Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 67 11 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-13-1. - Toutefois, par dérogation à l’article L. 241-13, les entreprises dont plus de 20 % du total de l’effectif sont à temps partiels ne peuvent plus prétendre aux exonérations visées à cet article et le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la rémunération qui serait versée aux salariés concernés, s’ils avaient été recrutés en temps complet. »
Objet
La réduction dite Fillon est une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale calculée sur la rémunération versée à chaque salarié, et portant sur les assurances sociales (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès), les accidents du travail et maladies professionnelles (les cotisations supplémentaires accidents du travail ne sont pas concernées), et les allocations familiales.
Elle est égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié, multiplié par un coefficient décroissant en fonction de la rémunération : réduction = rémunération brute mensuelle x coefficient.
Plus le salaire augmente, moins la réduction Fillon est avantageuse. Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés non mensualisés, le montant du SMIC ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente (emploi comportant des périodes d'inaction), inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Les employeurs tirent donc des avantages certains à recruter des salariés à temps partiels et les mesures d’optimisations sociales rendent même parfois plus intéressant pour l’employeur, le recrutement de deux salariés à temps partiels, que le recrutement d’un salarié à temps complet. Aussi, pour remédier à cette situation, les auteurs de cet amendement proposent que, dans les salariés où plus de 20% de l’effectif sont à temps partiel, le calcul de la part patronale de cotisations sociales soit assis sur la base d’un temps complet, de telle sorte que le coût du travail à temps partiel soit renchérit.