Direction de la séance |
Proposition de loi Accueil et habitat des gens du voyage (1ère lecture) (n° 198 , 197 , 193) |
N° 18 9 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 3-1. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article 2 fournissent au représentant de l’État dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage sur leur territoire. Le contenu et les modalités de cet inventaire sont définis par décret.
« Le défaut de production de l’inventaire ou la production manifestement erronée, tels que constatés par le représentant de l’État, donne lieu à l’application d’une amende dont le montant est fixé dans les conditions prévues par décret. Les sommes ainsi recouvrées sont versées au fonds institué par l’article 3-2.
« Art. 3-2. – Il est effectué chaque année, dans les conditions fixées par la loi de finances, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale qui n’ont pas rempli leurs obligations mise à leur charge par le schéma départemental, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2234-15 du code général des collectivités territoriales.
« Les sommes correspondantes sont versées à un fonds départemental exclusivement destiné au financement de la réalisation des aires. Les modalités de composition et de gestion du fonds sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Objet
L’objet du présent amendement est d’instaurer des dispositions incitatives pour la réalisation d'aires d’accueil :
- d’une part, en prévoyant une obligation annuelle d’inventaire à la charge des communes et EPCI, dont le défaut est sanctionné par une amende ;
- d’autre part, en opérant un prélèvement sur les ressources fiscales des communes qui n’ont pas respecté leurs obligations au regard du schéma départemental. Les sommes correspondantes alimenteraient un fonds départemental destiné à financer des aires d’accueil.