Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 135 11 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. »
Objet
La médiation pénale est un mécanisme efficace qui a su faire ses preuves dans de nombreuses affaires de petite délinquance. En revanche, c’est un dispositif tout à fait inadapté aux violences conjugales. Quand on sait que le dépôt de plainte ne se produit souvent qu’après des semaines et des mois, parfois des années, d’humiliations, de coups, d’espoirs déçus, on comprend l’étendue de l’entreprise de destruction psychologique qui est ici visée. Les femmes victimes de violences sont souvent encore sous emprise psychologique, désorientées. L’idée d’une médiation pénale pour « recoller les morceaux » est irréaliste et contre-productive.