Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 6 15 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article L. 125-5 du code des assurances est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 125-5. – Lorsqu’une partie des biens outre ceux réservés à l’habitation, d’une exploitation agricole, bénéficie des garanties prévues à l’article L. 125-1, les dégâts causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, peuvent bénéficier de la clause prévue à l’article L. 125-2.
« Les contrats d’assurance garantissant ces dommages peuvent être soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle. »
Objet
En cas de catastrophe naturelle l’indemnisation des agriculteurs relève de deux régimes –calamités agricoles et catastrophes naturelles-, suivant la nature des dégâts et les biens concernés, ce qui est source d’incompréhension et parfois de graves difficultés pour le redémarrage de l’exploitation. Cet amendement, sans remettre en cause la distinction entre ces deux régimes qui correspondent à des logiques et des objectifs différents, vise à les unifier quand les dégâts ont pour origine une catastrophe naturelle et qu’une partie des biens nécessaires à l’exploitation bénéficie déjà d’une couverture au titre des catastrophes naturelles.