Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 92 rect. 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN et MEUNIER, M. GODEFROY, Mmes BOURZAI et LEPAGE, M. YUNG, Mmes CAMPION, CLAIREAUX, PRINTZ et ROSSIGNOL, M. KERDRAON, Mme BATAILLE et MM. AUBAN, MAGNER, COURTEAU, DILAIN, LE MENN, DOMEIZEL, MOHAMED SOILIHI et RAINAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
I. - Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-... ainsi rédigé :
« Art. 99-... - Pour les personnes engagées dans un processus de transition, la demande en rectification de la mention du sexe est présentée par l'intéressé à l'officier d'état civil en présence d'au moins deux témoins capables, sans lien ni d'ascendance ni de descendance avec l'intéressé. Ils témoignent de la bonne foi du fondement de la requête.
« L’officier d’état civil transmet la demande au président du tribunal d’instance ou au juge délégué par lui pour homologation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le juge peut s’opposer à l’homologation uniquement lorsque la demande est manifestement frauduleuse ou lorsque l’auteur n’est pas en état de manifester sa volonté. Il procède à l’homologation dans un délai qui ne peut excéder six mois. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
TITRE ...
Dispositions relatives à la rectification de la mention du sexe à l'état civil
Objet
Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs :
- Il facilite la rectification de l'état civil des personnes trans en prévoyant que cette demande se fait devant l'officier d'état civil en présence de deux témoins au moins et en supprimant les conditions médicales souvent exigées aujourd'hui par les tribunaux ;
- Toutefois, parce que la mention du sexe demeure, dans notre droit un élément essentiel de l'identification des personnes, et parce que l'état civil revêt une forte importance symbolique dans la tradition républicaine française, le texte prévoit que le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par l'officier d'état civil, homologuera cette modification dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- Il reprend les préconisations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son avis du 27 juin 2013.