Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 238 rect. bis 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BUFFET, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. BEAUMONT et Gérard BAILLY, Mme BOOG, M. GROSDIDIER, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE ARTICLE 19 OCTIES |
Alinéa 6, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, en cas d'exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance précédemment en vigueur.
Objet
La rédaction actuelle de l’article introduit une possibilité de substitution d’assurance emprunteur dans les 12 premiers mois du contrat. Cette mesure constitue une première avancée, mais reste insuffisante face à un marché "sclérosé" par l’absence de concurrence, et son corollaire de conséquences néfastes pour les clients : marges extrêmement élevées (50 %, soit près de 3 milliards d’euros) et contrats pas toujours protecteurs pour les clients.
Cet amendement tend à prolonger au-delà des douze mois la faculté de substitution de l’assurance emprunteur, et non, comme le prévoit le texte en l’état, de laisser aux établissements bancaires et aux organismes prêteurs la simple possibilité de la prévoir (« le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution »).
Il est en effet vraisemblable que la rédaction actuelle encourage au contraire les banques à modifier la rédaction de leurs contrats pour fermer cette possibilité.
Prévoir qu’au-delà des douze mois la substitution ne sera possible que si elle est explicitement prévue dans le contrat (offre de prêt et notice d'information assurance), constitue une régression des droits des emprunteurs, puisqu’en définitive le « silence du contractuel » jouerait alors en leur défaveur.
Le texte proposé ne permet donc pas de répondre aux problèmes de fond : l’opacité et l’utilisation de la « contrainte de temps » resteront des leviers puissants utilisés par les banques pour conserver position dominante et bloquer la concurrence.
Le présent amendement vise à étendre le droit de substitution des emprunteurs, au delà de ce premier délai de 12 mois, en clarifiant les conditions dans lesquelles la banque ne pourrait pas s'y opposer.
Il s’agit là d’une part de stimuler la concurrence, et, d’autre part, de permettre aux consommateurs d’adapter leur assurance emprunteur à leurs changements de situation personnelle et professionnelle.