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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 4

19 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délais ou les voies de recours n’ont pas été notifiés au destinataire d’une décision individuelle, la formation d’un recours contentieux irrecevable ou porté devant une juridiction incompétente proroge le délai de recours devant les juridictions administratives jusqu’à la notification des délais et voies de recours exacts par l’autorité administrative ou par la juridiction. »

Objet

Par un revirement de jurisprudence, suffisamment important pour que le conseil d’Etat décide sa publication au Lebon (CE 11 décembre 2013, n° 365361, à paraître au Lebon, AJDA 2013 p. 2522 obs. Carine Biget ; JCP éd. A 2013 act. 982 obs. Lucienne Erstein), il est mis fin à la jurisprudence de 2002 (CE 8 juill. 2002, req. no 229843, Hôpital local de Valence d’Agen, Lebon 265 ; AJDA 2003. 42, note A. Claeys ; JCP 2003. IV, no 1765, chron. Rouault).

Le Conseil d’Etat sur son site résume ainsi l’arrêt :

« L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. »

Le considérant de principe est ainsi rédigé :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours ; que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a pu, sans erreur de droit, juger que le délai de recours de deux mois devait être décompté à partir du 10 septembre 2012, date d'enregistrement de la première demande de MmeA...'C..., qu'il était expiré le 14 novembre 2012, date de sa nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris, et que celle-ci était donc tardive ; que, dès lors, le pourvoi de MmeA...'C... ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

le Conseil d'État considère donc que lorsqu’un premier recours est déclaré irrecevable, quelle qu’en soit la cause, ici défaut de timbre fiscal, le requérant est censé, du simple fait d’avoir formé le recours, connaître les voies et délais de recours, même si l’administration ne les a pas mentionnés.

Ce revirement de jurisprudence revient à exonérer ainsi l’auteur de la décision contestée de l’obligation légale de mentionner les voies et recours pour faire courir le délai.

Ainsi, en s’abstenant de mentionner le tribunal compétent, l’auteur de la décision peut espérer que le destinataire se trompera de tribunal, tant la distinction entre nos deux ordres de juridiction est difficile à cerner, et qu’ainsi la décision ne pourra plus être contestée utilement.

Nombre de décisions de l’administration sont contestables par la voie du recours en excès de pouvoir, donc sans avocat, notamment les licenciements d’un agent public non fonctionnaire.

Ceux-ci vont souvent devant les prud’hommes, incompétents, et qui ne se prononcent que fort tardivement sur leur compétence. Un tel cas est fréquent et la décision de l’administration, attaquée par erreur devant les prud’hommes, ne sera plus contestable, alors même que l’employeur n’aura pas mentionné les voies et délais de recours, obligation mise à sa charge par la loi du 12 avril 2000.

Il est donc proposé de compléter l’article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 qui dispose actuellement que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa [c’est-à-dire le décret no 2001-492 du 6 juin 2001] ».