Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 1 15 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 562-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
« I. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés élaborent conjointement des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrains, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Les établissements publics en charge de la prévention de l’inondation sont associés aux plans de prévention des risques d’inondation. Ces plans sont mis en application par l’État. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les plans de prévention des risques naturels prévisibles identifient la nature du risque naturel prévisible pour le territoire et fixent le niveau de risque contre lequel les dispositions du plan entendent protéger la population et les biens. Ils déterminent les travaux permettant de réduire le risque, dans quelle proportion et selon quelle probabilité.
« La population est associée aux processus d’identification, de détermination et de réduction du risque aussi précocement que possible. » ;
c) Le début du VII est ainsi rédigé :
« VII. – Des décrets en Conseil d’État définissent les modalités selon lesquelles l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération internationale concernés élaborent conjointement les plans de prévention des risques naturels prévisibles, les règles relatives à la détermination des zonages, les modalités de qualification… (le reste sans changement) » ;
2° L’article L. 562-4-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque, sans remettre en cause l’économie générale du plan, la révision a uniquement pour objet une modification limitée des zones ou des prescriptions qui leur correspondent, lorsque la réalisation des équipements prévus au I bis de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et la mise en place d’une politique de sensibilisation de la population au risque inondation le justifient, elle peut être effectuée selon la procédure simplifiée prévue à l’alinéa précédent. »
II. – Dans un délai d’un an après l’approbation du dernier des deux plans, le plan de prévention du risque d’inondation et le plan local d’urbanisme de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent sont mis en conformité.
Objet
L’une des conclusions de « la mission commune d’information sénatoriale sur les inondations qui se sont produites dans le Var et plus généralement dans le sud-est de la France » (voir rapport N°775) est qu’il fallait changer la conception des PPRI :
Ainsi peut-on lire à la page 263 du rapport « Se donner les moyens de ses ambitions » : « Le caractère antagonistique des relations État/élus, voire État/une partie de la population lors de l'élaboration des PPRI est une constante, plus ou moins affirmée certes, mais une constante. Cette opposition porte tantôt sur le principe du PPRI, tantôt sur les modalités d'application de celui-ci. En réalité, sous couvert de discussions techniques, ce sont généralement deux objectifs politiques qui s'affrontent : un objectif de protection maximale, porté par les services de l'État - au nom de leur interprétation de la loi, ce qui est dans leur rôle, voire de principes transcendants, ce qui l'est moins - contre un objectif de développement ou d'intérêt local, défendu par les élus.
Cette opposition trouve généralement sa résolution au terme d'un marchandage, ce qui conduit parfois à douter de la cohérence de l'action de l'État dès lors qu'on se risque à comparer le traitement réservé à chaque territoire.
Le sentiment de la mission est que la seule manière de sortir de cet affrontement qui mène à une impasse, c'est de poser le problème autrement, de le poser sous l'angle de l'aménagement du territoire et non plus du seul point de vue de la sécurité, la sécurité devenant l'une des conditions du développement, condition essentielle mais d'autant moins unique qu'elle ne saurait être absolue.
Loin de favoriser cette approche, les modèles mathématiques utilisés par les bureaux d'études dans l'élaboration des PPRI, la rendent plus difficile, leurs présupposés n'étant jamais mis sur la table et encore moins présentés pour ce qu'ils sont, des choix humains, choix raisonnables sans doute, mais choix. Un tel usage non scientifique des modèles de simulation est non seulement un abus de pouvoir, une cause de blocages ultérieurs. Si ce n'était pas le cas pourquoi pourrait-on trouver avec eux, comme Tartuffe avec le ciel, des accommodements au terme d'un marchandage ? Il conviendrait, comme le soulignait lors de son audition M. Paul-Henri Bourrelier, de se souvenir que les modèles sont relatifs et que leurs résultats dépendent largement des données introduites en amont.
Pour sortir de cette impasse, la mission s'est demandé comment faire évoluer l'élaboration des PPRI. Probablement en creusant la voie indiquée par Mme Stéphanie Bidault, délégué générale du CEPRI, lors de son audition qui faisait observer qu'un « partenariat [entre État et collectivités territoriales] fonctionne mieux qu'une logique réglementaire descendante ».
La rédaction proposée de l’article 7 répond à cette logique ainsi qu’à une forte attente des élus et des populations :
1-Selon celle-ci, si les PPRN sont mis en applications par l’Etat qui garde le dernier mot, ils sont élaborés conjointement, c’est-à dire dans le cadre d’un échange sur les modalités techniques d’élaboration des choix avec les élus (d’où le décret en CE), ce qui n’a rien à voir avec les modalités actuelles d’association prévues d’ailleurs à l’article 562-3 du code de l’environnement, qui se résument le plus souvent en une information sur les propositions des bureaux d’étude missionnés et de l’administration qui les valide, le tout suivi du marchandage décrit plus haut.
2-Le PPRN ne se limite pas à affirmer une volonté générale de protection contre un risque aussi exigeante que vague mais, sur le modèle hollandais, fixe le niveau de protection visé et les dispositifs à mettre en place pour l’assurer. C’est rompre avec l’illusion que l’élaboration de plans d’urbanismes contraignants suffit à tout régler, d’abord parce que la population entend continuer à vivre où elle est, ensuite parce qu’on serait bien en peine de la loger ailleurs que là où elle est. On feint de croire que les constructions en zone inondables sont l’exception, alors que fâcheusement ces zones ont attiré depuis longtemps activités et résidence. Ainsi, si les zones inondables représentent seulement 5% de la superficie de la région Ile de France (quelque 56000 hectares) elles sont urbanisées de 40% à 90% selon les endroits. Les submersions, lors de la prochaine crue centennale pourraient atteindre plus de 2 mètres dans les secteurs les plus exposés et durer de 6 à 8 semaines.
3- Si on admet que les PPRN définissent les règles de protection d’un territoire pour les habiter en sécurité, il est logique qu’elles puissent évoluer en fonction des efforts faits pour le sécuriser. Or, actuellement l’élaboration d’un PPRN est si hasardeuse, si pénible qu’une fois arrêté, personne n’a envie d’y revenir. D’ailleurs, la doctrine officielle est que les investissements qui peuvent être faits par les collectivités produisant un faux sentiment de sécurité sont dangereux ! Voilà qui stimule l’initiative ! A se demander pourquoi on dépense entre 250 et 350 M€ par an pour assurer une protection active contre l’inondation.