Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 48 11 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 1225-55 du code du travail, après les mots : « retrouve son précédent emploi ou » sont insérés les mots : « lorsque l’emploi qu’il occupait n’est plus disponible, ».
Objet
Amendement de précision.
La rédaction actuelle de l’article L 1225-55 du code du travail suscite de nombreux contentieux.
En effet, dès 1993 la Cour de cassation a eu l’occasion de dire (cass soc 27/10/93 Dr. Socila 1993) que c’est seulement lorsque l'emploi qu'il occupait n'est plus disponible qu'un emploi similaire peut être proposé au salarié à la fin du congé parental. Pour autant, les contentieux sont importants et tendent à devenir plus nombreux avec l’instauration des clauses dites de mobilité au point que, le 19 juin 2013, la Cour de cassation a dû apporter une précision supplémentaire (cass. Soc ,19 juin 2013, n° 12-12758, F-PB, Sté Thomas Cook) en précisant que ce droit à réintégration dans le poste d’origine demeurait, même s’il existe une clause de mobilité. La cour précise en ces termes cette disposition : «Si l'emploi précédemment occupé par la salariée était disponible au retour de son congé parental d'éducation, la salariée devait retrouver ce poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail. Le manquement de l'employeur à son obligation légale de réintégrer la salariée dans le poste qu'elle occupait avant son départ en congé justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée, laquelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement, par souci de simplification du droit, proposent de préciser expressément dans la loi que l’employeur ne peut proposer un emploi équivalent, qu’à la condition que l’emploi d’origine ne soit plus disponible.