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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 105 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIAL, LEFÈVRE, BIZET, BÉCOT et PORTELLI, Mme SITTLER, MM. FERRAND, BEAUMONT et SAVARY, Mme LAMURE et MM. GUENÉ, EMORINE, MILON, DELATTRE et DALLIER


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où des produits de taxe professionnelle étaient perçus sur la zone économique avant le 1er février 2011, peut être ajoutée aux produits mentionnés au présent article la différence entre la fraction du produit intégré dans la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts relative à la zone, d’une part, et le produit des impôts mentionnés au premier alinéa correspondant à l’année 2010, d’autre part. »

Objet

L’article 11 de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale prévoit la possibilité de reversements de fiscalité professionnelle avec différentes configurations possibles, notamment lorsqu’un EPIC à fiscalité propre participe aux frais liés à l’aménagement d’une zone économique sur la territoire d’une autre communauté ou lorsqu’un syndicat mixte s’est vu délégué cette compétence. La loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a adapté le dispositif de reversement en substituant à la taxe professionnelle supprimée à compter du 1er janvier 2010 les nouveaux impôts, composantes de la nouvelle fiscalité professionnelle : la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et la taxe sur les surfaces commerciales. Cette simple substitution ne pose pas de difficulté lorsque la zone donnant lieu à reversement de fiscalité a généré des produits fiscaux seulement à compter de 2011, premier exercice d’application de la réforme de la taxe professionnelle. Il n’en est pas de même lorsqu’une fiscalité générée par la zone préexistait à la réforme. En effet, dans ce cas les produits générés par la zone ont varié de manière significative entre 2010 et 2011 à tissu économique constant et généralement dans le sens de la baisse puisque sur les entreprises situées sur les zones économiques sont caractérisées par la contribution économique territoriale perçue par le secteur communal est moins élevée que l’ancienne taxe professionnelle. Cette situation met en péril les situations particulièrement inéquitables. En effet, la collectivité qui perçoit la fiscalité s’est vue compensée par le mécanisme du FNGIR (Fonds national de garantie des ressources) et de la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) à hauteur de la taxe professionnelle 2009 ou de la compensation serait assurée si les parties prenantes des conventions de reversement avaient la possibilité de prendre en considération la fraction de la taxe professionnelle « stockée » dans le calcul du FNGIR. Le présent amendement propose de neutraliser les effets de la réforme en ajoutant aux produits de fiscalité professionnelle la différence entre les produits issus des établissements pris en considération dans le premier terme de comparaison ayant servi au calcul du FNGIR (selon les cas produits de taxe professionnelle 2009 ou les produits des bases 2010 multipliés par les taux de 2009) et la contribution économique territoriale calculée pour 2010 au titre des entreprises concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.