Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 134 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 A |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces dispositions sont applicables aux personnes dont l'expulsion a été ordonnée et qui sont entrées dans les locaux par voie de fait, et aux occupants sans droits ni titres. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que la trêve d’expulsion s’applique aux personnes occupants des campements, abris de fortune, bidonvilles... que seul le juge peut suspendre. La législation actuelle évoque comme bénéficiaires de cette trêve les occupants de locaux d’habitation. Le TGI de Nantes dans ses jugements sur les Affaires « Communauté urbaine de Nantes métropole c/ occupants roms de la parcelle de Reze » et « SAMOA c/ familles Rat et Salijevic » assimile les caravanes ou abris de fortune à des habitations en faisant primer l’usage effectif qu’il est fait des locaux sur leur nature. Cette décision est en faveur d’une meilleure protection des occupants de caravanes ou d’abris de fortune mais doit trouver sa traduction explicite.
Dans un courrier au Premier Ministre en date du 4 octobre 2012, le Défenseur des droits a sollicité « l’examen par les ministres compétents de la possibilité de suspendre les opérations d’évacuations en étendant aux personnes concernées (occupants des campements ndlr) le dispositif de trêve hivernale qui s’applique en matière d’expulsion locative ». Le Défenseur préconise cette situation d’urgence « afin d’envisager plus sereinement la situation campement par campement et de trouver des solutions appropriées ». De même, dans leur rapport de mission consacrée à la politique d’hébergement et de logement en faveur des sans-abri et des mal-logés, le Préfet Alain Régnier et Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre, préconisent « un moratoire en 2013 qui s’appliquerait également aux bidonvilles et aux squats » dans l’attente d’évaluations au cas par cas.
Si la situation des squatters est précisé par l’alinéa 2 du présent projet de loi, par l’intermédiaire de la dénomination « entrées dans les locaux par voie de fait », il s’avère nécessaire de compléter pour les personnes occupants des terrains par des caravanes, abris de fortune, etc. en introduisant la notion d’ « occupants sans droits ni titres ».