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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 17

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

– supprimant le contrôle systématique du juge lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé, ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ou en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale ;

Objet

Le dispositif de l’administration légale sous contrôle judiciaire apparaît aujourd’hui comme un dispositif contraignant pour les parents et peu efficace.

 En effet, cette intrusion du judiciaire, qui intervient généralement à la suite du décès de l’un des parents, est souvent et légitimement mal vécue par le parent survivant.

 A ce caractère contraignant vient s’ajouter une dimension quelque peu stigmatisante à l’encontre des familles monoparentales illustrée par le simple terme d’ « administration légale sous contrôle judiciaire » qui renvoie au champ du droit pénal.

 En outre, en l’absence de recensement des familles relevant de ce dispositif, le juge des tutelles ne peut véritablement exercer son contrôle, notamment à l’égard des familles monoparentales au sein desquelles un seul parent exerce l’autorité parentale, qui, au regard de la complexité des règles prévoyant le contrôle judiciaire, peuvent ignorer cette obligation.

Si l’amendement dont il est proposé le remplacement vise à permettre au juge d’aménager son contrôle de l’administration légale sous contrôle judiciaire et apporte donc une souplesse au système actuel, il paraît ne répondre que partiellement à la problématique précédemment soulevée.

 En particulier, cette option ne permet pas une amélioration de l’égalité de traitement judiciaire entre les différents modes d’organisation familiale.

 L’habilitation sollicitée permettrait d’envisager une harmonisation du régime de l’administration pure et simple avec celui de l’administration sous contrôle judiciaire reposant sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur par son ou ses représentants légaux sans que cela n’implique un amenuisement de la protection des intérêts des mineurs.

 En effet, dans le cadre de cette harmonisation, les actes qui exigeront en tout état de cause une autorisation du juge des tutelles (actuellement ceux visés à l’article 389-5 du code civil) pourraient utilement être étendus et des mécanismes de signalement au juge des tutelles émanant des professionnels pourraient être prévus afin notamment de garantir une attention particulière à la situation des mineurs disposant d'un patrimoine suite à une succession.