Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 2 rect. 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, ARTHUIS et AMOUDRY, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et JARLIER ARTICLE 8 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le 4 de l’article 38 du code des douanes, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, le présent article ne s'applique pas à la reproduction par un agriculteur, de ses animaux reproducteurs, semences de ferme, plants, ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d’autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l’environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou au soin de ses cultures ou de ses animaux. »
Objet
L’article L623-25 du Code de la propriété intellectuelle définit de façon très large la contrefaçon (« Toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur »).
L’ajout proposé par le présent amendement permet de préciser ce qui ne relève pas de la contrefaçon à l’échelle commerciale, afin d’exclure toute possibilité d’étendre cette notion aux semences de ferme et autres éléments issus et destinés à cette dernière. Il s’agit de garantir aux professions agricoles un droit ancestral de reproduire librement leur propre productions naturelles et de préserver ainsi la survie traditionnelle de nos exploitations agricoles et leurs savoir-faire.