Direction de la séance |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 1 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l’article 495-13 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est entendue, à sa demande, accompagnée le cas échéant de son avocat, par le procureur de la République avant que celui-ci ne propose à l’auteur des faits d’exécuter une ou plusieurs peines encourues. »
Objet
Le présent amendement traduit la proposition n°7 du rapport d’information n°107 (2013-2014) de MM. Christophe Béchu et Philippe Kaltenbach consacré à l’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
Dans ce dernier, les rapporteurs constatent que les procédures rapides de jugement, si elles permettent d’accélérer les délais de traitement des affaires pénales et de désengorger les juridictions, présentent toutefois le risque d’écarter la victime du procès pénal.
S’agissant de la CRPC, la victime n’est invitée à faire valoir ses droits qu’au moment de l’audience d’homologation, alors que l’essentiel (la reconnaissance des faits par l’auteur de l’infraction et l’acceptation d’une ou plusieurs peines) a été décidé en amont, lors de l’entretien entre l’auteur des faits et le procureur de la République.
Selon les auteurs du rapport d’information, « cette procédure est jugée très insatisfaisante pour les victimes qui ne sont pas réellement mises en mesure de faire valoir leurs arguments : elles arrivent « trop tard », alors que l’essentiel a déjà été décidé. Sans doute le président du TGI peut-il refuser l’homologation s’il estime que des éléments importants n’ont pas été pris en compte, mais cela est rare – le taux d’homologation des décisions prises dans le cadre d’une CRPC approchant de 88% […] ».
Le présent amendement propose d’aménager la procédure de CRPC afin de permettre à la victime d’être entendue par le procureur de la République lors de la première phase de la procédure, si elle en fait la demande, avant que ce dernier ne prenne sa décision sur la ou les peines qu’il proposera à l’auteur d’exécuter.
Il n’est sans doute pas opportun de permettre à la victime d’être présente tout au long de l’entretien entre le procureur de la République, l’auteur des faits et son avocat. Par ailleurs, l’amendement ne précise pas si la victime doit être entendue en même temps que l’auteur des faits ou séparément : il convient de laisser au procureur de la République le soin d’en apprécier l’opportunité au regard des circonstances de l’espèce.
Outre une meilleure écoute de la victime, cet amendement permettra d’étayer la procédure pénale en permettant au procureur de la République de prendre connaissance d’éléments qui n’auraient pas été relevés dans l’enquête de police et, ainsi, de lui permettre de prendre sa décision en pleine connaissance de cause.