Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 1 15 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 562-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
« I. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés élaborent conjointement des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrains, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Les établissements publics en charge de la prévention de l’inondation sont associés aux plans de prévention des risques d’inondation. Ces plans sont mis en application par l’État. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les plans de prévention des risques naturels prévisibles identifient la nature du risque naturel prévisible pour le territoire et fixent le niveau de risque contre lequel les dispositions du plan entendent protéger la population et les biens. Ils déterminent les travaux permettant de réduire le risque, dans quelle proportion et selon quelle probabilité.
« La population est associée aux processus d’identification, de détermination et de réduction du risque aussi précocement que possible. » ;
c) Le début du VII est ainsi rédigé :
« VII. – Des décrets en Conseil d’État définissent les modalités selon lesquelles l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération internationale concernés élaborent conjointement les plans de prévention des risques naturels prévisibles, les règles relatives à la détermination des zonages, les modalités de qualification… (le reste sans changement) » ;
2° L’article L. 562-4-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque, sans remettre en cause l’économie générale du plan, la révision a uniquement pour objet une modification limitée des zones ou des prescriptions qui leur correspondent, lorsque la réalisation des équipements prévus au I bis de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et la mise en place d’une politique de sensibilisation de la population au risque inondation le justifient, elle peut être effectuée selon la procédure simplifiée prévue à l’alinéa précédent. »
II. – Dans un délai d’un an après l’approbation du dernier des deux plans, le plan de prévention du risque d’inondation et le plan local d’urbanisme de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent sont mis en conformité.
Objet
L’une des conclusions de « la mission commune d’information sénatoriale sur les inondations qui se sont produites dans le Var et plus généralement dans le sud-est de la France » (voir rapport N°775) est qu’il fallait changer la conception des PPRI :
Ainsi peut-on lire à la page 263 du rapport « Se donner les moyens de ses ambitions » : « Le caractère antagonistique des relations État/élus, voire État/une partie de la population lors de l'élaboration des PPRI est une constante, plus ou moins affirmée certes, mais une constante. Cette opposition porte tantôt sur le principe du PPRI, tantôt sur les modalités d'application de celui-ci. En réalité, sous couvert de discussions techniques, ce sont généralement deux objectifs politiques qui s'affrontent : un objectif de protection maximale, porté par les services de l'État - au nom de leur interprétation de la loi, ce qui est dans leur rôle, voire de principes transcendants, ce qui l'est moins - contre un objectif de développement ou d'intérêt local, défendu par les élus.
Cette opposition trouve généralement sa résolution au terme d'un marchandage, ce qui conduit parfois à douter de la cohérence de l'action de l'État dès lors qu'on se risque à comparer le traitement réservé à chaque territoire.
Le sentiment de la mission est que la seule manière de sortir de cet affrontement qui mène à une impasse, c'est de poser le problème autrement, de le poser sous l'angle de l'aménagement du territoire et non plus du seul point de vue de la sécurité, la sécurité devenant l'une des conditions du développement, condition essentielle mais d'autant moins unique qu'elle ne saurait être absolue.
Loin de favoriser cette approche, les modèles mathématiques utilisés par les bureaux d'études dans l'élaboration des PPRI, la rendent plus difficile, leurs présupposés n'étant jamais mis sur la table et encore moins présentés pour ce qu'ils sont, des choix humains, choix raisonnables sans doute, mais choix. Un tel usage non scientifique des modèles de simulation est non seulement un abus de pouvoir, une cause de blocages ultérieurs. Si ce n'était pas le cas pourquoi pourrait-on trouver avec eux, comme Tartuffe avec le ciel, des accommodements au terme d'un marchandage ? Il conviendrait, comme le soulignait lors de son audition M. Paul-Henri Bourrelier, de se souvenir que les modèles sont relatifs et que leurs résultats dépendent largement des données introduites en amont.
Pour sortir de cette impasse, la mission s'est demandé comment faire évoluer l'élaboration des PPRI. Probablement en creusant la voie indiquée par Mme Stéphanie Bidault, délégué générale du CEPRI, lors de son audition qui faisait observer qu'un « partenariat [entre État et collectivités territoriales] fonctionne mieux qu'une logique réglementaire descendante ».
La rédaction proposée de l’article 7 répond à cette logique ainsi qu’à une forte attente des élus et des populations :
1-Selon celle-ci, si les PPRN sont mis en applications par l’Etat qui garde le dernier mot, ils sont élaborés conjointement, c’est-à dire dans le cadre d’un échange sur les modalités techniques d’élaboration des choix avec les élus (d’où le décret en CE), ce qui n’a rien à voir avec les modalités actuelles d’association prévues d’ailleurs à l’article 562-3 du code de l’environnement, qui se résument le plus souvent en une information sur les propositions des bureaux d’étude missionnés et de l’administration qui les valide, le tout suivi du marchandage décrit plus haut.
2-Le PPRN ne se limite pas à affirmer une volonté générale de protection contre un risque aussi exigeante que vague mais, sur le modèle hollandais, fixe le niveau de protection visé et les dispositifs à mettre en place pour l’assurer. C’est rompre avec l’illusion que l’élaboration de plans d’urbanismes contraignants suffit à tout régler, d’abord parce que la population entend continuer à vivre où elle est, ensuite parce qu’on serait bien en peine de la loger ailleurs que là où elle est. On feint de croire que les constructions en zone inondables sont l’exception, alors que fâcheusement ces zones ont attiré depuis longtemps activités et résidence. Ainsi, si les zones inondables représentent seulement 5% de la superficie de la région Ile de France (quelque 56000 hectares) elles sont urbanisées de 40% à 90% selon les endroits. Les submersions, lors de la prochaine crue centennale pourraient atteindre plus de 2 mètres dans les secteurs les plus exposés et durer de 6 à 8 semaines.
3- Si on admet que les PPRN définissent les règles de protection d’un territoire pour les habiter en sécurité, il est logique qu’elles puissent évoluer en fonction des efforts faits pour le sécuriser. Or, actuellement l’élaboration d’un PPRN est si hasardeuse, si pénible qu’une fois arrêté, personne n’a envie d’y revenir. D’ailleurs, la doctrine officielle est que les investissements qui peuvent être faits par les collectivités produisant un faux sentiment de sécurité sont dangereux ! Voilà qui stimule l’initiative ! A se demander pourquoi on dépense entre 250 et 350 M€ par an pour assurer une protection active contre l’inondation.
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Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 2 15 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 7 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
3° – L’article L. 562-4-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Lorsque, sans remettre en cause l’économie générale du plan, la révision a uniquement pour objet une modification limitée des zones ou des prescriptions qui leur correspondent, lorsque la réalisation des mesures prévues au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et la mise en place d’une politique de sensibilisation de la population au risque inondation le justifient, elle peut être effectuée selon la procédure simplifiée prévue à l’alinéa précédent. »
... – Dans un délai d’un an après l’approbation du dernier des deux plans, le plan de prévention du risque d’inondation et le plan local d’urbanisme de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent sont mis en conformité.
Objet
Amendement de repli visant à faciliter l’évolution des PPRN en fonction de l’amélioration de la prévention.
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Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 11 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
La question de la gouvernance de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques est un sujet qui doit être étudié dans sa globalité car il repose sur un équilibre entre différents collèges d’acteurs : élus, mais également usagers, associations, Etat.
La feuille de route du Gouvernement, issue des débats de la conférence environnementale sur la politique de l’eau, prévoit justement de mener cette réflexion afin d’améliorer les dispositifs existants.
Le comité national de l’eau (CNE) s’est saisi de cette question et un groupe de travail associant de nombreux élus et parlementaires dont les Sénateurs Henri Tandonnet et Michel Doublet, travaille actuellement sur cette question complexe. Il doit rendre ses conclusions à ce sujet début 2014. Il n’apparaît pas opportun de préempter, par cette disposition législative, les discussions en cours.
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Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 7 18 novembre 2013 |
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Mme LIPIETZ, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la dernière phrase de l’article L. 110 du code de l’urbanisme après les mots : « Leur action en matière d'urbanisme contribue » sont insérés les mots « à la prévention des inondations, ».
Objet
Le rapport de MM. Collombat et Nègre sur les inondations dans le Var contient un paragraphe intitulé « L'apparition d'un nouveau risque : le ruissellement urbain »
Puis cette explication (extrait du rapport) : « L'imperméabilisation des sols par l'urbanisation (voirie et bâti) et les pratiques culturales limitant l'infiltration des eaux et augmentant le ruissellement conduisent, en cas d'épisode pluvieux intense à une saturation plus rapide du réseau d'évacuation des eaux pluviales et, en conséquence, à leur refoulement dans les centres urbains et à l'inondation des rues, habitations et commerces.
Selon un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable: « l'extension urbaine de la deuxième moitié du vingtième siècle, en périphérie des tissus agglomérés denses, dans les villages et bourgs de fond de vallées, a renforcé le phénomène de ruissellement urbain par l'imperméabilisation des sols, la transformation de l'usage agricole des terres semi-urbaines ainsi que la déforestation d'entrées de ville. Cette extension s'est accompagnée d'une multiplication des infrastructures linéaires en remblai, qui a modifié les régimes d'écoulement des eaux en créant des obstacles. L'urbanisation a souvent fait fi des marécages, ruisseaux et rus qui avaient une fonction de stockage et d'écoulement vers le réseau hydrographique, modifiant sensiblement les écoulements naturels. » »
La présente proposition de loi vise à mettre sur pied une politique de prévention des inondations. La lutte contre l’artificialisation des sols est un des moyens essentiels de prévenir les inondations. Cet amendement précise que les politiques d’urbanisme menées par les collectivités publiques doivent se fixer pour objectif la prévention des inondations.
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Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 8 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L.111-6-1 du code l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les surfaces affectées aux aires de stationnement sont couvertes d’un revêtement perméable. »
Objet
L’imperméabilisation des sols en milieu urbain (routes, parkings…) pose un véritable problème : rendre les sols perméables permet de leur rendre certaines de leurs fonctions d’origine comme l’infiltration, la filtration et l’oxygénation.
Les sols imperméabilisés ayant perdu leur fonction d’absorption des eaux de pluie, ils accélèrent au contraire le phénomène du ruissellement des eaux. Ils participent donc à la survenue des inondations. C’est pourquoi la lutte contre l’imperméabilisation des sols doit faire partie des mesures de prévention des inondations. D’ailleurs le rapport de MM. Collombat et Nègre sur les inondations dans le Var évoque « L'apparition d'un nouveau risque : le ruissellement urbain » et indique que « L'imperméabilisation des sols par l'urbanisation (voirie et bâti) et les pratiques culturales limitant l'infiltration des eaux et augmentant le ruissellement conduisent, en cas d'épisode pluvieux intense à une saturation plus rapide du réseau d'évacuation des eaux pluviales et, en conséquence, à leur refoulement dans les centres urbains et à l'inondation des rues, habitations et commerces. »
La présente proposition de loi vise à mettre sur pied une politique de prévention des inondations. La lutte contre l’artificialisation des sols est un des moyens essentiels de prévenir les inondations.
L’article L111-6-1 du Code de l’urbanisme fixe une surface maximale aux aires de stationnement des commerces et des cinémas. Cet amendement vise à imposer que les surfaces de stationnement soient couvertes d’un revêtement perméable.
Le surcoût lié à ce type de revêtement aura pour effet bénéfique de limiter les surfaces dédiées au stationnement et d’inciter à la construction de parkings intégrés au bâti.
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Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 9 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « notamment en matière d’écoulement naturel des eaux de pluie » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « notamment en matière d’écoulement naturel des eaux de pluie ».
Objet
Les sols imperméabilisés ayant perdu leur fonction d’absorption des eaux de pluie, ils accélèrent au contraire le phénomène du ruissellement des eaux. Ils participent donc à la survenue des inondations. C’est pourquoi la lutte contre l’imperméabilisation des sols doit faire partie des mesures de prévention des inondations. D’ailleurs le rapport de MM. Collombat et Nègre sur les inondations dans le Var évoque « L'apparition d'un nouveau risque : le ruissellement urbain » et indique que « L'imperméabilisation des sols par l'urbanisation (voirie et bâti) et les pratiques culturales limitant l'infiltration des eaux et augmentant le ruissellement conduisent, en cas d'épisode pluvieux intense à une saturation plus rapide du réseau d'évacuation des eaux pluviales et, en conséquence, à leur refoulement dans les centres urbains et à l'inondation des rues, habitations et commerces. »
La présente proposition de loi vise à mettre sur pied une politique de prévention des inondations. Comme indiqué ci-dessus, les routes participent de cette augmentation du ruissellement.
Le présent amendement complète le code de la voirie publique en proposant à l’Etat et aux collectivités territoriales, sur les routes qui relèvent de leurs compétences, de veiller à mettre en œuvre des dispositifs d’écoulement naturel des eaux, en vue de limiter le ruissellement.
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Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 3 rect. 21 novembre 2013 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1. – Les réserves communales de sécurité civile concourent avec les services en charge de la sécurité civile au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique, au rétablissement des activités ainsi qu’à la préparation de celles-ci face aux risques.
« Elles peuvent participer à des actions au-delà des limites de leur commune dès lors que les maires des communes concernées par l’intervention ont donné leur accord. »
Objet
Dans la rédaction actuelle du code de la sécurité intérieur (article L724-1), « les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile »
Cette nouvelle rédaction est conforme aux conclusions de la mission commune dinformation qui préconise, sur le modèle dautres pays, une meilleure implication des réserves de sécurité à la fois au moment de la crise et à titre préventif. On a pu voir que toutes les crises ne sont pas comparables et que dans certains cas les élus, isolés par la catastrophe, doivent faire face uniquement avec les moyens dont ils disposent, toutes les communications étant coupées et les secours extérieurs absents. Dans ce cas, les réserves communales sont incapables de les « appuyer », puisquils ne sont pas là !
Dautre part les réserves communales de sécurité peuvent être un vecteur essentiel de diffusion de la culture du risque et des comportements pertinents dans son territoire.
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Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 4 15 novembre 2013 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence, les marchés publics et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle.
Objet
Il s’agit de faciliter les opérations de sécurisation et de remises en état urgentes après une catastrophe naturelle. Mais il est certain que l’on peut préférer la protection de « la concurrence libre et non faussée » à celle de la population et de son bien être.
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Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 5 15 novembre 2013 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Après le titre Ier du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE IER BIS
« L’ASSURANCE HABITATION
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 214-2. – Toute personne physique ou morale autre que l’État, propriétaire d’un local à usage d’habitation, doit être couverte par une assurance garantissant au minimum le risque d’incendie ainsi que le risque résultant d’un dégât des eaux, pour ledit local, ses dépendances et les objets mobiliers présents à l’intérieur.
« Art. L. 214-3. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État est obligée de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant d’un local à usage d’habitation.
« Art. L. 214-4. – I. – Toute personne mentionnée aux articles L. 214-2 et L. 214-3 qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques visés auxdits articles, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II. – Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
« III. – Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
« IV. – Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile mentionné au premier alinéa qui maintient son refus de garantir le risque, dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »
Objet
Il s’agit de rendre obligatoire, y compris pour les propriétaires de locaux à usage d’habitation, ce qui n’est pas le cas actuellement, une couverture assurancielle minimale ce qui leur assure une couverture catastrophes naturelles.
Le régime « catnat » bénéficiant de la solidarité nationale à travers la garantie offerte par la caisse nationale de réassurance, il n’y a rien là que de logique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention des inondations et protection contre celles-ci (1ère lecture) (n° 145 , 144 ) |
N° 6 15 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article L. 125-5 du code des assurances est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 125-5. – Lorsqu’une partie des biens outre ceux réservés à l’habitation, d’une exploitation agricole, bénéficie des garanties prévues à l’article L. 125-1, les dégâts causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, peuvent bénéficier de la clause prévue à l’article L. 125-2.
« Les contrats d’assurance garantissant ces dommages peuvent être soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle. »
Objet
En cas de catastrophe naturelle l’indemnisation des agriculteurs relève de deux régimes –calamités agricoles et catastrophes naturelles-, suivant la nature des dégâts et les biens concernés, ce qui est source d’incompréhension et parfois de graves difficultés pour le redémarrage de l’exploitation. Cet amendement, sans remettre en cause la distinction entre ces deux régimes qui correspondent à des logiques et des objectifs différents, vise à les unifier quand les dégâts ont pour origine une catastrophe naturelle et qu’une partie des biens nécessaires à l’exploitation bénéficie déjà d’une couverture au titre des catastrophes naturelles.