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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 79 rect. ter

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes JOUANNO, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. - Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant l’officier d’état-civil de la mairie de naissance à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« Dès lors que suite à la modification demandée par l’intéressé le sexe figurant sur les papiers d’état-civil sera en opposition avec le prénom choisi par ce dernier, il devra être procédé à la modification de ce dernier sur les papiers d’identité afin d’assurer le respect de la vie privée des personnes.

« Ces modifications ne seront pas portées à l’état-civil.

« Les changements effectués par l’officier d’état-civil ne valent que pour l’avenir. »

II. - En conséquence, l’article 57 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Si un deuxième changement de prénom est sollicité par l’intéressé(e), ce dernier devra faire l’objet d’une décision du juge aux affaires familiales. »

Objet

Considérant que les dispositions visant à l’établissement des papiers d’identité sont le fait de décrets et non de lois, il convient d’envisager la possibilité au titre du respect du à la vie privée, la possibilité d’une modification de l’article 60 du Code Civil autorisant le changement de prénom devant l’officier d’état-civil au titre du principe de mutabilité du prénom inscrit dans les faits. Le recours à l’article 57 de Code Civil et le fait qu’un deuxième changement de prénom soit subordonné à l’accord du Juge aux Affaire Familiales garantissant des abus.

La demande de modification ne touche que les papiers d’identité et non pas l’état civil de la personne. Cette mesure permet le respect de la vie privée de chaque personne, au titre de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, protégeant les personnes transsexuelles des discriminations du fait de la non-conformité entre leur sexe apparent et le sexe mentionné sur leurs papiers d’identité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.