Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 1 rect. 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 171-2 est supprimé ;
2° Les articles 171-3 et 171-4 sont abrogés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 171-5 est supprimé ;
4° L’article 171-6 est abrogé ;
5° Les premier et deuxième alinéas de l’article 171-7 sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier les démarches que doivent accomplir les couples binationaux à l’occasion de leur mariage célébré à l’étranger en supprimant certaines dispositions relatives au certificat de capacité à mariage, instaurée par la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006, conformément aux observations émises par la Cour des comptes sur l’évolution des missions et de l’organisation des consulats français à l’étranger (septembre 2013).
L’évaluation qui peut être faite six ans après l’entrée en vigueur de cette loi, mettant en œuvre le certificat de capacité à mariage lorsqu’un des futurs conjoints réside à l’étranger, n’est pas satisfaisante.
Les intéressés rencontrent très fréquemment de grandes difficultés pour obtenir le rendez-vous auprès du Consulat en vue d’être auditionnés et de se voir délivrer le certificat de capacité à mariage avant de pouvoir se marier. Les délais se prolongent d’autant que les procédures de contrôle ne s’arrêtent pas là, la vérification de la validité du mariage est également engagée, pour la transcription de l’acte de mariage sur les registres d’état civil français, qui elle aussi prend elle aussi du temps.
Il n’est pas rare de constater des délais de plus d’une année, voire plus, entre le moment où le couple sollicite un rendez-vous pour l’obtention du certificat de capacité à mariage et celui où leur est enfin délivré l’acte de mariage transcrit permettant au conjoint non Français de pouvoir circuler librement en France. Concrètement, cela signifie pour ces couples mariés, l’impossibilité de vivre ensemble alors même qu’ils ont officialisé leur union. Toutes ces procédures quand elle entrainent des délais aussi longs portent une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie familiale.
En outre, le certificat de capacité à mariage est une procédure strictement française qui n’est pas opposable à l’étranger et ne bloque donc pas la célébration d’un mariage par une autorité habilitée étrangère.
Pour un ou deux milliers de mariages contractés à des fins migratoires a été mis en place un dispositif répressif de mesures qui porte atteinte aux droits de 46000 couples tous les ans. Ces dispositions législatives n’ont pas amélioré le dispositif préexistant de lutte contre les mariages migratoires mais portent réellement atteinte aux droits fondamentaux des personnes, en particulier à ceux des Français qui résident à l’étranger dès lors que l’un des futurs époux est originaire d’un pays considéré comme étant un risque migratoire.
C’est l’objet de cet amendment qui supprime les démarches consistant à présenter un certificat à capacité à mariage établi par le Consulat territorialement compétent. En outre, l'amendement maintient la procédure de vérification des mariages a posteriori. Il n’y a pas lieu d’allonger inutilement les délais en maintenant cette vérification a priori et a posteriori.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 17 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
– supprimant le contrôle systématique du juge lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé, ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ou en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale ;
Objet
Le dispositif de l’administration légale sous contrôle judiciaire apparaît aujourd’hui comme un dispositif contraignant pour les parents et peu efficace.
En effet, cette intrusion du judiciaire, qui intervient généralement à la suite du décès de l’un des parents, est souvent et légitimement mal vécue par le parent survivant.
A ce caractère contraignant vient s’ajouter une dimension quelque peu stigmatisante à l’encontre des familles monoparentales illustrée par le simple terme d’ « administration légale sous contrôle judiciaire » qui renvoie au champ du droit pénal.
En outre, en l’absence de recensement des familles relevant de ce dispositif, le juge des tutelles ne peut véritablement exercer son contrôle, notamment à l’égard des familles monoparentales au sein desquelles un seul parent exerce l’autorité parentale, qui, au regard de la complexité des règles prévoyant le contrôle judiciaire, peuvent ignorer cette obligation.
Si l’amendement dont il est proposé le remplacement vise à permettre au juge d’aménager son contrôle de l’administration légale sous contrôle judiciaire et apporte donc une souplesse au système actuel, il paraît ne répondre que partiellement à la problématique précédemment soulevée.
En particulier, cette option ne permet pas une amélioration de l’égalité de traitement judiciaire entre les différents modes d’organisation familiale.
L’habilitation sollicitée permettrait d’envisager une harmonisation du régime de l’administration pure et simple avec celui de l’administration sous contrôle judiciaire reposant sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur par son ou ses représentants légaux sans que cela n’implique un amenuisement de la protection des intérêts des mineurs.
En effet, dans le cadre de cette harmonisation, les actes qui exigeront en tout état de cause une autorisation du juge des tutelles (actuellement ceux visés à l’article 389-5 du code civil) pourraient utilement être étendus et des mécanismes de signalement au juge des tutelles émanant des professionnels pourraient être prévus afin notamment de garantir une attention particulière à la situation des mineurs disposant d'un patrimoine suite à une succession.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 14 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui prononce une mesure de tutelle, peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. »
Objet
Le présent amendement prend en compte les bilans qui ont été dressés de la mise en œuvre de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
En effet, la Cour des comptes dans sa communication à la Commission des finances du Sénat, du mois de novembre 2011, concernant la réforme de la protection juridique des majeurs recommande « de mesurer les inconvénients qui résultent de la limitation systématique à cinq ans de la durée des mesures, en particulier pour les personnes souffrant d’une altération de leur capacité mentale, non susceptible de connaître une amélioration ».
De même, le rapport du groupe de travail sur l’instance mis en place par la Chancellerie et qui a réuni les syndicats et les associations professionnelles de magistrats et de personnels de greffe, propose d’augmenter la durée initiale des mesures de protection pour les personnes dont l’état n’est pas susceptible de s’améliorer.
Le présent amendement tend donc à permettre au juge, lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, d’instaurer une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans, sans que celle-ci puisse excéder dix ans, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil.
Conformément aux grands principes qui sous-tendent la réforme de 2007, le juge pourrait ainsi adapter la durée de la mesure de tutelle, dès son instauration, à la situation de chaque personne protégée. Une révision automatique à cinq ans peut s’avérer, en effet, inadaptée et de surcroit, incomprise par les familles, en l’absence d’évolution prévisible de la situation de la personne protégée, alors même que l’état actuel du droit permet au juge de renouveler, dans des situations analogues, une mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans.
Cet amendement permet aussi de diminuer de 10% la charge des juges des tutelles et des greffiers.
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N° 21 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
4° Instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’habilitation du gouvernement à réfléchir sur un mode de preuve simplifié pour justifier de sa qualité d’héritier.
La mesure proposée par le gouvernement s’inscrit dans un souci de simplification de la vie des citoyens et notamment des plus modestes, les successions envisagées devant se situer au dessous d’un seuil de 5000 euros.
En l’état du droit, les héritiers sont amenés à solliciter la délivrance d’un certificat d’hérédité ou d’un acte de notoriété pour accomplir un certain nombre de démarches courantes liées au décès de leur proche comme la consultation du dossier médical du défunt, le transfert de son courrier, le paiement de factures restant dues etc…
Ces deux dispositifs -certificats d’hérédité qui sont délivrés gratuitement par les maires- et -actes de notoriété qui sont délivrés à titre onéreux par les notaires- ne constituent pas une réponse satisfaisante aux besoins des citoyens dès lors :
- que les maires n’ont pas d’obligation de délivrer des certificats d’hérédité ;
- que les actes de notoriété sont délivrés à un coût qui peut s’avérer disproportionné au regard du montant de la succession.
Afin de mettre fin à cette situation, qui fait l’objet de nombreuses plaintes des particuliers et a d’ailleurs suscité un nombre important de questions parlementaires le gouvernement souhaite engager un travail de réflexion permettant dans le cas des successions les plus modestes de pouvoir justifier de sa qualité d’héritier.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 31 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L'avant dernier alinéa de l'article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. - Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 32 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Après le mot :
ou
insérer le mot :
pour
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 12 rect. 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, MAZARS, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 213-4 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle doit obligatoirement être composée de juges des deux sexes. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 39 23 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme et à cette fin :
1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;
2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d’information, la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre ;
3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;
4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;
5° Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d’adhésion ;
6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;
7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;
8° Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification ;
9° Moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause ;
10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;
11° Regrouper l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ; consacrer dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ;
12° Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l’admission de la preuve ; préciser ensuite les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler enfin les régimes applicables aux différents modes de preuve ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent article.
Objet
Le gouvernement souhaite réintroduire cette disposition dans le texte. Cette réforme est nécessaire, urgente tant pour les entreprises que pour les particuliers.
Il est urgent de réformer le droit des contrats et le régime des obligations parce que le code civil est obsolète : le droit des obligations est encore pour l’essentiel issu du code civil de 1804. Il ne répond plus aux attentes et aux besoins des acteurs économiques et sociaux. Faute pour le code civil d’avoir été rénové, il est revenu à la jurisprudence le soin de trancher les multiples difficultés d’application des textes. Or la jurisprudence est fluctuante. Elle ne peut apporter la sécurité juridique suffisante et indispensable aux acteurs économiques et sociaux. Cette réforme est attendue depuis 2004, elle a mûrie, a été enrichie par les rapports Catala en 2005, Terré en 2008 et 2013 et de multiples travaux et réflexions associant les acteurs économiques et sociaux.
Notre droit n’est plus lisible et compétitif sur le plan international : Faute d’avoir été adapté, par le législateur, à l’évolution des besoins des particuliers et des professionnels, le droit commun des obligations français perd du terrain face aux autres législations et la France n’est plus en mesure de peser efficacement dans les négociations européennes et internationales pour promouvoir sa conception du droit.
C’est donc un enjeu économique essentiel et urgent : En mettant en place un droit modernisé et attractif, c’est l’ensemble des professions du droit et des praticiens qui pourra en bénéficier économiquement. C’est un facteur essentiel pour renforcer la place de la France sur le marché du droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 7 rect. 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, MAZARS, BAYLET, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'abrogation de l'article 2279 du Code civil.
Les actions possessoires sont un outil essentiel de conciliation, voire de réconciliation, des parties, qualité à laquelle ne peut répondre l'action en référé seule, en raison de sa nature même (rapidité et simplicité).
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 8 rect. 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, MAZARS, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de procéder à la suppression d’un alinéa qui fait disparaître l’exigence d’un titre exécutoire, lorsque l’huissier de justice s’adresse à l’administration. Cette exigence d’un titre exécutoire permet de contrebalancer les éventuelles atteintes à la vie privée et de ne pas donner un caractère par trop intrusif aux procédures civiles d’exécution.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 27 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 622-1 à L. 622-3 deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 ;
2° Les chapitres II et III sont supprimés et le chapitre Ier devient un chapitre unique qui comprend les articles L. 621-1 à L. 621-7 ;
3° Aux articles L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7, après les mots : « à Saint-Barthélemy », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin ».
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 35 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’intitulé de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi rédigé :
« Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits »
II. – Les articles 1er à 18 de la loi du 24 mai 1872 précitée sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. 1er. – Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
« Art. 2. – Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :
« 1° quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 2° quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
« 3° deux suppléants élus, respectivement, l’un, par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre, par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.
« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus, selon le cas.
« Art. 3. – Les membres mentionnés aux 1° et 2°, de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.
« En cas d’empêchement provisoire du président, le Tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le Tribunal, alors complété comme il est dit au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions du dernier alinéa de l’article 2, pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 4. – Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de commissaire du gouvernement.
« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.
« Le commissaire du gouvernement expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.
« Art. 5. – Sous réserve des dispositions de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.
« Art. 6. – Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du Tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus comme il est dit aux 1° et 2° de l’article 2, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.
« Les règles de suppléance sont applicables.
« Le Tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.
« Art. 7. – Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.
« Art. 8. – Le délibéré des juges est secret.
« Art. 9. – Les décisions sont rendues au nom du Peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.
« Elles sont rendues publiquement.
« Art. 10. – Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.
« Art. 11. – Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
« Art. 12. – Le Tribunal des conflits règle la difficulté de compétence entre les deux ordres de juridiction, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État :
« 1°) lorsque le préfet a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;
« 2°) lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont respectivement déclarées incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;
« 3°) lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.
« Art. 13. – Lorsque le préfet estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.
« Art. 14. – Le conflit d'attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.
« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.
« Art. 15. – Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et les juridictions judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.
« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
« Art. 16. – Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui.
« Art. 17. – Les modalités de désignation prévues à l’article 2 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872.
« Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 pour la durée restant à courir du mandat des membres du Tribunal.
« Dans le même délai et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du gouvernement selon les modalités prévues à l’article 4.
« Art. 18. – La présente loi, qui s’applique à tout le territoire de la République, entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015. »
III. – Sont abrogés :
- l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ;
- l’ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d'État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits ;
- la loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du Tribunal des conflits ;
- le titre IV de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État, à l’exception de son article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ;
- la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.
IV. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal des conflits résultant du I du présent article, les mots : « vice-président du Tribunal des conflits » figurant à l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont remplacés par les mots : « président du Tribunal des conflits ».
Objet
L’article 7 du présent projet de loi abroge et remplace les dispositions des articles 25 à 27 de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du tribunal des conflits. Il réforme le Tribunal des conflits en :
- modifiant la composition et la présidence du Tribunal des conflits.
- donnant la possibilité au président du Tribunal des conflits de statuer par ordonnance lorsque la solution du litige emporte une solution évidente
- étendant les compétences du Tribunal des conflits au profit du justiciable
- actualisant les textes régissant la procédure devant le Tribunal des conflits
Le rapport du groupe de travail sur la « Réforme du Tribunal des conflits » présidé par M. Jean-Louis Gallet, conseiller à la Cour de cassation, vice-président du Tribunal des conflits, remis à la garde des sceaux, ministre de la justice, le 10 octobre 2013 a fait à ce titre un nombre important de propositions.
Il apparaît, au regard des conclusions de ce rapport, nécessaire d’adapter le Tribunal des conflits aux exigences constitutionnelles et conventionnelles actuelles qui imposent de mettre fin à sa présidence par le garde des sceaux. Cette modification nécessite de prévoir un mode de départage en cas d’égalité des voix.
En outre, il apparaît inutile de recourir à des audiences collégiales pour tous les dossiers, y compris ceux ne présentant pas de difficulté. Il convient ainsi de donner la possibilité au président du Tribunal de statuer par ordonnance lorsque la solution du litige emporte une solution évidente. La procédure suivie devant le Tribunal des conflits se rapprocherait en cela de celle des juridictions de droit commun.
En outre, il est opportun que le Tribunal des conflits se voie attribuer une compétence pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables. Une telle évolution permet de simplifier les démarches des justiciables.
Enfin, l’ancienneté et l’empilement des textes régissant le Tribunal des conflits rendent leur accès difficile pour les justiciables et leurs conseils. L’habilitation doit donc permettre de refondre ces textes afin de supprimer ceux devenus obsolètes, rendre compte de la distinction entre les dispositions relevant de la loi et celles relevant du règlement, et en assurer l’accessibilité en substituant une loi à l’ensemble des textes actuels de nature législative.
La réflexion sur la réforme du Tribunal des conflits est suffisamment aboutie pour qu’il apparaisse inutile de renvoyer à une ordonnance le soin de définir son contenu. Ainsi le présent amendement vise à insérer directement les dispositions de fond dans le projet de loi afin de ne pas retarder une réforme qui semble s’imposer.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 37 22 janvier 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 35 du Gouvernement présenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Amendement n° 35
A. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;
2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I;
3° Sont rétablis des articles 1er à 17 ainsi rédigés :
B. – Alinéa 5
Remplacer les mots:
difficultés de compétence
par les mots:
conflits d’attribution
et le mot :
réglées
par le mot :
réglés
C. – Alinéa 24
Remplacer le mot :
publiquement
par les mots :
en audience publique
D. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
la difficulté de compétence
par les mots :
le conflit d’attribution
E. – Alinéas 37 à 41
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « vice- » est supprimé.
III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.
2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.
Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la loi de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I, pour la durée restant à courir du mandat des membres du Tribunal.
Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du gouvernement selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article.
IV. – Sont abrogés :
F. – Alinéa 45 et 47
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce sous-amendement vise à remplacer les termes « difficulté de compétence », jugés trop imprécis par la commission des lois, par les termes « conflit d'attribution », dans la définition du rôle du Tribunal des conflits. Cette modification permet ainsi de revenir à la terminologie utilisée dans les textes actuellement en vigueur. Elle est également plus cohérente avec la dénomination de la juridiction elle-même.
Les autres modifications proposées sont purement rédactionnelles et de clarification.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 10 rect. 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, MAZARS, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de procéder à la suppression d’alinéas portant atteinte au caractère collégial du Tribunal des conflits.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 23 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
que le destinataire est bien celui qui les a reçus et la date de cette réception
par les mots :
la date de réception par le destinataire
Objet
Cette mention est inutile dès lors que ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux seules personnes ont expressément consenties à recevoir des communications par voie électronique et ont déclaré à cette fin leur adresse.
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N° 36 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa de l'article 114, les mots : « à l'article 803-1 » sont remplacés par les mots : « au I. de l'article 803-1 » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article 167, les mots : « par l'article 803-1 » sont remplacés par les mots : « au I. de l'article 803-1 ».
Objet
Coordination
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N° 11 rect. 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, MAZARS, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 9 |
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de procéder à la suppression d’alinéas faisant disparaître le contrôle du représentant de l’Etat sur l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
Comme le souligne la Commission, la part la plus importante des ressources des CCAS provient des subventions des communes : l’engagement et le risque liés aux prêts contractés par les CCAS les concernent donc de manière directe, ainsi que l’Etat en dernier ressort.
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N° 15 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 2213-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil, lorsqu’il y a crémation, s’effectuent : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture du cercueil et de transport sont assurées sous la responsabilité des régies, entreprises et associations habilitées conformément à l’article L. 2223-23. » ;
Objet
Cet amendement envisage d’amplifier l’allègement de la surveillance des opérations funéraires par les fonctionnaires de police, les gardes-champêtres, les agents de police municipale et les maires.
Conformément aux intentions initiales du Gouvernement, rappelées dans l’exposé des motifs du projet de loi, il prévoit de limiter la surveillance des opérations consécutives au décès à la seule fermeture du cercueil lorsque le corps de la personne décédée est destiné à la crémation.
Ne seront donc plus surveillées les opérations de :
- fermeture du cercueil dès lors que le corps est transporté en dehors de la commune de décès ou de dépôt ;
- exhumation à la demande du plus proche parent du défunt.
Cette évolution vise d’une part à permettre aux forces de police de se concentrer sur leurs tâches en matière de sécurité. Elle doit permettre d’autre part d’alléger les obligations qui pèsent, en zone rurale, sur les agents communaux voire sur les élus locaux eux-mêmes.
Les deux opérations susmentionnées semblent en revanche pouvoir être effectuées sans surveillance particulière.
Est néanmoins maintenue, au regard du caractère irréversible de la crémation, la surveillance de la fermeture du cercueil dès lors que le corps est destiné à être incinéré.
S’agissant de l’exhumation à la demande du plus proche parent, cette opération est, aux termes de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, réalisée « en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille ». Cette disposition instaure de fait un contrôle des opérations, la famille pouvant poursuivre en justice l’opérateur funéraire dont elle aurait à se plaindre.
S’agissant de la fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté en dehors de la commune de décès ou de dépôt, les conditions de la fermeture du cercueil et du transport limitent considérablement le risque d’interversion ou de subtilisation de corps et justifient la suppression de la surveillance.
Ainsi, la fermeture du cercueil intervient en effet soit au domicile du défunt, soit en chambre funéraire, soit en chambre mortuaire. Dans chacun des cas, le défunt est installé dans une pièce ou dans un salon de présentation, seul. La plupart du temps la famille et les proches sont présents au moment de la fermeture du cercueil. L’ensemble de ces éléments réduisent toute possibilité d’interversion ou de subtilisation de corps.
Néanmoins, le Gouvernement est conscient de la sensibilité de ces opérations. C’est pourquoi l’amendement réaffirme très clairement la responsabilité des opérateurs de pompes funèbres dans leur réalisation.
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N° 30 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 2213-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots: « du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas » sont remplacés par les mots: « et de scellement du cercueil » et les mots: « , ainsi que les opérations d'exhumation à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps » sont supprimés ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deux alinéas précédents. »
Objet
L'amendement vise à simplifier les opérations de surveillance lorsqu'il y a transport du corps et donc solution de continuité du contrôle, en maintenant toutefois un niveau de garantie suffisant.
Ainsi, il précise que l'opérateur funéraire doit, dans ce cas, sceller le cercueil en présence de deux membres de la famille. Cette opération se déroulerait sous sa responsabilité. Si aucune membre de la famille ne peut assister à cette opération, la surveillance actuelle serait maintenue.
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N° 24 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Après le premier alinéa de l’article L. 2223-21-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les régies, entreprises et associations habilitées conformément à l’article L. 2223-23 déposent ces devis auprès des communes du département dans lequel elles ont leur siège social ou un établissement secondaire.
« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »
Objet
Cet amendement permet, dans l’esprit des évolutions souhaitées par le président Sueur, de préciser les conditions dans lesquelles les devis des opérateurs de pompes funèbres sont consultés en mairie.
Les dispositions relatives au dépôt en mairie des devis des opérateurs funéraires adoptées par la commission des lois suscitent en effet des difficultés quant à leur articulation avec les règles de concurrence qui doivent prévaloir entre opérateurs funéraires.
L’habilitation des opérateurs funéraires étant nationale, tout opérateur est en effet théoriquement en situation d’intervenir en tout point du territoire. Il convient dès lors d’éviter de ne faire peser l’obligation de dépôt que sur un nombre trop limité d’opérateurs, au risque d’introduire un biais concurrentiel en leur faveur. A cet égard, le recours de la commission des lois à la notion d’ « opérateur exerçant habituellement son activité » paraît à la fois trop restrictif et susceptible de créer des ruptures d’égalité entre opérateurs.
L’amendement proposé ci-dessus s’attache donc à faire peser l’obligation de dépôt sur l’ensemble des opérateurs d’un département, permettant ainsi d’assurer une concurrence minimum sur une aire géographique identifiée. Il ouvre également la faculté pour tous les opérateurs de déposer des devis dans les communes situées hors de leur département, leur assurant ainsi toute possibilité de proposer leurs prestations sur de nouveaux marchés.
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N° 29 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Après le premier alinéa de l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »
Objet
L'amendement vise à la fois à confirmer l'obligation de dépôt des devis-types et à lui donner un périmètre clair et efficace.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 18 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune ».
II. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif participent à l’animation des communes. La mesure proposée vise à simplifier pour l’usager les procédures applicables en rapprochant l’autorité compétente et à recentrer les préfectures sur leurs missions. Par ailleurs, compte-tenu du caractère très précis de la mesure proposée, une modification directe du code de la sécurité intérieure apparaît plus opérationnelle que le recours à une ordonnance relevant de l’article 38 de la Constitution.
Les alinéas suivants sont renumérotés en conséquence.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 16 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;
2° Il est ajouté un article L. 331-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8 – … – Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur à l’intérieur du territoire d’une seule commune, font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 9-III-4° du projet de loi relatif à la modernisation du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures prévoit de transférer du préfet au maire la réception des déclarations de manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur qui se déroulent en totalité ou partiellement sur la voie publique sur le territoire d’une seule commune.
La mesure proposée permettra une saisine directe des maires par les organisateurs. Les délais d’information du maire seront raccourcis du fait de la suppression de la compétence préfectorale. Elle permettra de réduire le volume des dossiers de déclarations de manifestations sportives enregistrées dans les préfectures.
En termes de conséquences formelles, le titre de la section du code du sport prend en compte l’élargissement de son objet aux déclarations à l’instar du titre de cette section dans la partie réglementaire. Par ailleurs, l’alinéa portant habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances dans ce domaine est supprimé.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 6 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Selon le projet de loi, cet alinéa prévoit une simple mesure de simplification administrative pour les services de l’État. Toutefois, se posent un certain nombre de questions, dont celle du transfère de responsabilité aux élus lors de toute manifestation faisant l’objet d’une déclaration (l’avis donné actuellement n’a pas la même portée juridique).
De plus, les maires ou adjoints en charge du sport, notamment dans les petites communes, n’auront pas nécessairement la technicité pour apprécier les dispositions présentées par l’organisateur permettant d’établir que la sécurité des tiers ou des participants est conforme. Enfin, il semble que les préfets sont plus à même de mobiliser les services de police, de gendarmerie, et de secours nécessaires.
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N° 22 rect. 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Sont abrogés :
1° Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;
2° Les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petites remises » ;
3° Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions mentionnées aux 1° et 2° jusqu’à leur terme.
... – A l'article L. 3551-1 du code des transports, la référence : « et le second alinéa de l'article L. 3122-1 » est supprimée.
II. – Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 9 du projet de loi prévoit notamment une habilitation du Gouvernement à modifier le code des transports afin d’abroger le régime juridique des voitures de petites remises et à prévoir les mesures transitoires correspondantes.
Toutefois, il apparait que l’abrogation explicite de ce régime juridique dans le cadre du présent projet de loi constituerait un gage de simplicité et de rapidité.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 28 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Alinéa 31
1° Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2° Remplacer la référence :
de l’article 13
par les références :
des articles 13 et 112
Objet
Amendement précision rédactionnelle.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 25 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Alinéa 15
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 20 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéas 6 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le texte proposé par la Commission des lois revient sur le démarchage réalisé en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé, lequel a déjà fait l’objet des dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la consommation. En effet, l'article 5 quinquies de ce projet de loi, adopté le 13 septembre 2013 par le Sénat et voté conforme par l’Assemblée nationale en seconde lecture, le 16 décembre 2013, a déjà introduit la possibilité pour les avocats de recourir à la sollicitation personnalisée. Par ailleurs, le XIII de l’article 64 a apporté de la cohérence dans le régime des sanctions encourues en cas de démarchage ainsi qu’en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat. Avec ces dispositions, la France mettrait son droit en conformité avec les exigences européennes découlant de la directive services, comme la Commission le lui a expressément demandé, pour les seuls avocats, suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu le 5 avril 2011 dans l’affaire C-119/09 société fiduciaire nationale d’expertise comptable.
Le texte dont la suppression est demandé par le présent amendement s’insère dans le Titre VII relatif aux procédures administratives, ce qui ne semble pas pertinent dès lors qu’il concerne le démarchage.
En premier lieu, il permet la sollicitation personnalisée aux avocats à la condition, notamment, qu’elle soit effectuée par voie écrite. Or, outre le fait que cette disposition relève du pouvoir réglementaire, elle est insuffisamment précise au regard des nouvelles technologies de communication. Par ailleurs, l’obligation de l’écrit ne prémunit pas le consommateur d’un démarchage « agressif », notamment si le professionnel se rend au domicile de celui-ci, ou sur son lieu de traitement, pour lui remettre un courrier. Elle est, en conséquence, insuffisamment protectrice des usagers du droit.
Ensuite, en ouvrant le démarchage aux nombreuses professions autorisées, en vertu de l’article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique, le texte met en œuvre des règles plus exigeantes que celles imposées par l’application de la directive « services ».
Or, le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a pour objet de réglementer la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé. Pour ce faire, il a été mis en place ce qu’il est convenu d’appeler le « périmètre du droit ». Son objectif principal est d’assurer pleinement et efficacement la protection des consommateurs, usagers du droit. En effet, l’asymétrie et la complexité de l’information en matière juridique rendent difficile voire impossible pour ces derniers l’appréciation de la compétence juridique du professionnel qui la délivre. Une remise en cause du dispositif voté conforme dans le projet de loi relatif à la consommation, transmis à la Commission européenne sans susciter la moindre réserve de sa part, entraînerait, sans aucune concertation avec les professions concernées, un démantèlement du « périmètre du droit » et une atteinte à la protection des consommateurs, principe fondamental reconnu par le droit de l’Union européenne.
En outre, offrir aux officiers publics ou ministériels la possibilité de recourir à la sollicitation personnalisée comporte un risque fort de fragilisation de leur statut lequel est dicté par des considérations d’intérêt public et portera inévitablement atteinte au maillage territorial. Il faut rappeler que les notaires et les huissiers de justice sont exclus expressément de la directive « services », les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce l’étant également au regard de leurs activités participant à l’exercice de l’autorité publique.
De même, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne sont pas soumis à la directive « services ».
Le démarchage réalisé par les juristes d’entreprise n’aurait aucune pertinence dès lors qu’ils ne peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé qu’au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie.
Concernant les professionnels pouvant exercer le droit à titre accessoire, en vertu d’un agrément donné par arrêté du Garde des sceaux, ils ne sont autorisés à délivrer des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé qu’à titre d’accessoire direct d’une prestation relevant de leur activité principale. Ils sont, en conséquence, dans une situation très différente de celles des avocats. D’une part, la possibilité pour ces professionnels de viser dans l’opération de démarchage le conseil juridique ne permettrait pas au consommateur de différencier ce qui relève du principal et de l’accessoire. Partant, une mauvaise appréciation l’induirait en erreur sur les compétences juridiques du professionnel. En outre, tout contrôle serait impossible ce qui empêcherait l’effectivité de la norme. D’autre part, aux termes du dernier alinéa du 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, l'agrément autorisant ces professionnels à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée, le législateur ayant déjà pris en considération le risque susmentionné. Au demeurant, la pertinence de l’ouverture du démarchage ne peut être établie dès lors que le consommateur doit se déterminer sur la prestation principale et non sur celle qui n’est qu’accessoire.
Direction de la séance |
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N° 5 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PILLET et PORTELLI ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
au démarchage
par les mots :
à une sollicitation personnalisée
II. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Est puni des mêmes peines, le fait, pour une personne exerçant une des activités non réglementées visées à l’article 60 ou pour un des organismes visés aux articles 61, 63, 64 et 65, de se livrer à une sollicitation personnalisée aux fins de pratiquer le droit à titre accessoire dans le cadre de l’agrément qui leur a été donné.
Objet
Le présent amendement vise d'une part à supprimer la possibilité offerte aux membres des professions autorisées à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique à titre accessoire de leur activité principale de procéder à des sollicitations personnalisées à ces fins (alinéa 11 de l’article 11 du projet de loi).
En effet, ces professionnels n’exercent ces activités juridiques qu’à titre accessoire et dans la limite de leur agrément. Or, le dernier alinéa du 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que : « L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée ». Il serait donc incohérent d’autoriser les membres de ces professions à recourir à la sollicitation personnalisée s’agissant de leurs activités accessoires.
A l’alinéa 12, cet amendement substitue au mot « démarchage » les termes « sollicitation personnalisée ».
Cet amendement réécrit d’autre part l’alinéa 13 de l’article 11 du projet de loi qui punit des peines prévues à l’article L.121-28 du code de la consommation, le fait, pour les professionnels visés à l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de se livrer par une voie autre qu’écrite à une sollicitation personnalisée. Ces professionnels sont à la fois ceux qui exercent des activités juridiques à titre principal et ceux qui les exercent à titre accessoire de leur activité principale.
La nouvelle rédaction de l’alinéa 13 proposée par cet amendement tend à exclure les professionnels exerçant des activités juridiques à titre principal et les membres des professions réglementées exerçant ces activités à titre accessoire, du champ des sanctions prévues par le code de la consommation. En cas de manquement, ce sont les sanctions prévues par leur réglementation professionnelle qui s’appliqueront, à savoir des sanctions disciplinaires à l’encontre du professionnel fautif. Il faut noter que les sanctions disciplinaires encourues dans cette hypothèse peuvent être plus lourdes que les sanctions prévues par le code de la consommation, puisqu’elles peuvent aller jusqu’à l’interdiction d’exercice.
Enfin, on rappellera que l’article L.121-22 du code de la consommation prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L.121-29 de ce code les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier. C’est donc le code de la consommation lui-même qui renvoie dans cette hypothèse à la réglementation professionnelle applicable.
Seules resteraient dans le champ de l’application des peines visées au code de la consommation, les personnes exerçant une des activités non réglementées visées à l’article 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou les organismes visés aux articles 61, 63, 64 et 65 de la même loi, qui se livrent à une sollicitation personnalisée aux fins de pratiquer le droit à titre accessoire dans le cadre de l’agrément qui leur a été donné.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 34 21 janvier 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 de M. PILLET présenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Amendement n° 5
I. – Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
Après les mots :
le fait,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pour toute personne autre qu'un des membres d'une profession désignée au premier alinéa, de se livrer à une sollicitation personnalisée en vue de donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique.
I. – Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Remplacer les mots :
aux premier et deuxième alinéas
par les mots :
au premier alinéa
2° Remplacer les mots :
aux mêmes alinéas
par les mots :
au même alinéa
Objet
Le présent sous-amendement vise :
- d'une part, à remédier à une incohérence des amendements n° 5 et 13, qui autorisent le démarchage pour les avocats, l'interdisent pour les professions non réglementées ou non autorisées à faire du droit, mais ne disent rien pour les professions réglementées autorisées à faire du droit à titre accessoire (celle de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971).
- d'autre part, à rétablir la sanction pénale que les avocats seraient susceptibles d'encourir s'ils se livraient à un démarchage par une voie autre qu'écrite. La sanction d'autres infraction releverait en revanche uniquement de leur discipline ordinale.
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N° 13 rect. 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAZARS, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
au démarchage
par les mots :
à une sollicitation personnalisée
III. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne exerçant une des activités non réglementées visées à l’article 60 ou pour un des organismes visés aux articles 61, 63, 64 et 65, de se livrer à une sollicitation personnalisée aux fins de pratiquer le droit à titre accessoire dans le cadre de l’agrément qui leur a été donné.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité offerte aux membres des professions autorisées à donner des consultations ou à rédiger des actes en matière juridique, à titre accessoire de leur activité principale.
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N° 40 23 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 12
Après les mots :
le fait,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pour toute personne autre qu'un des membres d'une profession désignée au premier alinéa, de se livrer à une sollicitation personnalisée en vue de donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique.
II. – Alinéa 13
1° Remplacer les mots :
aux premier et deuxième alinéas
par les mots :
au premier alinéa
2° Remplacer les mots :
aux mêmes alinéas
par les mots :
au même alinéa
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
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N° 33 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4° L'article 81 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, après la référence : « articles 2, » est insérée la référence : « 10-1, » ;
b) Au deuxième alinéa du II, après les références : « articles 1er (III), 2, » est insérée la référence : « 10-1, ».
Objet
Coordination dans l'application outre-mer.
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N° 2 17 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Le 1° vise à supprimer les dispositions du premier alinéa de l’article 80 du Code civil donnant obligation de transcrire l’acte de décès dressé à la commune du lieu du décès du défunt sur les registres de la commune de son domicile lorsque celui-ci est décédé dans une autre commune. Cette transcription, sorte de « reproduction » de l’acte de décès, créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d’un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile n’a plus raison d’être aujourd’hui. De plus, cette élaboration d’un second acte de décès constitue une surcharge de travail pour les officiers de l’état civil qui doivent en outre assurer la mise à jour de celui-ci de la même manière que l’acte de décès dressé au lieu du décès.
Aussi, des dispositions réglementaires devront être prises pour permettre une inscription des références de ce décès survenu dans une autre commune sur les tables annuelles de la commune du domicile du défunt comme cela est déjà prévu à l’article 7 bis du décret n° 51-284 du 3 mars 1951 en cas de naissance d’un enfant né dans une commune autre que celle du domicile du ou des parents.
Le 2° vise à prévoir que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou établissement social ou médico-social soit faite dans le plus bref délai et non dans les 24 heures précisément. En effet, ce délai ne tient pas compte des heures d’ouverture des mairies. Le principe d’une déclaration de décès dans les 24 heures prévu dans le décret du 15 avril 1919 a d’ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976. Le décès qui met fin à la personnalité juridique est toujours déclaré dès que possible, étant observé que la déclaration en marie est requise pour permettre certaines opérations funéraires urgentes.
Le 3° vise à supprimer le dernier alinéa de cet article 80 qui prévoit qu’en cas de difficulté, l’officier de l’état civil se rend dans ces établissements pour constater le décès. L’ancien article 77 du code civil qui prévoyait que l’officier de l’état civil constate le décès a été abrogé. Cette suppression constitue donc une coordination nécessaire et pertinente puisque l’officier de l’état civil n’a pas de compétence médicale pour constater un décès. Enfin, ces dispositions sont inutiles puisque le directeur d’établissement peut toujours déléguer les formalités de déclaration de décès en mairie, ce qui rend le déplacement de l’officier de l’état civil purement hypothétique.
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N° 3 17 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 84 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 84. – En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis dans le plus bref délai à l’officier de l’état civil qui rédige l’acte de décès. »
Objet
Concernant les décès survenus dans les établissements pénitentiaires, l’article 84 du code civil prévoit, par renvoi à l’article 80 du même code, que l’officier de l’état civil se transportera sur les lieux en cas de difficulté. L’amendement n°… qui supprime entre autre le dernier alinéa de l’article 80 du code civil faisant référence à ce transport sur les lieux, cet amendement procède à la coordination de l’article 84 dont la rédaction a été actualisée au regard de la terminologie pénitentiaire.
Par cohérence avec l’article 80 concernant les décès survenus dans les établissements médicaux ou médicaux-sociaux, il est précisé que la déclaration de décès est faite par le directeur de l’établissement, lequel peut bien entendu en pratique en donner délégation à un de ses employés.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 4 19 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les délais ou les voies de recours n’ont pas été notifiés au destinataire d’une décision individuelle, la formation d’un recours contentieux irrecevable ou porté devant une juridiction incompétente proroge le délai de recours devant les juridictions administratives jusqu’à la notification des délais et voies de recours exacts par l’autorité administrative ou par la juridiction. »
Objet
Par un revirement de jurisprudence, suffisamment important pour que le conseil d’Etat décide sa publication au Lebon (CE 11 décembre 2013, n° 365361, à paraître au Lebon, AJDA 2013 p. 2522 obs. Carine Biget ; JCP éd. A 2013 act. 982 obs. Lucienne Erstein), il est mis fin à la jurisprudence de 2002 (CE 8 juill. 2002, req. no 229843, Hôpital local de Valence d’Agen, Lebon 265 ; AJDA 2003. 42, note A. Claeys ; JCP 2003. IV, no 1765, chron. Rouault).
Le Conseil d’Etat sur son site résume ainsi l’arrêt :
« L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. »
Le considérant de principe est ainsi rédigé :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours ; que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a pu, sans erreur de droit, juger que le délai de recours de deux mois devait être décompté à partir du 10 septembre 2012, date d'enregistrement de la première demande de MmeA...'C..., qu'il était expiré le 14 novembre 2012, date de sa nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris, et que celle-ci était donc tardive ; que, dès lors, le pourvoi de MmeA...'C... ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
le Conseil d'État considère donc que lorsqu’un premier recours est déclaré irrecevable, quelle qu’en soit la cause, ici défaut de timbre fiscal, le requérant est censé, du simple fait d’avoir formé le recours, connaître les voies et délais de recours, même si l’administration ne les a pas mentionnés.
Ce revirement de jurisprudence revient à exonérer ainsi l’auteur de la décision contestée de l’obligation légale de mentionner les voies et recours pour faire courir le délai.
Ainsi, en s’abstenant de mentionner le tribunal compétent, l’auteur de la décision peut espérer que le destinataire se trompera de tribunal, tant la distinction entre nos deux ordres de juridiction est difficile à cerner, et qu’ainsi la décision ne pourra plus être contestée utilement.
Nombre de décisions de l’administration sont contestables par la voie du recours en excès de pouvoir, donc sans avocat, notamment les licenciements d’un agent public non fonctionnaire.
Ceux-ci vont souvent devant les prud’hommes, incompétents, et qui ne se prononcent que fort tardivement sur leur compétence. Un tel cas est fréquent et la décision de l’administration, attaquée par erreur devant les prud’hommes, ne sera plus contestable, alors même que l’employeur n’aura pas mentionné les voies et délais de recours, obligation mise à sa charge par la loi du 12 avril 2000.
Il est donc proposé de compléter l’article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 qui dispose actuellement que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa [c’est-à-dire le décret no 2001-492 du 6 juin 2001] ».
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 19 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « doivent faire l’objet d’une signalétique », la fin du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II. de l’article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l’objet d’une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents visés au premier alinéa sont homologuées par l’autorité administrative par décision implicite d’acceptation. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la signalétique destinée à protéger les mineurs apposée sur les jeux vidéo, DVD et Blu-ray.
L’amendement, qui s’inscrit dans le choc de simplification et fait suite à la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 instaurant les décisions implicites d’acceptation, prévoit un régime d’autorisation implicite pour l’homologation des signalétiques soumises par les professionnels dans le cadre de l’autorégulation mise en en place par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En l’espèce, le nombre de demandes d’homologation attendu devrait être faible (moins de cinq par an), ce qui permettra une homologation rapide.
Cet amendement vise également à consacrer la pratique actuelle, unanimement reconnue comme efficace et lisible pour le grand public : une classification par âge pour les DVD et Blu-ray, ce que pratique le CNC pour les œuvres cinématographiques, et une classification par âge et dangers pour les jeux vidéo, à l’instar du système européen PEGI.
Ainsi, il sera distingué la signalétique apposée sur les DVD/Blu-ray de celle destinée aux jeux vidéo : tous doivent faire l’objet d’une signalétique relative à l’âge en deçà duquel sa mise à disposition est déconseillée. Néanmoins, les professionnels dans le domaine du jeu vidéo devront en outre adjoindre un avertissement sur le type de danger(s) pour la jeunesse contenu(s) par les supports en cause.
Par ailleurs, l’amendement ouvre la voie à la suppression de la commission d’homologation instituée par le décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 portant définition des caractéristiques de la signalétique. Elle ne s’est réunie qu’à deux reprises depuis 2009, et n’a jamais proposé l’homologation d’un système de signalétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 38 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de l’article
par les mots :
des articles 1er et
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’article 7 est applicable aux îles Wallis et Futuna.
3° Remplacer les mots (deux occurrences) :
à Wallis et Futuna
par les mots :
aux îles Wallis et Futuna
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 289 , 288 ) |
N° 26 rect. 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
ainsi que les articles 1er, 2 et
par les mots :
, le I des articles 1er et 2 ainsi que l'article
II. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
et l’article 7
III.- Alinéa 9
Remplacer les mots :
les articles 1er, 2 et 7
par les mots :
le I des articles 1er et 2
Objet
Amendement de coordination.