Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (1ère lecture) (n° 215 , 217 ) |
N° 53 rect. ter 12 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, AMOUDRY, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 22 |
Alinéa 49, seconde phrase
Remplacer le pourcentage :
50 %
par le pourcentage :
80 %
Objet
Actuellement, l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales autorise les syndicats mentionnés à cet article à percevoir la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) à la place de leurs communes membres et à leur reverser une fraction du produit perçu sur leur territoire.
Pour les communes de plus de 2000 habitants, la perception de la taxe par le syndicat dont elle sont membres au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) n’est pas obligatoire, mais uniquement facultative si le syndicat ne percevait pas déjà cette ressource à leur place au 31 décembre 2010, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la réforme adoptée – dans la loi du 7 décembre 2010 (NOME) – pour mettre en conformité le régime des taxes locales sur l’électricité au droit communautaire. Concrètement, cette substitution requiert l’accord des communes intéressées, qui doit s’exprimer par délibérations concordantes. En pareil cas, le syndicat reverse alors à ces communes une partie substantielle du produit de la taxe qu’il perçoit sur leur territoire.
Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la nouvelle disposition prévue au 55ème alinéa de l’article 22, qui prévoit de limiter à 50% la fraction du produit la taxe qu’un syndicat est autorisé à reverser à une commune membre, risque de bouleverser cet équilibre en ayant un impact important sur les recettes des communes concernées.
C’est la raison pour laquelle, afin de limiter ce transfert de recettes dans un contexte budgétaire difficile, le présent amendement prévoit, sans remettre en cause la consolidation du lien prévue à entre la perception de la TCCFE et l’exercice de la compétence d’AODE, qui constitue l’objet principal des dispositions prévues à l’article 22, d’augmenter le plafond de reversement applicable aux AODE mentionnées à l’article L.5212-24 du CGCT, en portant celui-ci à 80%, quitte à le diminuer par la suite si la situation le permet.