc leur suppression. Ces structures qui allient acteurs publics et privés sur une mission spécifique reposent sur la mise en concurrence et les critères d’excellence, et leur gouvernance n’est pas démocratique.
Les auteurs de cet amendement proposent également que les ressources mises à la disposition des fondations de coopérations scientifiques, ainsi que les biens acquis et les activités soient transférés aux établissements publics fondateurs.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 77 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui permet la modulation de service des personnels de recherche et la mise à disposition d’entreprises privées.
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N° 78 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéas 5 à 10
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés pour moitié issus du comité de spécialistes de la discipline en cause et pour moitié extérieurs à l’établissement. Chaque membre du comité de spécialistes est élu pour une durée de cinq ans parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés de la discipline par le conseil de la composante de l’établissement. Les personnalités extérieures sont élues par la commission de recherche du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil scientifique. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. Le comité est composé à égalité d’hommes et de femmes, un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l’établissement. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent modifier la composition du comité de spécialiste.
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N° 79 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 48 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre 1er et les articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 du code de la recherche sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’un Haut Conseil de l’évaluation comme organisme de substitution de l’AERES. La suppression de l'AERES, instance d’évaluation des structures de recherche non élue par les pairs et non experte, constitue une revendication majeure de la communauté scientifique, et ce depuis la création de l'Agence par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, dite « Pacte pour la Recherche ».
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N° 80 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 49 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 114-3-1 du code de la recherche est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’un Haut Conseil de l’évaluation comme organisme de substitution de l’AERES. La suppression de l'AERES, instance d’évaluation des structures de recherche non élue par les pairs et non experte, constitue une revendication majeure de la communauté scientifique, et ce depuis la création de l'Agence par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, dite « Pacte pour la Recherche ».
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N° 81 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 114-3-3 du code de la recherche est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’un Haut Conseil de l’évaluation comme organisme de substitution de l’AERES. La suppression de l'AERES, instance d’évaluation des structures de recherche non élue par les pairs et non experte, constitue une revendication majeure de la communauté scientifique, et ce depuis la création de l'Agence par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, dite « Pacte pour la Recherche ».
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 82 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
I. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 114-3-2 du même code est abrogé.
II. – Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les articles L. 114-3-5 à L. 114-3-7 du même code sont abrogés.
III. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
… – Le second alinéa de l’article L. 311-2 du même code est supprimé.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’un Haut Conseil de l’évaluation comme organisme de substitution de l’AERES. La suppression de l'AERES, instance d’évaluation des structures de recherche non élue par les pairs et non experte, constitue une revendication majeure de la communauté scientifique, et ce depuis la création de l'Agence par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, dite « Pacte pour la Recherche ».
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N° 83 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 53 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il comprend également des représentants des organisations syndicales de salariés.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 84 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IX du titre II du livre III du code de la recherche et les articles L. 329-1 à L. 329-7 sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’Agence nationale de recherche et la réintégration de ses crédits au budget de la MIRES.
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N° 85 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 329-5 du code de la recherche est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les aides allouées ne peuvent servir à financer des postes de contractuels. Des dérogations peuvent être accordées de manière exceptionnelle et justifiée. »
Objet
Amendement de repli. Les auteurs de cet amendement souhaitent limiter le recours à la précarité induit par les appels à projets de l’Agence nationale de la recherche.
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N° 86 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui remplace les conditions de stabilité d’effectif salarié par des conditions de stabilité de dépenses de personnel pour être éligible au CIR.
Cette condition est moins restrictive et ne va pas dans le sens de la création ni même du maintien de l’emploi.
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N° 87 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui augmente le CIR et dérégule les conditions de son obtention pourtant déjà insuffisantes.
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N° 88 14 juin 2013 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. LE SCOUARNEC, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 65 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
La pratique des ordonnances, hautement contestable dans son principe, l’est particulièrement dans cet alinéa. Il s’agit d’y recourir pour définir la notion de transfert pour la création de valeur économique dans le code de la recherche, à laquelle nous sommes opposés.
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N° 89 rect. 19 juin 2013 |
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MM. MÉZARD, MILON et VAUGRENARD et Mmes GÉNISSON, DEROCHE, DINI et KAMMERMANN ARTICLE 47 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les titulaires d’un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie non-inscrits au tableau de l’ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition n°1 du rapport de la commission denquête sur linfluence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé qui tend à empêcher que les titulaires dun doctorat en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire radiés par leur Ordre puissent faire état de leur titre de docteur.
Labsence de contrôle et de limitation à lutilisation du titre de docteur facilite les situations dabus frauduleux de létat dignorance ou de la situation de faiblesse, délit puni par le code pénal depuis la loi dite « About-Picard » du 12 juin 2001.
Cette absence de contrôle permet à des charlatans radiés par leur Ordre à faire usage de leur titre de docteur pour attirer des personnes rendues vulnérables par leur état de santé. Ces personnes, rassurées par lapparence de respectabilité que confère un tel titre, sont ainsi convaincues de recourir à des pratiques thérapeutiques qui parfois peuvent nêtre que seulement farfelues, mais souvent être à lorigine dun grand danger.
La commission denquête a également constaté que des « gourous » nhésitaient pas à se faire volontairement radier par leur ordre afin déchapper à tout contrôle, tout en continuant à se prévaloir de leur titre de docteur, notamment dans des cadres professionnels ou associatifs, pour mettre en confiance leurs victimes et légitimer leurs injonctions.
Que ces « docteurs » aient été sanctionnés par une radiation ou quils aient sollicité celle-ci volontairement, les conséquences pour les personnes de lutilisation non contrôlée du titre de Docteur sont extrêmement graves car des malades sont ainsi conduits à suivre des traitements alternatifs dangereux pour leur santé. La commission denquête a ainsi pris connaissance de situations extrêmement graves, ayant conduit certaines victimes à la mort.
Larticle 47 du texte de la commission pose lobligation, pour les docteurs en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire qui ne sont pas inscrits au tableau de leur ordre de faire état de cette non-inscription dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.
Il semble toutefois souhaitable daller plus loin en se rapprochant de la proposition de la commission denquête. Linterdiction de faire état du titre de docteur semble plus à même de limiter linfluence de ces praticiens radiés qui, les travaux de la commission denquête lont montré, nhésitent pas, notamment sur leurs sites Internet, à se poser en victime de leurs ordres respectifs, quils aient sollicité ou subi leur radiation, et à continuer à attirer leurs « patients » en se prévalant dune compétence et dune respectabilité qui nest que tromperie.
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N° 90 rect. 18 juin 2013 |
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M. Philippe LEROY, Mme PRIMAS et MM. BORDIER, Bernard FOURNIER, DUFAUT, LELEUX, CARDOUX, VIAL et BERNARD-REYMOND ARTICLE 38 |
Alinéa 7
1° Première phrase
Supprimer le mot :
seule
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
Toutefois
Par les mots :
Dans ce cadre
Objet
La structure de ces établissements fait qu’ils n’appartiennent pas en tant que tels à une communauté précise mais participent aux différentes communautés créées sur les sites dans lesquels ils sont présents par le biais de leur implantation.
Le terme « Toutefois » introduit une notion d’opposition entre la première phrase du paragraphe et la suivante. Il laisse ainsi supposer une opposition entre le terme d’appartenance et celui d’association. L’introduction en remplacement de l’expression « Dans ce cadre » permet de lier le caractère dérogatoire à une obligation d’association en contrepartie.
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N° 91 rect. ter 18 juin 2013 |
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M. Philippe LEROY, Mme PRIMAS, MM. BORDIER, CARDOUX, VIAL, BERNARD-REYMOND, LEGENDRE, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT et MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche structurés en plusieurs implantations régionales, le contrat est conclu entre le ministère chargé de l’enseignement supérieur et ceux-ci ; il intègre les engagements pris par l’établissement dans le cadre des conventions d’association passées pour chacune de ses implantations régionales. Le contrat précise les projets portés par l’établissement et veille à leur cohérence avec ceux des regroupements des sites dans lesquels ils disposent d’une implantation.
Objet
Lexistence dun contrat pour ces établissements de dimension nationale leur permettra dêtre porteur de politiques de formation et de recherche déclinable dans les territoires et offrant une lisibilité à loffre. Il leur permettra également de veiller à la complémentarité de chacune de leurs implantations régionales entre elles et donc à la bonne communication des territoires.
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N° 92 rect. 19 juin 2013 |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, LEGENDRE, CHAUVEAU, CARDOUX, PINTON et MILON, Mmes GIUDICELLI et DEBRÉ, MM. SAVIN et LAMÉNIE, Mmes BRUGUIÈRE, DEROCHE, MÉLOT, CAYEUX, DUCHÊNE et BOUCHART et MM. SIDO, BAS, CAMBON, Jacques GAUTIER, DULAIT et RETAILLEAU ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après les mots :
administration publique
insérer les mots :
ou assemblée parlementaire ou assemblée consultative
Objet
Amendement de précision car le Sénat, l’Assemblée nationale ou le Conseil Economique Social et Environnemental ont leur propre système de fonctionnement qui n’est pas régi par le code des collectivités. Par le passé, cette imprécision avait donné lieu à des interprétations divergeantes.
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N° 93 rect. bis 19 juin 2013 |
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Mme PROCACCIA, MM. CARLE, LEGENDRE, PINTON, MILON, SAVIN, BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, Jacques GAUTIER, CAMBON, RETAILLEAU et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 612-11 du code de l’éducation, le mot : « mensuellement » est remplacé par les mots : « à partir du premier jour du deuxième mois ».
Objet
L' expérience du texte précédent a montré que la gratification obligatoire pour les stages de plus de 2 mois avait été un frein considérable. De nombreux étudiants n'avaient pu trouver le stage obligatoire prévu dans leur formation tant dans le milieu associatif que dans les petites entreprises.
Il faut lutter contre les abus, contre les entreprises qui substituent à des emplois salariés des stages, il ne faut pas non gêner ceux qui acceptent de prendre des stagiaires.
Or, un stagiaire est rarement opérationnel avant deux ou trois semaines. Imposer une indemnisation dès le 1er jour va inciter pme et associations à ne plus en proposer.
Cet amendement est a mi chemin entre ce qui existe et le texte voté par l'Assemblée nationale.
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N° 94 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, MM. CARLE, LEGENDRE, GILLES, SAVARY, PINTON et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23 |
Avant l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 612-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d’administration des établissements d’enseignement supérieur peuvent délibérer d’un tarif spécifique de droits d’inscription pouvant aller jusqu’à dix fois le tarif fixé pour les étudiants français par l’arrêté ministériel annuel pour les étudiants étrangers non ressortissants de l’Union Européenne et à l’exception des établissements avec lesquels ils ont signé un accord de partenariat. »
Objet
Dans la plupart des pays étrangers, les frais universitaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. Notre pays fait partie des pays d’exception où ce sont les contribuables qui financent les études de ressortissants étrangers ayant fait le choix de s’inscrire en France.
La Conférence des Grandes Ecoles s’est prononcée pour accueillir plus d’étudiants étrangers « sous réserve de la possibilité de moduler les frais de scolarité ».
Par ailleurs, cette disposition ne pénalise pas les établissements d’enseignement supérieur étrangers qui ont noué des partenariats avec des établissements français puisque, dans ce cas, les frais d'inscription demeurent inchangés.
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N° 95 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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N° 96 rect. bis 19 juin 2013 |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, LEGENDRE, CARDOUX, GILLES et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON, RETAILLEAU et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A |
Après l’article 42 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 731-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d’enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d’inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l’objet d’une reconnaissance par l’État. »
Objet
Cet amendement oblige les établissements privés à informer précisément de l’existence d’accords de reconnaissance des diplômes par l’Etat (conventions, jury rectoraux…).
De nombreux étudiants s’inscrivent dans des cursus d’établissements d’enseignement supérieur privés et ne découvrent qu’après la rentrée ou en cours d'études que leur diplôme ne sera pas reconnu par l’Etat. L’impact sur l’avenir de ces étudiants n’est pas sans conséquence, notamment s’ils ont pour ambition de préparer un concours de la fonction publique nationale ou européenne.
Si le diplôme obtenu n'a pas obtenu une reconnaissance officielle du Ministère de l'enseignement supérieur, certaines entreprises publiques et privées refusent d'appliquer aux jeunes diplômés la grille salariale correspondante à leur niveau d'études.
Les étudiants doivent donc être expressément prévenus, préalablement à l'inscription par écrit et non oralement lors d'une réunion d'information, comme cela se pratique parfois.
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N° 97 rect. bis 19 juin 2013 |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, GILLES, CARDOUX et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON, RETAILLEAU et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A |
Après l’article 42 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 731-14 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d’enseignement supérieur privés qui dispensent ou ont dispensé au cours des cinq dernières années des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures reconnus par au moins un État signataire des Accords de Bologne doivent constituer un dossier de demande d’attestation pour chacun des étudiants diplômés auprès du centre international d’études pédagogiques ENIC-NARIC. »
Objet
Les établissements privés d’enseignement supérieur qui ont proposé ou proposent des cursus non reconnus par l’Etat français mais reconnus par d’autres Etats signataires des accords de Bologne doivent aider leus étudiants à effectuer les démarches qui permettront la reconnaissance auprès du centre international d’études pédagogiques ENIC-NARIC du diplôme obtenu.
Ces procédures sont actuellement totalement individuelles et certains établissements privés n'apportent aucune aide aux étudiants pour constituer le dossier et expliquer la démarche qui leur permettront d'obtenir une équivalence.
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N° 98 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, GILLES, CARDOUX et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A |
Après l’article 42 A
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 731-14 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un diplôme d’un établissement privé d’enseignement supérieur implanté en France reconnu par au moins un État signataire des Accords de Bologne a obtenu une attestation de reconnaissance par le centre international d’études pédagogiques ENIC-NARIC, l’attestation s’applique à tous les étudiants qui ont obtenu ce diplôme. »
Objet
Cet amendement introduit qu’une fois un diplôme délivré par un établissement privé d’enseignement supérieur reconnu par au moins un Etat signataire des accords de Bologne a été attesté par le centre international d’études pédagogiques ENIC-NARIC, alors tous les diplômes de la même promotion sont attestés de la même manière.
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N° 99 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A |
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N° 100 rect. bis 19 juin 2013 |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, LEGENDRE, GILLES, CARDOUX et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. MILON, DULAIT, Jacques GAUTIER, CAMBON, RETAILLEAU et MAYET ARTICLE 42 A |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
en fonction des règles fixant le nombre total d'étudiants admis dans chacune des disciplines
Objet
L’objet de cet amendement est de compléter l' amendement voté à l'assemblée nationale ainsi que la disposition législative française qui encadre le nombre d’étudiants dans chaque filière de santé en fonction des besoins sanitaires et des moyens de formation clinique et pratique des étudiants.
Il permet de préciser le dispositif du numerus clausus tel qu'il ressort de la jurisprudence européenne qui admet la conventionnalité de ce mécanisme et de la sélection universitaire qu’il implique (CEDH, 2 avril 2013, n° 25851/09, 29284/09 et 64090/09, Tarantino et a. c/ Italie).
Il évitera les détournements récemment constatés en France, détournement aussi préjudiciables pour les étudiants que pour les futurs patients.
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N° 101 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, LEGENDRE, GILLES, CARDOUX, SAVARY et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON, RETAILLEAU et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 381-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« , qui transmettent les informations pertinentes aux caisses sous format électronique. Les caisses engagent la procédure d’affiliation dès réception des informations adressées par les établissements et le répertoire national interrégimes mentionné à l’article L. 161-32 répond à leurs demandes dans un délai maximum d’un mois. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il est rendu nécessaire pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, le renouvellement de la carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l’article L. 161-31 intervient dans un délai maximum de deux mois après l’affiliation. »
Objet
L’affiliation des étudiants à la sécurité sociale est un processus complexe et long. Cet amendement est issu des recommandations du rapport sénatorial de décelbre 2012. Il vise à apporter trois améliorations à la situation actuelle.
Tout d’abord, de nombreux établissements d’enseignement supérieur transmettent encore aujourd’hui les informations nécessaires à cette affiliation sous format papier, ce qui entraîne retards et pertes d’informations. Cet amendement prévoit que la transmission entre établissements d’enseignement supérieur public et privé et la sécurité sociale étudiante se fasse par voie électronique.
Ensuite, cet amendement permet aux organismes gérant la sécurité sociale des étudiants d’engager, dès réception des informations pertinentes, le processus de changement de régime (la « mutation interrégimes »). Comment assurer une affiliation dès le 1er octobre si le processus d’affiliation ne peut commencer qu’à cette date ! Anticiper les procédures permettrait de rembourser plus vite les étudiants de leurs frais de santé.
Enfin, cet amendement vise à fixer un délai maximum de deux mois pour l’obtention de la carte vitale ou de son renouvellement. Or, de très nombreux témoignages prouvent que les étudiants doivent attendre parfois plusieurs mois, si ce n'est plusieurs trimestres pour recevoir cette carte indispensable pour leur santé.
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N° 102 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, GILLES, CARDOUX et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON, RETAILLEAU et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 381-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sections de mutuelles d’étudiants », sont insérés les mots : « , appelées "sécurité sociale étudiante", ».
Objet
Cet article vise à préciser le nom des organismes obligatoires qui assurent la couverture sociale des étudiants. Le terme Mutuelle est si ambigu que la plupart des étudiants pensent avoir une couverture complémentaire santé alors qu'ils ne bénéficient que du régime de base.
Cette précision n'empêchera pas les mutuelles étudiantes de continuer à accoler leur nom commercial à celui de "sécurité sociale étudiante".
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N° 103 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, LEGENDRE, GILLES, CARDOUX, SAVARY et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'article L. 831-1 du code de l’éducation, les mots : « services de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services de santé des étudiants ».
Objet
Les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé souffrent d’un manque de visibilité auprès des étudiants. En effet, moins de 2 % d’entre eux choisissent spontanément de s’y rendre lorsqu’ils sont malades.
Or la dénomination même de ces structures, « services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé », complexe et à l’acronyme « SUMPPS » peu harmonieux, ne contribue pas à faire comprendre aux étudiants le rôle de ces structures.
En outre, au-delà de la médecine préventive, de plus en plus de services délivrent des soins aux étudiants. Il est donc à la fois plus juste, plus simple et plus lisible, d’adopter la dénomination de « services de santé des étudiants » pour désigner ces structures.
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N° 104 rect. 19 juin 2013 |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, LEGENDRE, GILLES, CARDOUX, SAVARY et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants. »
Objet
Cet amendement a pour objet de consacrer au niveau législatif la mission de suivi vaccinal des étudiants par les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 105 rect. ter 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, CARDOUX, SAVARY et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON, RETAILLEAU et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début du deuxième alinéa de l’article L. 831-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l’agence mentionnée à l’article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre … (le reste sans changement) ».
Objet
L’article L.831-1 du code de l’éducation dispose que les Services Universitaires de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS), concourent à la mise en œuvre du programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, qui est l’une des composantes du projet régional de santé.
Le présent amendement a pour objet de renforcer la portée de cette disposition en prévoyant que cette mission s’effectue dans le cadre de conventions conclues avec les ARS.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 106 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, CARDOUX, SAVARY et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON, RETAILLEAU et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 831-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, ils concluent également des conventions avec les établissements d’enseignement supérieur de leur région qui ne mettent pas à disposition de leurs étudiants des services équivalents. »
Objet
Le décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l’organisation et aux missions des services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) permet à ces services d’effectuer pour le compte d’autres établissements publics d’enseignement supérieur les missions de suivi sanitaire des étudiants.
En pratique, les SUMPPS concluent d’ores et déjà des conventions avec un grand nombre d’établissements publics et privés. Mais ce processus demeure peu formalisé et rien ne garantit que l’ensemble des étudiants de l’enseignement supérieur ait effectivement accès aux services de médecine préventive.
Le présent amendement a donc pour objet de systématiser et formaliser ces conventions avec les établissements qui ne disposent pas de SUMPPS. Par cohérence avec les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 831-1, il prévoit que ces partenariats se nouent au niveau de la région.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 107 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, LEGENDRE, GILLES et CARDOUX, Mme DEBRÉ, MM. BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa ne peuvent proposer, au moment de l'affiliation mentionnée à l'article L. 381-6, aucune autre prestation que celles relatives à l'assurance maladie ou maternité. »
Objet
Les inscriptions universitaires ne doivent pas être l'occasion pour les mutuelles étudiantes de vendre des prestations de services sans lien avec l'assurance maladie, comme des assurances auto, de téléphone ou autres prestations comme des abonnements de cinéma ou à des salles de sport non universitaires... Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 108 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. CARLE, CARDOUX et PINTON, Mme DEBRÉ, MM. BAS et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. CHAUVEAU, Mmes BOUCHART, DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX, M. SIDO, Mmes DUCHÊNE et BRUGUIÈRE et MM. DULAIT, MILON, Jacques GAUTIER, CAMBON et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, lorsque qu'un poste vacant est soumis à remplacement, le chef d’établissement recrute en priorité un ou plusieurs étudiants. Sur une année, le total des postes ainsi pourvus doit au moins atteindre 1 % des effectifs des personnels de l'université. »
Objet
Cet amendement vise à inciter les universités à recruter des étudiants lors de vacance de poste. Sur un poste à plein temps, plusieurs étudiants pourraient être amenés à travailler au sein de leur campus.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 109 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 25 |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le deuxième alinéa du 4° est supprimé ;
Objet
Lors des Assises, la proposition de supprimer le droit de veto du président de l’université concernant les recrutements de personnels avait été faite et avait suscité un important soutien. Il est regrettable que cette proposition ait disparu du projet de loi. Le présent amendement vise donc à supprimer ce droit de veto des prérogatives du président pour le confier au conseil d’administration en formation restreinte.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 110 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Aucune affectation ne peut être prononcée si le conseil d’administration, en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et aux doctorants, émet un avis défavorable motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels administratifs et techniques sur concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage.
Objet
Le présent amendement est un amendement de cohérence avec celui supprimant le droit de veto du président. Il transfère ce droit au conseil d’administration en formation restreinte. Cet amendement a pour objectif de revenir sur la centralisation excessive des pouvoirs instaurée par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Cet amendement fait écho aux débats des Assises et à la proposition n° 93 du rapport final remis par Vincent Berger.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 111 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 612-12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 612-12-… – Les stagiaires accèdent aux protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1, L. 1222-2, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3, L. 3261-2, L. 3262-1, L. 3262-4 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés. »
Objet
L'étudiant participe pleinement à la vie de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil pendant la durée de son stage et s'expose aux mêmes risques que l’ensemble des salariés. Il n'est pas acceptable que celui-ci ne puisse bénéficier des mêmes protections et droits figurants dans le code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 112 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le mot : « élus » est supprimé ;
par les mots :
après le mot : « administration », sont insérés les mots : « et du conseil académique réunis en assemblée »
Objet
Le président de l’université doit avoir une légitimité démocratique basée sur un corps électoral large. En effet, en tant que représentant de l’université, il doit émaner des deux conseils de l’université. Le conseil d’administration et le futur conseil académique ont des rôles à la fois très différents et complémentaires dans l’université ce qui implique que l’ensemble de leurs membres élus doivent avoir une voix dans le choix de ce représentant institutionnel. C’est pourquoi le présent amendement propose que le président soit élu par l’ensemble des membres élus du conseil d’administration et du conseil académique.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 113 rect. quater 20 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX, BLANDIN, BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations, reconnues d’utilité publique. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d’innovations technologiques et sociales de la Nation. Ces coopérations s’exercent dans le respect de l’indépendance des chercheurs et, en l'absence de clauses contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations sont, en l'absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles. »
Objet
La mission de transfert des résultats de la recherche au service des entreprises est prévue et encadrée par le présent projet de loi de manière très précise. En revanche, les instruments de coopérations avec la société civile ne sont pas mentionnés. Les auteurs de lamendement proposent, dans la mesure des capacités des centres de recherche, de reconnaître et de donner un cadre légal au développement de ces interactions ainsi quaux travaux de recherche en résultant.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 114 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 50 |
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-3. – Le Haut conseil est administré par un conseil garant de la qualité des travaux du Haut conseil.
« Le conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut conseil et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé de vingt membres nommés par décret et de vingt membres élus. Il comprend autant d’hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes. Il peut inclure des spécialistes issus d'universités françaises et étrangères.
« Le conseil comprend :
« 1° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, dont au moins deux sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins deux sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du code de la recherche ;
« 2° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, dont deux sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et deux sur proposition des conférences de chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;
« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4° Six personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;
« 5° Un député et un sénateur ;
« 6° Dix représentants des enseignants-chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
« 7° Dix représentants des chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des organismes publics de recherche.
Afin de garantir l’indépendance du Haut Conseil, les membres du conseil ne peuvent y être élus ou nommés que deux fois. »
Objet
L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur a été critiquée. Il était donc essentiel, si ce n’est de la supprimer, au moins de la faire évoluer. Les porteurs du présent amendement estiment que les évolutions apportées par le projet de loi vont dans le bon sens mais restent insuffisantes.
Ils proposent donc de revoir la composition du conseil de cette agence en faisant en sorte que la moitié des membres de ce conseil soit élus. La composition passerait donc de 30 à 40 avec la moitié nommée et l’autre moitié élue. Enfin, ils considèrent qu’un conseil d’orientation scientifique exclusivement composé de personnes nommées par le président du Haut conseil n’apporte rien et propose donc de supprimer cette instance.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 115 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 50 |
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-3. – Le Haut conseil est administré par un conseil garant de la qualité des travaux du Haut conseil.
« Le conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut conseil et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé de vingt membres nommés par décret et de vingt membres élus. Il comprend autant d’hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes. Il peut inclure des spécialistes issus d'universités françaises et étrangères.
« Le conseil comprend :
« 1° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, dont au moins trois nommés parmi les membres élus sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins deux sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du code de la recherche ;
« 2° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, dont au moins trois nommés parmi les membres élus sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et deux sur proposition des conférences de chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;
« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4° Six personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;
« 5° Un député et un sénateur ;
« 6° Dix représentants des enseignants-chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
« 7° Dix représentants des chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des organismes publics de recherche.
Afin de garantir l’indépendance du Haut Conseil, les membres du conseil ne peuvent y être élus ou nommés que deux fois. »
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli qui propose de revoir la composition du conseil de cette agence en faisant en sorte qu'une partie des représentants nommés fassent partie des membres ayant été élus.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 116 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 117 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Alinéas 13 et 64
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’association entre des établissements ou organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche ne doit pas conduire à subordonner les établissements associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les auteurs de cet amendement proposent que l’association soit fondée sur une démarche garantissant leur égalité pour assurer un regroupement des établissements de nature confédérale.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 118 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 19 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 612-9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-9. - La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans un ou plusieurs organismes d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur. »
Objet
La limitation de la durée des stages à 6 mois par année d'enseignement figure déjà dans le code de l'éducation. Or cette interdiction des stages de plus de 6 mois n'est pas effective car le décret qui définit les dérogations prévues n'est toujours pas pris. Il est donc proposé de supprimer cette mention au décret pour la rendre opérante immédiatemment.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 119 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEXIES |
Après l'article 15 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 612-13 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-13. - Les noms et prénoms des stagiaires en entreprise sont inscrits dans le registre du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail. »
Objet
Il s'agit d'intégrer les stagiaires au registre unique du personnel et non plus dans un registre de conventions de stage. Ainsi, le registre unique du personnel reflète plus fidélement les personnes travaillant au sein de l'entreprise.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 120 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 15 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la première phrase de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne peut pas être inférieure à 50 % du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance tel que défini par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail, dès le premier jour du stage et avec une progression fixée par décret en fonction du niveau de qualification du stagiaire et de la durée de son stage. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir une gratification minimale aux stagiaires équivalant à la moitié du SMIC.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 121 14 juin 2013 |
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 122 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNICHE ARTICLE 35 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un nombre de cas limité et sous réserve des dispositions prévues au présent article, il est créé de grands établissements de formation et de recherche nationaux traitant de priorités nationales. Ces grands établissements nationaux peuvent associer à leur activité d’autres établissements concourant au renforcement de la mission nationale qui leur est confiée. Ces associations se font en conformité avec les dispositions prévues par le présent code.
« Ces grands établissements nationaux ont vocation à s’associer par convention de partenariat aux communautés d’universités et d’établissements sur les sites sur lesquels ils sont implantés.
Objet
Il existe aujourd’hui en France des établissements publics d’Enseignement supérieur et de Recherche, placés sous la tutelle de différents ministères et qui ont une dimension nationale. Ils partagent cette spécificité avec les organismes de recherche. Ces établissements s’appuient sur différentes implantations réparties sur l’ensemble du territoire français. Ces ancrages locaux leur permettent de contribuer pleinement à la dynamique du bassin dans lequel ils sont implantés. Mais le pilotage national assuré par leur structure centrale leur permet de s’inscrire dans un cadre de cohérence capable de porter de grandes orientations nationales et d’assurer la communication et la concertation entre différents territoires pour les inciter à travailler ensemble. Pour certains thèmes clés tels que la formation, la recherche et l’innovation ces établissements doivent permettre de porter des ambitions nationales de développement. Les dispositions actuellement prévues par le projet de loi ne permettent pas à ces établissements de jouer le rôle de dynamisation des sites dans lesquels ils sont implantés. Leur nature nationale ne leur permet pas d’intégrer l’ensemble des futures communautés d’universités et d’établissements et leur rattachement à une seule communauté est antinomique avec leur nature même. C’est pourquoi, le projet de loi doit prévoir la possibilité d’un statut de membre associé aux communautés. Le caractère de membre associé doit également être utile pour les organismes de recherche eux-mêmes de dimension nationale et implantés sur l’ensemble du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 123 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNICHE ARTICLE 38 |
Alinéa 8
Supprimer le mot :
territoriale
Objet
Compte tenu de la mission nationale dont sont dépositaires ces établissements il est important que la loi les autorise à rattacher d’autres établissements dans les territoires. Cette possibilité a pour objectif de renforcer à la fois le potentiel de formation et de recherche de l’établissement en agrégeant autour de projets partagés de nouvelles disciplines mais également de contribuer à une plus grande proximité avec le territoires en associant des établissements par ailleurs membres des Communautés d’Universités et d’Etablissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 124 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur est destinataire annuellement d’un rapport d’activité détaillé fourni par le président du conseil d’administration des établissements publics d’enseignement supérieur ne relevant pas directement de son ministère.
Objet
La cotutelle de l’ensemble des formations du supérieur par le ministère de l’enseignement supérieur doit permettre un meilleur pilotage de l’enseignement supérieur français.
Dans le cadre de cette cotutelle, cet amendement vise à ce que les établissements publics fournissent un rapport annuel au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 125 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 5 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’orientation, la formation et l’insertion professionnelle tout au long de la vie ; » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion, la valorisation et le transfert de ses résultats ; » ;
3° Le 3° est abrogé ;
Objet
Cet amendement réaffirme le lien entre l’orientation, la formation et l’insertion professionnelle et la nécessité que ces trois missions soient menées de concert et tout au long de la vie par les acteurs de l’enseignement supérieur. Il semble donc cohérent qu’elles soient mentionnées au même alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 126 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 7 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
sociétaux
insérer les mots :
et industriels
Objet
Il est nécessaire pour notre pays de renforcer le secteur de l’industrie source de croissance et de rayonnement à l’international. Il est donc impératif de faciliter l’innovation par le transfert des activités et découvertes de recherche vers le secteur industriel pour favoriser une rapide transition des résultats scientifiques.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 127 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment au sein des pôles de compétitivité
Objet
Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi présenté en novembre 2012 par le Premier Ministre place parmi ses priorités celle de « Créer en 5 ans des pôles de référence à l’échelle internationale ancrés dans les territoires et fondés sur le partenariat Recherche-Entreprise » et s’appuyant sur les Pôles de compétitivité qui « doivent être les fers de lance de l’innovation, participer à la structuration des filières et se mobiliser pour la réindustrialisation ».
Au-delà de la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur d’un territoire dans les communautés d’université et d’établissement, il est important que les universités amplifient leur implication, en matière de recherche et de formation, dans les thématiques prioritaires de rang national et mondial qui participent à la stratégie de compétitivité de notre pays.
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N° 128 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 10 |
Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
sociétaux
insérer les mots :
et industriels
Objet
Il est nécessaire pour notre pays de renforcer le secteur de l’industrie source de croissance et de rayonnement à l’international. Il est donc impératif de faciliter l’innovation par le transfert des activités et découvertes de recherche vers le secteur industriel pour favoriser une rapide transition des résultats scientifiques.
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N° 129 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 11 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
et économiques
par les mots :
, économiques et industriels
Objet
Il est nécessaire pour notre pays de renforcer le secteur de l’industrie source de croissance et de rayonnement à l’international. Il est donc impératif de faciliter l’innovation par le transfert des activités et découvertes de recherche vers le secteur industriel pour favoriser une rapide transition des résultats scientifiques.
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N° 130 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A |
Après l’article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 401-... ainsi rédigé :
« Art. L. 401-... – Afin de favoriser une plus grande équité sociale dans l’accès à l’enseignement supérieur, des conventions, pilotées sous l’égide du recteur d’académie, organisent la mise en réseau d’établissements d’enseignement supérieur, de lycées et de collèges pour mettre en œuvre des actions coordonnées de tutorat et d’accompagnement. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de pérenniser les « cordées de la réussite », dispositif souple, peu coûteux et qui a fait ses preuves.
En effet, lancées en novembre 2008 par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d’État en charge de la politique de la ville, elles visent à introduire une plus grande équité sociale dans l’accès à l’enseignement supérieur. Certes, de nombreuses initiatives anciennes existaient déjà mais les cordées de la réussite ont été conçues comme une démarche politique unificatrice et cherchant à mutualiser toutes les bonnes pratiques.
En suscitant la mise en réseau d’établissements d’enseignement supérieur, de lycées et de collèges, par des actions coordonnées de tutorat et d’accompagnement, les cordées de la réussite visent à développer l’ambition et la réussite scolaire des jeunes qui, en raison de leur origine sociale ou territoriale, brident leur ambition scolaire ou ne disposent pas de toutes les clés pour s’engager avec succès dans une formation longue. Elles proposent des actions diversifiées et structurantes telles que le tutorat, un accompagnement culturel et des rencontres avec des chefs d’entreprises.
Désormais 326 cordées opèrent sur tout le territoire. L’objectif de 300 cordées annoncé lors du Comité interministériel des Villes du 18 février 2001 a donc été dépassé. Dans l’ensemble des académies, on compte aujourd’hui plus de 2000 établissements scolaires et près de 50 000 collégiens et lycéens concernés.
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N° 131 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 15 BIS |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
... ° Au dernier alinéa, après les mots : « les étudiants, », sont insérés les mots : « sur les actions mises en œuvre par l’établissement pour préparer et favoriser l’insertion professionnelle des étudiants, » ;
... ° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport quinquennal est élaboré à l’appui de la préparation du contrat pluriannuel mentionné au sixième alinéa de l’article L. 711-1. »
Objet
Cet amendement vise à positionner au cœur du processus de qualité de l’établissement les Bureaux d’aide à l’insertion professionnelle. Créés en 2007, ils doivent prendre toute leur place au sein des établissements pour contribuer à définir la politique mise en œuvre en matière d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle des étudiants, au développement des relations partenariales.
Les mesures proposées, fiabilisées et objectivées, doivent intégrer les travaux préexistant à la définition de l’offre de formation car la mission d’insertion professionnelle ne peut être circonscrite à la seule publication des taux d’insertion. C’est pourquoi, l’attribution des budgets aux universités doit être conditionnée à la performance de l’établissement en matière d’insertion professionnelle de ses diplômés.
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N° 132 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 15 QUATER |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
temporaire de mise en situation
par les mots :
de formation
Objet
Il est important de reconnaître au stage sa qualité formative. Il importe par ailleurs qu’il ne puisse pas y avoir de confusion avec les séquences de formation continue des personnes entrées dans la vie active.
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N° 133 rect. 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23 |
Avant l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 719-... ainsi rédigé :
« Art. L. 719-... Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget fixent, pour les universités :
« 1° Les taux et modalités de perception des droits d’inscription, d’examen, de concours, et de diplôme ;
« 2° les modalités de perception des droits de scolarité, en particulier l’éligibilité des étudiants au taux normal et au taux réduit ;
« 3° Les taux maximaux des droits de scolarité pouvant être fixés par les universités. Des maxima spécifiques peuvent s’appliquer aux étudiants ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne.
« L’application des taux maximaux prévus au 3° applicables à l’année en cours aux effectifs étudiants de la dernière année pour laquelle cette donnée est connue ne peut dépasser un cinquième des crédits de paiement du programme « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
« Chaque université fixe les taux des droits de scolarité, dans le respect des maxima prévus au 3°. Ces taux peuvent être différents selon qu’ils concernent :
« a) La préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence ;
« b) La préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master ;
« c) La préparation du doctorat ;
« d) L’habilitation à diriger des recherches.
« Ils distinguent le taux normal et le taux réduit prévus au 2°.
« Pour chaque université, est calculé un montant de référence des droits de scolarité, égal, pour la dernière année pour laquelle ce montant peut être calculé, à ce qu’aurait été leur produit si, pour chacune des catégories d’étudiants prévues aux a), b), c) et d), les proportions de boursiers avaient été égales à celles constatées au niveau national. Les universités ayant perçu des droits de scolarité supérieurs à leur montant de référence versent le supplément correspondant à un Fonds de péréquation des droits de scolarité, dont les ressources sont réparties entre les autres universités, de manière à compenser les pertes de recettes résultant de leur supplément de boursiers. »
II. - Le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 est complété par les mots : « autres que les universités ».
Objet
Le présent projet de loi s’attache à la gouvernance et aux modalités de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur sans fournir de solution au principal problème auquel ils sont confrontés, à savoir la recherche de financements diversifiés.
Suite au rapport d’information sur les financements publics de l’enseignement supérieur et de la recherche conjoint avec Mme Dominique GILOT, l’auteur du présent amendement considère qu’il convient de rapprocher les droits de scolarité de leur niveau moyen en Europe. Les droits de scolarité, extra-budgétaires, permettent en effet non seulement de faciliter certaines réallocations, mais constituent une ressource stable et prévisible.
Le présent amendement vise ainsi à permettre aux universités de fixer librement leurs droits de scolarité dans la limite d’un plafond par étudiants.
Afin d’éviter tout désengagement de l’État dans le financement des universités, le présent amendement prévoit que le plafond est fixé de telle manière que les droits de scolarité ne peuvent représenter plus de 20 % des financements accordés par l’État.
Enfin, afin de prendre en compte les différences de proportion de boursiers entre les universités, le présent amendement met en place un dispositif de péréquation des droits de scolarité.
En tout état de cause, l’auteur de cet amendement estime qu’une telle évolution devrait aller de pair avec un renforcement des bourses, voire avec la mise en place d’un dispositif de prêts aux étudiants.
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N° 134 14 juin 2013 |
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MM. ADNOT et BÉCHU ARTICLE 38 |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
et les autres collectivités territoriales
par les mots :
, les départements, les autres collectivités territoriales et leurs groupements,
Objet
L’université est un élément d’un territoire. Elle s’insère dans un système local qui produit des interdépendances et des synergies positives : liens des étudiants avec les habitants, avec le monde culturel, conditions locales d’entrée dans la vie active, connaissance du monde économique, liens entre l’université et les centres de recherche locaux, avec les entreprises, les filières économiques, etc….
Les conseils généraux interviennent dans tous ces éléments, qui constituent un projet de développement de leurs territoires, comme de la mise en œuvre de leurs compétences.
Ils y apportent des financements nécessaires.
Ils participent largement aux conditions de la réussite étudiante étroitement liées aux conditions d’accueil et de vie des étudiants, en grande part organisées et prises en charge par les collectivités territoriales : santé, logement étudiant, services d’accueil, bibliothèques et médiathèques, réseaux de transports, etc…. Les politiques de réduction des inégalités sociales et d’inclusion des jeunes relèvent aussi de leurs compétences.
Les cartes multiservices publiques sont souvent co organisées par les conseils régionaux et généraux pour grouper les transports avec les accès à la culture.
C’est pourquoi, il est nécessaire de reconnaître le rôle du département dans le texte de la loi, afin qu’ils puissent accéder aux instances de gouvernance des établissements, et participent à l’élaboration des stratégies territoriales de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 135 14 juin 2013 |
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MM. ADNOT et BÉCHU ARTICLE 38 |
Alinéa 38
Après le mot :
concernée
insérer les mots :
et de chaque département concerné
Objet
L’université est un élément d’un territoire. Elle s’insère dans un système local qui produit des interdépendances et des synergies positives : liens des étudiants avec les habitants, avec le monde culturel, conditions locales d’entrée dans la vie active, connaissance du monde économique, liens entre l’université et les centres de recherche locaux, avec les entreprises, les filières économiques, etc….
Les collectivités territoriales interviennent dans tous ces éléments, qui constituent un projet de développement de leurs territoires, comme de la mise en œuvre de leurs compétences.
Elles y apportent des financements nécessaires.
Elles participent largement aux conditions de la réussite étudiante étroitement liées aux conditions d’accueil et de vie des étudiants, en grande part organisées et prises en charge par elles mêmes.
C’est pourquoi, il est nécessaire de reconnaître leur rôle dans le texte de la loi, afin qu’elles puissent accéder aux instances de gouvernance des établissements, et participent à l’élaboration des stratégies territoriales de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 136 14 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
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N° 137 14 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE 2 |
Alinéa 7
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans une proportion fixée par l'habilitation nationale relative à la formation en question
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
selon les mêmes critères que ceux du diplôme d'études en langue française
Objet
A l’Université, le développement d’enseignements dans des langues autres que le français est un mouvement déjà amorcé. Ce développement est directement lié à l’internationalisation de l’enseignement supérieur, à la mobilité internationale des talents (étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs), à la multiplication des carrières intégrant une expérience à l’étranger et à la « suppression virtuelle des distances » liée aux systèmes d’information contemporains. Il s’agit là de conditions nécessaires à l’accroissement de la compétitivité scientifique et économique de notre pays.
L’enseignement de disciplines techniques dans des langues autres que le français n’est pas une atteinte à la francophonie, mais, au contraire la renforce : le plurilinguisme est une richesse. La francophonie ne saurait en effet se limiter aux frontières de son influence historique. Il faut bien sûr valoriser la francophonie là où elle est bien implantée, là où sa langue et sa culture conservent un prestige certain.
Le développement du secteur de la formation à la langue française sur notre territoire est capable de contribuer davantage qu’actuellement à l’économie de notre pays.Il s’agit donc de ne pas repousser les étudiants non francophones, qui sont largement majoritaires de par le monde, mais au contraire de favoriser leur mise en contact avec la France, sa langue et sa culture et de favoriser l’apprentissage de celles-ci.
L’ajout de cette exception et la fixation d’un niveau minimal requis dans la maîtrise de la langue française pour l’obtention du diplôme visent donc à assurer l’adéquation des formations dispensées à cet objectif d’attractivité des talents et de promotion de la francophonie. Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 138 14 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie prévu aux articles L. 6123-1 et L. 6123-2 du code du travail et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire prévu à l’article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative.
Objet
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a pour objectif d’assurer la représentation, d’une part, des EPSCP et, d’autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux. L’article 13 précise qu’il doit être consulté à propos de la stratégie nationale d’enseignement supérieur et de la stratégie nationale de recherche. Il convient donc de rapprocher le CNESER des autres conseils nationaux définis dans le code de l’éducation intervenant sur une partie de la stratégie d’enseignement supérieur. Il s’agit du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.
Contrairement à ce qui a été indiqué par le Gouvernement lors de la séance publique à l’Assemblée nationale, cet amendement ne recouvre pas une disposition déjà satisfaite. La composition du CNESER est fixée par les articles D. 232-2 et suivants du code de l’éducation. Il comprend 68 membres, dont 45 représentants des responsables, des personnels et des étudiants et 23 personnalités « représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux ». Les modalités de choix de ces personnalités -qui sont nommées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur- sont précisées à l’article D. 232-5. Si certains individus élus ou nommés peuvent être communs à ces différents conseils, du fait de leur implication personnelle, l’article L232-1 définissant la composition du CNESER n’y prévoit aucune représentation institutionnelle de ces conseils, et n’assure donc pas la pérennité de cette représentation, ni la légitimité de la parole exprimée.
Cet amendement vise donc à assurer l’interaction et la coordination entre ces conseils, la prise en compte des problématiques de la formation tout au long de la vie, enjeu stratégique pour l’enseignement supérieur français, et des spécificités agricoles par le CNESER.
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N° 139 14 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE 20 |
Alinéa 5, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les établissements sont accrédités pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l’Etat, que ceux-ci soient parties prenantes au contrat au titre du projet partagé, ou au titre des dispositions qui leurs sont spécifiques.
Objet
Le présent amendement vise à préciser l’esprit du législateur quant aux établissements susceptibles d’être accrédités. Cette précision est d’une grande importance pour les établissements, car l’autorisation par l’Etat à mener des formations sanctionnées par un diplôme national définit leur raison d’être. Or, la mutation du principe d’habilitation vers le principe d’accréditation qui est proposée pose de nombreuses questions de mise en œuvre, dont le périmètre des établissements concernés.
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N° 140 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
Objet
Une cohérence est nécessaire entre la durée du mandat du président et des conseils centraux de l’université et :
- la durée du contrat d’établissement,
- le rythme des évaluations de l’établissement,
- la durée du mandat des directeurs de composantes de l’université.
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N° 141 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 25 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Il préside également le conseil académique. » ;
Objet
Le projet de loi actuel prévoit une gouvernance des universités fondée sur deux conseils, le conseil d’administration et le conseil académique, chacun mené par un président. Le bicéphalisme ainsi créé est par essence porteur de discordes et de difficultés à venir dans la gouvernance des établissements. Une présidence unique est une garantie de gouvernabilité, d’autant plus efficace qu’elle oblige à déléguer sa signature, et que son pouvoir est contrebalancé par des chambres de collégialité représentatives et puissantes.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 142 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou son représentant » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de prendre en compte la réalité et les nécessaires facultés de représentation du président dans l’exercice de ses missions en matière de gouvernance.
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N° 143 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 27 |
Alinéa 5
I. - Première phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Seconde phrase
Supprimer les mots :
, dont le mandat expire à échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique,
Objet
Cet amendement est en cohérence avec l’amendement proposé à l’article 25 précisant que le président du conseil d’administration de l’université est de droit le président du conseil académique. Si la loi intègre cette disposition, il convient, par mesure de cohérence, de supprimer la nécessité que les statuts de l’université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique.
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N° 144 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 38 |
Alinéa 34, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
A ce titre, il préside le conseil d’administration.
Objet
Cet amendement est rédigé en cohérence avec l’article L. 712-2 du code de l’éducation qui prévoit que : « Le président assure la direction de l’université. A ce titre :
1° Il préside le conseil d’administration, (….) ».
Il semble également souhaitable de préciser que, dans les communautés d’universités et établissements, c’est le président qui préside le conseil d’administration.
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N° 145 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 47 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
à la recherche et
Objet
Cet article vise à ouvrir l’accès des docteurs à la fonction publique. Toutefois, la fonction publique présente de nombreux emplois et fonctions hors activité de recherche pour lesquelles les compétences développées au cours d’une expérience professionnelle de recherche seraient utiles.
La portée de cet article est donc de valoriser ces compétences scientifiques, techniques, mais aussi transverses et de ne pas réduire le doctorat à une formation à l’activité de recherche, ce qui est d’ores et déjà valorisé dans les corps spécifiques aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche, mais de considérer pleinement la formation par la recherche utile pour l’ensemble des autres corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
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N° 146 14 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE 47 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
Objet
L’unicité du doctorat est un principe souligné par le Gouvernement au cours des débats autour de ce projet de loi. La large diversité des modalités contractuelles et financières dans lesquelles ces recherches sont menées, et donc leur durée, n’implique pas de différenciation dans les diplômes délivrés. De même, le statut d’agent public, de salarié du secteur privé ou d’usager du doctorant, son éventuelle activité d’enseignement ou de participation à une autre activité professionnelle n’induit aucun effet sur sa participation aux missions du service public de la recherche et à la qualité de ses travaux, évaluée par les experts internationaux composant son jury de thèse. La fonction publique n’a pas de raison de moins valoriser un doctorant ayant travaillé pour financer ses recherches doctorales ou les ayant effectuées dans le cadre d’une collaboration avec une entreprise ou un Etat étranger partenaire qu’un doctorant directement rémunéré par la fonction publique dans le cadre d’un contrat doctoral. Les docteurs doivent donc être valorisés identiquement lors de leur reconstitution de carrière, quelles que soient les modalités de réalisation de ces recherches.
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N° 147 14 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 49 |
Alinéa 5
Après les mots :
organismes de recherche,
insérer les mots :
les centres de formation d’apprentis contribuant au service public de l’enseignement supérieur,
Objet
L’article L. 114-3-1 du code de la recherche précise que le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche doit garantir les procédures d’évaluation ou mener ces évaluations pour l’ensemble des formations relevant de l’enseignement supérieur. L’apprentissage et l’alternance sont des modalités de plus en plus courantes dans l’enseignement supérieur. Les établissements d’enseignement supérieur sont obligés de collaborer avec des centres de formation des apprentis (CFA) pour mettre en œuvre ces modalités pédagogiques. Or le code du travail précise que ces CFA ont la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés (article L. 6231-4). Il convient donc d’étendre le périmètre du Haut conseil de l’évaluation aux CFA pour ce qui concerne leurs formations supérieures.
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N° 148 rect. 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 20 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième à sixième alinéas et la troisième phrase du quatrième alinéa ne s'appliquent pas aux formations d’ingénieur. »
Objet
Conformément à ce qui est le cas dans la plupart des pays de l’OCDE, s’agissant des formations d’ingénieur, un référentiel est bâti par un organisme référent incluant milieux académiques et milieux professionnels. C’est le cas en France avec le référentiel des formations de la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI), qui définit les principes de base pour les formations d’ingénieurs en liaison avec les compétences que le diplômé devra avoir acquis et qui correspondent à des besoins explicités par le marché du travail.
Un processus d’évaluation engagé périodiquement procède à l’évaluation des formations en regard avec les principes de base décrits dans le référentiel. Ce processus, qui inclut en France des évaluations de la CTI peut se faire dans le cadre de l’évaluation globale de l’établissement et de ses formations telle que mise en place par l’AERES. Cette évaluation n’est pas en soi une décision.
Un organisme de certification procède alors à la lecture de l’évaluation, à l’accréditation ou non de l’établissement à délivrer le diplôme. L’établissement reste à même de donner suite ou non à cette accréditation. En France et dans plusieurs pays d’Europe (Belgique et Suisse) cette accréditation est menée par la CTI pour le diplôme d’ingénieur. Les établissements privés sont alors à même de mettre en place des formations et de délivrer le diplôme, alors que les établissements publics doivent obtenir l’habilitation de leur autorité de tutelle (ministère) qui donne l’autorisation à l’établissement de délivrer le diplôme en fonction des moyens qui lui sont accordés et d’une étude de la carte des formations.
L’objet du présent amendement est de prendre en compte cette différence de situations en excluant du champ d’application des nouvelles dispositions proposées les formations d’ingénieur.
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N° 149 14 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE 38 |
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
public
insérer les mots :
ou privé
Objet
L’objet du présent amendement est de cohérence suite à l’intégration au sein de communautés nationales sur l’ensemble du territoire des établissements et organismes privés sur un pied d’égalité.
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N° 150 14 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE 38 |
Alinéa 12
Après le mot :
recherche
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L’objet du présent amendement est de cohérence suite à l’intégration au sein de communautés nationales sur l’ensemble du territoire des établissements et organismes privés sur un pied d’égalité.
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N° 151 14 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE 38 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer les mots :
soit l’établissement auquel sont associés d’autres établissements
par les mots :
soit un des établissements en association dénommé établissement de coordination territoriale
Objet
L’objet du présent amendement est de cohérence suite à l’intégration au sein de communautés nationales sur l’ensemble du territoire des établissements et organismes privés sur un pied d’égalité.
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N° 152 14 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE 38 |
Alinéa 17, dernière phrase
Après les mots :
ou de l’établissement
insérer les mots :
de coordination territoriale
Objet
Le présent amendement est de cohérence.
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N° 153 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 38 |
Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État peut attribuer, pour l’ensemble des établissements regroupés, selon une répartition définie par le contrat dans le cadre du projet partagé, des moyens en crédits et en emplois sur les compétences exercées dans le cadre du regroupement.
« Chaque école supérieure du professorat et de l’éducation est portée par l’établissement qui assure la coordination territoriale. Les biens, droits et obligations de l’institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à l’établissement qui assure la coordination territoriale.
Objet
L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) , qui sera portée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doit apparaître dans la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et la recherche. Les formations relevant de l’ESPE étant par nature territoriales, il convient de positionner l’ESPE dans l’établissement qui assure la coordination territoriale.
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N° 154 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communautés peuvent organiser la coordination de l’ensemble de leurs formations technologiques en instaurant un comité pour ce faire.
« Art. L. 718-6. – Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d’universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté avec voix consultative. Les statuts pourront prévoir que les décisions prises dans le cadre des compétences transférées dans le cadre de l’article L. 718-6 le soient avec avis conforme à la majorité qualifiée du conseil des membres.
Objet
Cet amendement technique a pour objet, par souci de cohérence, de définir le conseil des membres dans une disposition située avant l’article 718-7 du Code de l’éducation qui définit ses attributions.
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N° 155 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 38 |
Alinéa 32
I. - Première phrase
Remplacer le mot :
favorable
par le mot :
conforme
et le mot :
simple
par les mots :
qualifiée des deux tiers
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Au sein du conseil des membres, chaque établissement dispose d'une voix.
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir sans blocage institutionnel la position des petits établissements et de renforcer spécifiquement la coordination des filières technologiques, réparties aujourd’hui entre de multiples opérateurs (lycées , IUTs , écoles, …)
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N° 156 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 38 |
Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement est de coordination avec celui proposé à l’article 38, alinéa 27 du projet de loi, qui définit le conseil des membres avant que ne soient fixées ses attributions par l’article 718-7 du code de l’éducation.
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N° 157 rect. 19 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE 38 |
Alinéa 62
I. - Après le mot :
organismes
insérer les mots :
publics et
II. - Supprimer les mots :
prendre le titre d’université ou
Objet
Le présent amendement a pour objet de ne pas remettre en cause les efforts de rapprochement et de coopération entre les établissements.
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N° 158 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 38 |
Alinéa 64
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à garantir leur indépendance aux établissements membres de l’association.
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N° 159 rect. 19 juin 2013 |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 60 |
Après les mots :
pour mentionner
rédiger ainsi la fin de cet article :
le nouveau statut d’association et les compétences mises en commun entre les établissements associés conformément à l’article L. 718-15 du même code.
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
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N° 160 rect. ter 19 juin 2013 |
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M. CARLE, Mmes KELLER et PRIMAS, M. LELEUX, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER, CHAUVEAU, ADNOT et MARINI et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A |
Après l’article 42 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre unique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés » ;
2° Le chapitre unique est complété par un article L. 731-... ainsi rédigé :
« Art. L. 731-... – Les établissements d’enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l’État. »
II. - Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif
« Art. L. 732-1. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, participant aux missions de service public de l’enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.
« Ne peuvent obtenir la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général que les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.
« Un établissement bénéficie de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 732-2. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 732-2. – L’établissement ayant obtenu la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 740-1 conclut avec l’État un contrat pluriannuel d’établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l’établissement participe aux missions du service public de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une gestion désintéressée au sens du d du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
« Art. L. 732-3. – Les établissements d’enseignement supérieur privé à but non lucratif, prenant la forme d’association au sens de l’article L. 731-1 et reconnus d’utilité publique concluent avec l’Etat un contrat pluriannuel d’établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l’établissement participe aux missions du service public de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une gestion désintéressée au sens du d du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
« Art. L. 732-4. – Il est créé un comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur privé et l’État. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l’appui financier de l’État et aux modalités de l’évaluation des établissements à l’échéance de la période contractuelle. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de toute question concernant l’enseignement supérieur privé. Il peut, par ailleurs, émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.
« Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les préconisations du médiateur de l?éducation nationale et de l?enseignement supérieur pour une clarification du statut des établissements d?enseignement supérieur privés :
- les établissements privés sont conduits à faire figurer obligatoirement dans tout document de publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l?État. Des établissements privés non reconnus par l?État devront ainsi déclarer qu?ils sont des établissements d?enseignement supérieur privés non soumis au contrôle de l?État ;
- est créé, dans le code de l?éducation, un statut spécifique pour les établissements d?enseignement supérieur privés à but non lucratif participant aux missions du service public de l?enseignement supérieur qui souhaitent être reconnus par l?État. Cette reconnaissance emporte la conclusion d?un contrat pluriannuel avec l?État qui détermine les conditions dans lesquelles sont exécutées les missions de service public, dans le cadre d?une gestion désintéressée. Cette reconnaissance ne pourra être renouvelée qu?après une évaluation nationale conduite par l?AERES et après avis du comité consultatif pour l?enseignement supérieur privé.
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N° 161 rect. bis 19 juin 2013 |
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M. MILON, Mmes PRIMAS, CAYEUX, BRUGUIÈRE, PROCACCIA, DEROCHE, BOUCHART et GIUDICELLI, M. LAMÉNIE, Mme MÉLOT, M. GILLES, Mme DEBRÉ et M. CARDOUX ARTICLE 22 |
Alinéa 3, première phrase
I. - Après le mot :
odontologiques,
insérer les mots :
de masso-kinésithérapie,
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le troisième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d’admission pour les étudiants en masso-kinésithérapie en première année des études de santé. »
Objet
La France compte environ 75 000 masseurs-kinésithérapeutes en exercice. 2000 nouveaux diplômés rejoignent chaque année ces effectifs. Il en résulte que la profession de masseur-kinésithérapeute est l?une des plus importantes professions de santé de notre pays. Si ces effectifs sont en constante évolution depuis des années, force est de constater que leur formation a peu évolué depuis 1989.
Des travaux de réingénierie des formations paramédicales et leur universitarisation ont été initiés depuis 2008. Ils s?inscrivent dans la mise en ?uvre du processus de Bologne et l?attribution d?un grade universitaire.
La réingénierie du diplôme de masseur-kinésithérapeutes comporte plusieurs volets.
L?un de ses volets concerne la première année d?étude à la formation des masseurs-kinésithérapeutes.
Aujourd?hui, l?accès à la formation en masso-kinésithérapie s?effectue réglementairement par le biais d?un concours d?entrée dans les Instituts de Formation en MassoKinésithérapie (IFMK) institué par l?arrêté du 12 décembre 1987. Ce mode de sélection des bacheliers n?est plus adapté. D?ailleurs, le Gouvernement a annoncé l?abrogation de l?arrêté susmentionné.
Plusieurs arguments plaident en faveur d?une nécessaire évolution de ce mécanisme. La solution la plus efficiente consiste à permettre aux candidats aux études de masso-kinésithérapie d?intégrer la première année des études de santé commune aux études médicales, odontologies, pharmaceutiques et de sage-femme (PACES).
Parmi les arguments en faveur d?une évolution de la sélection, en premier lieu, il apparait aujourd?hui que le mode de recrutement statutaire a provoqué une inflation du coût des études masso-kinésithérapie qui atteint un niveau particulièrement élevé, à la charge des étudiants et de leur famille.
Rappelons que la préparation à ce concours est souvent organisée par des officines à but lucratif, sans aucun contrôle de l?Etat.
Cette sélection par l?argent privilégie certaines populations au détriment d?autres. Elle ne peut qu?aboutir à priver le système sanitaire national de talents et de vocations. Cette sélection sociale contribue à accentuer les déséquilibres dans la démographie de l?exercice et d?installation, au profit des zones dont sont issus les jeunes professionnels au détriment de certaines zones urbaines ou rurales.
Enfin, les conséquences de ce mécanisme induisent des inégalités qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de notre République.
En second lieu, en cas d?échec à l?admission aux études de masso-kinésithérapie au terme d?une première année de formation universitaire, les étudiants ne perdraient pas le bénéfice de cette année qui leur permettrait de se réorienter vers un autre cursus.
En troisième lieu, permettre à tous les étudiants en masso-kinésithérapie d?accéder à la première année de formation commune aux professions de santé participerait à une amélioration générale du niveau de formation des professionnels de santé. ces différents éléments avaient déjà été identifiés dans le rapport IGAS-IGAENR de 2010.
Face à un vieillissement de la population française, à un accroissement des besoins de santé et à une technicité des pratiques toujours plus grande, il importe de faire évoluer les modalités de formation des masseurs-kinésithérapeutes dans le sens d?une amélioration.
Cette première année commune de formation apporterait une première réponse. Elle pourrait ainsi comprendre des Unités d?enseignements (UE) utiles au développement de compétences en lien avec l?exercice de la masso-kinésithérapie, dont les contenus seraient définis au niveau national, et qui seraient attributives d?ECTS. Ces UE pourraient porter sur l?anatomie, l?embryologie, la physiologie, la biologie appliquée, la santé publique, l?anglais, la démarche scientifique, le développement de l?esprit critique.
En quatrième lieu, cette première année contribuerait à créer entre les professionnels de santé un socle de connaissances commun qui pourrait, dans un second temps, favoriser les coopérations entre professionnels de santé (articles L.4011-1 et suivants du code de la santé publique). Ces coopérations visent à favoriser les transferts d?activités et actes de soins, les réorganisations de prise en charge et modes d?intervention auprès des patients, ainsi que des modes d?exercice partagé qui répondent à des besoins de santé, pour mieux s?adapter aux pratiques des professionnels tout en garantissant, bien sûr, un haut niveau de sécurité et de qualité. Elles contribuent à lutter contre les déserts médicaux.
Pour les masseurs-kinésithérapeutes les coopérations offrent par ailleurs des possibilités en termes d?attractivité des professions, d?évolution et de perspectives de carrière par l?accroissement des missions et la reconnaissance de l?évolution des compétences.
En cinquième lieu, la question de l?attractivité de la profession de masseur-kinésithérapeute prend tout son sens dans un contexte de vieillissement de la population, de prévention de la dépendance et d?un accroissement subséquent d?actes de masso-kinésithérapie (entre 2006 et 2011, le nombre d?actes s?est accru pratiquement de 25%). La reconnaissance des compétences des masseurs-kinésithérapeutes dans la prise en charge des patients prendrait ici toute son importance pour renforcer l?attractivité de cette profession.
La progression constante du nombre d?actes pratiqués chaque année par les masseurs-kinésithérapeutes traduit le rôle et la place croissante de ces professionnels dans le système de santé. Les modalités de leur formation ne peuvent stagner plus longtemps.
Ces arguments sont partagés par la majorité des IFMK qui, malgré le statut précaire de la sélection dérogatoire, ont contracté avec l?université. Cela souligne la volonté d?évolution de la profession.
Il est donc proposé de permettre aux étudiants en masso-kinésithérapie d?intégrer la première année des études de santé commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Tel est l?objet de présent amendement.
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N° 162 rect. 19 juin 2013 |
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M. MILON, Mmes PRIMAS, BRUGUIÈRE, PROCACCIA, DEROCHE, BOUCHART et GIUDICELLI, M. LAMÉNIE, Mme MÉLOT, M. GILLES, Mme DEBRÉ, M. CARDOUX et Mme CAYEUX ARTICLE 22 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement énonçant l'intégration des études de masso-kinésithérapie à la première année commune des études de santé.
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N° 163 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 16 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
disponibles
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
sous forme numérique, des ressources liées à leurs enseignements dans les conditions définies par la législation sur la propriété intellectuelle.
Objet
Cet amendement vise à préciser le sens de l’article L611-8 nouveau du Code de l’Education. Si la mise en ligne des cours doit être encouragée, plus de liberté doit être laissée à l’enseignant quant au choix du contenu qu’il veut mettre en ligne. Aucune précision n’est apportée sur les moyens financiers qui permettront de mettre en œuvre une telle mesure.
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N° 164 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 16 |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 165 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 16 BIS |
Alinéa 2, seconde phrase
Après les mots :
de ces statistiques,
insérer les mots :
validées par l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en application des dispositions du 3° de l’article L.114-3-1 du code de la recherche,
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les statistiques, notamment relatives à l’insertion professionnelle des formations, qui seront portées à la connaissance de l’étudiant au moment de son inscription aient fait l’objet d’une évaluation de l’AERES garantissant leur fiabilité.
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N° 166 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
Après l’article L. 612-1, il est inséré un article L. 612-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 612-1-... – Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées.
« Toutefois, pour favoriser la réussite des étudiants dans chacun des cycles qui composent les études supérieures, l’inscription des étudiants peut être soumise à des modalités particulières d’admission, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-3 et des dispositions de l’article L. 612-6.
« Le recours à ces modalités d’orientation sélective est justifié par la nature de la formation et du diplôme concernés.
« Ces modalités sont destinées, au vu de ses résultats scolaires antérieurs, de son expérience personnelle et des exigences propres à la formation à laquelle il se destine, à s’assurer de la capacité du candidat à poursuivre la formation choisie et à obtenir un diplôme. Elles peuvent prendre les formes suivantes : examen sur dossier, exigence de pré-requis et entretien préalable.
« Afin de favoriser la réussite la plus large des étudiants, les établissements mettent en place des parcours de formation diversifiés adaptés au profil des étudiants et qui peuvent notamment se traduire par une modulation de la durée de formation pour l’obtention du diplôme d’un cycle ou par la mise en place de formations au caractère professionnalisant renforcé ou de double cursus.
« Une proposition d’orientation est faite par l’établissement à chaque étudiant n’ayant pu être admis dans la formation sollicitée. Le recteur d’académie, chancelier des universités, assure à tous les candidats l’accès à une formation de l’enseignement supérieur. Les inscriptions sont prononcées, après avis du président de l’établissement concerné, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. » ;
Objet
Les chiffres sont sans appel : trois étudiants sur dix quittent l’université à la fin de la première année et moins d’un tiers des jeunes qui y entrent parviennent à boucler leur licence en trois ans. Il est impossible de se satisfaire d’une telle situation qui fragilise les étudiants et représente un coût financier élevé pour eux et leurs familles.
C’est pourquoi, pour résoudre cette difficulté et parvenir à améliorer considérablement la réussite des étudiants dans leurs études supérieures, cet amendement vise à mettre en place, dans le respect du principe du droit de chaque bachelier de poursuivre ses études supérieures, un dispositif d’orientation sélective.
Ce dispositif vise à autoriser les universités, dans le cadre de leur autonomie, à orienter les bacheliers et les étudiants vers les filières dans lesquelles ils ont, au vu de leurs résultats antérieurs et de leur parcours personnel, de véritables chances de réussir leurs études.
Les établissements pourront ainsi s’assurer qu’un candidat dans une formation de langue étrangère ou de mathématiques possède de réelles aptitudes à satisfaire les exigences qui lui seront demandées.
Pour renforcer la réussite des étudiants, les établissements auront l’obligation de mettre en place des parcours de formation diversifiés adaptés au profil des étudiants et qui peuvent notamment se traduire par une modulation de la durée de formation pour l’obtention du diplôme d’un cycle ou par la mise en place de formations au caractère professionnalisant renforcé ou de double cursus.
Enfin, les universités seront tenues de proposer une formation à chaque étudiant n’ayant pu être admis dans la formation sollicitée. Pour garantir de manière effective le droit de tout bachelier à poursuivre des études supérieures, le recteur d’académie, chancelier des universités, sera habilité à inscrire un candidat dans un établissement, après avis du président de l’établissement concerné, en prenant en compte le domicile, la situation de famille du candidat et les préférences exprimées par celui-ci et ses parents.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 167 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 612-3-2. - À titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d’admission dans les formations de licence générale peuvent être fixées par décret sous la forme d’une orientation des étudiants de la première année à l’issue d’épreuves portant sur les enseignements dispensés en fin de premier semestre de cette première année. L’université assure alors l’orientation de chaque étudiant n’ayant pas réussi ces épreuves en l’inscrivant dans une formation qui l’accueille dès l’année universitaire en cours.
« L’université met en place un système d’information assurant le suivi pédagogique et l’assiduité des étudiants. »
Objet
Les établissements d’enseignement supérieur doivent remédier au décrochage universitaire, qu’il soit le résultat d’un mauvais choix d’orientation ou de difficultés d’apprentissage. L’abandon des études supérieures au cours d’année a un coût économique et social trop important pour les jeunes, leurs fmille et pour notre pays. Le rapport rendu en juin 2011 par le sénateur Christian Demuynk établit que près de 46 000 jeunes abandonnent leurs études universitaires chaque année et 50 % des inscrits en première année de licence ne passent pas en deuxième année à l’issue de leurs semestres de scolarité. Il établit que « C’est sans doute près d’un milliard d’euros par an qui n’aboutit pas à un résultat de formation tangible. »
C’est la raison pour laquelle, les établissements d’enseignement supérieur doivent être soumis à une obligation légale de suivi des étudiants, être dotés d’un système d’information national adapté et récompensés dans leurs budgets lorsqu’ils mettent en œuvre des dispositifs de réorientation et de rebonds efficaces auprès des étudiants en situation de décrochage.
Il s’agit donc de réorienter dans des formations mieux adaptées aux capacités d’apprentissage du jeune, dans les six premiers mois, ceux qui risquent d’échouer en première année de licence.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 168 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, GUENÉ, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et MM. PINTON et MAYET ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article apporte une mauvaise réponse à un vrai problème : celui des débouchés proposés aux bacheliers technologiques.
Les IUT sont des acteurs majeurs de notre système d?enseignement supérieur et ils doivent trouver toute leur place au sein des universités autonomes, dans l?esprit de la loi LRU car ils contribuent très largement, par leur modèle particulier, à la professionnalisation des cursus.
Le souci d?un meilleur accueil des titulaires de baccalauréats technologiques est partagé et le réseau des IUT est d?ailleurs mobilisé pour faire évoluer les programmes pédagogiques nationaux des DUT afin de les adapter aux bacheliers technologiques. Des moyens supplémentaires leur ont d?ailleurs été attribués pour les accompagner dans cet accueil.
Dès lors, la politique qui consiste à imposer des quotas, sans tenir compte des différentes spécialités, des contextes régionaux, etc. est totalement contreproductive. Pire, elle intervient en contradiction avec le fait que l?une des raisons du succès de ces formations peut être attribuée en partie à la possibilité qu?elles ont de sélectionner les étudiants. Ces quotas risquent donc de déséquilibrer un système qui est pourtant une réussite au service des étudiants.
Vouloir rediriger les bacheliers généraux vers les licences pour laisser plus de place aux bacheliers technologiques dans les IUT est illusoire si l?on ne continue pas à revaloriser les filières de licence. En effet, ce n?est qu?en améliorant leurs taux d?insertion professionnelle qu?elles redeviendront attractives pour les bacheliers généraux.
Cet article prévoit en outre d?obliger les lycées disposant de classes préparatoires à conclure au moins une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technique ce qui existe déjà. En commission, cette obligation a été renforcée en obligeant les EPSCP qui refuseront de signer des conventions avec tel ou tel établissement à motiver leur décision. Ce texte vient rigidifier ces éventuels partenariats qui doivent pourtant être laissés à l?initiative des acteurs pour qu?ils soient réellement vivants.
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N° 169 rect. bis 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, GUENÉ, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et MM. PINTON, MAYET et SAVARY ARTICLE 18 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
supérieurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, un pourcentage minimal de bacheliers professionnels, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les conditions d’un meilleur accès des titulaires d’un baccalauréat technologique font l’objet d’une proposition élaborée par le conseil de l’institut, concertée avec le recteur et inscrite dans le contrat d’objectifs et de moyens de l'institut universitaire de technologie, intégré au contrat entre l’établissement et l’État.
Objet
Amendement de repli.
Le souci d?un meilleur accueil des titulaires de baccalauréats technologiques est partagé et le réseau des IUT est d?ailleurs mobilisé pour faire évoluer les programmes pédagogiques nationaux des DUT afin de les adapter aux bacheliers technologiques. Des moyens supplémentaires leur ont d?ailleurs été attribués pour les accompagner dans cet accueil. Dès lors, la politique qui consiste à imposer des quotas, sans tenir compte des différentes spécialités, des contextes régionaux, etc. est totalement contreproductive. Pire, elle intervient en contradiction avec le fait que l?une des raisons du succès de ces formations peut être attribuée en partie à la possibilité qu?elles ont de sélectionner les étudiants. Ces quotas risquent donc de déséquilibrer un système qui est pourtant une réussite.
Leur spécificité et les règles qui doivent présider à leur intégration au sein des universités ont été rappelées à plusieurs reprises depuis l?adoption de la loi LRU. En effet, elles sont invitées à signer des contrats d?objectifs et de moyens engageant ainsi un véritable dialogue de gestion dans le cadre d?une stratégie d?établissement.
Cet amendement vise donc à intégrer, en pleine cohérence avec la philosophie de la LRU qui est venue responsabiliser les acteurs, cette logique de meilleur accueil des bacheliers technologiques dans les contrats d?objectifs et de moyens IUT-Université intégré au contrat entre l?établissement et l?État. Cet amendement est en pleine cohérence avec un amendement déposé après l?article 32 qui inscrit dans la loi des précisions sur la mise en ?uvre de l?autonomie de gestion, dans le cadre de la LRU, pour les IUT.
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N° 170 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation est complété par les mots : « et après avoir réussi un concours ou après examen d’un dossier de candidature ».
Objet
Le master doit constituer un bloc homogène d’un point de vue pédagogique. Aussi il convient de ramener la sélection à l’entrée du Master et de supprimer la rupture entre M1 et M2. Cela contribuera à encourager une continuité du cursus pour les deux années du Master.
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N° 171 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation est supprimé.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 172 rect. bis 20 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 613-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les formations d’enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire et capitalisable. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier la personnalisation des cursus dans une logique de formation tout au long de la vie. En effet, afin de décloisonner les voies de formation supérieure (BTS, DUT, Cours Préparatoires aux Grandes Ecoles, licence universitaire) et de faciliter les passerelles entre ces voies, les universités doivent organiser leurs enseignements en modules que les étudiants pourront capitaliser tout au long de leurs vie, sans dénaturer la spécificité et le niveau dexigence des différentes voies de formation.
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N° 173 rect. bis 20 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 613-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les universités peuvent également proposer des cursus différenciés. Une sélection peut être opérée selon les modalités fixées à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 612-3. »
Objet
Les universités doivent pouvoir disposer de la capacité de proposer en licence des cursus différenciés plus attractifs permettant le soutien des étudiants en difficulté, ainsi que le renforcement des formations destinées aux étudiants en difficulté et aux étudiants à hauts potentiels (double cursus en licence, réduction de durée parcours complémentaires de formations continue et dernière année en alternance).
Lobjectif poursuivi est de permettre la réussite de tous les étudiants et la recherche dune solution adaptée à leurs capacités dapprentissage. Elle ne doit pas aboutir à allonger la durée dobtention du diplôme. Elle pourrait toutefois grâce à la capitalisation des ECTS (Système européen de transfert et daccumulation de crédits), autoriser des délivrances de licence en deux années au lieu de trois.
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N° 174 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Les défis qui se posent à l’université et à la recherche française sont immenses : offrir une formation adaptée et qualifiante aux étudiants, soutenir l’innovation, retrouver l’attractivité et le rayonnement scientifique et intellectuel d’un grand pays comme le nôtre. C’est la raison pour laquelle dès 2007, la précédente majorité a voulu relever ces défis notamment avec le vote de la Loi Libertés et Responsabilités des Universités que les socialistes n’ont pas soutenue.
Cette loi fondatrice est de l’avis de tous une des réformes majeures du précédent quinquennat.
La volonté du Gouvernement de revenir en partie sur la loi LRU ne répond pas à une nécessité et même si ce projet de loi ne remet pas explicitement en cause l’autonomie des universités, grande avancée de la loi LRU, il porte en lui les germes d’un futur blocage de leur administration. La suppression des PRES qui sont remplacés par des communautés d’universités, sorte de « super-universités » uniquement territorialisées risque de briser la dynamique qui a été engagée depuis 5 ans dans les universités françaises.
La conclusion du Rapport d’information des Sénateurs Dominique GILLOT (Socialiste) et Ambroise DUPONT (UMP) indique bien qu’il « faut laisser le temps aux réformes d’ampleur de produire leurs effets dans la durée, surtout lorsqu’elles se voient opposer de fortes résistances culturelles en interne. […] Au contraire, les universités réclament un renforcement des moyens et une amélioration des mécanismes qui leur permettent d’exercer cette autonomie dans des conditions optimales ».
Ce n’est pas ce qui nous est proposé dans ce texte.
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N° 175 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
Il peut être créé dans chaque établissement un conseil académique. Les statuts de l’université prévoient la composition, le mode de désignation et les prérogatives de ce conseil.
Objet
La rédaction actuelle de l’article répond à une vision centralisatrice nuisible à la gouvernance des universités. Il convient de laisser davantage de souplesse au sein de chaque établissement.
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N° 176 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 24 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le même article L. 712-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’orientation stratégique émet des propositions sur les orientations stratégiques de l’université. »
Objet
Cet amendement vise à généraliser les conseils d’orientation stratégique.
Ces derniers, composés majoritairement de représentants des entreprises et de personnalités qualifiées au niveau international, ont déjà été mis en place au sein de plusieurs universités (Université Stendhal Grenoble 3, Université de Cergy, Université de Nice Sophia Antipolis, Strasbourg) et permettent d’apporter une expertise et un autre regard prospectif sur les thématiques porteuses d’avenir.
En effet, il est indispensable, pour nourrir la réflexion du conseil d’administration, qu’une instance dont la composition sera différente de celle du conseil d’administration et des autres instances décisionnelles, puisse mener des réflexions stratégiques et prospectives et ainsi proposer des grandes orientations à travers des analyses de benchmark et des études d’opportunité.
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N° 177 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
L’autonomie accordée aux universités s’appuie nécessairement sur une gouvernance rénovée. C’est la raison pour laquelle le législateur a fait en sorte de donner au Président un statut qui lui permette de mettre en œuvre véritablement un projet stratégique pour son université.
Les mécanismes et les équilibres de gouvernance ont été pensés de manière assez souple pour permettre leur adaptation en fonction des situations locales. Certaines universités ont choisi de se doter d’un sénat académique, d’autres non mais la plupart ont créé des instances de concertation que ce soit dans un cadre formalisé ou non. Comme l’ont constaté les membres du comité de suivi de la loi LRU, « l’envie d’associer la communauté universitaire à l’élaboration du projet stratégique a bien été là ».
En outre, le comité de suivi a également constaté qu’un grand nombre d’établissements ont fait preuve de créativité et de diplomatie auprès de leur communauté universitaire pour la mise en œuvre de l’autonomie.
Pourquoi, dès lors, venir toucher à l’équilibre qui a été trouvé et qui satisfait quasiment tout le monde ? Le risque est important, par la création obligatoire dans chaque université, au mépris des choix qui ont été faits dans chacune - et seulement 5 ans après l’adoption de la loi LRU - de briser la dynamique engagée et de venir paralyser à court terme nos universités en imposant une organisation bicéphale.
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N° 178 rect. 19 juin 2013 |
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Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli. Pour éviter tout blocage dans la gouvernance des universités, cet amendement permet au Président de l’université d’être membre élu du Conseil académique.
En effet, ce conseil ne doit pas devenir un Conseil d’administration bis, et le président de ce conseil, un président de l’université bis, sinon le risque est grand de paralyser certaines universités dans lesquelles le Président n’aura plus les moyens de mettre en œuvre le projet stratégique défini par le Conseil d’administration.
Il est donc nécessaire de permettre au Président d’université d’être également membre, voire président du conseil académique.
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N° 179 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil d’administration comprend de vingt-cinq à trente-cinq membres.
« Il est composé pour moitié de représentants des personnels et des étudiants relevant de l’établissement et pour moitié de personnalités extérieures à celui-ci.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« A. – Les représentants des personnels et des étudiants sont répartis de la manière suivante :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement.
« B. – Les personnalités extérieures à l’établissement sont réparties de la manière suivante :
« 1° Au moins quatre représentants du monde socio-économique ;
« 2° Deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional ;
« 3° Au moins trois professeurs des universités ou personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans un autre établissement français ou étranger ;
« 4° Au moins trois personnalités françaises ou étrangères renommées pour leurs travaux de recherche dans un domaine en lien avec les activités de l’établissement.
« À l’exception des représentants des collectivités territoriales, désignés par leurs collectivités respectives, les personnalités extérieures à l’établissement sont désignées par un sénat académique composé de l’ensemble des directeurs des composantes de l’établissement. Leur élection a lieu en même temps que l’élection des représentants des personnels au conseil d’administration. Les personnalités extérieures élues membres du conseil d’administration participent à l’élection du président. » ;
2° Le II est abrogé.
Objet
La loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a ouvert la gouvernance des universités vers l’extérieur et les partenaires de l’université en intégrant au conseil d’administration de l’établissement la présence, en plus des représentants des collectivités locales, d’au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise et d’au moins un autre acteur du monde économique et social.
Il convient désormais d’aller plus loin et d’ouvrir plus largement encore le conseil d’administration aux personnalités extérieures afin de favoriser les liens entre l’université et ses partenaires académiques et économiques.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit que le conseil d’administration des universités sera désormais composé pour moitié par des personnels extérieurs à l’établissement. Parmi ces personnalités extérieures, et outre la représentation des collectivités locales, quatre représenteront le monde économique et six seront des personnalités académiques reconnues pour leur expérience et la qualité de leurs travaux.
Afin de préserver la représentation respective des représentants élus de l’établissement, l’amendement propose d’augmenter la taille du conseil d’administration qui passe de 20 à 30 membres à 25 à 35 membres.
Enfin, l’amendement propose que désormais les personnalités extérieures, hormis les représentant des collectivités locales, participent à l’élection du président de l’université. A cet effet, ces personnalités ne seront plus nommées par le président de l’université mais élues par un sénat académique constitué de la réunion des directeurs des composantes de l’université.
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N° 180 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 26 |
I. - Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
, à l'exception des personnalités désignées au titre du 5° du présent II,
II. - Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
quatre
2° Remplacer les mots :
après un appel public à candidature par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°
par les mots :
sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés
III. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire désigné après appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°.
Objet
Les représentants du monde économique doivent avoir l’assurance de participer au processus de désignation du Président de l’université dès la première réunion du CA, le cas échéant. Ils pourront désormais contribuer aux décisions du conseil d’administration avec voix délibérative. C’est la raison pour laquelle, ils ne peuvent être désignés par des membres élus du conseil et doivent conserver toutes les prérogatives liées à la spécificité de leur mandat.
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N° 181 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX et M. SAVARY ARTICLE 26 |
Alinéa 10
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 1° Au moins deux représentants du monde économique et social, désignés par le président de la chambre de commerce et d’industrie du ressort géographique de l’établissement pour leurs liens particuliers avec l’établissement (notamment employeur d’un nombre significatif de diplômés de l’établissement ou ancien élève) ;
Objet
Il apparaît intéressant de privilégier la nomination d’entrepreneurs ayant des liens particuliers avec les établissements, gage de leur investissement dans leur rôle d’administrateur. De même, les collectivités constituant déjà une représentation des institutions, il semble légitime de faire participer les représentations consulaires du monde économique.
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N° 182 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Au moins un représentant d’une structure d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes issus de l’enseignement supérieur ;
Objet
L’expérience de telles structures ne peut être que bénéfique pour contribuer à l’insertion professionnelle de jeunes issus de l’enseignement supérieur.
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 26 |
I. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Au plus quatre personnalités du monde économique et social, désignées par la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'emploi, dont au moins :
II. - Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
, désigné par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°
Objet
Il convient que ce soit la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l’emploi (COPIRE), plus représentative de la réalité du monde des entreprises, qui désigne les représentants du monde économique et social.
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N° 184 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 712-4 du même code, il est inséré un article L. 712-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 712-4-... – Le conseil d’orientation stratégique est chargé de mener des réflexions stratégiques et prospectives sur l’avenir de l’université et le développement de l’ensemble de ses missions, y compris à l’international. À ce titre, à son initiative ou sur demande du président de l’université après accord du conseil d’administration, il propose des orientations, prépare les choix stratégiques de l’université et rend un avis sur les projets de coopération ou de regroupements prévus à la section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII.
« Il est composé de douze membres dont huit personnalités extérieures au conseil d’administration choisies par le président, représentant des entreprises et des scientifiques ayant une expérience au niveau international.
« Le conseil est présidé par un chef d’entreprise. »
Objet
Cet amendement vise à institutionnaliser le conseil d’orientation stratégique.
Ces derniers, composés majoritairement de représentants des entreprises et de personnalités qualifiées au niveau international, ont déjà été mis en place au sein de plusieurs universités (Université Stendhal Grenoble 3, Université de Cergy, Université de Nice Sophia Antipolis, Strasbourg) et permettent d’apporter une expertise et un autre regard prospectif sur les thématiques porteuses d’avenir.
En effet, il est indispensable, pour nourrir la réflexion du conseil d’administration, qu’une instance dont la composition sera différente de celle du conseil d’administration et des autres instances décisionnelles, puisse mener des réflexions stratégiques et prospectives et ainsi proposer des grandes orientations à travers des analyses de benchmark et des études d’opportunité.
Les universités ne peuvent répondre seules aux enjeux de la compétition mondialisée des savoirs. C’est la raison pour laquelle, par exemple, le monde économique, les entreprises dans les territoires se sont fortement mobilisées pour soutenir les projets et stratégies d’innovation en formation et en recherche, portés par les établissements lors des investissements d’avenir. Il semble donc primordial d’accompagner ces équipes et d’apporter une expertise et un autre regard prospectif, sur les thématiques porteuses d’avenir.
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Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence. Pour éviter tout blocage dans la gouvernance des universités, cet amendement permet au Président de l’université d’être membre élu du Conseil académique.
En effet, ce conseil ne doit pas devenir un Conseil d’administration bis, et le président de ce conseil, un président de l’université bis, sinon le risque est grand de paralyser certaines universités dans lesquelles le Président n’aura plus les moyens de mettre en œuvre le projet stratégique défini par le Conseil d’administration.
Il est donc nécessaire de permettre au Président d’université d’être également membre, voire président du conseil académique.
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Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence. Pour éviter tout blocage dans la gouvernance des universités, cet amendement permet au Président de l’université d’être membre élu du Conseil académique.
En effet, ce conseil ne doit pas devenir un Conseil d’administration bis, et le président de ce conseil, un président de l’université bis, sinon le risque est grand de paralyser certaines universités dans lesquelles le Président n’aura plus les moyens de mettre en œuvre le projet stratégique défini par le Conseil d’administration.
Il est donc nécessaire de permettre au Président d’université d’être également membre, voire président du conseil académique
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités ministérielles, le ou les établissements concernés peuvent mettre en œuvre, pour une durée maximum de cinq ans, une gouvernance permettant la réalisation d’expérimentations portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle. »
Objet
Cet amendement propose, sous couvert d’une autorisation préalable, la mise en place d’une gouvernance temporaire des établissements dans le but de diversifier leurs enseignements. Les universités doivent pouvoir disposer d’un droit à l’expérimentation en matière d’organisation de leurs composantes internes, mais aussi pour se fédérer dans un ensemble unique. En effet, les expériences récentes de fusion d’universités ont démontré la capacité des équipes à se coordonner pour s’organiser en fonction de l’optimisation de leur potentiel. Une simplification des structures mettant en œuvre les activités de formation et de recherche peut être rendue nécessaire selon les situations.
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Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un nombre de cas limité et sous réserve des dispositions prévues au présent article, il est créé de grands établissements de formation et de recherche nationaux traitant de priorités nationales. Ces grands établissements nationaux peuvent associer à leur activité d’autres établissements concourant au renforcement de la mission nationale qui leur est confiée. Ces associations se font en conformité avec les dispositions prévues par le présent code.
« Ces grands établissements nationaux ont vocation à s’associer par convention de partenariat aux communautés d’universités et d’établissements sur les sites sur lesquels ils sont implantés.
Objet
Il existe aujourd’hui en France des établissements publics d’Enseignement supérieur et de Recherche, placés sous la tutelle de différents ministères et qui ont une dimension nationale. Ils partagent cette spécificité avec les organismes de recherche. Ces établissements s’appuient sur différentes implantations réparties sur l’ensemble du territoire français. Ces ancrages locaux leur permettent de contribuer pleinement à la dynamique du bassin dans lequel ils sont implantés. Mais le pilotage national assuré par leur structure centrale leur permet de s’inscrire dans un cadre de cohérence capable de porter de grandes orientations nationales et d’assurer la communication et la concertation entre différents territoires pour les inciter à travailler ensemble. Pour certains thèmes-clés tels que la formation, la recherche et l’innovation ces établissements doivent permettre de porter des ambitions nationales de développement.
Les dispositions actuellement prévues par le projet de loi ne permettent pas à ces établissements de jouer le rôle de dynamisation des sites dans lesquels ils sont implantés. Leur nature nationale ne leur permet pas d’intégrer l’ensemble des futures communautés d’universités et d’établissements et leur rattachement à une seule communauté est antinomique avec leur nature même. C’est pourquoi, le projet de loi doit prévoir la possibilité d’un statut de membre associé aux communautés. Le caractère de membre associé doit également être utile pour les organismes de recherche eux-mêmes de dimension nationale et implantés sur l’ensemble du territoire.
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N° 189 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article supprime les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) pour les remplacer par des Communautés d’universités et d’établissements. De manière plus concrète, on va passer d’une logique de souplesse dans la coopération entre établissements qui permet une liberté d’initiative des acteurs, la collégialité, et la diversité, modèle qui est d’ailleurs plébiscité partout dans le monde parce que compatible avec l’autonomie des universités, vers une logique purement territoriale et planificatrice en créant des « super » universités régionalisées sous tutelle de l’État. Ce modèle est incompatible avec la recherche de l’excellence de pôles capables de concurrencer les plus prestigieuses universités du monde.
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N° 190 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS |
Après l'article 43 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 952-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 952-5-... – Tout enseignement fait l’objet d’une évaluation par les étudiants qui le suivent. À l’issue de chaque formation, un questionnaire destiné à apprécier la qualité de la prestation dispensée est remis à chaque étudiant qui y répond de manière anonyme. Les réponses à ce questionnaire sont transmises à la direction de l’établissement et à l’enseignant concerné. Il est tenu compte de ces évaluations dans la carrière des enseignants-chercheurs. »
Objet
Cet amendement vise à généraliser le principe de l’évaluation des enseignants et de leurs enseignements par les étudiants, pratique déjà mise en œuvre avec succès dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur français et étrangers.
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N° 191 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
L’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur est supprimée et remplacée par un « Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ».
Il est pour le moins étrange de supprimer une Autorité administrative indépendante pour la remplacer par une autre dont l’objet affiché semble équivalent. Une telle procédure est inutilement couteuse. En effet, il suffirait d’affiner, si nécessaire, les missions de l’AERES à la lumière de l’expérience acquise par cette agence après 6 années d’existence. Supprimer purement et simplement cette AAI revient à supprimer le dispositif national d’évaluation qu’elle a mis en place ces dernières années, le capital accumulé en termes de reconnaissance européenne (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) et mondiale, le référencement web du nom, etc. La reconstruction d’une nouvelle agence va coûter très cher, ce que l’étude d’impact ne prend pas du tout en compte.
Plus précisément, le Haut conseil qui va la remplacer aura pour mission de valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances, même s’il pourra quand même, si besoin est, effectuer directement les évaluations.
Alors que la garantie d’une évaluation indépendante et impartiale est au cœur de l’amélioration de la recherche publique et de l’enseignement supérieur, le signal envoyé est très négatif. Il conviendrait donc plutôt de réaffirmer la préservation de l’indépendance de l’évaluation.
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N° 192 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec la suppression du précédent article.
L’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur est supprimée et remplacée par un « Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ».
Il est pour le moins étrange de supprimer une Autorité administrative indépendante pour la remplacer par une autre dont l’objet affiché semble équivalent. Une telle procédure est inutilement couteuse. En effet, il suffirait d’affiner, si nécessaire, les missions de l’AERES à la lumière de l’expérience acquise par cette agence après 6 années d’existence. Supprimer purement et simplement cette AAI revient à supprimer le dispositif national d’évaluation qu’elle a mis en place ces dernières années, le capital accumulé en termes de reconnaissance européenne (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) et mondiale, le référencement web du nom, etc. La reconstruction d’une nouvelle agence va coûter très cher, ce que l’étude d’impact ne prend pas du tout en compte.
Plus précisément, le Haut conseil qui va la remplacer aura pour mission de valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances, même s’il pourra quand même, si besoin est, effectuer directement les évaluations.
Alors que la garantie d’une évaluation indépendante et impartiale est au cœur de l’amélioration de la recherche publique et de l’enseignement supérieur, le signal envoyé est très négatif. Il conviendrait donc plutôt de réaffirmer la préservation de l’indépendance de l’évaluation.
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N° 193 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec la suppression du précédent article.
L’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur est supprimée et remplacée par un « Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ».
Il est pour le moins étrange de supprimer une Autorité administrative indépendante pour la remplacer par une autre dont l’objet affiché semble équivalent. Une telle procédure est inutilement couteuse. En effet, il suffirait d’affiner, si nécessaire, les missions de l’AERES à la lumière de l’expérience acquise par cette agence après 6 années d’existence. Supprimer purement et simplement cette AAI revient à supprimer le dispositif national d’évaluation qu’elle a mis en place ces dernières années, le capital accumulé en termes de reconnaissance européenne (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) et mondiale, le référencement web du nom, etc. La reconstruction d’une nouvelle agence va coûter très cher, ce que l’étude d’impact ne prend pas du tout en compte.
Plus précisément, le Haut conseil qui va la remplacer aura pour mission de valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances, même s’il pourra quand même, si besoin est, effectuer directement les évaluations.
Alors que la garantie d’une évaluation indépendante et impartiale est au cœur de l’amélioration de la recherche publique et de l’enseignement supérieur, le signal envoyé est très négatif. Il conviendrait donc plutôt de réaffirmer la préservation de l’indépendance de l’évaluation.
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N° 194 rect. 19 juin 2013 |
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Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec la suppression les amendements de maintien de l'AERES.
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N° 195 rect. 19 juin 2013 |
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Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec la suppression les amendements de maintien de l'AERES.
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N° 196 rect. 19 juin 2013 |
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur en assure la coordination. Il est associé à la tutelle, à la définition du projet pédagogique et aux accréditations et habilitations des établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas de son département. Les modalités de cette association, qui tiennent compte des spécificités des établissements concernés, sont précisées par décret en Conseil d’État.
Objet
La notion de cotutelle telle que définie dans l’article 3 ne paraît pas satisfaisante pour plusieurs raisons :
- La cotutelle implique des procédures très lourdes (co-signature, par les deux ministres de tutelle, de tous les actes administratifs de niveau ministériel ou réglementaire) ;
- La cotutelle ne peut s’appliquer de la même façon dans tous les établissements. Ainsi les écoles d’art sont aujourd’hui regroupées sous forme d’EPCC (établissement public de coopération culturelle) : imposer un membre du conseil d’administration et une cotutelle pure et simple serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
- la participation d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur au conseil d’administration de chaque établissement représenterait une contrainte beaucoup trop lourde. Sur environ 200 établissements actuellement concernés par cette participation à leur conseil d’administration, 20 se retrouvent « orphelins», tant la présence requise par cette obligation de participation est importante au regard de la disponibilité réelle des agents du ministère. La cotutelle ajouterait 117 établissements dont il faudrait intégrer le conseil d’administration, ce qui paraît matériellement illusoire.
Si l’esprit de la cotutelle paraît tout à fait satisfaisant, en revanche la rédaction actuelle s’appuie sur une disposition en vigueur du code rural et de la pêche maritime (article L. 812-1), qui s’applique déjà pour les établissements d’enseignement supérieur agricoles publics.
La définition des modalités en décret doit permettre de tenir compte des spécificités de chaque domaine de l’enseignement supérieur. Ainsi l’association à la tutelle des écoles d’architecture, très bien intégrées dans le système LMD, ne sera pas la même que pour les écoles d’art sous forme d’EPCC.
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N° 197 rect. bis 20 juin 2013 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
par les mots :
La délégation mentionnée à l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Objet
LOPECST ne peut être juge et partie en étant à la fois être responsable du rapport biennal présentant la stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en oeuvre, puis évaluer ensuite sa mise en uvre. Cest donc au gouvernement de présenter le rapport.
En outre, les règles de légistique imposent de faire référence à loffice parlementaire en citant larticle de lordonnance de 1958 le créant et non son intitulé.
Enfin un amendement introduira par ailleurs une disposition relative à lefficacité des aides publiques à la recherche privée. Sa mention ici doit par conséquent être supprimée.
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N° 198 rect. 19 juin 2013 |
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
sont consultés, à leur demande, sur
par les mots :
participent à
Objet
Il s’agit, grâce à cet amendement, de favoriser la coproduction des schémas régionaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) avec les autres niveaux de collectivités territoriales et d’en assurer, ainsi, la portée prescriptive.
Cela permettra en outre d’assurer la cohérence entre la stratégie ensemblière définie par les régions et les stratégies et actions opérationnelles mises en œuvre localement par les communes et EPCI, avec parfois l’appui du pôle métropolitain, en soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation.
Les collectivités locales sont en effet les premiers opérateurs des stratégies d’aménagement d’urbain mettant en adéquation des politiques publiques structurantes, urbanisme, logement-habitat, déplacement, avec les objectifs de développement universitaire. Elles interviennent également, à leur échelle, à l’interface du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche et du monde économique. Elles apparaissent comme un partenaire structurant du monde universitaire et de la recherche.
Il semble ainsi indispensable d’associer les collectivités locales, particulièrement les agglomérations à l’élaboration des SRESRI, reconnaissant ainsi que les services et équipements métropolitains peuvent apporter au positionnement stratégique des universités (transfert de technologies, insertion des campus dans la ville, etc.).
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N° 199 rect. 19 juin 2013 |
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Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
peuvent instituer
par le mot :
instituent
Objet
Cet amendement (de coordination par rapport à un ajout de l’Assemblée nationale) vise à reconnaître, dans la loi, la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur d’instituer en leur sein un conseil de perfectionnement des formations dans lesquels sont appelés à être représentés les milieux professionnels. Cette coordination est rendue nécessaire par l’introduction par l’Assemblée nationale de la référence aux conseils de perfectionnement des formations au sein de l’article L. 611-2 du code de l’éducation, relatif à la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et les milieux professionnels dans l’organisation et la définition des enseignements supérieurs.
Aujourd’hui, les conseils de perfectionnement ne sont reconnus par la loi qu’auprès des centres de formation d’apprentis et par le règlement au sein d’établissements scolaires particuliers (lycées professionnels maritimes, établissements scolaires expérimentaux…). Aucune disposition législative ne prévoit leur mise en place au sein des universités.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 200 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 18 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa introduit en commission impose à tout élève inscrit dans une formation d'enseignement supérieur dispensée au sein d'un lycée de s'inscrire également à l'université.
Le rapporteur a présenté cette disposition en commission comme étant "une solution plus lisible et plus efficace que celle de l'Assemblée nationale", qui mettait fin à la gratuité dans les classes préparatoires.
Il n'en demeure pas moins qu'une telle obligation serait contraire à la liberté individuelle des élèves, les contraignant au paiement de droits d'inscription.
Cette disposition serait particulièrement dommageable à la diversité des publics inscrits, et notamment aux élèves inscrits en BTS.
Le présent amendement vise donc à sa suppression.
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N° 201 17 juin 2013 |
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N° 202 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. COUDERC, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 26 |
Alinéa 11
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Le projet de loi, tout en reconnaissant le rôle de chef de file aux Régions en matière d’enseignement supérieur, doit accorder une place particulière aux collectivités territorialement concernées par les établissements d’enseignement supérieur. Fixer à trois le nombre minimum de représentants des collectivités ou de leurs groupements permet d’assurer la représentation des collectivités ou groupements qui apportent une contribution notamment financière en matière d’enseignement supérieur. La présence des collectivités au sein des conseils d’administration est nécessaire pour assurer le lien entre les établissements et le territoire dans lequel ils évoluent.
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N° 203 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. COUDERC, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 38 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces contrats pluriannuels associent la région et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l’article L. 214-2 et favorisent la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur et l’insertion des étudiants.
Objet
Le projet de loi doit reconnaître le rôle des régions et des autres collectivités territoriales en matière d’enseignement supérieur. Il convient ainsi de rendre obligatoire l’association des collectivités territorialement concernées par les établissements d’enseignement supérieur aux contrats pluriannuels. Ces contrats doivent, par ailleurs, contenir des dispositions qui tendent à favoriser l’ouverture sociale de l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle des étudiants.
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N° 204 17 juin 2013 |
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N° 205 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. COUDERC, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 38 |
Alinéa 23, première phrase
Remplacer le mot :
absolue
par le mot :
qualifiée
Objet
La majorité qualifiée est de nature à garantir une meilleure représentation des établissements d’enseignement supérieur dans le cadre des coopérations et regroupement d’établissements prévus par le projet de loi, de façon à ce que chacun de ces établissements puisse prendre pleinement part aux décisions.
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N° 206 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. COUDERC, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 38 |
Alinéa 32, première phrase
Remplacer le mot :
simple
par le mot :
qualifiée
Objet
La majorité qualifiée est de nature à garantir une meilleure représentation des établissements d’enseignement supérieur dans le cadre des coopérations et regroupements d’établissements prévus par le projet de loi, de manière à ce que chacun de ces établissements puisse prendre pleinement part aux décisions.
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N° 207 rect. bis 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 60
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet partagé prévu à l’article L. 718-4 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un accord unanime par les établissements parties à cette association. Les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 718-4, le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements associés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers du nombre total des suffrages exprimés par l'ensemble des conseils d'administration des établissements membres de l'association.
Objet
Cet amendement vise à consacrer le caractère confédéral des relations établies entre des établissements publics ou privés et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre d?une association :
- il est précisé que la définition du projet partagé porté par cette association doit faire l?objet d?un accord unanime des établissements qui sont parties à cette association ;
- il prévoit que le volet commun du contrat pluriannuel unique conclu entre le ministère de l?enseignement supérieur et les établissements associés doit être adopté à la majorité qualifiée des deux tiers du total des suffrages exprimés par les conseils d?administration des établissements membres de l?association confédérale.
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N° 208 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. COUDERC, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 42 A |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 42 A (nouveau) modifie l'article L.731-1 du code de l'Education qui garantit la liberté de l'enseignement supérieur en prévoyant, pour les établissements privés, la réalisation d’un simple régime de déclaration (avec toutefois quelques rares obligations à respecter pour les filières liées aux matières suivantes : le droit, la médecine et la pharmacie).
L’article 42 A (nouveau) transforme radicalement l'esprit du code de l’Education en imposant désormais des autorisations préalables multiples devant être jointes à leur déclaration par les établissements supérieurs privés. Entre autres, il leur faudra obtenir les autorisations des Ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur et la réalisation d’accords avec des hôpitaux et même avec une université publique, dans le cas d’enseignements de médecine, de pharmacie, dentaire ou de maïeutique.
Au final, désormais, suivant cet article, pour avoir le droit d'exister, l'enseignement privé de santé devra obtenir l'accord de son "concurrent" public. Cette rédaction heurte exagérément le principe fondamental reconnu par les lois de la République : celui de la liberté de l'enseignement supérieur.
Le présent amendement tend donc à conserver les droits dont disposent actuellement les établissements supérieurs privés, et plus généralement l’égalité entre le public et le privé tel que prévu par le code de l’Education, en supprimant cet article.
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N° 209 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. COUDERC, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 42 prévoit d’empêcher les étudiants ayant suivi des ECTS dans un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'Etat de bénéficier d'une équivalence ou d'une validation des acquis de la formation.
Les années d’études et les diplômes délivrés par ces établissements ne seront pas non plus reconnus par l’Etat.
Cet article imposera donc aux étudiants de ses écoles d’aller dans un autre pays européen pour avoir une chance d’évoluer dans leur parcours, ce qui parait totalement discriminatoire.
En effet, les dispositions européennes n'exigent pas que les crédits européens soient accordés par les seuls établissements publics.
L’article 42 porte clairement attente au principe d'égalité entre l’enseignement supérieur privé et public et au principe de libre choix, pour les étudiants, de leurs études supérieures (du fait qu’elles ne seront pas reconnues par l’Etat Français).
De plus, cet article remet en cause tous les récents efforts de rapprochement. Les dernières années écoulées ont permis de nouer de nombreux liens entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche. De multiples projets de coopération et des rapprochements fructueux ont été mis en oeuvre grâce à un investissement exceptionnel de la part des partenaires universitaires. L'article 42 aura un effet dissuasif sur les établissements non publics qui hésiteront à travailler sur des projets collaboratifs au sein des CUE. Cela représente environ un tiers des grandes écoles délivrant au moins un diplôme conférant le grade de master.
Le présent amendement tend donc à conserver les droits dont dispose actuellement l’enseignement supérieur privé en France, et plus généralement l’égalité entre le public et le privé tel que prévu par le code de l’Education, en supprimant cet article.
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N° 210 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 43 BIS |
Alinéa 6, première phrase
1° Supprimer le mot :
administratifs
2° Remplacer les mots :
du ministère chargé de la recherche
par les mots :
des ministères chargés de la recherche et de l’enseignement supérieur
Objet
L’alinéa 6 de l’article 43 bis, adopté en séance à l’Assemblée nationale, vise à faciliter les coopérations et la circulation des compétences scientifiques entre organismes de recherche et services publics, en prévoyant que des mises à disposition de personnels d’établissements relevant du code du travail puissent être effectuées auprès de l’administration ou d’établissements publics administratifs.
Si cet objectif est très clair, néanmoins la rédaction de l’aliéna 6 pourrait laisser penser que de telles mises à disposition ne sont pas possibles depuis des organismes privés vers des EPIC (tels que le CNES, le CEA). Il est donc préférable de viser tous les établissements publics afin que la loi ne soit pas interprétée de façon trop restrictive.
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N° 211 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES A |
Après l’article 47 quinquies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions qu’ils ont conclues dans le cadre de leur mission de coopération internationale, les établissements publics d’enseignement supérieur fixent les conditions de rémunération de l’offre de formation proposée aux étudiants étrangers non ressortissants d’un État partie à l’Espace économique européen.
La tarification qui en découle, déterminée par le conseil d’administration de l’établissement ou de l’instance qui en tient lieu, prend en compte les coûts relatifs :
1° Aux aménagements spécifiques d’enseignement ;
2° Aux prestations spécifiques d’accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
3° Au suivi pédagogique des stages ;
4° Aux prestations d’ingénierie de formation ;
5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.
Dans les conditions fixées par le conseil d’administration ou l’instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l’établissement peut exonérer les étudiants étrangers eu égard à leur situation personnelle.
Objet
Cet amendement consacre, au niveau législatif, la possibilité pour les établissements publics d’enseignement supérieur de déterminer eux-mêmes les frais d’inscription applicables aux étudiants étrangers non ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen. Le faible montant des frais d’inscription à l’université en France ne constitue pas nécessairement un atout dans la compétition internationale pour l’attractivité universitaire. En nombre d’étudiants étrangers accueillis, la France est devancée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie qui pratiquent une tarification au prix fort des études pour les étudiants étrangers.
Le décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d’enseignement supérieur permet déjà aux établissements publics d’enseignement supérieur de facturer librement un certain nombre de services de formations et de prestations de service spécifiquement adaptés à un public étranger accueilli dans le cadre de conventions de coopération internationale. Cet amendement permet de clarifier la réglementation applicable en la matière, en autorisant les établissements à définir eux-mêmes le montant des droits d’inscription pour les étudiants étrangers non communautaires, afin de pouvoir renforcer la qualité de l’offre de formation proposée à ces étudiants et d’être plus compétitifs sur la scène internationale dans ce domaine.
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N° 212 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES A |
Après l’article 47 quinquies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-... ainsi rédigé :
« Art. L. 711-... – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
« Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
« À son expiration, l’accord fait l’objet d’une évaluation communiquée au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement réduit de trois à un mois le délai d'autorisation tacite par les ministères des projets d'accord de coopération internationale entre les universités et les institutions étrangères (cf. article D. 123-19 du code de l'éducation).
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N° 213 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 49 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il n’est procédé qu’à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d’évaluation mises en œuvre par cette instance. En l’absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l’absence de validation des procédures d’évaluation, le Haut Conseil évalue l’unité de recherche ;
Objet
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’évaluation des unités de recherche relevant de plusieurs tutelles. L’article 49, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, fait de l’évaluation directe par le Haut Conseil l’exception : il faut soit qu’elle ait été demandée conjointement par les établissements de tutelle, soit que les procédures d’évaluation par une autre instance n’aient pas été validées, soit que les établissements de tutelle ne se soient pas mis d’accord sur l’instance d’évaluation autre que l’agence. Cette rédaction peut conduire à des situations de blocage : plus de la moitié des unités de recherche sont mixtes, et il y a fort à craindre que les établissements de tutelle ne s’entendront pas sur l’instance d’évaluation à solliciter. Par conséquent, il convient de conditionner le recours à une instance d’évaluation autre que le Haut Conseil à une demande conjointe des établissements, et de prévoir clairement qu’en l’absence d’une telle demande conjointe ou de validation des procédures d’évaluation de l’autre instance, le principe est celui d’une évaluation par le Haut Conseil.
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N° 214 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 50 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il comprend des représentants de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation, des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code et des instances chargées de l’évaluation interne au sein des établissements d’enseignement supérieur.
Objet
Cet amendement vise à pérenniser la pratique mise en place par l’AERES qui s’est efforcée d’associer, dans le cadre de son groupe de travail « Mikado », des représentants du CNU, des instances d’évaluation des organismes de recherche et des instances d’évaluation interne des universités.
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N° 215 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 55 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
s’engagent à
par le mot :
prévoient
Objet
Précision pour lever une ambiguïté sur la portée des obligations pesant sur l’entreprise exploitant l’invention. La formulation du texte laisse ouverte la possibilité d’un engagement contractuel strict de l’entreprise à une exploitation sur le territoire européen.
Les organismes de recherche publics, aussi bien l’Inserm et l’Inria que le CNRS craignent que ces dispositions très contraignantes ne viennent entraver la valorisation de la recherche publique, en écartant de la contractualisation des entreprises étrangère ou françaises très implantées à l’étranger et dont les marchés et les chaînes de production sont disséminés dans le monde entier.
L’amendement ramène les exigences à un niveau plus réaliste et plus efficace en demandant que l’entreprise envisage et prospecte les possibilités d’exploitation dans l’Union européenne, sans demander des engagements contractuels formalisés a priori. Il semble, par ailleurs, plus conforme à la liberté du commerce et de l’industrie et aux usages du droit international ne reprenant pas la territorialisation stricte de la rédaction actuelle.
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N° 216 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 55 |
Alinéa 4
Après les mots :
exploitation de l’invention
insérer les mots :
au moins en partie
Objet
Précision afin de ne pas imposer une exploitation exclusive de l’invention sur le territoire de l’Union européenne. Il s’agit à nouveau d’imposer à l’entreprise exploitant l’invention des contraintes réalistes, sous peine de freiner la valorisation de la recherche publique.
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N° 217 17 juin 2013 |
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Après l'article 55 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;
2° Le mot : « vingt-quatre » est remplacé le mot : « soixante » ;
3° Après le mot : « recrutement » sont insérés les mots : « dans une entreprise occupant moins de 250 personnes ou pendant les trente-six mois suivant leur premier recrutement dans une entreprise occupant plus de 250 personnes » ;
4° Le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « affecté aux activités de recherche ».
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement met en œuvre la proposition n° 57 du rapport final de M. Vincent Berger à l’issue des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche et la proposition du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut sur la traduction législative de ces Assises concernant la réforme du crédit d’impôt recherche. Il tend ainsi à favoriser l’embauche de jeunes docteurs par les entreprises :
- en portant la dépense de personnel liée à cette embauche ouvrant droit au CIR du double au triple du montant de la rémunération de ces docteurs ;
- en allongeant le délai d’éligibilité au CIR au titre des dépenses liées à l’embauche d’un jeune docteur, initialement de deux ans, à cinq ans lorsque le docteur est recruté par une PME et à trois ans lorsqu’il est recruté dans une entreprise de plus de 250 salariés.
Cet amendement tient également compte des analyses du rapport de M. Michel Berson, de 2012, sur la prévention des effets d’aubaine dans l’attribution du CIR, en remplaçant la condition de stabilité des effectifs globaux de l’entreprise (qui entend limiter les risques de substitution du personnel de recherche par les jeunes docteurs mais qui, dans les faits, exclut de la mesure les entreprises contraintes à réduire les effectifs globaux en raison de difficultés économiques) par une condition de stabilité des personnels affectés aux activités de recherche, plus pertinente dans le cadre de l’éligibilité au CIR.
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N° 218 rect. 19 juin 2013 |
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Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Il préside également le conseil académique. » ;
Objet
Le projet de loi actuel prévoit une gouvernance des universités fondée sur deux conseils, le conseil d’administration et le conseil académique, chacun mené par un président. Le bicéphalisme ainsi créé est par essence porteur de discordes et de difficultés à venir dans la gouvernance des établissements. L’histoire regorge d’exemples d’ingouvernabilité et de conflits créés par des systèmes bicéphales. L’organisation de ces dernières années était porteuse d’équilibre. Une présidence unique est une garantie de gouvernabilité, d’autant plus efficace qu’elle oblige à déléguer sa signature, et que son pouvoir est contrebalancé par des chambres de collégialité représentatives et puissantes.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 219 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception des regroupements d’établissements définis à l’article L. 718-6
Objet
Le vivier des personnes susceptibles d’être désignées président de CUE est restreint. De plus, certains présidents d’université sont actuellement également président de leur PRES. La disposition actuelle vise à empêcher qu’une personne soit président de plusieurs universités et écoles de même niveau. Il n’est pas question ici de remettre ce principe en cause. Il serait pourtant dommageable d’interdire à un président d’université d’être également président de communauté d’universités et établissements.
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N° 220 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT et MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE) |
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N° 221 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie prévu aux articles L. 6123-1 et L. 6123-2 du code du travail et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire prévu à l’article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative.
Objet
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a pour objectif d’assurer la représentation, d'une part, des EPSCP et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux. L’article 13 précise qu’il doit être consulté à propos de la stratégie nationale d’enseignement supérieur et de la stratégie nationale de recherche. Il convient donc de rapprocher le CNESER des autres conseils nationaux définis dans le code de l’éducation intervenant sur une partie de la stratégie d’enseignement supérieur. Il s’agit du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.
Contrairement à ce qui a été indiqué par le Gouvernement lors de la séance publique à l’Assemblée nationale, cet amendement ne recouvre pas une disposition déjà satisfaite. La composition du CNESER est fixée par les articles D. 232-2 et suivants du code de l’éducation. Il comprend 68 membres, dont 45 représentants des responsables, des personnels et des étudiants et 23 personnalités « représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux ».Les modalités de choix de ces personnalités -qui sont nommées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur- sont précisées à l’article D. 232-5.Si certains individus élus ou nommés peuvent être communs à ces différents conseils, du fait de leur implication personnelle, l’article L232-1 définissant la composition du CNESER n’y prévoit aucune représentation institutionnelle de ces conseils, et n’assure donc pas la pérennité de cette représentation, ni la légitimité de la parole exprimée.
Cet amendement vise donc à assurer l’interaction et la coordination entre ces conseils, la prise en compte des problématiques de la formation tout au long de la vie, enjeu stratégique pour l’enseignement supérieur français, et des spécificités agricoles par le CNESER.
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N° 222 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 27 |
Alinéa 5
1° Première phrase
Supprimer les mots :
président du conseil académique ainsi que de son
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique,
Objet
Cet amendement est en cohérence avec l’amendement à l’article 25 précisant que le président du conseil d’administration de l’université est de droit le président du conseil académique. Si la loi prévoit cette disposition, il convient alors de supprimer la nécessité que les statuts de l’université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique.
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N° 223 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 37 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l’université restant à courir
par les mots :
pour toute autre cause que l’échéance du mandat du conseil, intervient pour la durée restant à courir du mandat des autres collèges du conseil d’administration
Objet
Tel que rédigé actuellement, cet alinéa pose un problème de cohérence avec le reste du projet de loi. En effet, la durée du mandat du président de l’université est définie par référence à celle du mandat des membres élus du conseil d’administration. Caler la durée du mandat de tout ou partie des membres élus du conseil d’administration sur celle du mandat du président n’établit donc pas de référence stable par rapport à laquelle définir les mandats.
Cet amendement vise donc à garantir que la durée du mandat des membres élus au conseil d’administration sert de référence pour le rythme du renouvellement de l’ensemble de la gouvernance de l’université. La durée dumandat lors d’un renouvellement d’un ou plusieurs collèges de représentants des personnels du conseil d’administration doit donc être déterminée par rapport à la durée du mandat des autres collèges de ce conseil.
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N° 224 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 38 |
Alinéa 34, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À ce titre, il préside le conseil d’administration.
Objet
Cet amendement est rédigé en cohérence avec l’article L. 712-2 du code de l’éducation qui prévoit que : « Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
1° Il préside le conseil d'administration, (….) ».
Il semble également souhaitable de préciser que, dans les communautés d’universités et établissements, c’est le président qui préside le conseil d’administration.
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N° 225 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 38 |
Alinéa 34, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La précision dans la gouvernance des communautés d’universités et établissements de l’élection d’un vice-président chargé du numérique contraint les établissements et réduit leur autonomie. Par principe, l’ensemble des vice-présidents potentiels sont à définir dans le cadre des statuts de l’établissement, suite à la concertation entre les acteurs impliqués.
Au-delà de cette question de principe, cette précision actuelle de l’existence d’un vice-président chargé des questions numériques pose un problème de cohérence juridique, puisque ce serait le seul vice-président d’un EPSCP qui serait défini dans la loi. Ce statut extraordinaire n’est pas justifié. Un renvoi aux statuts est préférable.
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N° 226 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 44 |
I. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
ou, pour les établissements qui n’en disposent pas,
II. - Après l'alinéa 11
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
... ° Le même troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au ministre compétent » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration » ;
b) Les mots : « , sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2 » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées :
« . En cas d’accord avec la proposition du conseil académique, le conseil d’administration la transmet au ministre compétent sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. En cas de désaccord, il demande au conseil académique de délibérer à nouveau. S’il est à nouveau en désaccord, il ne transmet aucune proposition au ministre. » ;
... ° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements qui ne disposent pas de conseil académique, le conseil d’administration transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence sous la réserve mentionnée à l’alinéa précédent. » ;
Objet
Le conseil d’administration est en charge de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement. Il porte également la responsabilité financière de l’établissement et doit donc assurer la soutenabilité financière des décisions prises par l’établissement. La masse salariale étant le principal poste budgétaire des établissements, il est primordial que le conseil d’administration des universités reste décisionnaire final sur les décisions relevant des ressources humaines. L’examen de ces questions en amont de la décision du conseil d’administration relève toutefois des prérogatives du conseil académique, qui a toute légitimité pour le travail de réflexion, délibération et de proposition sur ces sujets. Le conseil d’administration en formation restreinte a donc besoin d’avoir « compétence liée » en matière de recrutement, affectation et carrière des enseignants-chercheurs et autres personnels aux propositions du conseil académique.
Cette proposition d’amendement vise ainsi à préciser le rôle du conseil d’administration comme décisionnaire sur les propositions du conseil académique. Cette proposition est toutefois forte. En effet, le Conseil d’Etat, sur la base des avis du Conseil constitutionnel, borne nettement le pouvoir du conseil d’administration aux seules contraintes financières et adéquation avec la stratégie de l’établissement, lui réfutant toute compétence pour décider sur l’opportunité scientifique pour l’attribuer au seul conseil académique en formation restreinte. Le conseil d’administration ne pourra donc que valider ou renvoyer pour délibération les propositions avancées par le conseil académique.
Pour ce faire, et éviter une diarchie basée sur la concurrence, malgré deux conseils à la composition très proche, seules deux options sont envisageables :
- laisser toute compétence en matière de recrutement au conseil académique, avec droit de véto non plus au seul président mais au conseil d’administration en formation restreinte. Toutefois la décision du conseil d’Etat ne permettrait pas de traiter de manière identique les questions liées au recrutement et celles liées à la promotion des personnels enseignants-chercheurs. Il faudrait donc prévoir pour les promotions un deuxième processus basé sur proposition du conseil académique et compétence liée du conseil d’administration
- circonscrire la compétence du conseil académique à la proposition pour l’ensemble des questions relatives au recrutement, à l’affectation et carrière des enseignants-chercheurs, en en laissant la décision finale au conseil d’administration, sans toutefois qu’il puisse s’exprimer sur d’autres motifs que la pertinence stratégique et financière, et en laissant l’opportunité scientifique et pédagogique au conseil académique.
L’amendement présenté ici correspond à une partie de la seconde option, plus légère juridiquement, mais surtout plus simple administrativement à mettre en œuvre, et plus claire quant à la légitimité des différentes instances.
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N° 227 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 47 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
Objet
L’unicité du doctorat est un principe souligné par le Gouvernement au cours des débats autour de ce projet de loi. La large diversité des modalités contractuelles et financières dans lesquelles ces recherches sont menées, et donc leur durée, n’implique pas de différenciation dans les diplômes délivrés. De même, le statut d’agent public, de salarié du secteur privé ou d’usager du doctorant, son éventuelle activité d’enseignement ou de participation à une autre activité professionnelle n’induit aucun effet sur sa participation aux missions du service public de la recherche et à la qualité de ses travaux, évaluée par les experts internationaux composant son jury de thèse. La fonction publique n’a pas de raison de moins valoriser un doctorant ayant travaillé pour financer ses recherches doctorales ou les ayant effectuées dans le cadre d’une collaboration avec une entreprise ou un Etat étranger partenaire qu’un doctorant directement rémunéré par la fonction publique dans le cadre d’un contrat doctoral. Les docteurs doivent donc être valorisés identiquement lors de leur reconstitution de carrière, quelles que soient les modalités de réalisation de ces recherches.
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N° 228 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 OCTIES |
Après l’article 57 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de formation d’apprentis et les formations d’enseignement supérieur dont ils ont la responsabilité sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur prévu à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche. »
Objet
L’article L114-3-1 du code de la recherche précise que le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche doit garantir les procédures d’évaluation ou mener ces évaluations pour l’ensemble des formations relevant de l’enseignement supérieur. L’apprentissage et l’alternance sont des modalités de plus en plus courantes dans l’enseignement supérieur. Les établissements d’enseignement supérieur sont obligés de collaborer avec des centres de formation des apprentis (CFA) pour mettre en œuvre ces modalités pédagogiques. Or le code du travail précise que ces CFA ont la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. Il convient donc d’étendre le périmètre du Haut conseil de l’évaluation aux CFA pour ce qui concerne leurs formations supérieures.
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N° 229 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 OCTIES |
Après l’article 57 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6111-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes et les formations supérieures relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur prévu à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche. »
Objet
L’article L114-3-1 du code de la recherche précise que le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche doit garantir les procédures d’évaluation ou mener ces évaluations pour l’ensemble des formations relevant de l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur contribue de plus en plus à la formation tout au long de la vie, au service de la société. La formation tout au long de la vie inclut de nombreuses modalités pédagogiques, de la formation initiale diplômante, à la formation certifiante pour les professionnels ou l’alternance. De nombreuses formations relevant du supérieur, liées à une garantie nationale ou pas, contribuent à cette mission de service public de la formation supérieure tout au long de la vie. Il convient donc d’étendre le périmètre du Haut conseil de l’évaluation aux établissements et organisations pour ce qui concerne leurs formations supérieures.
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N° 230 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 18 |
Alinéa 5
I. - Première phrase
1° Supprimer les mots :
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
2° Remplacer les mots :
dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter
par les mots :
pouvant faciliter
II. - Deuxième phrase
Supprimer les mots :
public à caractère scientifique, culturel et professionnel
III. - Dernière phrase
Supprimer les mots :
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Objet
Nous pensons que les CPGE doivent pouvoir se rattacher aux établissements qui correspondent le mieux à leur besoins et qui présentent une proximité géographique suffisante pour la bonne exécution de la convention. Il est donc logique de ne pas limiter les catégories d'établissements avec lesquels les CPGE peuvent se rattacher par convention du fait que la répartition géographique des EPSCP ne permettra pas de faire fonctionner les rattachements prévus par cet article.
De plus dans certains cas, les CPGE peuvent préférer, pour des raisons d'enseignement ou purement géographique, se rattacher à des établissements d'une autre académie, il vaut donc mieux éviter de sur contraindre les possibilités de rattachement en ne limitant pas les rattachements à des établissements de l’académie seulement.
Nous souhaitons de plus que le contenu des conventions soit laissé au libre choix des CPGE et qu’il ne leur soit pas imposé. Ainsi il ne nous semble pas nécessaire de spécifier les domaines devant être prévus dans les conventions de rattachement.
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N° 231 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 37 |
Alinéa 5
Après le mot :
composée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à moitié de candidats de chaque sexe et favorise une composition alternative de la liste par des candidats de chaque sexe.
Objet
Il est nécessaire de travailler pour un renforcement de la parité dans les universités et les écoles et l'enseignement supérieur doit mettre en place des mesures pour favoriser une répartition paritaire des étudiants dans les formations.
Nous rejoignons donc le ministère sur le fait que idéalement, il faudrait que les listes soient composées alternativement de personnes de chaque sexe afin d'assurer une parité dans les conseils. Cependant, ceci représentera un défi de taille dans le montage des listes pour de nombreux établissement qui, pour le moment, n'ont pas une représentation équitable de chaque sexe parmi leurs étudiants. Le texte initial peut engendrer de gros blocage dans la constitution des listes et de ce fait directement affecter la démocratie et la représentation étudiante dans les conseils.
Il faut donc que le caractère alternatif ne soit pas imposé mais fortement favorisé lors de la constitution des listes par les établissements.
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N° 232 17 juin 2013 |
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N° 233 rect. 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 55 |
Alinéa 4
Après les mots :
exploitation de l'invention
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une double restriction. En effet, la définition de l’exploitation de l’invention sous la forme d’une production industrielle ou de la création de services, si elle se veut être une définition large, s’avère en réalité restrictive. Elle exclut une exploitation en interne, n’impliquant pas l’incorporation de l’invention dans un produit ou un service.
Or, l’exploitation uniquement en interne est courante pour des résultats de recherche issus de la recherche partenariale, qui permettent par exemple à l’entreprise de mieux comprendre un phénomène, de caractériser plus précisément un process et de mettre au point des méthodes de suivi de production, des méthodes d’essai ou de calibration.
Ainsi, une telle restriction n’a pas de justification et est contre-productive.
De plus, la limitation territoriale exclut la possibilité d’un accord avec une entreprise n’opérant pas sur le territoire de l’Union européenne. Cela élimine, sans justification, des opportunités importantes d’accords avec des entreprises basées en Asie, au Moyen-Orient ou au États-Unis, à la pointe dans leurs secteurs.
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N° 234 rect. bis 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, GUENÉ, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT et MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU, PINTON, MAYET et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l'article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 719-5 du code l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l’architecture budgétaire de l’établissement de façon à ce que s’exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées dans l’article L. 713-9. »
Objet
Grâce à leur répartition territoriale, les IUT et les écoles d?ingénieurs internes sont un atout pour la démocratisation de l?accès à l?enseignement supérieur (50% des étudiants en IUT sont boursiers, 40% dans les écoles d?ingénieurs internes) et un moteur pour le développement économique et la compétitivité des entreprises françaises.
Plusieurs textes règlementaires explicitent les modalités de l?autonomie de gestion dans le cadre de la loi LRU. Toutefois les circulaires n°2009-1008 du 20 mars 2009 et n°2010-0714 du 19 octobre 2010 ne sont pas toujours appliquées sur le terrain. Ainsi, un tiers des IUT ne bénéficient pas d?un budget propre intégré de niveau 2 permettant à leur directeur d?exercer la responsabilité d?ordonnateur secondaire de droit exprimée dans l?article L. 713-9 du code de l?éducation. Le présent article additionnel a pour objet de garantir la performance et la cohérence du réseau des IUT et par conséquence la qualité des diplômes délivrés.
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N° 235 rect. bis 19 juin 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. COUDERC, LEGENDRE, GUENÉ, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT et MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU, PINTON, MAYET et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dialogue de gestion établi à l’article L. 713-1 fait l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’institut ou l’école et l’université, et intégré au contrat de l’établissement. »
Objet
Grâce à leur répartition territoriale, les Instituts universitaires de technologie (IUT) et les écoles d?ingénieurs internes sont un atout pour la démocratisation de l?accès à l?enseignement supérieur (50% des étudiants en IUT sont boursiers, 40% dans les écoles d?ingénieurs internes) et un moteur pour le développement économique et la compétitivité des entreprises françaises.
Plusieurs textes règlementaires explicitent les modalités de l?autonomie de gestion dans le cadre de la loi LRU. Toutefois les circulaires n°2009-1008 du 20 mars 2009 et n°2010-0714 du 19 octobre 2010 ne sont pas toujours appliquées sur le terrain. Ainsi, plus des deux tiers des IUT ne bénéficient pas d?un Contrat d?Objectifs et de Moyens (COM) qui garantit la capacité des IUT à réaliser leur mission sur tout le territoire avec une égale qualité. Le présent article additionnel a pour objet de garantir la performance et la cohérence du réseau des IUT, et par conséquence la qualité des diplômes délivrés.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 236 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DELAHAYE, BOCKEL et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Aux premier, sixième et septième alinéas, après le mot : « pharmaceutiques » sont insérés les mots : « , de masso-kinésithérapie » ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « et pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « , pharmaceutiques et de masso-kinésithérapie ».
Objet
À ce jour, 75 % des instituts de formations en masso-kinésithérapie sélectionnent déjà leurs étudiants par la PACES à titre dérogatoire, et cela depuis 1987 pour le premier institut.
Après plus de 20 ans d'expérimentation qui satisfont les étudiants, les instituts et les facultés de médecine, cette filière kinésithérapie en PACES devrait être généralisée.
Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 237 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DELAHAYE, DÉTRAIGNE, BOCKEL et AMOUDRY ARTICLE 22 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 238 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DELAHAYE, BOCKEL et AMOUDRY ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
A titre expérimental, pour une durée de six ans, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, des modalités particulières d’admission pour les étudiants en masso-kinésithérapie en première année des études de santé sont fixées par décret.
Objet
A ce jour, 75% des instituts de formations en masso-kinésithérapie sélectionnent déjà leurs étudiants par la PACES à titre dérogatoire et cela depuis 1987 pour le premier institut.
Après plus de 20 ans d'expérimentation qui satisfont les étudiants, les instituts et les facultés de médecine, cette filière kinésithérapie en PACES devrait être généralisée.
Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 239 rect. bis 18 juin 2013 |
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N° 240 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEGENDRE, Mme PRIMAS, MM. BORDIER, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mmes MÉLOT et FARREYROL, M. SAVIN, Mme CAYEUX, MM. Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, BAS, DALLIER, CARDOUX, CÉSAR, DULAIT et DOUBLET, Mme DEBRÉ, MM. MAYET, Philippe LEROY, LELEUX, de LEGGE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, HOUEL, HOUPERT, GOURNAC, Jacques GAUTIER, GAILLARD, FRASSA, FLEMING, FERRAND, SAVARY, RETAILLEAU, PINTON, MILON et TRUCY et Mme SITTLER ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ainsi, les universités ont le devoir de maintenir les antennes universitaires dans un souci de proximité géographique, qui favorise la démocratisation de l'enseignement supérieur.
Objet
Suite à l'augmentation massive des effectifs universitaires dans le premier cycle, de nombreuses antennes ont vu le jour à la fin des années 80. Celles-ci offrent des formations d'enseignement supérieur de proximité, dans des conditions d'accueil, de logement et de vie souvent plus favorables et moins couteuses que dans les grandes métropoles. Elles permettent de lutter contre les inégalités sociales et territoriales en offrant aux jeunes une voie de promotion sociale sur place, sans le coût de l'expatriation vers la métropole universitaire. De plus, les antennes universitaires sont au plus près des besoins des entreprises locales.
Il existe un maillage géographique d'une quinzaine d'universités et établissements de plein exercice et une centaine de "sites universitaires de proximité" en villes moyennes.
La modification des shémas territoriaux prévue par le présent projet de loi justifie d'inscrire dans la loi la protection des antennes universitaires.
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N° 241 rect. 20 juin 2013 |
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Mme Michèle ANDRÉ ARTICLE 2 |
I. - Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre en charge de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations. »
II. - Alinéa 7, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.
Objet
De par son appartenance à la Francophonie, la France participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les Etats et les peuples ayant le français en partage, la langue de la République est le Français.
Ainsi les articles 87 et 2 de notre Constitution scellent notre destin commun francophone et le pacte de notre République française.
En France, lenseignement des langues étrangères et lenseignement en langues étrangères sont deux notions parfois confondues alors quelles sont très différentes et produisent des conséquences diamétralement opposées.
Autant lenseignement des langues étrangères à luniversité française, notamment langlais, doit être renforcé afin de permettre aux étudiants français de vivre pleinement la richesse dune mondialisation concurrentielle ; autant lenseignement de matières fondamentales en langues étrangères au sein de luniversité française pose de réelles difficultés aux effets négatifs potentiellement irréversibles.
Lenseignement de matières en langue étrangère pose de sérieuses difficultés, en particulier pour les millions dapprenants de français dans le monde pour qui cela serait perçu comme un signe de découragement. Dans de telles conditions, pourquoi les pays francophones continueraient-ils à utiliser le français dans lenseignement supérieur et la recherche, pourquoi les alliances françaises, les instituts et les millions denseignements de français dans le monde continueraient-ils leur travail, si la France elle-même sen détournait en ne considérant plus la langue française.
En effet, la langue française nest pas seulement la langue de la France. La langue française est une langue mondiale, partagée sur les 5 continents qui véhicule des valeurs communes au sein dun ensemble bien plus vaste qui rassemble aujourdhui près de 40% des Etats membres des Nations-Unies et sappelle la Francophonie.
Alors pensons aussi à Senghor et à ces Hommes dexception, venant tous du sud, qui ont créé cette si belle Francophonie !
La France est regardée dans le monde et cet article 2 est examiné à la loupe. Ne donnons pas limpression au monde que nous suivons le chemin du renoncement car une langue est une langue morte, un latin des temps modernes, quand elle ne peut plus tout dire et quand elle ne peut plus tout enseigner.
En conséquence, cet amendement a pour objet non seulement de limiter considérablement ces enseignements en langue étrangère, qui ne peuvent être que « partiels », mais également de les encadrer très strictement afin de ne pas porter atteinte à la promotion de la Francophonie dans le monde.
A minima, des principes de précaution doivent être respectés.
Pour cette raison, laccréditation doit être délivrée avec indication du pourcentage denseignement en français ;
Pour cette raison, le Ministère de la Culture, en charge de lusage du français en France et de lapplication de la loi dite « Toubon » doit être informé de cette dérogation et des raisons qui la motive. Ces informations permettront à ce Ministère, qui publie chaque année un rapport sur lusage du français, den informer les citoyens et la représentation parlementaire afin de sassurer ainsi du respect de la loi de la République ;
Pour cette raison, lobtention dun diplôme universitaire français par un étudiant étranger doit être conditionné à la réussite du Diplôme détudes en langue française (DELF) ;
Cet amendement équilibré permet de garantir la promotion de la langue française dans le monde tout en respectant léconomie générale du texte.
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N° 242 rect. 19 juin 2013 |
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M. MILON, Mmes PRIMAS, CAYEUX, BRUGUIÈRE, PROCACCIA, DEROCHE, BOUCHART et GIUDICELLI, M. LAMÉNIE, Mme MÉLOT, M. GILLES, Mme DEBRÉ et M. CARDOUX ARTICLE 22 BIS |
Alinéa 1
Après les mots :
six ans
insérer les mots :
, à l'exception des formations préparant au diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière mentionné à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique,
Objet
Compte tenu de ses spécificités, la profession d’infirmier fait l’objet d’une réglementation conséquente au sein du code de la santé publique (titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique), qui semble difficilement compatible avec les exigences de formation applicables à d’autres professions de santé (kinésithérapie, ergothérapie, rééducateurs…). Dès lors, il ne paraît pas souhaitable qu’elle soit concernée par l’expérimentation de nouvelles modalités d’admission dans les formations paramédicales.
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N° 243 17 juin 2013 |
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M. BERSON ARTICLE 49 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il n’est procédé qu’à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d’évaluation mises en œuvre par cette instance. En l’absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l’absence de validation des procédures d’évaluation, le Haut Conseil évalue l’unité de recherche ;
Objet
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’évaluation des unités de recherche relevant de plusieurs tutelles. L’article 49, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, fait de l’évaluation directe par le Haut Conseil l’exception : il faut soit qu’elle ait été demandée conjointement par les établissements de tutelle, soit que les procédures d’évaluation par une autre instance n’aient pas été validées, soit que les établissements de tutelle ne se soient pas mis d’accord sur l’instance d’évaluation autre que le Haut Conseil. Cette rédaction peut conduire à des situations de blocage : plus de la moitié des unités de recherche sont mixtes, et il y a fort à craindre que les établissements de tutelle ne s’entendront pas sur l’instance d’évaluation à solliciter. Par conséquent, il convient de conditionner le recours à une instance d’évaluation autre que le Haut Conseil à une demande conjointe des établissements, et de prévoir clairement qu’en l’absence d’une telle demande conjointe, le principe est celui d’une évaluation par le Haut Conseil.
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N° 244 17 juin 2013 |
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M. BERSON ARTICLE 49 |
Alinéa 10, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À cet effet, il conduit un dialogue régulier avec l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation, les représentants des organes compétents pour l’examen des questions relatives à la carrière des enseignants-chercheurs au sein des établissements d’enseignement supérieur et les instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code, qui peuvent le solliciter pour la validation de leurs référentiels d’évaluation.
Objet
Cet amendement précise les conditions d’exercice par le Haut Conseil de ses compétences en matière de suivi de la qualité des évaluations individuelles des personnels enseignants et de chercheurs. À ce titre, il devra entretenir un dialogue régulier avec le Conseil national des universités, les présidents des organes chargés de conduire l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs dans tous les établissements d’enseignement supérieur et les instances d’évaluation propres aux organismes de recherche. L’ensemble de ces organismes d’évaluation pourront ainsi solliciter le Haut Conseil pour la validation de leurs référentiels d’évaluation
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N° 245 17 juin 2013 |
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M. BERSON ARTICLE 50 |
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
, assisté d'un comité d'orientation scientifique
II. - Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
La création d’une instance appelée « comité d’orientation scientifique » n’apparait pas opportune en raison du risque de créer un doublon.
Le conseil de l’autorité administrative indépendante est composé essentiellement de scientifiques. Il n’est pas un conseil d’administration, il n’a pas de compétence budgétaire. Sa composition et ses missions font qu’il fonctionnerait probablement, de même que l’actuel conseil de l’AERES, comme un conseil de nature largement scientifique qui délibère sur des sujets qui relèvent de la politique d’évaluation.
La création d’un comité d’orientation scientifique conduirait à une confusion d’autant plus grande que le projet de loi dispose que ce comité est composé (art. 50 n°12) de personnalités « …reconnues pour leurs compétences scientifiques et leurs compétences en matière d’évaluation », alors que cette qualification disparait pour les membres du conseil de l’autorité administrative indépendante.
Si la création d’une instance appelée « comité d’orientation scientifique » n’apparait pas opportune, en revanche, la nécessité est grande d’une instance permettant la concertation institutionnelle sur les sujets touchant en particulier l’évaluation des entités de recherche.
Dans l’esprit de décloisonnement souhaité par le Président de la République, une telle « instance de réflexion et de concertation » pourrait être réunie par l’autorité administrative indépendante et travailler en amont du Conseil de celle-ci. Elle aurait pour mission, avant chaque vague d’évaluation, d’échanger sur les procédures d’évaluation et de se concerter sur des propositions d’évolution.
Cette instance de concertation regroupant les représentants chargés de l’évaluation de la recherche des conférences (CPU/CDEFI/CGE), des organismes de recherche et des instances nationales (CPCNU, CSMCNU, CoNRS) pourrait figurer dans un décret.
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N° 246 rect. 18 juin 2013 |
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Mmes GOURAULT, MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. ARTHUIS, TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 38 |
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer le mot :
Toutefois
par les mots :
Dans ce cadre
Objet
La structure de ces établissements fait qu’ils n’appartiennent pas en tant que tel à une communauté précise mais participent aux différentes communautés créées sur les sites dans lesquels ils sont présents par le biais de leur implantation.
Le terme « Toutefois » introduit une notion d’opposition entre la première phrase du paragraphe et la suivante. Il laisse ainsi supposer une opposition entre le terme d’appartenance et celui d’association. L’introduction en remplacement de l’expression « dans ce cadre » permet de lier le caractère dérogatoire à une obligation d’association en contrepartie.
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N° 247 rect. 18 juin 2013 |
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Mmes GOURAULT, MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. ARTHUIS, TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche structurés en plusieurs implantations régionales, le contrat est conclu entre le ministère chargé de l’enseignement supérieur et ceux-ci ; il intègre les engagements pris par l’établissement dans le cadre des conventions d’association passées pour chacune de ses implantations régionales. Le contrat précise et veille à la cohérence des projets portés par l’établissement avec ceux des regroupements des sites dans lesquels ils disposent d’une implantation.
Objet
Cette disposition concerne très peu d’établissements. Elle ne constitue donc pas un risque de contournement des dispositions prévues par la loi. Au contraire, il s’agit d’une disposition technique visant à permettre le fonctionnement de ces établissements nationaux et s’assurer leur pleine participation aux politiques de sites et aux regroupements qui les accompagne.
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N° 248 17 juin 2013 |
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N° 249 rect. 17 juin 2013 |
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N° 250 17 juin 2013 |
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N° 251 17 juin 2013 |
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M. LE VERN ARTICLE 59 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lors de la transformation des établissements publics de coopération scientifique en communautés d’universités et établissements, les établissements composant la communauté choisissent le périmètre géographique et les statuts de leur regroupement.
Objet
Amendement de clarification qui vise à préciser dans la loi - et de manière claire - le caractère non-automatique de la transformation des PRES en COMUE. Il s’agit ici de rappeler qu’au cours de l’année de transition prévue à l’article 59, les membres des anciens PRES restent libres de définir les modalités de leur regroupement. Cette liberté leur permet notamment de ne pas faire partie de la COMUE et leur laisse la possibilité de se regrouper sous une autre forme et dans le cadre d’un périmètre territorial différent du précédent.
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N° 252 17 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 15 QUATER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dès lors, la durée de présence hebdomadaire des stagiaires dans l’entreprise ne peut dépasser la durée légale du travail effectif prévue pour les salariés et mentionnée à l'article L. 3121-10 du code du travail.
Objet
L'objet des stages ne pouvant être l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanenet de l'entreprise, il convient de préciser que la durée de présence hebdomadaire des stagiaires dans l'entreprise ne peut excéder 35 heures, sans possibilité donc d'heures supplémentaires.
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N° 253 17 juin 2013 |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer le mot :
Toutefois
par les mots :
Dans ce cadre
Objet
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N° 254 17 juin 2013 |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche structurés en plusieurs implantations régionales, le contrat est conclu entre le ministère chargé de l’enseignement supérieur et ceux-ci ; il intègre les engagements pris par l’établissement dans le cadre des conventions d’association passées pour chacune de ses implantations régionales. Le contrat précise les projets portés par l’établissement et veille à leur cohérence avec ceux des regroupements des sites dans lesquels ils disposent d’une implantation.
Objet
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 255 rect. 21 juin 2013 |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 55 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après cinq ans sans exploitation par l'entreprise qui s'est portée candidate, sans préjudice d'une éventuelle compensation, le transfert devient caduc et la propriété du brevet revient intégralement à l'établissement public où il a été conçu. »
Objet
L'article 55 modifie l'article L. 329-7 du code de la recherche et prévoit en son III la valorisation auprès d'entreprises qui "s'engagent" et évoque en son V le "transfert du titre de propriété industrielle ".
Afin d'éviter que les brevets stagnent, voire qu'ils ne soient acquis pour mieux être maintenus dormants, l'amendement prévoit la caducité du transfert au bout de deux ans. Ainsi d'autres PME pourront se porter candidates, et l'innovation pourra voir le jour.
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N° 256 rect. 17 juin 2013 |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre V du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Subvention pour charges de service public attribuée aux universités
« Art. L. 855-1. – I. – A. – L’ensemble des financements courants perçus par les universités en provenance d’un programme de la mission « Recherche et enseignement supérieur » dont le responsable est le ministre chargé de la recherche, à l’exception de ceux provenant de l’agence mentionnée à l’article L. 329-1 du code de la recherche, constituent la dotation nationale pour charges de service public des universités.
« La dotation nationale pour charges de service public réunit les crédits de paiement concernés prévus par les programmes précités et tendant à attribuer aux universités :
« 1° des subventions qui ne sont pas libres d’emploi ;
« 2° la dotation nationale à la performance et à l’activité, constituée :
« a) de crédits hors masse salariale des emplois de titulaires ;
« b) des crédits de masse salariale calculés sur la base des plafonds d’emplois de titulaires ;
« 3° les crédits hors masse salariale autres que ceux visés aux 1° et 2° ;
« 4° les crédits de masse salariale autres que ceux visés aux 1° et 2°.
« Le total des crédits autres que ceux visés au 2° ne peut excéder 20 % des crédits de paiement de la dotation nationale pour charges de service public.
« B. – Le total des plafonds d’emplois de titulaires attribués conformément au II ne peut être inférieur à 90 % de ceux attribués aux universités.
« II. – La part de la dotation nationale pour charges de service public perçue par chaque université constitue sa subvention pour charges de service public.
« Les A, B et C déterminent une dotation théorique.
« Les crédits attribués au titre des A et C le sont en tant que crédits de masse salariale. Ceux attribués au titre du B peuvent l’être en tant que crédits de masse salariale ou de fonctionnement.
« A. – 1. – La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université comprend une première part, déterminée en fonction des plafonds d’emplois de titulaires visé au B du I, selon des modalités fixées par décret. Au niveau de l’ensemble des universités, la dotation par emploi de titulaire attribuée au titre de la dotation à la performance et à l’activité ne peut être inférieure au coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue.
« 2. – Les plafonds d’emplois de titulaires sont répartis en six composantes :
« a) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau licence ;
« b) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau master ;
« c) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau licence ;
« d) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau master ;
« e) les plafonds d’emplois relatifs à la recherche et attribués en fonction de l’activité ;
« f) les plafonds d’emplois relatifs à la recherche et attribués en fonction de la performance.
« Le nombre d’emplois de chacune de ces composantes est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Les plafonds d’emplois sont attribués à chaque université de manière globale. Le nombre d’emplois attribué à chaque université au titre de chacune de ces composantes est égal au produit du nombre d’emplois de la composante par la part de l’université dans l’activité ou la performance nationale. Cette part est calculée en fonction d’indicateurs et selon des modalités fixées par décret.
« B. – La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université comprend une seconde part, correspondant au solde après prise en compte de la première part, et de la compensation prévue au C. La seconde part est constituée de cinq sous-composantes :
« 1° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau licence ;
« 2° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau master ;
« 3° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau licence ;
« 4° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau master ;
« 5° les crédits de paiement finançant la recherche et attribués en fonction de la performance.
« Le montant de chacune des sous-composantes est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université au titre des 1° à 5° est égale au produit de la sous-composante par la part de l’université dans l’activité ou la performance nationale. Cette part est calculée en fonction d’indicateurs et selon des modalités fixées par décret.
« C. Une compensation pour sous-dotation d’emplois de titulaires est attribuée aux universités dont le plafond d’emplois est inférieur à celui résultant du 2 du A du présent II.
« Cette compensation est égale :
« 1° pour les premiers 10 % d’emplois de titulaires manquants, au produit du nombre d’emplois de titulaires manquants et de 50 % du coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue ;
« 2° pour les autres emplois de titulaires manquants, au produit du nombre d’emplois de titulaires manquants et du coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue.
« D. – 1. – Dans le cas des universités dont, une année donnée, la dotation à la performance et à l’activité a été inférieure à 90 % de la dotation théorique, les crédits de paiement atteignent l’année suivante 100 % de leur niveau théorique, dans le respect d’un plafond d’augmentation de 25 %.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peut fixer un taux égal au plus à 25 %, s’appliquant aux universités dont les crédits se situent entre 90 % de leur dotation théorique et un seuil qu’il détermine.
« 2. – Pour chaque université, ni la dotation à la performance et à l’activité, ni le plafond d’emplois visé au 1 du A du présent II, ne peuvent connaître, d’une année sur l’autre, une évolution inférieure à un taux fixé, pour chaque année, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Ce taux est fixé de manière à ne pas empêcher l’augmentation prévue par le 1 du présent D.
« 3. – La dotation nationale à la performance et à l’activité, diminuée des prélèvements résultant des 1 et 2, est répartie entre les universités dont la dotation à la performance et à l’activité perçue l’année précédente est inférieure à son montant théorique. Cette répartition se fait au prorata de l’écart constaté pour chaque université.
« 4. – Pour chaque université, la dotation à la performance et à l’activité et le plafond d’emplois visé au 2 du A ne peuvent augmenter de plus de 25 % d’une année sur l’autre.
« III. - Au plus tard lors du dépôt du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement publie un rapport relatif au financement des universités. Ce rapport indique, au moins pour les cinq dernières années révolues, l'année en cours et l'année suivante :
« A. Au niveau national :
« 1° Le total des crédits hors masse salariale, des crédits de masse salariale et des plafonds d’emplois effectivement alloués par l’État aux universités ;
« 2° Parmi ces moyens, ceux pour lesquels est calculé un montant théorique par université, en fonction de l’activité et de la performance.
« B. Le mode de calcul des montants théoriques visés au 2° du A.
« C. Pour chaque université :
« 1° les crédits visés au 1° du A, en distinguant ceux relatifs à la masse salariale ;
« 2° les plafonds d’emplois visés au 1° du A ;
« 3° les crédits visés au 2° du A, en distinguant ceux relatifs à la masse salariale, ainsi que leur montant théorique ;
« 4° les plafonds d’emplois visés au 2° du A, ainsi que leur montant théorique ;
« 5° la valeur des différents critères utilisés pour réaliser le calcul prévu au B.
« IV. - La notification à chaque université, par l'État, de sa subvention pour charges de service public, fait clairement apparaître :
« 1° les montants de chaque composante visée aux 1° et 3° du B du I ;
« 2° dans le cas des crédits visés au 3° du B du I, ceux attribués au titre de l'activité et ceux attribués au titre de la performance.
« V. – Les décrets et arrêtés prévus par le présent article sont pris après consultation du conseil prévu par l’article L. 232-1. »
II. – L’article L. 855-1 du code de l’éducation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est supprimé.
Objet
Le présent projet de loi n’aborde pas la question de la réduction des inégalités entre universités.
Les modalités de financement des universités par l’État passent par un système d’allocation des moyens à la performance et à l’activité (SYMPA). Or, ce système n’a pas de valeur juridique, en particulier législative, mais est un simple outil d’aide à la décision utilisé par le ministère, s’appuyant notamment sur un rapport conjoint des commissions des finances et de la culture (n° 382 (2007-2008), 10 juin 2008), dont j’étais l’un des co-auteurs. De ce fait, la répartition des moyens continue d’être l’objet de négociations entre le ministère et les universités.
Ainsi, les inégalités entre universités ne se sont pas significativement réduites depuis la mise en place de SYMPA en 2009 : en 2009 et en 2010, le Gouvernement a fait le choix de « saupoudrer » la forte augmentation des crédits entre toutes les universités par la création d’enveloppes supplémentaires ; depuis, comme l’enveloppe globale stagne, alors que le Gouvernement a décidé qu’aucune université ne pouvait voir sa dotation baisser, les inégalités ne se réduisent plus. Ainsi, l’université la plus sous-dotée en emplois perçoit environ 55 % de sa dotation théorique, la plus sous-dotée en crédits hors masse salariale environ 75 %, et la plus sous-dotée en moyens globaux (emplois+crédits hors masse salariale) environ 70 %.
Le présent amendement vise ainsi à élever le système SYMPA au niveau législatif, comme les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, afin :
- de rendre le dispositif lisible : SYMPA n’étant défini par aucun texte, il est très difficile de savoir précisément de quoi on parle ;
- de fixer le principe qu’aucune université ne perçoit des moyens effectifs en crédits et emplois inférieurs à 90 % de ses moyens théoriques calculés par SYMPA. 13 universités sont concernées, la moins bien dotée percevant 70 % de ses moyens théoriques. Les sommes à redéployer étant modestes (de l’ordre de 50 millions d’euros sur plus de 9 milliards, soit moins de 0,6 %), cela ne se traduirait pas par des baisses significatives pour les autres universités. Le rééquilibrage serait effectué dès 2014 ;
- sous cette réserve, de continuer à permettre au Gouvernement de fixer les différents « curseurs » de SYMPA (comme le plancher d’évolution de la dotation individuelle de chaque université).
Enfin, pour que les citoyens soient pleinement informés, le Gouvernement publierait un rapport annuel, présentant les moyens théoriques et effectifs de chaque université.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 257 17 juin 2013 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme PRIMAS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche (n° 660, 2012-2013).
Objet
Contrairement au projet de loi pour la refondation de l’école de la République, qui était à la fois une loi d'orientation et de programmation, le présent texte ne s’accompagne d’aucun engagement financier.
Pourtant, l’enseignement supérieur et la recherche ont besoin d'engagements sur le long terme, et les perspectives financières doivent être clairement appréhendées par le personnel universitaire et les chercheurs. Il faut rappeler que la précédente majorité a augmenté le budget des universités de près de cinq milliards d’euros sur la durée de sa législature, malgré un contexte budgétaire également contraint.
De plus, ce projet de loi propose d'annuler des points essentiels de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, alors même que l'analyse des premiers résultats de la réforme ne montre pas la nécessité de telles mesures, et que nous ne disposons pas d'un recul suffisant pour légiférer (voir les conclusions du rapport de Mme Dominique Gillot et de M. Ambroise Dupont sur l’autonomie des universités depuis la loi LRU).
En conséquence, les auteurs de cette motion considèrent qu’il n’y a pas lieu de débattre sur ce projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 258 rect. bis 18 juin 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 259 rect. bis 18 juin 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 260 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEGENDRE et GILLES, Mme MÉLOT, MM. BORDIER, Bernard FOURNIER, DUFAUT, SAVIN, TRUCY, MILON et RETAILLEAU, Mme SITTLER, MM. SAVARY, MAYET, Philippe LEROY, LELEUX, de LEGGE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, HOUEL, HOUPERT, GOURNAC, Jacques GAUTIER, GAILLARD, FRASSA, FLEMING et FERRAND, Mmes FARREYROL et CAYEUX, MM. BAS, Gérard BAILLY, Pierre ANDRÉ, DULAIT et DOUBLET, Mme DEBRÉ et MM. DALLIER, CARDOUX et CÉSAR ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2, tel qu'écrit à l'origine, étendait si largement les possibilités d'exception qu'il remettait en cause l'esprit même de la loi Toubon en légalisant la possibilité de dispenser en France, à des étudiants francophones, des enseignements intégralement en anglais.
L'Assemblée nationale a limité la portée de ces exceptions en précisant que les formations ne doivent être que partiellement proposées en langue étrangère. Toutefois, l'amendement adopté par l'Assemblée Nationale ne fait pas de distinction entre étudiants francophones et non francophones.
Le texte proposé par la Commission de la Culture, de l'Education et de la Communication du Sénat se veut plus clair mais il néglige aussi la distinction entre francophones et non francophones, pourtant essentielle, et supprime la précision capitale selon laquelle les formations sont "partiellement" proposées en langue étrangère.
Il convient donc de supprimer l'article 2 dans sa rédaction actuelle pour lui substituer une rédaction plus complète et plus précise.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 261 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 BIS |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1
par les mots :
Les enseignants-chercheurs
II. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Leurs statuts favorisent leur mobilité entre établissements d’enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l’étranger. Leurs satuts leur permettent d’exercer ses missions simultanément ou successivement dans le respect d'une moyenne de cent quatre vingt douze heures annuelles d'enseignement au plus, calculée sur quatre ans au plus.
III. - Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sous réserve d'une qualification aux fonctions exercées reconnue par une instance réglementaire
Objet
Cet amendement a pour objectif de donner un cadre plus précis à la modulation de service, la modulation temporelle et la mobilité spatiale que l'article 43 bis prévoit. En effet, la rédaction actuelle vise les trois catégories de personnels (enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants figurent dans l'article L. 952-1) et pourrait donc avoir pour conséquence que les chercheurs et les enseignants se voient chargés de toutes les missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, soit enseignement pour les chercheurs et recherche pour les enseignants. Seuls les enseignants-chercheurs sont statutairement chargés de l'ensemble de ces missions.
De plus, la mise à disposition des établissements d'enseignement supérieur de personnels extérieurs, sans aucune précision sur les conditions requises, notamment en termes de diplômes et qualifications nécessaires, ne pourrait que favoriser le recours à des personnels hors statuts et faire peser des menaces sur les statuts des personnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 262 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et TANDONNET, Mmes DINI et JOUANNO, MM. ROCHE, AMOUDRY, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est complété par les mots : « et effectué un stage d’initiation à la médecine générale dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté ».
Objet
Reprenant une des 16 propositions du rapport "Déserts médicaux: agir vraiment" adopté à l?unanimité par la Commission du développement durable, des infrastructures, de l?équipement et de l?aménagement du territoire du Sénat le 5 février dernier, le présent amendement vise à rendre effective l?obligation des stages d?initiation en médecine générale, en conditionnant la validation du deuxième cycle des études médicales à leur réalisation.
Le deuxième cycle des études médicales comporte en théorie un stage d'initiation à la médecine générale d'une durée de huit semaines, qui doit être réalisé au sein d'un cabinet de médecin généraliste. Il est ouvert à tous les étudiants et bénéficie d'une rémunération. En pratique, la proportion d'étudiants en deuxième cycle qui a pu bénéficier de ce stage d'initiation à la médecine générale reste faible : autour de 37 % en 2010, autour de 50% en 2012.
Si dans le prolongement du Pacte Territoires-Santé présenté par le Gouvernement en décembre 2012, le nombre d?étudiants effectuant ce stage est en augmentation, ce stage n?est pas encore pour autant généralisé.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 263 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et TANDONNET, Mmes DINI et JOUANNO, MM. ROCHE, AMOUDRY, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé remettent au Parlement un rapport formulant des propositions en vue d’améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins et d’élargir les origines sociales et géographiques des étudiants.
Objet
Reprenant une des 16 propositions du rapport "Déserts médicaux: agir vraiment" adopté à l?unanimité par la Commission du développement durable, des infrastructures, de l?équipement et de l?aménagement du territoire du Sénat le 5 février dernier, le présent amendement vise à ce qu?une réflexion approfondie soit engagée afin notamment d?améliorer la sélection et la formation des futurs médecins et d?élargir les origines sociales et géographiques des étudiants, peu propices à l?installation dans les zones sous dotées.
L?intense sélection qui s?exerce en première année des études de santé, sur la base notamment des sciences « dures » que sont les mathématiques, les biomathématiques, la chimie théorique et organique, la biochimie, la biologie moléculaire et cellulaire, la physique, la biophysique ou la médecine nucléaire, aboutit, de fait, à réserver l?accès aux études de santé aux bacheliers issus de la série S ayant obtenu au moins la mention bien au baccalauréat.
Par ailleurs, dans la mesure où l?intensité de la sélection favorise l?éclosion de préparations privées, elle renforce la part prépondérante des étudiants issus des catégories socioprofessionnelles supérieures essentiellement urbaines. Cette situation très inégalitaire défavorise les étudiants des milieux modestes issus des territoires ruraux ou péri-urbains.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 264 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et TANDONNET, Mmes DINI et JOUANNO, MM. ROCHE, AMOUDRY, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et ambulatoire ».
Objet
Reprenant une des 16 propositions du rapport "Déserts médicaux: agir vraiment" adopté à l’unanimité par la Commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire du Sénat le 5 février dernier, le présent amendement vise à inscrire la participation des étudiants à la médecine ambulatoire comme un objectif prioritaire du cursus d’études aujourd’hui centré sur la fréquentation des seuls centres hospitaliers universitaires (CHU) au détriment de la médecine de ville.
Il complète donc l’article L 632-1 du code de l’éducation qui, dans sa rédaction actuelle, précise seulement que les études médicales « doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière ».
La difficulté à maîtriser d’autres compétences nécessaires à l’exercice libéral peut décourager les jeunes médecins à s’installer à l’issue de leurs études, et leur faire préférer la pratique hospitalière ou celle des remplacements.
Il semble donc indispensable de préparer les étudiants en médecine à être de véritables acteurs de santé, autonomes, confiants dans leurs compétences et se sentant responsables de la santé des populations vivant sur le territoire où ils sont installés.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 265 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et TANDONNET, Mmes DINI et JOUANNO, MM. ROCHE, AMOUDRY, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « interrégionales ».
Objet
Reprenant une des 16 propositions du rapport "Déserts médicaux: agir vraiment" adopté à l?unanimité par la Commission du développement durable, des infrastructures, de l?équipement et de l?aménagement du territoire du Sénat le 5 février dernier, le présent amendement vise à régionaliser les épreuves classantes, en ouvrant dans chaque région un quota de postes qui soit en adéquation, tant dans son effectif global que dans sa répartition entre les différentes spécialités, avec les particularités de la région en termes de démographie médicale.
La répartition des étudiants en médecine entre les différentes spécialités repose sur des épreuves classantes nationales, qui se sont substituées au concours de « l?internat ». Un rang de classement est attribué au niveau national à chaque candidat, et chacun choisit à son tour selon cet ordre une affectation, c?est-à-dire un lieu de formation et une spécialité. Or, ce système ne permet pas de maîtriser l?effectif des généralistes formés.
Par ailleurs, le choix exercé par l?étudiant, en fonction de son rang de classement, détermine non seulement sa spécialité, mais en même temps la région où il effectuera son troisième cycle. Or, on observe une propension des médecins à s?installer dans la région où ils ont fait leurs études, dans une proportion de 80 %. Ce phénomène renforce la nécessité d?adapter aux besoins la répartition régionale des étudiants en médecine.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 266 rect. 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 5 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
d'appui aux
insérer les mots :
structures associatives et aux
Objet
Cet amendement tend à prévoir que la valorisation de la recherche se fera également en direction des structures associatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 267 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et en direction des structures associatives et des fondations reconnues d'utilité publique
Objet
Cet amendement vise à préciser les objectifs poursuivis en matière de politique nationale de la recherche, par le service public de l’enseignement supérieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 268 rect. 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 2, quatrième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et aux structures associatives
Objet
Cet amendement tend à prévoir que la valorisation de la recherche se fera également en direction des structures associatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 269 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
économiques
insérer les mots :
et des représentants des milieux associatifs et des fondations reconnues d’utilité publique
Objet
Il convient d’associer le monde associatif et les fondations reconnues d’utilité publique, dans sa diversité, à la définition des priorités de la stratégie nationale de la recherche.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 270 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Après le mot :
publiques
Insérer les mots :
et à celles des structures associatives et à celles des fondations reconnues d'utilité publique,
Objet
Cet amendement tend à prévoir que la recherche publique permettra de soutenir non seulement les politiques publiques mais aussi les structures associatives et aux fondations reconnues d’utilité publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 271 rect. 20 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE VERN et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 QUATER |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout étudiant souhaitant effectuer un stage durant les périodes de vacances, se voit proposer une convention par l’établissement d’enseignement supérieur.
Objet
Le projet de loi ESR entend non seulement favoriser la réussite des étudiants dans leur parcours, mais également améliorer leur insertion professionnelle.
Un certain nombre dUniversités en France, incitent les étudiants, dès leurs premières années détude, à réaliser un stage court dont lobjectif est de découvrir un métier ou une fonction. Cela permet à létudiant de se forger un premier avis, nécessaire à la construction de son parcours professionnel, mais aussi denvisager plus efficacement, les spécialités vers lesquelles il sorientera au cours de son parcours universitaire. Cette expérience est également valorisable en vue de son insertion professionnelle à venir.
Le but de cet amendement est de généraliser cette dynamique favorable à linsertion professionnelle des étudiants à lensemble des Universités de France.
La délivrance par lUniversité de cette convention de stage doit évidemment être encadrée notamment au regard de la loi du 31 mars 2006 afin déviter les « faux stages » identifiés comme des emplois déguisés. Il appartient aux responsables universitaires pédagogiques et administratifs notamment en lien avec les intervenants extérieurs professionnels dy veiller et de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de convention de stage au regard du projet professionnel et du cursus universitaire de létudiant. Le stage ne doit pas correspondre à un besoin précis de la structure daccueil mais bien à la volonté de létudiant de conforter son projet professionnel en le confrontant à la réalité du métier ou des fonctions envisagées. De même, la demande de stage ne doit pas émaner de la structure daccueil mais de létudiant. Celui-ci la motivera par la cohérence avec son parcours universitaire ou, a contrario, la volonté de se réorienter.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 272 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 18 |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La convention prévoit les modalités de mise en œuvre d’enseignements communs aux formations dispensées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles dispensées par les lycées.
Objet
Afin de rapprocher universités et formations supérieures dispensées dans les lycées, il apparait nécessaire de préciser, aux termes de la loi, que les conventions rendues obligatoires par le projet de loi, signées entre les lycées et les universités, devront comporter davantage de passerelles entre classes préparatoires et universités, notamment la mise en place d’enseignements communs afin de faciliter les passerelles pour les étudiants entre ces deux types d’établissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 273 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, M. MIRASSOU, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ANDREONI, ANTISTE, ANTOINETTE, ANZIANI, AUBAN et Dominique BAILLY, Mme BATAILLE, MM. BEL, BÉRIT-DÉBAT, BERSON, BERTHOU et BESSON, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. BOUTANT, CAFFET et CAMANI, Mme CAMPION, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et CHASTAN, Mme CLAIREAUX, MM. COLLOMB, CORNANO, COURTEAU, DAUDIGNY, DAUNIS, DELEBARRE et DEMERLIAT, Mme DEMONTÈS, MM. DESPLAN, DILAIN et DOMEIZEL, Mme DURRIEU, M. EBLÉ, Mme EMERY-DUMAS, M. ESNOL, Mme ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER, FICHET, FILLEUL et FRÉCON, Mme GÉNISSON, M. GERMAIN, Mmes GHALI et Dominique GILLOT, MM. Jacques GILLOT, GODEFROY, GORCE, GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT et HERVÉ, Mme HERVIAUX, MM. JEANNEROT, KALTENBACH et KERDRAON, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. KRATTINGER, LABAZÉE et Serge LARCHER, Mme LAURENT-PERRIGOT, MM. LECONTE, LE MENN, Jean-Claude LEROY et LE VERN, Mme LIENEMANN, MM. LORGEOUX, LOZACH, MADEC, MADRELLE, MARC, MASSION et MAZUIR, Mme MEUNIER, MM. Jean-Pierre MICHEL, MIQUEL, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et NÉRI, Mme NICOUX, MM. PASTOR, PATIENT, PATRIAT, PERCHERON, PEYRONNET, PIRAS, POHER et POVINELLI, Mme PRINTZ, MM. RAINAUD, RAOUL, REBSAMEN, REINER, RICHARD, RIES, ROGER et ROME, Mmes ROSSIGNOL et SCHILLINGER, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA et MM. TESTON, TEULADE, TODESCHINI, TUHEIAVA, VAIRETTO, VALLINI, VANDIERENDONCK, VAUGRENARD, VERGOZ et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Des candidats, justifiant d’une expérience professionnelle validée dans les métiers de la santé, notamment en tant qu’infirmiers, peuvent être admis en deuxième année d’études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Actuellement, les conditions d’entrée en deuxième ou troisième année d’études de santé sont précisées par le II de l’article L.631-1 du code de l’éducation : sur grade, titre ou diplôme, notamment étrangers, ou par réorientation d’étudiants en médecine ne se plaisant pas dans leur filière. Aucune valorisation des acquis de l’expérience professionnelle n’est actuellement prévue pour donner accès à ces formations. Or la valorisation des acquis professionnels (VAP) est une modalité générale admise dans l’enseignement supérieur français qui permet de faciliter la mobilité professionnelle, de favoriser l’évolution des parcours individuels, de renforcer la motivation des personnels en leur ouvrant des perspectives, ainsi que de mobiliser les acteurs autour des besoins de la Nation.
Les infirmières ont une formation en santé et une sensibilité forte au service des patients. Les évolutions professionnelles offertes à ces personnels sont réduites. Or la France manque de médecins généralistes de proximité que ces infirmières expérimentées, après une formation adéquate de médecin, pourraient utilement exercer cette profession.
Les conditions de validation des acquis de l’expérience seront laissées à l’appréciation des personnels enseignants responsables de ces filières, dans un cadre défini par le pouvoir réglementaire.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 274 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 38 |
Alinéa 17, dernière phrase
Supprimer les mots :
auquel ils sont associés
Objet
Disposition de coordination avec l’amendement visant à supprimer l’obligation de regroupement ou de subordination des établissements à un EPSCP.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 275 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 38 |
Alinéa 60, deuxième et dernière phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les établissements associés. En cas d’association dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l’article L. 718-3, les statuts des établissements associés et le contrat prévoient les modalités d’organisation et d’exercice des compétences partagées entre ces établissements.
Objet
L’association entre établissements ne doit pas aboutir à une subordination des établissements à un EPSCP. Cet amendement tend à garantir l’égalité entre les établissements associés.
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N° 276 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 65 |
Alinéa 2
Après les mots :
livre relatif à
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la valorisation de la recherche en direction du monde économique, des structures associatives , des fondations reconnues d’utilité publique et de la société civile ;
Objet
Cet amendement vise à substituer à la possibilité, ouverte par le projet de loi pour le gouvernement, de légiférer par ordonnance pour créer un nouveau livre, dans le code de la recherche, consacré à « l’exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique », celle de légiférer sur « la valorisation de la recherche », notion plus large incluant non seulement le transfert vers le monde économique mais aussi la valorisation de la recherche à destination des partenaire de la société civile, des associations, ONG, fondations reconnues d’utilité publique…
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N° 277 rect. 19 juin 2013 |
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Mme BLONDIN, M. MARC et Mme LEPAGE ARTICLE 20 |
Alinéa 6
Après le mot :
domaines
insérer les mots :
, droit, sciences politiques, économie et administration ; sciences et technologie ; lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales ; sciences de la mer et du littoral ; éducation physique et sportive
Objet
Cet amendement tend à préciser les grands domaines de formation, aux termes de la loi et à faire en sorte que les « sciences de la mer et du littoral » ne soient pas oubliées alors que ces formations sont labellisées par le Pôle Mer Bretagne et que l’Institut universitaire européen de la Mer de Brest comporte une école doctorale forte de 200 doctorants.
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N° 278 rect. 18 juin 2013 |
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N° 279 rect. 18 juin 2013 |
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N° 280 rect. 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT, Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 18 |
Alinéa 3, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’accès aux instituts universitaires de technologie des titulaires d’un baccalauréat technologique fait l’objet d’une proposition élaborée par le conseil de l’institut, concertée avec le recteur et inscrite dans le contrat d’objectifs et de moyens IUT-Université intégré au contrat entre l'établissement et l'Etat.
Objet
Chaque IUT doit être responsabilisé sur l’accueil des différents publics, notamment des bacheliers technologiques, et sur la réussite des étudiants. Cette responsabilité doit pouvoir s’exercer dans le cadre d’un dialogue avec les recteurs d’académie et dans le cadre d’une régulation nationale des objectifs et des moyens des IUT. Cette méthode permet ainsi de répondre à l’ambition du projet de loi de favoriser le recrutement des bacheliers technologiques en IUT tout en contextualisant de recrutement selon les viviers de candidats par spécialité de DUT et par région. Elle permet aussi de travailler en partenariat avec les rectorats et les lycées sur l’indispensable évolution du vivier de candidats bacheliers technologiques dans les IUT.
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N° 281 rect. 18 juin 2013 |
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N° 282 rect. 18 juin 2013 |
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N° 283 17 juin 2013 |
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N° 284 17 juin 2013 |
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N° 285 rect. 18 juin 2013 |
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Mme LÉTARD, M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il s'attache en particulier à développer, lorsque les domaines scientifiques le permettent, le transfert des résultats obtenus vers les secteurs socio-économiques. Il développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux grands défis sociétaux. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de reprendre la rédaction initiale de cet alinéa relatif aux missions de l'enseignement supérieur en matière de valorisation de la recherche qui apparait plus volontariste. Cette rédaction est aussi plus réaliste quant à ses missions.
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N° 286 rect. bis 20 juin 2013 |
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Mme LÉTARD, M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
technologie
Insérer les mots :
, lorsque celui-ci est possible
Objet
Cet amendement a pour objet de reprendre la rédaction initiale de cet alinéa relatif aux missions de l'enseignement supérieur. La consécration de celle de transfert des résultats de la recherche doit être volontariste et réaliste.
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N° 287 rect. bis 20 juin 2013 |
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Mme LÉTARD, M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 111-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Les mots : « des résultats de la recherche » sont remplacés par les mots : « et au transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques » ;
2° Les mots : « l'information scientifique » sont remplacés par les mots : « la culture scientifique, technique et industrielle ».
Objet
Cet amendement a pour objet de reprendre la rédaction initiale de l'article 10. Il est proposé que la valorisation des résultats de la recherche soit accompagnée d'un transfert de ceux-ci vers les secteurs socio-économiques.
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N° 288 rect. bis 20 juin 2013 |
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Mme LÉTARD, M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 15 QUATER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, l'administration publique ou l'association ou tout autre organisme d'accueil
Objet
L'article 15 quater qui donne une définition légale du stage en milieu professionnel a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du gouvernement. Son dernier alinéa rappelle l’interdiction d’utiliser des stagiaires sur des postes permanents dans un rôle de simple remplaçant. Même si cette interdiction fait l'objet d'une jursprudence conséquente, cet amendement prévoit de bien la prévoir pour l'ensemble des structures accueillants des stagiaires, y compris l'administration publique ou toute autre structure associative.
Il répond par ailleurs à l'article 15 quinquies du présent projet de loi qui élargit la gratification obligatoire pour tout stage à tous les organismes d'accueil : administration publique (État, collectivités territoriales, fonction publique hospitalière), structures associatives, etc, et pas seulement aux entreprises.
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N° 289 rect. 18 juin 2013 |
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Mme LÉTARD, M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A |
Après l’article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 401-... ainsi rédigé :
« Art. L. 401-... – Afin de favoriser une plus grande équité sociale dans l’accès à l’enseignement supérieur, des conventions, pilotées sous l’égide du recteur d’académie, organisent la mise en réseau d’établissements d’enseignement supérieur, de lycées et de collèges pour mettre en œuvre des actions coordonnées de tutorat et d’accompagnement. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de pérenniser les « cordées de la réussite », dispositif souple, peu couteux et qui a fait ses preuves.
En effet, lancées en novembre 2008 par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d’Etat en charge de la politique de la ville, elles visent à introduire une plus grande équité sociale dans l’accès à l’enseignement supérieur. Certes, de nombreuses initiatives anciennes existaient déjà mais les cordées de la réussite ont été conçues comme une démarche politique unificatrice et mutualisant toutes les bonnes pratiques.
En suscitant la mise en réseau d’établissements d’enseignement supérieur, de lycées et de collèges, par des actions coordonnées de tutorat et d’accompagnement, les cordées de la réussite visent à développer l’ambition et la réussite scolaire des jeunes qui, en raison de leur origine sociale ou territoriale, brident leur ambition scolaire ou ne disposent pas de toutes les clés pour s’engager avec succès dans une formation longue. Elles proposent des actions diversifiées et structurantes telles que le tutorat, un accompagnement culturel et des rencontres avec des chefs d’entreprises.
Désormais 326 cordées opèrent sur tout le territoire. L’objectif de 300 cordées annoncé lors du Comité interministériel des Villes du 18 février 2001 a donc été dépassé. Dans l’ensemble des académies, on compte aujourd’hui plus de 2000 établissements scolaires et près de 50 000 collégiens et lycéens concernés.
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N° 290 rect. 18 juin 2013 |
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Mme LÉTARD, M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 26 |
I. - Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
, à l'exception des personnalités désignées au titre du 5° du présent II,
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
« désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3° »
par les mots :
« désignées sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés »
Objet
Les représentants du monde économique doivent avoir l’assurance de participer au processus de désignation du Président de l’université dès la première réunion du CA, le cas échéant. Ils pourront désormais contribuer aux décisions du conseil d’administration avec voix délibérative. C’est la raison pour laquelle, ils ne peuvent être désignés par des membres élus du conseil et doivent conserver toutes les prérogatives liées à la spécificité de leur mandat.
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N° 291 rect. 18 juin 2013 |
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Mme LÉTARD, M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 26 |
Alinéas 13 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Au moins quatre représentants du monde économique et social, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d’entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés, et un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salarié, désignées par la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l’emploi. »
Objet
Il convient, comme dans l’actuelle gouvernance des universités que les acteurs du secteur économique, et précisément des chefs d’entreprise, puissent participer aux conseils d’administration des universités et soient désignés par la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l’emploi.
La mobilisation des milieux économiques autour des universités ne peut se faire que par le soutien direct des entreprises pour accompagner l’élaboration de projets et la valorisation des transferts technologiques, contribuer au rayonnement national et international des établissements et de leurs équipes, faciliter la réussite et l’insertion professionnelles des étudiants qui seront pour plus des deux tiers, leurs futurs collaborateurs.
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N° 292 rect. 18 juin 2013 |
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M. Jean-Léonce DUPONT, Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 15 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans après l'obtention de leur diplôme, sont rendues publiques. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
Objet
Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants définit à l'article L. 611-5 du code de l'éducation a l'obligation de publier chaque année un rapport au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur leur insertion professionnelle. Néanmoins, les chiffres sur les taux d'insertion professionnelle sont encore difficiles d'accès et rarement juste.
Cet amendement propose de rendre public les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux après leur sortie de l'université. L'information de chacun doit permettre une meilleure orientation des étudiants et une meilleure adéquation entre formation et réalité de l'emploi.
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N° 293 rect. 18 juin 2013 |
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M. Jean-Léonce DUPONT, Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 BIS |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au dernier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, après les mots : « des indicateurs », sont insérés les mots : « d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, ».
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre le champ des statistiques produites par les établissements d'enseignement supérieur. Celles-ci devront en effet comporter également des évaluations sur le niveau des inscriptions des étudiants dans les différentes formations dispensées par les établissements. On constate de plus en plus de formations désertées par les étudiants, ou faussement maintenues par des inscriptions de "confort", notamment d'étudiants étrangers. Cela n'est pas acceptable, en particulier à un moment où les universités font face à des difficultés financières ; c'est pourquoi il est proposé de rendre réellement publics les chiffres des taux d'inscriptions.
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N° 294 rect. bis 19 juin 2013 |
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M. LEGENDRE, Mme PRIMAS, MM. GILLES, BORDIER et SAVIN, Mme MÉLOT, MM. LELEUX, Bernard FOURNIER, DUFAUT, BAS, Gérard BAILLY et Pierre ANDRÉ, Mme CAYEUX, MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, HOUEL, HOUPERT, GOURNAC, Jacques GAUTIER, GAILLARD, FRASSA, FLEMING et FERRAND, Mme FARREYROL, MM. DULAIT et DOUBLET, Mme DEBRÉ, MM. DALLIER, CARDOUX, CÉSAR et TRUCY, Mme SITTLER et MM. SAVARY, RETAILLEAU, PINTON, MILON, MAYET et Philippe LEROY ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l'article L.121-3 du même code est ainsi rédigé :
« La langue de l'enseignement des examens et des concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
« 1° Pour les étudiants non francophones, qui peuvent recevoir un enseignement en langue étrangère, à condition de suivre aussi un enseignement de la langue et de la culture française. Leur niveau de maîtrise de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.
« 2° Pour les étudiants francophones :
« a) Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;
« b) Lorsque les enseignants sont des professeurs associés, invités ou étrangers ;
« c) Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;
« d) Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
« Pour ces étudiants, les exceptions ne peuvent porter sur plus de la moitié des enseignements.
« L'accréditation concernant ces formations fixe le pourcentage des enseignements à dispenser en langue française.
« Le ministre responsable de l'usage de la langue française est immédiatement informé des exceptions accordées et de la raison de ces dérogations. »
Objet
La France fixe comme objectif d'accueillir de nombreux établissements étrangers
S'ils ne sont pas francophones et qu'ils souhaitent suivre leur formation en langue étrangère, cet enseignement peut leur être proposé à condition qu'ils suivent aussi un enseignement de langue et culture française.
Pour les francophones, les exceptions déjà admises par la loi Toubon sont rappelées. Elles peuvent être élargies mais il n'est pas autorisé d'assurer la majorité des enseignements en langue étrangère.
Il s'agit ainsi de protéger la diversité linguistique, coeur de la diversité culturelle.
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N° 295 17 juin 2013 |
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Mme Michèle ANDRÉ ARTICLE 2 BIS |
I. – Remplacer les mots :
Dans un délai de trois ans
par les mots :
Dans un délai de deux ans
II. – Compléter cet article par les mots :
et plus généralement sur l’apprentissage des langues dans l’éducation et l’enseignement supérieur et sur l’enseignement du et en français à l’étranger
Objet
Une étude d’impact doit pouvoir être transmise au parlement dans un délai ramené -comme en 1ère lecture- à deux ans afin de pouvoir corriger, si nécessaire, la mise en œuvre expérimentale de l’introduction sous conditions de l’enseignement de certaines matières en langue étrangère.
Il nous faut connaitre ces données à des fins d’efficacité et de promotion de la francophonie.
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N° 296 17 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER |
Après l'article 15 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les titulaires de stages en entreprise tels que définis par l'article L. 612-8 du code de l'éducation bénéficient du même droit au congé que les salariés visé aux articles L. 3141-1 à L. 3141-11 du code du travail.
Objet
Le présent amendement vise à faire bénéficier aux stagiaires du même droit au congé que les salariés et les apprentis.
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N° 297 rect. bis 19 juin 2013 |
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MM. CHEVÈNEMENT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de la langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de celle-ci. Leur niveau de maîtrise de la langue française, évalué lors d'une épreuve spécifique, est pris en compte pour l’obtention du diplôme. »
Objet
L'attractivité des universités françaises ne dépend pas uniquement de la mise en place de formations en langue étrangère. Les étudiants étrangers sont principalement attirés par l'apprentissage de langue et de la culture françaises.
Ainsi, cet amendement propose de préciser que, pour l'obtention du diplôme préparé, les étudiants étrangers sont soumis à une épreuve spécifique sanctionnant leur niveau de maîtrise de la langue française.
En outre, il ne nous semble pas nécessaire de délivrer un enseignement spécifique de la culture française, les étudiants étrangers étant au contact de celle-ci lorsqu'ils suivent des enseignements en français, lors de leurs sorties personnelles et culturelles, lors de leur séjour en France.
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N° 298 rect. 19 juin 2013 |
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MM. CHEVÈNEMENT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 25 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Il préside également le conseil académique ou délègue sa présidence. »
Objet
Le projet de loi dans sa rédaction actuelle crée un risque de dyarchie susceptible de blocages au sein des universités. Le président d'université doit être en mesure de diriger l'établissement.
S'il est prévu que les statuts déterminent les modalités de désignation du président du conseil académique et peuvent confier la présidence de ce conseil au président d'université, cette disposition ne présente pas les garanties nécessaires pour contrer les blocages institutionnels.
Toutefois, le président d'université pourra décider de déléguer la présidence du conseil académique.
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N° 299 rect. 19 juin 2013 |
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MM. CHEVÈNEMENT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 27 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du vice-président étudiant. Le président du conseil académique préside la commission de la formation et la commission de la recherche.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement qui confie la présidence du conseil académique au président de l'université.
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N° 300 rect. 19 juin 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 26 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de réduire le poids de la représentation des étudiants au sein du conseil d'administration.
Si la présence d'étudiants est nécessaire au sein de ce conseil stratégique, leur représentation au sein du conseil académique garantit la prise en compte de leurs préoccupations.
Il est donc proposé de conserver le nombre actuel des représentants d'étudiants au conseil d'administration.
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N° 301 rect. 19 juin 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des recommandations pour favoriser le développement des cours en ligne ouverts et massifs permettant à toute personne qui le souhaite d'accéder à des outils et ressources pédagogiques numériques. Il étudie la possibilité de délivrer un certificat de réussite selon des modalités particulières d'évaluation.
Objet
L'article 16 du projet de loi prévoit que les universités mettent leurs enseignements sous forme numérique à disposition des étudiants sous certaines conditions.
Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a lancé le projet "France Universités Numériques" en janvier 2013 afin de favoriser le développement des cours en ligne et de rattraper le retard de la France en la matière: seuls 3 % de nos établissements proposent des cours en ligne contre 80 % aux États-Unis.
Or l'émergence des cursus numériques favoriserait l'égal accès de tous à l'enseignement supérieur, aux savoirs, aux connaissances et à la culture d'une manière générale.
Il est donc proposé qu'un rapport réalisé par le Gouvernement propose des pistes pour accélérer ce mouvement et mettre en place des Massive Open Online Courses (MOOC) ou cours en ligne ouverts et massifs. La possibilité de délivrer un certificat de réussite selon des modalités particulières d'évaluation sera étudiée.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 302 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l'exception des communautés d'universités et établissements prévues à l'article L. 718-6
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'interdiction de non-cumul des fonctions de président d'université et de président de communauté d'universités et établissements.
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N° 303 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 26 |
Alinéa 9, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration, sont désignées après l'élection du président de ce conseil.
Objet
Le présent amendement propose que la désignation des personnalités extérieures siégeant au conseil d'administration soit réalisée après l'élection de son président.
Le président de l'université doit pouvoir participer à la désignation des personnalités extérieures.
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N° 304 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 28 |
Alinéa 13
I. – Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il délibère sur les questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
II. – Deuxième phrase
Après le mot :
délibère
insérer le mot :
également
III. – Dernière phrase
Remplacer les mots :
Lorsqu’il examine en formation restreinte des
par les mots:
Lorsqu'il délibère en formation restreinte sur les
Objet
Le présent amendement vise à encadrer les compétences du conseil académique relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Au lieu d'examiner ces questions, le conseil académique disposera d'un pouvoir de proposition, la décision finale revenant alors au conseil d'administration. Les questions portant sur la masse salariale font partie intégrante de la stratégie de l'établissement.
Si l'alinéa 14 de l'article 28 confie les décisions comportant une incidence financière à approbation du conseil d'administration, ce pouvoir ne permet pas à ce dernier de retenir des propositions autres que celles présentées par le conseil académique.
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N° 305 rect. bis 19 juin 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 38 |
Alinéa 32, première phrase
Remplacer le mot :
simple
par les mots :
des deux-tiers
Objet
Afin d'éviter un effet d'écrasement des grandes universités sur les petites universités lors de la révision des statuts, il est proposé que cette dernière soit adoptée après un avis favorable du conseil des membres de la communauté d'université et d'établissement rendu à la majorité des deux-tiers, et non à la majorité simple.
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N° 306 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BARBIER, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 38 |
Alinéa 49, première phrase
Remplacer le pourcentage :
60 %
par le pourcentage :
70 %
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer le poids des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sein du conseil académique des communautés d'universités et établissements.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit le conseil académique comprend au moins 70 % de représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, des personnels et des usagers, dont 60 % au moins des premiers. Il est donc proposé de porter ce dernier pourcentage à 70 %.
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N° 307 rect. 19 juin 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 20 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations
par les mots :
, les règles relatives à l’organisation des formations ainsi que les critères à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Objet
Le cadre national des formations doit permettre de définir les critères nécessaires à l'évaluation des formations par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur afin d'améliorer la transparence de l'évaluation.
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N° 308 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVÈNEMENT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage maximal des enseignements dispensés en langue étrangère est fixé par décret.
Objet
Il est proposé de préciser par décret le pourcentage maximal des enseignements dispensés en langue étrangère.
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N° 309 rect. 19 juin 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 37 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
Objet
Le présent amendement met en cohérence la durée du mandat du conseil d'administration et du conseil académique avec celle du contrat d'établissement conclu avec l’État. Ainsi, la durée de leur mandat est portée à cinq ans au lieu de quatre ans.
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N° 310 rect. 19 juin 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatre » et remplacé par le mot : « cinq » ;
Objet
Le présent amendement met en cohérence la durée du mandat du président de l'université avec celle du contrat d'établissement conclu avec l’État. Ainsi, la durée de son mandat est portée à cinq ans au lieu de quatre ans.
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N° 311 rect. 19 juin 2013 |
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MM. BERTRAND, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maintien ou le développement des formations supérieures est privilégié dans les zones rurales. »
Objet
L'article 1er bis prévoit que "l’État est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire".
Il est donc proposé de développer les formations supérieures dans les zones rurales qui doivent pouvoir bénéficier d'antennes universitaires, d'écoles supérieures du professorat et de l'éducation ou de filières sélectives afin de garantir l'égalité des chances et l'égalité des territoires.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 312 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un pourcentage fixé par décret détermine les créations d’établissements d'enseignement supérieur réservées aux zones rurales. »
Objet
L'article 1er bis prévoit que "l’État est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire".
Il est donc proposé d'instaurer un pourcentage de créations d'établissements d'enseignement supérieur réservé aux zones rurales.
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N° 313 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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N° 314 rect. 19 juin 2013 |
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Mme LABORDE et MM. BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dialogue de gestion établi à l’article L. 713-1 fait l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’institut ou l’école et l’université et intégré au contrat de l’établissement. »
Objet
Si les modalités de l'autonomie de gestion des instituts et écoles internes des universités sont précisées par les circulaires n°2009-1008 du 20 mars 2009 et n°2010-0714 du 19 octobre 2010, celles-ci ne sont pas toujours appliquées.
Deux-tiers des IUT ne disposent pas d'un contrat d'objectifs et de moyens et un tiers ne bénéficient plus d'un budget propre intégré. Afin de renforcer leur autonomie, il est proposé de consacrer l'existence de ces contrats dans la loi.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 315 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 18 |
Alinéa 3, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'accès aux instituts universitaires de technologie des titulaires d'un baccalauréat technologique fait l'objet d'une proposition élaborée par le conseil de l'institut, concertée avec le recteur et inscrite dans le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'institut et l'université intégré au contrat d'établissement.
Objet
Les IUT doivent être responsables de la diversité des élèves accueillis afin de garantir leur réussite.
Cette responsabilité doit pouvoir s'exercer dans un dialogue avec les recteurs d'académie dans le cadre d'une régulation nationale des objectifs et des moyens des IUT. Ce processus permet de répondre à l'ambition de favoriser le recrutement des bacheliers technologiques en IUT en le contextualisant selon les viviers de candidats par spécialité de DUT et par région. Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 316 rect. quater 20 juin 2013 |
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MM. CHEVÈNEMENT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
à partir de la première année du deuxième cycle de l'enseignement supérieur sauf exception autorisée par le Gouvernement
Objet
La limitation de l'exception à partir du master 2 garantit que lattractivité se situe à un niveau utile.
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N° 317 rect. 19 juin 2013 |
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MM. CHEVÈNEMENT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au second alinéa du II du même article L. 121-3, les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « à l'obligation prévue au premier alinéa. »
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 318 rect. 19 juin 2013 |
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MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
I. - Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à mettre en œuvre leurs activités d'enseignement supérieur au moyen de toute filiale à condition d’en détenir le contrôle et la majorité du capital et que les statuts de ces filiales, qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé du commerce, prévoient l’obligation de porter en réserves l’intégralité du bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce. En cas de filialisation d’activités existantes, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, affectés à ces activités sont, pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires, mis à la disposition de la filiale ainsi créée ou de ses filiales.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre IV
Missions des chambres de commerce et d’industrie
Objet
Cet amendement tend à créer un chapitre additionnel intitulé « missions des chambres de commerce et d’industrie » au Titre IV « Les établissements d’enseignement supérieur » du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Dans l'état actuel du droit, les CCI qui désirent donner plus d'autonomie à leurs EES recourent généralement au statut associatif. Un tel statut n'est pas toujours bien adapté à la gestion d'écoles parfois de très grande taille et implique au surplus une aliénation par les CCI d'actifs sans contrepartie véritable ce qui pose des difficultés juridiques et conduit généralement les CCI à conserver l'essentiel des actifs attachés à l'EES en cause, limitant ainsi sérieusement l'autonomie recherchée.
Le présent amendement permet aux CCI territoriales et aux CCI de région, pour la mise en œuvre de leurs missions prévues aux articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, de créer des filiales dont elles détiennent le contrôle et la majorité du capital.
S'agissant d'établissements d'enseignement dont la vocation n'est pas la recherche de profits par les actionnaires, les statuts de ces filiales, approuvés par arrêté ministériel, devront prévoir que le bénéfice distribuable, tel que défini par l’article L. 232-11 du code de commerce, sera intégralement porté en réserves.
Le personnel des chambres affecté aux activités filialisées sera automatiquement mis à la disposition de l’entité nouvellement créée ou de ses filiales ayant une activité de formation pour une durée maximale de 15 ans s'agissant des agents titulaires et stagiaires, et pour la durée restant à courir de leur contrat s'agissant des agents sous contrat à durée déterminée.
Les agents ainsi mis à la disposition continueront à relever du statut du personnel administratif des CCI établi conformément à la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952.
La filiale concernée prendra en charge les coûts salariaux correspondants.
Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application de l’article.
Le présent amendement s’accompagnera de dispositions fiscales propres qui seront intégrées à la prochaine loi de finances [rectificative]. Ces dispositions, strictement liées au présent amendement et indispensables à la mise en œuvre de ses dispositions, permettront de maintenir le traitement fiscal des EES et la neutralité budgétaire du dispositif.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 319 rect. 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 55 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
prioritairement auprès de celles employant moins de deux cent cinquante salariés
par les mots :
de préférence auprès de celles employant moins de cinq mille salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 milliard d'euros
Objet
Le présent article modifie le code de la recherche afin de renforcer la valorisation des brevets obtenus dans le cadre de recherches conduites sur des fonds publics quelle que soit leur origine avec deux objectifs : encourgaer les entreprises qui s'engagent à réaliser l'exploitation des ces brevets sur le territoire de l'Union européenne, et favoriser, parmi elles, les petites et moyennes entreprises.
Le présent amendement s'inscrit pleinement dans la démarche engagée, en ce qu'il est tout à fait légitime que la puissance publique aide à la création de valeurs sur le territoire de l'Union européenne et contribue au développement des entreprises nationales. Toutefois, il vise à introduite deux modifications.
Tout d'abord, il revient sur la notion de "priorité" pour y substituer celle de "préférence", moins contraignante et donc moins sujette à contestation juridique, notamment au regard des exigences communautaires en termes de droit de la concurrence.
Ensuite, il propose que ces dispositions s'appliquent aussi aux ETI et donc que le ciblage de ces entreprises ne bénéficie pas uniquement aux seuls PME. En effet, les ETI sont aussi extrêmement innovantes et représentent un potentiel de croissance considérable qu'il faut encourager.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 320 rect. 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 55 |
Alinéa 4
Après les mots :
la création de services
insérer les mots :
de préférence
Objet
Cet amendement a pour objet de ne pas contraindre l'exploitation de l’invention sous la forme d’une production industrielle ou de la création de services au territoire de l'Union européenne, mais simplement de la favoriser, tout en permettant une exploitation extérieure à l'Union.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 321 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEGENDRE, Mme PRIMAS, MM. GILLES, SAVIN, Bernard FOURNIER et DUFAUT, Mme MÉLOT, M. LELEUX, Mme CAYEUX, MM. Pierre ANDRÉ, de LEGGE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, HOUEL, HOUPERT, GOURNAC, Jacques GAUTIER, GAILLARD, FRASSA, FLEMING et FERRAND, Mme FARREYROL, MM. DULAIT et DOUBLET, Mme DEBRÉ, MM. DALLIER, CARDOUX, CÉSAR, BORDIER, BAS, Gérard BAILLY et TRUCY, Mme SITTLER et MM. SAVARY, RETAILLEAU, PINTON, MILON, MAYET et Philippe LEROY ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dérogations à l'enseignement en Français telles que permises aux troisième à sixième alinéas du présent article n'autorisent que partiellement un enseignement en langue étrangère. L’accréditation concernant ces formations fixe le pourcentage des enseignements à dispenser en langue française. Le ministre en charge de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées et de la raison de ces dérogations. »
Objet
Amendement de repli.
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N° 322 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 7, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de cette dernière.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’obligation d’assurer un enseignement de la culture française qui est trop imprécis et pourrait se révéler trop contraignant pour les établissements.
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N° 323 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la création de cet article dont le contenu figure également à l’article 8 – alinéa 8 du projet de loi. L’article 8 ayant déjà pour objet de modifier l’article L. 123-7 du code de l’éducation c’est bien dans cet article que la modification doit être mentionnée.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 324 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Remplacer les mots :
et de la culture françaises
par le mot :
française
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement déposé sur l’article 2.
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N° 325 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. L’alinéa 13 mentionne que le service public de l’enseignement supérieur contribue au développement et à la cohésion du territoire. L’alinéa 14 reprend une formulation identique en parlant d’aménagement et de cohésion sociale et doit donc être supprimé.
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N° 326 17 juin 2013 |
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N° 327 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il tient compte de l’offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
Objet
Il s’agit d’assurer la cohérence avec l’article 10 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République tel qu’il a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale et de prévoir, comme pour le service public du numérique éducatif dans l’enseignement scolaire, la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur de recourir aux logiciels libres et aux documents au format ouvert pour la mise à disposition de ressources pédagogiques numériques.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 328 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 4, avant-dernière phrase
Remplacer les mots :
préjudice du
par les mots :
porter préjudice au
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de précision.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 329 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
en donnant priorité aux formats libres d’accès
par les mots :
en tenant compte des formats libres d'accès
Objet
L’amendement prend en compte les discussions en cours sur les modalités d’accès aux données scientifiques, discussions qui nécessitent une formulation plus prudente que le texte adopté en commission.
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N° 330 rect. 19 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 A |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 401-2-1. – Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu’ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d’études et d’insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. Chaque élève ou apprenti est obligatoirement informé de ces données statistiques avant son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision. Il indique que les lycées ayant des formations post-baccalauréat préparent à des examens, concours et diplômes, sans délivrer ces derniers. Il introduit également la notion d’information générale assurée par les établissements d’enseignement scolaire sur les poursuites d’études et d’insertion professionnelle des élèves ayant suivi une formation d’enseignement supérieur dans leur établissement. Les lycées n'ont, en effet, pas en général les moyens d'assurer un suivi statistique de la poursuite d'études et de l'insertion professionnelle mais ils doivent toujours avoir la préoccupation de cette insertion ou de cette poursuite d'études.
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N° 331 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 SEXIES |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer les mots :
est distinct de la restitution mentionnée à l’article 1er du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 et
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la référence à un décret. En l’occurrence, le décret sur les rapports de stage. Une telle référence a pour effet de figer le dispositif réglementaire concerné. Or, des modifications de ce dispositif peuvent s’avérer nécessaires, notamment en application des dispositions introduites sur les stages par le projet de loi. En tout état de cause, il ne convient pas de citer dans une disposition législative une disposition réglementaire.
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N° 332 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
, le cas échéant au sein des établissements régis par le titre II du livre VII de la troisième partie,
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la référence aux « établissements régis par le titre II du livre VII de la troisième partie ». Cette disposition n’est pas utile et, visant les écoles supérieures du professorat et de l’éducation, ne concerne pas des « établissements ». En effet, les écoles supérieures du professorat et de l’éducation ne sont pas des établissements publics mais des composantes d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
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N° 333 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 BIS |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
bénéficient du concours du Centre d’études et de recherches sur les qualifications, de l’établissement public mentionné à l’article L. 313-6 et des services chargés des études statistiques du ministère de l’enseignement supérieur
par les mots :
peuvent bénéficier du concours des services et établissements publics de l’Etat chargés des études statistiques
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui évite la désignation trop précise des organismes auxquels les établissements d’enseignement supérieur peuvent faire appel pour l’élaboration de leurs statistiques en matière de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle.
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N° 334 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer le mot :
prévoit
par les mots :
peut prévoir
Objet
Il s’agit d’un amendement visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Si l’objectif de favoriser l’accès des bacheliers technologiques et professionnels aux instituts universitaires de technologie et en sections de technicien supérieur est une priorité, les modalités de mise en œuvre de ce dispositif doivent laisser une part importante à l’initiative locale. Il serait contre-productif de trop lier le recteur d’académie, alors que pour certaines formations et dans certaines académies, la fixation de pourcentages ne s’imposera pas.
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N° 335 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
choix
insérer les mots :
dans son académie
Objet
Il s’agit d’un amendement visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. L’ambition du Gouvernement est de faire en sorte que dans chaque territoire académique, des rapprochements pédagogiques et scientifiques puissent se faire entre les lycées et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Retirer la dimension académique de ce périmètre territorial reviendrait à fragiliser l’ambition précitée qui suppose proximité et régulation. Par ailleurs, rien n’interdit à un lycée de conclure une autre convention avec un établissement d’une autre académie.
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N° 336 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le principe de double inscription, outre qu’il ne se justifie pas pour toutes les formations d’enseignement supérieur dispensées dans les lycées, ne relève pas de la loi mais des dispositions propres à la convention établie entre les deux établissements.
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N° 337 17 juin 2013 |
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N° 338 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’alinéa 7 du même article dispose que la liste des diplômes nationaux que l’établissement sera autorisé à délivrer est jointe à l’arrêté d’accréditation. Par ailleurs, pour être autorisés à délivrer des diplômes nationaux, les établissements devront respecter le cadre national des formations qui, comme il est précisé à l’alinéa 6 de cet article, comprend la liste des mentions de diplômes regroupés par grands domaines.
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N° 339 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Alinéa 2, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement ne relève pas du niveau de la loi mais des textes d’application qui devront notamment préciser les modalités d’évaluation. Il est donc préférable d’en rester à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
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N° 340 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 613-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leurs sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’intégrer la disposition dans le code de l’éducation. Sa rédaction a par ailleurs été précisée.
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N° 341 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
I. - Alinéas 13 à 20
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Au moins une autre personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l’établissement autre que celles mentionnées aux 2° et 3°;
« 5° Au plus quatre personnalités, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d’entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés et un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés, désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° à 4°.
« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories ci-dessus et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 2° à 4°. » ;
II. – Alinéas 23 à 30
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) Les 7° et 8° sont ainsi rédigés :
« 7° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan, incluant un volet social, et un projet, présenté par le président ;
« 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 ; »
« a bis) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale. En effet, cette dernière permet aux universités de choisir au plus près de leurs besoins les personnalités extérieures désignées intuitu personae. Il convient de laisser aux universités une marge de manœuvre suffisante pour qu’ils puissent exercer leur autonomie et s’adapter au mieux aux conditions locales.
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N° 342 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Alinéas 3, 12, seconde occurrence et 15
Supprimer les mots :
et de la vie universitaire
Objet
La vie universitaire fait partie des compétences de la commission de la formation. S’il s’agit plus généralement de la « vie sur les campus », qui concerne également les personnels, elle fait partie des compétences consultatives du conseil académique plénier et du conseil d’administration pour les aspects stratégiques et budgétaires.
Cette nouvelle dénomination introduit donc une ambiguïté et est source de confusion. En outre, elle rendrait difficile la création d’une commission spécialisée « vie universitaire » au sens large, dont certaines universités pourraient souhaiter prendre l’initiative.
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N° 343 rect. 21 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 123-4-1
par la référence :
L. 123-4-2
Objet
Le I est un amendement de cohérence avec lamendement introduit à larticle 27.
Le II vise à corriger une erreur de référence. En effet, larticle 6 du projet de loi modifie la numérotation de larticle L. 123-4-1 relatif à laccueil des étudiants en situation de handicap qui devient larticle L. 123-4-2.
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N° 344 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Alinéa 17
Au début de cet alinéa, insérer le mot :
Toutefois,
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à préciser l’articulation avec l’alinéa précédent.
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N° 345 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Alinéa 7
Après le mot :
régionales
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de l’article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention d’association avec une communauté d’universités et établissements.
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à préciser la participation à des regroupements des établissements publics d’enseignement supérieur comprenant plusieurs implantations régionales.
L’amendement supprime également l’obligation de conclure des conventions pour chaque implantation régionale. Il convient de laisser le choix à l’établissement de déterminer sa politique de regroupement pour l’ensemble de ses implantations.
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N° 346 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Alinéa 18
Remplacer le mot :
associent
par les mots :
peuvent associer
Objet
L’autonomie des établissements publics d’enseignement supérieur s’exprime dans leur capacité à contractualiser séparément avec des financeurs et des partenaires de leur choix et cette capacité ne doit pas être soumise à un accord préalable entre différents financeurs.
La rédaction proposée a pour objet d’éviter tout type de blocage qui pourrait être lié, notamment, à un désaccord entre l’Etat, les régions et les autres collectivités territoriales impliquées.
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N° 347 rect. 19 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Alinéa 23, première phrase
Remplacer les mots :
au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué
par les mots :
au sein d’un établissement public nouveau ou déjà constitué
Objet
Amendement de précision Il s’agit de préciser que l’établissement résultant de la fusion est bien un établissement public. Cet amendement satisfait par ailleurs un amendement poursuivant le même objectif du groupe communiste.
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N° 348 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Alinéa 47
I. – Première phrase
Après le mot :
direct
insérer les mots :
ou indirect
II. – Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’amendement vise à faciliter l’organisation des élections au sein des communautés d’universités et d’établissements en laissant le soin aux statuts de l’établissement de déterminer les conditions dans lesquelles elles seront organisées.
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N° 349 17 juin 2013 |
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N° 350 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Est puni de la même peine le responsable d’un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master, ou qui décerne des diplômes en référence au grade de master sans avoir été accrédité ou autorisé par l’Etat, dans l’un ou l’autre cas.
Objet
Amendement de précision, qui permet à la fois de protéger le « diplôme national de master » et le grade de « master ». Les diplômes d’ingénieurs, validés par la commission du titre d’ingénieurs, et les diplômes de certaines écoles de gestion et de management, permettent en effet de conférer le grade de master.
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N° 351 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas ont pour effet d’interdire toute validation des acquis de formation pour les études suivies dans des établissements non reconnus par l’Etat.
Or, seules les écoles techniques privées peuvent être reconnues par l’Etat. Les autres établissements privés d’enseignement supérieur, régis par le titre III du livre VII ne sont soumis qu’à un régime de déclaration.
Par ailleurs, les établissements privés, à l’exception des écoles techniques privées qui assurent la formation au titre d’ingénieur, ne sont pas habilités ou accrédités à délivrer des diplômes nationaux. Ils peuvent, soit délivrer des diplômes conférant le seul grade de master lorsqu’ils y ont été autorisé par l’Etat dans les conditions prévues par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 portant création du grade de master, soit assurer la formation en vue de la délivrance de diplômes nationaux, ces derniers étant délivrés par des établissements publics d’enseignement supérieur dans le cadre de convention de partenariat ou par le recteur d’académie (cf article L. 613-7 du code de l’éducation).
Enfin, il n’apparaît pas utile d’interdire la possibilité de toute validation des études effectuées dans un établissement d’enseignement supérieur privé. En effet, la validation est effectuée, conformément aux articles L. 613-3 et L. 613-5 du code de l’éducation, par les établissements publics dans lesquels la validation est demandée soit pour la délivrance d’un diplôme soit pour la poursuite d’études.
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N° 352 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 BIS |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
agents
par le mot :
services
Objet
Amendement rédactionnel : il n’est pas d’usage de mentionner les agents d’un service de l’Etat et il est donc préférable de préciser que c’est aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que le recteur devra transmettre les publicités des établissements d’enseignement privés qui lui paraîtront méconnaître les obligations posées par l’article L. 731-14.
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N° 353 rect. 21 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. » ;
Objet
Amendement rédactionnel inspiré de larticle 55 de la lOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui prévoit des règles de parité pour la composition des jurys et des comités de sélection pour le recrutement de fonctionnaires, mais envisage les dérogations rendues nécessaires notamment par les contraintes de recrutement.
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N° 354 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
I.- Alinéa 2
1° (Rejeté lors d'un vote par division) Après les mots :
sont adaptés,
insérer les mots :
en tant que de besoin et
2° Remplacer les mots :
, cadres d’emplois et emplois
par les mots :
et cadres d’emplois
II. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les périodes pendant lesquelles les titulaires d’un diplôme de doctorat mentionné à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ont bénéficié d’un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d’accès à l’Ecole nationale d’administration.
Objet
Cet amendement maintient le principe de l’adaptation des concours et procédures de recrutement tout en précisant la portée .par la formulation « en tant que de besoin » L’adaptation doit en effet prendre en compte la spécificité des différents corps et cadres d’emplois, leurs besoins de diversification et la nature des épreuves déjà proposées dans les différents concours et corps de recrutement .
Le second objet de l’amendement est de préciser les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de doctorat sont autorisés à se présenter aux épreuves du concours interne d’accès à l’Ecole nationale d’administration. L’assimilation des périodes de contrat doctoral à des services effectifs traduit une reconnaissance du doctorat comme première expérience professionnelle ,conformément au principe affiché à l’article L. 612-7.
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N° 355 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
Alinéa 4, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La combinaison des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation qui confère à l’Etat le monopole de la collation des grades et des titres universitaires, du décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur, qui range le doctorat parmi les diplômes nationaux délivrés par les établissements qui confèrent l’un de ces grades et titres universitaires, et de l’article L. 612-7 qui dispose que le diplôme du doctorat est accompagné de la mention de l’établissement qui l’a délivré et qu’il confère à son titulaire le titre de docteur permet d’ores et déjà de satisfaire à l’objet de la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 47. Cette phrase n’ajoute donc rien à la législation en vigueur et il est préférable de la supprimer afin de ne pas méconnaître l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi.
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N° 356 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 QUINQUIES A |
Remplacer le mot :
doctorats
par le mot :
doctorants
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 357 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le ministère de l’intérieur prépare un projet de loi relatif à l’entrée et au séjour des étrangers en France modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions relatives au séjour des étudiants étrangers y trouveront plus naturellement leur place que dans la présente loi.
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N° 358 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
En premier lieu, les modifications des modalités du crédit d’impôt recherche relèvent d’une loi de finances.
En second lieu, le Président de la République a souhaité assurer la stabilité du CIR pour 5 ans, en réponse à une forte demande des entreprises et afin de rendre la fiscalité plus lisible et plus sûre pour lesdites entreprises.
En outre, les dispositions actuelles correspondent déjà à un traitement favorable à l’embauche des jeunes docteurs puisqu’elles aboutissent à un remboursement de la rémunération versée à 120 %. La condition relative aux effectifs a pour effet de concentrer le bénéfice de la mesure sur les PME et l’ouverture aux grandes entreprises que prévoit l’article 56 bis A, qui bénéficient déjà largement du CIR pourrait augmenter sensiblement la dépense fiscale qui est déjà dynamique comme le souligne la Cour des comptes. Enfin, l’impact des dispositions spécifiques en faveur des jeunes docteurs est en cours d’évaluation, notamment pour répondre aux interrogations de la Cour des comptes.
Il convient donc de ne pas modifier pour l’instant le dispositif régissant le crédit d’impôt recherche.
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N° 359 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
En premier lieu, les modifications des modalités du crédit d’impôt recherche relèvent d’une loi de finances.
En second lieu, le Président de la République a souhaité assurer la stabilité du CIR pour 5 ans, en réponse à une forte demande des entreprises et afin de rendre la fiscalité plus lisible et plus sûre pour lesdites entreprises.
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N° 360 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 57 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le ministère de l’intérieur prépare un projet de loi relatif à l’entrée et au séjour des étrangers en France modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions relatives au séjour des étudiants étrangers y trouveront plus naturellement leur place que dans la présente loi.
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N° 361 17 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 58 |
Alinéa 4, première et deuxième phrases
Après le mot :
formation
supprimer les mots :
et de la vie universitaire
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement proposé de l’article 28 du projet de loi qui maintient l’intitulé « commission de la formation » du conseil académique.
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N° 362 18 juin 2013 |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 3 |
Alinéa 2, troisième phrase
Remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
Objet
Cet amendement indique que le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut être représenté au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de son département. En passant de l'obligation à la possibilité, on supprime une lourdeur de la cotutelle et on évite la multiplication des conseils « orphelins » où le ministre n'est pas représenté faute de personnes disponibles.
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N° 363 18 juin 2013 |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
À l'aménagement
par les mots :
Au développement
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, par la présence de ses établissements
II. - En conséquence, alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un doublon en privilégiant la rédaction la plus claire
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 364 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 12 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article L. 112-3 du code de la recherche, après les mots « aux dispositions de l'article L. 123-5 », la fin de cet article est supprimée.
Objet
L'article L. 112-3 du code de la recherche reproduit l'article L.123-5 du code de l'éducation.
Cet amendement vise à supprimer les inconvénients de cet "article miroir" afin de ne pas risquer un décalage entre les deux codes dès lors qu'une modification sera apportée à l'article L. 123-5 du code de l'éducation. Sa simple mention suffit amplement.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 365 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 16 TER |
Remplacer le mot :
seconde
par le mot :
dernière
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 366 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 26 |
Alinéa 31
Remplacer les mots :
est insérée la référence : « , 7° »
par les mots :
la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , 7°, 7° bis, 8° et 9° »
Objet
Amendement de précision qui tient compte des nouvelles attributions du conseil d’administration qui ne pourront faire l’objet d’une délégation au président de l’université (adoption du rapport annuel d’activité, approbation du bilan social, délibération sur toute question soumise par le président, approbation du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap).
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 367 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des établissements associés définissent également les modalités d’approbation du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 718-4. Le projet partagé prévu à l’article L. 718-2 est défini par un accord unanime des établissements associés. Les statuts des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
Objet
Cet amendement clarifie les modalités du regroupement par association pour renforcer son caractère confédéral. Les établissements associés conviennent ensemble, dans le cadre de leurs statuts, des modalités de validation du contrat de site. Ils définissent d’un commun accord le projet partagé autour duquel ils se regroupent.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 368 18 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 55 |
Alinéa 4
Après les mots :
exploitation de l’invention
insérer les mots :
au moins en partie
Objet
Amendement de précision afin de ne pas imposer une exploitation exclusive de l’invention sur le territoire de l’Union européenne. Il s’agit d’imposer des contraintes réalistes à l’entreprise exploitant l’invention brevetée, sous peine de freiner la valorisation de la recherche publique.
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N° 369 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en langue française. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la disposition selon laquelle les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère en adossant cette disposition à la procédure d’accréditation.
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N° 370 19 juin 2013 |
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N° 371 19 juin 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 372 rect. 20 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics de recherche favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations reconnues d’utilité publique. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d’innovations technologiques et sociales de la Nation. Ces coopérations s’exercent dans le respect de l’indépendance des chercheurs. Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations sont, en l’absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles. »
Objet
Cet amendement, reprend, en l’inscrivant dans un article approprié du code de la recherche, l’objectif de l’amendement n°113 du groupe écologiste, de prévoir des instruments de coopération avec la société civile et de développement de la recherche participative
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N° 373 rect. 20 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 TER |
I. – Alinéa 3
1° Après les mots :
sous réserve des missions de l’État
insérer les mots :
et dans le cadre de la stratégie nationale de la recherche
2° Après les mots :
les initiatives
insérer le mot :
territoriales
3° Compléter cet alinéa par les mots :
et participe à leur financement
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’État transfère aux régions les crédits qu’il accordait à ces initiatives.
Objet
Depuis 2010, Universciences a pour mission de répartir les soutiens financiers de lEtat en faveur des projets portés par les opérateurs de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle sur les territoires.
Ce mécanisme, qui sajoute aux autres missions danimation du pôle national de culture scientifique, technique et industrielle que joue Universciences, est source de confusion pour les autres acteurs du champ de la culture scientifique et technique.
Compte-tenu du rôle important des collectivités locales en matière de soutien aux acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle des territoires, et du rôle de coordination des Régions en la matière, il est proposé de transférer cette compétence, et les crédits qui y sont associés, aux Conseils régionaux.
Les liens entre lEtat et la culture scientifique technique et industrielle sur les territoires demeurent puisque la stratégie nationale de recherche intègre, à larticle 11 du présent projet de loi, la culture scientifique, technique et industrielle.
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N° 374 19 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le même article L. 612-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’entend sous réserve de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique. »
Objet
L’article 15 quinquies (nouveau) a pour objet d’étendre le champ des structures au sein desquelles les stagiaires bénéficient d’une gratification pour les stages d’une durée supérieure à deux mois consécutifs.
L’article 15 quinquies (nouveau) vise les stages effectués en « administration publique ou association ou de tout autre organisme d'accueil » et non plus au sein des seules « entreprises ».
Cette nouvelle rédaction impliquerait que les étudiants des formations sanitaires (formations médicale et paramédicale) bénéficient d’une gratification lorsqu’ils effectuent la mise en pratique de leur apprentissage dans ces nouvelles structures et viendrait en contradiction avec les dispositions de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique qui prévoit:
« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. »
Or, ces formations ne peuvent être incorporées dans le champ de cet article du fait de leurs spécificités.
En effet, les étudiants médicaux et paramédicaux poursuivent une formation réglementée dont la partie clinique obligatoire s’effectue au sein de structures de soins.
Ce compagnonnage, encadré par des professionnels de santé, s’inscrit dans les missions de service public de ces structures qui accueillent de manière continue des futurs professionnels de santé.
Ces lieux de formation, publics ou privés, ne peuvent donc pas être assimilés à des entreprises ou organismes accueillant des stagiaires de manière ponctuelle et discrétionnaire.
Au titre de cette formation pratique obligatoire, les étudiants paramédicaux bénéficient d’ores et déjà de dispositifs réglementaires leur permettant la prise en charge financière de leur formation par les conseils régionaux pour les étudiants en formation initiale et par les employeurs pour les agents en promotion professionnelle. En outre, une indemnisation des contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages leur est également allouée.
Les étudiants médicaux, quant à eux, sont dès l’externat, accueillis dans les structures de soins en qualité d’agents publics (étudiants hospitaliers puis internes). Ce statut n’étant pas assimilable à celui d’un stagiaire, ils ne relèvent pas de l’article L. 612-11 du code de l’éducation.
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N° 375 19 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
organiser des parcours différenciés de formation
par les mots :
mettre en place des dispositifs
Objet
Il n’est pas nécessaire de mentionner dans la loi les parcours différenciés, qui relèvent actuellement de l’arrêté « licence ».
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N° 376 rect. 21 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 50 |
Alinéa 7
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
parmi leurs membres élus
Objet
Cet amendement, qui reprend partiellement l’esprit des amendements des groupes communiste et écologiste, précise que les membres proposés par les instances d’évaluation, comité national d’évaluation et instances d’évaluation des organismes sont des membres élus de ces instances. Cet amendement renforce le caractère démocratique de la nouvelle instance. La proportion de membres élus approche maintenant les 40%, en comptant les élus étudiants, contre à peine plus de 25%, proposés par les mêmes instances, mais pas obligatoirement élus pour l’AERES.
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N° 377 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le transfert de compétence prévu à l'article 12 ter entre en vigueur au 1er janvier 2014 sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions relatives au transfert aux régions des crédits précédemment accordés par l'Etat aux personnes morales de droit privé ou de droit public au titre des opérations mises en œuvre par les acteurs régionaux de la culture scientifique, technique et industrielle. Ces crédits sont calculés sur la base de la moyenne actualisée des crédits attribués au cours des trois années précédant le transfert.
Objet
Le présent amendement permet la mise en œuvre du transfert de crédits relatif au transfert de compétence prévu à l’article 12 ter.
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N° 378 rect. 20 juin 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 741-1, les mots : « ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « seul ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre chargé de l’enseignement supérieur en cotutelle avec le ministre chargé de l’agriculture » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 762-2, les mots : « ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agriculture» sont remplacés par les mots : « seul ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre chargé de l’enseignement supérieur en cotutelle avec le ministre chargé de l’agriculture ».
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre en compte linstauration de la cotutelle par larticle 3 du projet de loi.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 379 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
I. - Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres.
II. - Alinéa 36
Compléter cet alinéa par les mots :
et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté
III. - Alinéa 52, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Il s’agit de préciser la situation des composantes des communautés d’universités et d’établissements, et notamment des futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation, lorsque les établissements d’une académie auront fait le choix de les placer au sein de la communauté. Il est nécessaire de prévoir que ces composantes puissent se voir appliquer, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté, des dispositions identiques, à celles qui s’appliquent aux membres de la communauté.
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N° 380 20 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 7, deuxième phrase
Supprimer les mots :
, ainsi qu’une évaluation des besoins de financement
Objet
Cette mention est de fait redondante avec d’autres éléments du même alinéa qui traitent d’une vision consolidée des financements, de la situation des établissements au regard des compétences élargies et de l’évaluation de l’impact du transfert de la masse salariale.
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N° 381 20 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 89 rect. de M. MÉZARD présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
Amendement n° 89 rectifié, alinéa 3
Remplacer les mots :
non inscrits au
par les mots :
radiés du
Objet
Le gouvernement partage totalement les objectifs de l’amendement de lutte contre les dérives sectaires, mais pense que le mot « radiés », est plus adéquat. Il évite de pénaliser des médecins qui ne sont plus inscrits à l’ordre parce qu’ils ne souhaitent plus dispenser de soins et exercent dans un autre domaine professionnel en rapport avec leurs compétences acquises par le titre de docteur.
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N° 382 20 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
technologie
insérer les mots :
, lorsque celui-ci est possible,
Objet
Amendement de cohérence. Il s'agit de prendre en compte la modification apportée par l'adoption de l'amendement 286 rect. bis à l'article 5.
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N° 383 20 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
technologie
insérer les mots :
, lorsque celui-ci est possible,
Objet
Amendement de cohérence. Il s'agit de prendre en compte la modification apportée par l'adoption de l'amendement 286 rect. bis à l'article 5.
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N° 384 20 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 198 rect. de Mme PRIMAS présenté par |
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M. ASSOULINE ARTICLE 12 TER |
Dernier alinéa
Remplacer les mots :
participent à
par les mots:
sont associés à
Objet
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 385 20 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de deux ans après la publication du décret mentionné à l’article L.114-3-6 du code de la recherche, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur transmet au Parlement un rapport faisant le bilan de son fonctionnement. Ce rapport doit notamment retracer les méthodologies utilisées et préciser l’équilibre entre les missions d’évaluation directe par le Haut Conseil et de validation des évaluations réalisées par d’autres instances.
Objet
Le projet de loi donne au haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur un double rôle de validation des évaluations réalisées par d’autres instances et d’évaluation directe, notamment en matière d’évaluation des unités de recherche. Cette question des modes d’évaluation a suscité des opinions très diversifiées au sein de la communauté scientifique. Il est donc nécessaire que le Parlement puisse être informé de la mise en œuvre de cette disposition importante de la loi.
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N° 386 20 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 18 |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’académie ne propose de formation correspondant à l’offre de formation d’enseignement supérieur dispensée dans le lycée, celui-ci peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de l’académie.
Objet
Le texte se justifie par son objet même
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N° 387 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d’aide sociale et concourt à l’information et à l’éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie par l’article L. 111-5.
« Les élections des représentants étudiants aux conseils d’administration du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d’administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est respectivement effectuée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le recteur d’académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s’assurent d’une participation égale entre femmes et hommes. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens appartenant à l'État ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'État aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d’autre part.
« Préalablement à l’arrêté du représentant de l’État, une convention conclue entre l’État et la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. » ;
4° A la seconde phrase du septième alinéa, le mot : "quatrième" est remplacé par le mot : "sixième" ;
5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les communes » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d’attribution des logements destinés aux étudiants. »
Objet
Le premier point est d’ordre rédactionnel. Il permet une lecture plus claire du premier alinéa de l’article L. 822-1 sans modifier la substance du projet de loi après son examen en commission sénatoriale.
Le deuxième point conforte la capacité du réseau des œuvres universitaires et scolaires à proposer, de façon secondaire, des services à la communauté universitaire. Les prestations destinées aux étudiants demeurant bien sûr le cœur des missions du réseau.
Le troisième objet de cet amendement est de permettre l’application du principe de parité pour les représentants des étudiants et des personnels aux conseils d’administrations du centre national et des centres régionaux. La loi du 12 mars 2012 s’applique pour la nomination des personnalités qualifiées.
Le III concerne le logement étudiant. Il revient sur la suppression du 5e alinéa de l’article L.822-1 dont il est proposé une réécriture. Le transfert des biens qui était automatique devient facultatif : il doit faire l’objet d’une convention explicite préalable. Cette version est la plus favorable au développement du logement étudiant, parce qu’elle engage l’Etat et les collectivités territoriales à nouer un dialogue stratégique. Il annonce ensuite un décret qui précisera les critères d’attribution des logements étudiants applicables à tous les modes de gestion, au-delà du seul réseau des œuvres. Ceci afin d’assurer justice et transparence dans tous les cas.
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N° 388 21 juin 2013 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 38 |
Alinéa 53
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers de ce conseil.
Objet
Afin de garantir que le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministère de l'enseignement supérieur et les membres d'une communauté d'universités et établissements, qui fixe notamment les financements d'Etat qui lui sont alloués, respecte les intérêts de la majeure partie de ses membres (et notamment des plus petits), il est prévu qu'il soit approuvé par une majorité des deux-tiers du conseil de ses membres.
Cet amendement reprend ainsi la seconde partie de l'amendement 17 rect. en faisant porter la majorité renforcée qu'il prévoit sur l'approbation du volet commun du contrat pluriannuel conclu dans le cadre d'une communauté d'universités et d'établissements.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 389 21 juin 2013 |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d'application de l'article 47 de la loi n° du relative à l'enseignement supérieur et à la recherche . Ce rapport recense les corps et cadre d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y accéder.
Objet
L'alinéa 2 de l'article 47, qui fixe le principe d'adaptation des concours et procédures de recrutement dans les corps et cadre d'emplois de catégorie A de la fonction publique, implique des modifications statutaires de nombreux corps. Il est nécessaire que le Parlement soit informé régulièrement des mesures prises pour rendre cette mesure de la loi effective.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 390 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 47 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration ne s'appliquent pas pour la prise en compte de cette période.
Objet
Cette mesure est cohérente avec la reconnaissance de la préparation au doctorat, comme une première expérience professionnelle mentionnée à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. Elle favorise la diversification du recrutement dans la haute fonction publique, qui est l'objectif de la loi de 1990.
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Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 391 21 juin 2013 |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 47 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les titulaires d’un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie non inscrits au tableau de l’ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition n°1 du rapport de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé qui tend à empêcher que les titulaires d’un doctorat en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire radiés par leur Ordre puissent faire état de leur titre de docteur.
L’absence de contrôle et de limitation à l’utilisation du titre de docteur facilite les situations d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, délit puni par le code pénal depuis la loi dite « About-Picard » du 12 juin 2001.
Cette absence de contrôle permet à des charlatans radiés par leur Ordre à faire usage de leur titre de docteur pour attirer des personnes rendues vulnérables par leur état de santé. Ces personnes, rassurées par l’apparence de respectabilité que confère un tel titre, sont ainsi convaincues de recourir à des pratiques thérapeutiques qui parfois peuvent n’être que seulement farfelues, mais souvent être à l’origine d’un grand danger.
La commission d’enquête a également constaté que des « gourous » n’hésitaient pas à se faire volontairement radier par leur ordre afin d’échapper à tout contrôle, tout en continuant à se prévaloir de leur titre de docteur, notamment dans des cadres professionnels ou associatifs, pour mettre en confiance leurs victimes et légitimer leurs injonctions.
Que ces « docteurs » aient été sanctionnés par une radiation ou qu’ils aient sollicité celle-ci volontairement, les conséquences pour les personnes de l’utilisation non contrôlée du titre de Docteur sont extrêmement graves car des malades sont ainsi conduits à suivre des traitements alternatifs dangereux pour leur santé. La commission d’enquête a ainsi pris connaissance de situations extrêmement graves, ayant conduit certaines victimes à la mort.
L’article 47 du texte de la commission pose l’obligation, pour les docteurs en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire qui ne sont pas inscrits au tableau de leur ordre de faire état de cette non-inscription dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.
Il semble toutefois souhaitable d’aller plus loin en se rapprochant de la proposition de la commission d’enquête. L’interdiction de faire état du titre de docteur semble plus à même de limiter l’influence de ces praticiens radiés qui, les travaux de la commission d’enquête l’ont montré, n’hésitent pas, notamment sur leurs sites Internet, à se poser en victime de leurs ordres respectifs, qu’ils aient sollicité ou subi leur radiation, et à continuer à attirer leurs « patients » en se prévalant d’une compétence et d’une respectabilité qui n’est que tromperie.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 392 21 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 319 rect. de Mme LÉTARD et les membres du groupe UDI - UC présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 55 |
Alinéa 4
remplacer les mots :
de celles employant moins de cinq mille salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 milliard d'euros
par les mots :
des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 393 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 |
Alinéa 2
Après les mots :
D'adapter le code,
insérer les mots :
à droit constant
Objet
Cet amendement vise à préciser le fait que le moyen de l'ordonnance est utilisé à la seule fin de rendre plus lisibles les éléments concernant le transfert déjà présents dans le code.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 ) |
N° A-1 22 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII BIS
« Coopération et regroupements des établissements
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 718-2. – Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter-académique, sur la base d’un projet partagé, les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l’enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. À cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l’article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres. Les établissements d’enseignement supérieur relevant d’autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.
« Lorsqu’un établissement public d’enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de l’article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention d’association avec une communauté d’universités et établissements.
« Art. L. 718-3. – La coordination territoriale prévue à l’article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d’enseignement supérieur selon les modalités suivantes :
« 1° La création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l’article L. 718-5.
« Les statuts de l’établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l’article L. 711-4 ;
« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la participation à une communauté d’universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
« b) De l’association d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d’enseignement supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d’une fusion, soit la communauté d’universités et établissements lorsqu’il en existe une, soit l’établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d’association. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.
« Art. L. 718-3-1. – L’établissement d’enseignement supérieur chargé d’organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l’article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l’ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d’enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d’activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l’État et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1.
« Art. L. 718-4. – Sur la base du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et es établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d’administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements d’un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n’ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l’article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.
« Ces contrats comportent, d’une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l’article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d’autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d’administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements ou de l’établissement auquel ils sont associés.
« Ces contrats pluriannuels peuvent associer la ou les régions et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l’article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d’enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.
« Les stratégies en matière d’enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats pluriannuels d’établissement font l’objet d’un document d’orientation unique.
« L’État peut attribuer, pour l’ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.
« Section 2
« Fusion d’établissements
« Art. L. 718-5. – Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d’une communauté d’universités et établissements dans une même cohérence géographique d’intérêt territorial.
« Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l’établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l’entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.
« Section 3
« La communauté d’universités et établissements
« Art. L. 718-6. – La communauté d’universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.
« La communauté d’universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l’article L. 718-2.
« Art. L. 718-7. – La dénomination et les statuts d’une communauté d’universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d’y participer.
« Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d’universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l’article L. 718-8 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres.
« La communauté d’universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.
« Art. L. 718-8. – La communauté d’universités et établissements est administrée par un conseil d’administration, qui détermine la politique de l’établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil académique et d’un conseil des membres.
« Art. L. 718-9. – Le président, élu par le conseil d’administration, dirige l’établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
« Art. L. 718-10. – Le conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Des représentants des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;
« 2° Des personnalités qualifiées désignées d’un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
« 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités et établissements et l’un des établissements membres ;
« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités et établissements et l’un des établissements membres ;
« 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d’universités et établissements ou dans un établissement membre.
« Les statuts de la communauté d’universités et établissements peuvent prévoir, en cas d’accord de l’ensemble des établissements membres, qu’il n’y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l’article L. 718-12 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2°.
« Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.
« Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d’administration.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d’administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d’universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions définies par les statuts. Les modalités de ces élections sont décrites à l’article L. 719-1, sachant qu’au moins 75 % des établissements doivent être représentés dans chaque liste. »
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 718-11. – Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l’article L. 718-10, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4°du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d’universités et établissements et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.
« Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.
« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d’universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l’article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
« Art. L. 718-12. – Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d’universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
« Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d’administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 718-4 et à l’adoption du budget de la communauté d’universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et la communauté d’universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.
« Art. L. 718-13. – Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d’universités et établissements.
« Ces agents, qui demeurent en position d’activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l’exercice de leur activité au sein de la communauté d’universités et établissements, sous l’autorité du président de cette communauté.
« Art. L. 718-14. – Outre les ressources prévues à l’article L. 719-4, les ressources de la communauté d’universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d’universités et établissements peut percevoir directement les droits d’inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
« Section 4
« Conventions et association
« Art. L. 718-15. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés.
« Le projet partagé prévu à l’article L. 718-2 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention d’association. Cette convention prévoit les modalités d’organisation et d’exercice des compétences partagées entre ces établissements.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
« Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d’université ou délivrer les diplômes nationaux de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’association.
« En cas d’association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
« Le conseil académique peut être commun à l’ensemble des établissements sous convention.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 38 en prenant en compte diverses demandes exprimées par les sénateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 ) |
N° A-2 rect. 22 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 |
Rédiger comme suit cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :
1° D’adapter le code, à droit constant, afin d’y créer un nouveau livre relatif à la valorisation et au transfert de la recherche en direction du monde économique, des structures associatives et fondations, reconnues d’utilité publique ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :
1° D’adapter le code afin, notamment, d’introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d’enseignement supérieur spécialisés ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application de ces dispositions du code de l’éducation à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 65 en prenant en compte des remarques émises en séance.
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 ) |
N° A-3 22 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° A-1 du Gouvernement présenté par |
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Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 38 |
I.- Alinéa 20
Remplacer les mots :
peuvent associer
par les mots :
associent
II.- Alinéa 49
Après les mots :
article L. 719-1,
la fin de cet alinéa est ainsi rédigée :
au moins 75% des établissements devant être représentés dans chaque liste
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 ) |
N° A-4 22 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° A-2 rect. du Gouvernement présenté par |
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||||||||
Mme Dominique GILLOT au nom de la commission de la culture ARTICLE 65 |
Alinéa 3
Après le mot :
associatives
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
et fondations reconnues d'utilité publique
Objet