Direction de la séance |
Projet de loi Affirmation des métropoles (2ème lecture) (n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013)) |
N° 555 rect. bis 2 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER, AMOUDRY et DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, LASSERRE, MARSEILLE, MERCERON et MERCIER et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les communautés d’agglomération au sens de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales et les communautés urbaines au sens de l’article L. 5215-1 du même code existantes à la date de publication de la présente loi sont transformées en une catégorie commune d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2017.
La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-41 du même code sont applicables.
II. - Les chapitres V et VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés à compter du 1er janvier 2017.
III. - Dans les six mois suivants la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser les modalités de ces transformations afin que celles-ci se réalisent sans modification des dotations des établissements publics de coopération intercommunale existants.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 42.
Le présent amendement vise à programmer la fusion des catégories de communautés urbaines et d’agglomération. La création des métropoles et la transformation sous ce statut des grandes communautés urbaines ne justifie plus le maintien de deux catégories de groupements urbains « intermédiaires ». Dans un souci de simplification et de lisibilité, il est souhaitable de limiter à trois le nombre de catégories d’EPCI à fiscalité propre comme cela a été recherché par la fusion des districts, des communautés de villes et des communautés d’agglomération.