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 Direction de la séance | Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) | N° 16 rect. 24 juillet 2013 | 
| AMENDEMENTprésenté par | 
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| Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE et MM. CAMBON, CARDOUX, Jacques GAUTIER, MILON et SAVARY ARTICLE 2 | |||||||||
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 863-9. - Les clauses contraires aux dispositions de l’article L. 863-8 sont réputées non écrites. »
Objet
Il s’agit de garantir la sanction des clauses présentes dans les conventions – notamment celles de réseaux fonctionnant sans base réglementaire ou législative – et qui seraient contraires aux dispositions de la loi.
À l’instar de l’article L.932-38, il s’agit de protéger les patients des clauses qui entravent l’exercice de leur droit fondamental du libre choix.