Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 47 11 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PASQUET, COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1225-54 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-54. - La durée du congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. »
Objet
Le congé parental d’éducation a pour effet de suspendre le contrat de travail, ce qui justifie que le salarié ne perçoive plus aucun salaire, bien que demeurant intégré dans l’effectif de l’entreprise.
Pour autant, cette suspension n’est pas sans conséquence sur les droits des salariés, puisque la rédaction actuelle, de l’article L. 1225-54 du code du travail stipule que «La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.».
Or, l’ancienneté est notamment prise en compte pour la détermination du montant de l’indemnité de licenciement dans la mesure où, l’article R.1234-2 du code du travail prévoit pour sa part que, «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ».
L’application des articles l. 1225-54 et R.1234-2 du code du travail a donc pour effet de réduire, sauf disposition conventionnelle plus favorable, le montant des indemnités de licenciement des parents ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation. Cela est d’autant plus injuste que ces congés sont actuellement principalement pris par des femmes.
Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils une nouvelle rédaction de l’article L. 1225-54 du code du travail afin de prévoir expressément que les périodes de congé parental d’éducation sont intégralement prises en compte pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.