Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 167 rect. 29 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR ARTICLE 64 |
Alinéa 102, III (non modifié)
Rédiger ainsi ce paragraphe :
III. – À l’exception des dispositions des articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant de la présente loi, les dispositions de l’article L. 121-4 du code de l'urbanisme ainsi que le chapitre III du titre II du livre premier du code de l'urbanisme, relatif aux plans locaux d’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État.
Les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables. Ils sont soumis aux dispositions antérieures de l’article L. 121-4 et du chapitre précité du code de l'urbanisme. Ils intègrent le régime juridique issu de la nouvelle rédaction de ces dispositions, résultant de la présente loi, lors de leur prochaine révision, prescrite après la date d’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme. L’approbation de cette révision doit intervenir au plus tard dans un délai de six ans courant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut opter pour achever cette procédure selon les mêmes dispositions antérieures. Dans ce cas, le plan local d’urbanisme ainsi approuvé est ensuite soumis aux dispositions applicables au plan local d’urbanisme approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le droit de l’urbanisme est en révolution permanente depuis la loi dite SRU du 13 décembre 2010, ce qui crée de l’insécurité juridique, et génère un coût financier important pour les collectivités locales chargées d’élaborer les documents d’urbanisme.
Les communes, et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, sont d’ores et déjà assujettis à l’obligation d’approuver un PLU « grenellisé » au plus tard le 1er janvier 2017, en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, modifié par le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Le projet de loi ALUR ne prend pas en compte cette obligation légale pour l’entrée en vigueur de ses propres dispositions.
Il importe que les modifications apportées au contenu des PLU par la loi ALUR ne remettent pas en cause l’important travail déjà réalisé par les collectivités locales, et ne fassent pas obstacle au respect du délai imposé par la loi Grenelle II. Il faut aussi donner aux collectivités locales la possibilité d’adopter le nouveau contenu des PLU, issu de la loi ALUR, dans le même délai expirant le 1er janvier 2017.
Or, il n’est pas possible d’élaborer un PLU sans connaître les dispositions réglementaires portant application de la loi, détaillant le contenu de chacun des éléments composant le dossier de plan. Si la loi ALUR entrait en vigueur avant la parution de son décret d’application, a fortiori si celui-ci était publié tardivement, aucune collectivité locale n’opterait pour l’alurisation immédiate de son PLU en cours d’élaboration ou de révision.
C’est pourquoi, comme pour la loi relative au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, dite loi SRU, la loi ALUR ne doit pas entrer en vigueur avant que son décret d’application en ait fixé la date.
Dans ces conditions, il est possible de fixer une date butoir pour l’intégration par les PLU du contenu issu de la loi ALUR. La loi ayant pour objectif de généraliser l’élaboration de PLU intercommunaux, il faut tenir compte de l’allongement de la durée de procédure qui en résulte, et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à 6 ans.
Par ailleurs, les dispositions transitoires du projet de loi ALUR concernant le contenu des PLU sont actuellement réparties entre les articles 64, 65 et 73 du texte. Pour les procédures en cours, elles prévoient des mesures différentes selon qu’il s’agit du rapport de présentation, du règlement, et du surplus du dossier du PLU, ce qui conduirait à la confection de documents hybrides, alors que les différentes pièces du dossier doivent présenter une cohérence d’ensemble.
Il est donc nécessaire de regrouper les dispositions transitoires du projet de loi, relatives au contenu des PLU, en les harmonisant pour que tout le nouveau contenu du PLU entre en vigueur à la même date.
Il en est d’autant plus ainsi que le projet de loi prévoit que le nouveau contenu du règlement des PLU sera applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la loi ALUR.
Une telle disposition aurait pour conséquence qu’une partie des règles contenues dans les règlements des PLU approuvés cesseraient de s’appliquer par le seul effet de la loi, sans procédure d’aucune sorte. Elle impacterait ainsi le travail accompli par les collectivités locales pour la détermination des règles applicables, et créerait une insécurité juridique majeure.
En effet, le parti d’urbanisme voulu par la collectivité est mis en œuvre au travers de son règlement se trouvera donc remis en cause.
En outre, si les règles du PLU approuvé cessaient de s’appliquer, alors qu’elles demeureraient cependant écrites dans ce document, de nombreuses autorisations ou refus d’autorisation risqueraient de se fonder sur des dispositions privées d’effet juridique. Il en résulterait de nombreux contentieux, pouvant engager la responsabilité pécuniaire de la commune ou de l’EPCI.
Deux amendements de coordination modifient en conséquence les articles 65 et 73 du projet de loi