Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 19 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 3, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à l’exception des produits soupçonnés de contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale
Objet
Les semences relevant d'un certificat d’obtention végétale (COV) peuvent être librement achetées, resemées, transformées et peuvent même donner lieu à expérimentation en vue de créer de nouvelles variétés, elles-mêmes susceptible d'être déposée sous certificat d'obtention végétale, sous réserve du paiement des redevances prévues.
L'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle indique que :
"toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur."
La contrefaçon en ce domaine ne résulte donc QUE d'une atteinte volontaire.
Il ne doit donc être procédé à aucune saisie de douane sur demande du propriétaire du certificat, puisque l'atteinte volontaire n'est pas encore démontrée et seul un juge peut en affirmer l'atteinte.
Afin de considérer la situation particulière des semences sous COV, selon le code de la propriété intellectuelle, et empêcher un blocage d'une culture sans que la justice ne soit intervenue, il faut exclure les COV de la saisie, et rester dans un cadre strictement judiciaire.