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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 20

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéas 6 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte proposé par la Commission des lois revient sur le démarchage réalisé en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé, lequel a déjà fait l’objet des dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la consommation. En effet, l'article 5 quinquies de ce projet de loi, adopté le 13 septembre 2013 par le Sénat et voté conforme par l’Assemblée nationale en seconde lecture, le 16 décembre 2013, a déjà introduit la possibilité pour les avocats de recourir à la sollicitation personnalisée. Par ailleurs, le XIII de l’article 64 a apporté de la cohérence dans le régime des sanctions encourues en cas de démarchage ainsi qu’en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat. Avec ces dispositions, la France mettrait son droit en conformité avec les exigences européennes découlant de la directive services, comme la Commission le lui a expressément demandé, pour les seuls avocats, suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu le 5 avril 2011 dans l’affaire C-119/09 société fiduciaire nationale d’expertise comptable.

 Le texte dont la suppression est demandé par le présent amendement s’insère dans le Titre VII relatif aux procédures administratives, ce qui ne semble pas pertinent dès lors qu’il concerne le démarchage.

 En premier lieu, il permet la sollicitation personnalisée aux avocats à la condition, notamment, qu’elle soit effectuée par voie écrite. Or, outre le fait que cette disposition relève du pouvoir réglementaire, elle est insuffisamment précise au regard des nouvelles technologies de communication. Par ailleurs, l’obligation de l’écrit ne prémunit pas le consommateur d’un démarchage « agressif », notamment si le professionnel se rend au domicile de celui-ci, ou sur son lieu de traitement, pour lui remettre un courrier. Elle est, en conséquence, insuffisamment protectrice des usagers du droit.

 Ensuite, en ouvrant le démarchage aux nombreuses professions autorisées, en vertu de l’article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique, le texte met en œuvre des règles plus exigeantes que celles imposées par l’application de la directive « services ».

 Or, le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a pour objet de réglementer la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé. Pour ce faire, il a été mis en place ce qu’il est convenu d’appeler le « périmètre du droit ». Son objectif principal est d’assurer pleinement et efficacement la protection des consommateurs, usagers du droit. En effet, l’asymétrie et la complexité de l’information en matière juridique rendent difficile voire impossible pour ces derniers l’appréciation de la compétence juridique du professionnel qui la délivre. Une remise en cause du dispositif voté conforme dans le projet de loi relatif à la consommation, transmis à la Commission européenne sans susciter la moindre réserve de sa part, entraînerait, sans aucune concertation avec les professions concernées, un démantèlement du « périmètre du droit » et une atteinte à la protection des consommateurs, principe fondamental reconnu par le droit de l’Union européenne.

 En outre, offrir aux officiers publics ou ministériels la possibilité de recourir à la sollicitation personnalisée comporte un risque fort de fragilisation de leur statut lequel est dicté par des considérations d’intérêt public et portera inévitablement atteinte au maillage territorial. Il faut rappeler que les notaires et les huissiers de justice sont exclus expressément de la directive « services », les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce l’étant également au regard de leurs activités participant à l’exercice de l’autorité publique.

 De même, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne sont pas soumis à la directive « services ».

 Le démarchage réalisé par les juristes d’entreprise n’aurait aucune pertinence dès lors qu’ils ne peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé qu’au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie.

 Concernant les professionnels pouvant exercer le droit à titre accessoire, en vertu d’un agrément donné par arrêté du Garde des sceaux, ils ne sont autorisés à délivrer des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé qu’à titre d’accessoire direct d’une prestation relevant de leur activité principale. Ils sont, en conséquence, dans une situation très différente de celles des avocats. D’une part, la possibilité pour ces professionnels de viser dans l’opération de démarchage le conseil juridique ne permettrait pas au consommateur de différencier ce qui relève du principal et de l’accessoire. Partant, une mauvaise appréciation l’induirait en erreur sur les compétences juridiques du professionnel. En outre, tout contrôle serait impossible ce qui empêcherait l’effectivité de la norme. D’autre part, aux termes du dernier alinéa du 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, l'agrément autorisant ces professionnels à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée, le législateur ayant déjà pris en considération le risque susmentionné. Au demeurant, la pertinence de l’ouverture du démarchage ne peut être établie dès lors que le consommateur doit se déterminer sur la prestation principale et non sur celle qui n’est qu’accessoire.