Direction de la séance |
Projet de loi Affirmation des métropoles (2ème lecture) (n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013)) |
N° 258 rect. 2 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 35 B |
Alinéas 22 à 24
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Après l’article L. 211-7-1, est inséré un article L. 211-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-... – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées au 3° et au 6° et dans les conditions prévues à l’article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Son objet est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.
« Dans les conditions prévues par l’article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d’assurances contre le risque inondation et celui des franchises tient compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.
Objet
Toute politique de prévention de linondation suppose une gouvernance claire de celle-ci et des ressources financières pour lexercer dans la durée. Tel est lobjet de larticle 35B précédemment adopté
Cet amendement propose dune part une définition plus simple de la ressource financière : une seule taxe foncière au sens large au lieu de deux, lentretien des cours deau étant partie intégrante de laction de prévention.
Dautre part, cet amendement dispose que la réduction des risques qui en résulte soit prise en compte au niveau du montant de la prime de lassurance qui les couvre sur la base de larticle L. 113-4 du code des Assurances qui précise : « Lassuré a droit, en cas de diminution du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime ».