Direction de la séance |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 1 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l’article 495-13 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est entendue, à sa demande, accompagnée le cas échéant de son avocat, par le procureur de la République avant que celui-ci ne propose à l’auteur des faits d’exécuter une ou plusieurs peines encourues. »
Objet
Le présent amendement traduit la proposition n°7 du rapport d’information n°107 (2013-2014) de MM. Christophe Béchu et Philippe Kaltenbach consacré à l’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
Dans ce dernier, les rapporteurs constatent que les procédures rapides de jugement, si elles permettent d’accélérer les délais de traitement des affaires pénales et de désengorger les juridictions, présentent toutefois le risque d’écarter la victime du procès pénal.
S’agissant de la CRPC, la victime n’est invitée à faire valoir ses droits qu’au moment de l’audience d’homologation, alors que l’essentiel (la reconnaissance des faits par l’auteur de l’infraction et l’acceptation d’une ou plusieurs peines) a été décidé en amont, lors de l’entretien entre l’auteur des faits et le procureur de la République.
Selon les auteurs du rapport d’information, « cette procédure est jugée très insatisfaisante pour les victimes qui ne sont pas réellement mises en mesure de faire valoir leurs arguments : elles arrivent « trop tard », alors que l’essentiel a déjà été décidé. Sans doute le président du TGI peut-il refuser l’homologation s’il estime que des éléments importants n’ont pas été pris en compte, mais cela est rare – le taux d’homologation des décisions prises dans le cadre d’une CRPC approchant de 88% […] ».
Le présent amendement propose d’aménager la procédure de CRPC afin de permettre à la victime d’être entendue par le procureur de la République lors de la première phase de la procédure, si elle en fait la demande, avant que ce dernier ne prenne sa décision sur la ou les peines qu’il proposera à l’auteur d’exécuter.
Il n’est sans doute pas opportun de permettre à la victime d’être présente tout au long de l’entretien entre le procureur de la République, l’auteur des faits et son avocat. Par ailleurs, l’amendement ne précise pas si la victime doit être entendue en même temps que l’auteur des faits ou séparément : il convient de laisser au procureur de la République le soin d’en apprécier l’opportunité au regard des circonstances de l’espèce.
Outre une meilleure écoute de la victime, cet amendement permettra d’étayer la procédure pénale en permettant au procureur de la République de prendre connaissance d’éléments qui n’auraient pas été relevés dans l’enquête de police et, ainsi, de lui permettre de prendre sa décision en pleine connaissance de cause.
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (n° 121 , 120 ) |
N° 2 18 novembre 2013 |
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 3 rect. 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
celles-ci
par les mots :
ces peines
Objet
Amendement rédactionnel
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 4 rect. 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer le mot :
ordinaire
Objet
Amendement de coordination avec le travail effectué en commission. On ne peut modifier le statut de la victime au sein de notre droit pénal dans une loi qui ne couvre qu'une petite partie de notre droit. L'évolution du statut de la victime doit intervenir dans une loi plus générale. De plus une audience correctionnelle est toujours ordinaire.
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (n° 121 , 120 ) |
N° 5 18 novembre 2013 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 6 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du second alinéa de l’article 495-9 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « à compter de la comparution devant le procureur ».
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision du droit existant. Dans un soucis de lisibilité et de clarté de la loi, il est nécessaire de préciser à partir de quel moment court le délai mentionné. de nombreux commentateurs ont souligné cette imprécision.
DEFFERRARD Droit pénal n° 7, Juillet 2009, étude 13
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 7 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
devant lui
Objet
Amendement rédactionnel
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 8 rect. 26 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
lui faire remettre
par les mots :
y joindre
Objet
Amendement rédactionnel
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 9 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à la convocation
Objet
Amendement rédactionnel
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (n° 121 , 120 ) |
N° 10 18 novembre 2013 |
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 11 rect. 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 2, dernière phrase
Après les mots :
au moins dix jours
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
après la date de comparution devant le procureur.
Objet
Amendement rédactionnel
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 12 19 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 495-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-7-1. – La convocation établie en application de l’article précédent indique que la personne pourra, au moins dix jours avant sa comparution devant le Procureur de la République, consulter par l’intermédiaire de son avocat le dossier de la procédure, dans lequel figurera la proposition de peine envisagée. Elle précise également que la personne doit se faire assister d’un avocat et qu’elle peut à cet effet demander la désignation d’un avocat commis d’office. »
Objet
Cet amendement vise à mieux garantir les droits de la défense en permettant une discussion avant l’audience entre l’avocat et son client et favoriser ainsi la venue des personnes à l‘audience.
Pour ce faire, il prévoit que le dossier de la procédure devra comprendre désormais la proposition de peine que le Procureur de la République envisage de faire au prévenu et ce au moins 10 jours avant la date de comparution. Ce délai correspond au délai classique minimal de convocation à une audience correctionnelle, délai nécessaire à la préparation de la défense.
Alors que les dispositions relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sont muettes sur le délai de convocation devant le Procureur (et qu’en conséquence, il est considéré que, sauf dans le cas d’une double convocation devant le tribunal correctionnel, ce délai peut être inférieur à dix jours), l’obligation pour le Procureur de formuler une proposition de peine versée au dossier impliquera nécessairement que la convocation à comparaître devant lui se fasse désormais au minimum dix jours avant.
Cet amendement vient donc en complément de la disposition supprimant la possibilité d’une CRPC déferrement pour laquelle, bien sûr, les réquisitions n’auraient pu être communiquées à l’avance.
Le nouvel article proposé prévoit aussi de consacrer la pratique actuelle d’une convocation indiquant au prévenu la nécessité de se faire assister d’un avocat et la possibilité de bénéficier d’un avocat commis d’office.
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 13 20 novembre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Amendement n° 6, alinéa 3
Remplacer les mots :
dernière phrase du second
par les mots :
seconde phrase du premier
Objet
Ce sous-amendement vise à corriger l’erreur matérielle affectant l’amendement n°6 modifiant l’article 495-9 du Code de procédure pénale afin de prévoir que le délai dans lequel la personne peut être convoquée devant le juge homologateur court « à compter de la comparution devant le procureur ».
Ce délai est en effet prévu non par le second alinéa du texte, mais par le premier.
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Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 14 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 495-14 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le dossier est expurgé de toutes les pièces relevant spécifiquement de la procédure mentionnée aux articles 495-8 à 495-13 avant d'être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure. »
Objet
Cet amendement vise à compléter les dispositions de l'article 495-14.
Cet article vise à empêcher que l'échec d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité influence la décision du tribunal.