Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 49 11 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-59 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise comment il bénéficie également d’un accès prioritaire aux dispositifs de formation professionnelle continue mentionnés aux articles L. 6322-1 et L. 6323-1. »
Objet
Chacun s’accorde à dire que l’accès des salariés à la formation professionnelle peut constituer un élément fondamental dans l’évolution des parcours professionnels, comme dans leur sécurisation. Dès lors, il convient de renforcer autant que possible les dispositifs existants en veillant notamment à ce que les publics les plus fragilisés soient les premiers bénéficiaires, ce qui n’est pas nécessairement le cas aujourd’hui.
Dans cette optique, cet amendement poursuit deux objectifs.
Tout d’abord, un objectif de clarification. En effet, la rédaction actuelle de l’article L.1225-59 prévoit dans son premier alinéa que «Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle ». Or, on si l’on peut couramment considérer que les actions de formations intègrent le CIF et le DIF – qui sont visés par cet amendement – cela n’est pas le cas en droit. L’article L6313-1 du code du travail précise ce que sont les actions de formation et en vise 14, parmi lesquelles ne figurent ni le CIF, ni le DIF. Aussi, par souci de clarification et d’intangibilité du droit, les auteurs de cet amendement proposent de faire explicitement référence au CIF et au DIF.
Qui plus est, certains publics ou certaines actions de formation proposées dans le cadre du CIF par exemple, bénéficient d’une priorité. Cet amendement prévoit donc que les personnes ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation, dans des conditions de durée qu’il reste à déterminer par décret, feront désormais partie des publics prioritaires.