Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 227 rect. bis 29 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, AMOUDRY, GUERRIAU et Jean-Léonce DUPONT et Mme JOUANNO ARTICLE 70 |
I. – Alinéa 46
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai visé au précédent alinéa, demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.
II. – Alinéa 48
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. La durée de la suspension ne saurait excéder deux mois. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
III. – Alinéa 50
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de texte introduit une nouvelle incertitude dans l’exercice du droit de préemption.
Il convient de rappeler que le projet de loi introduit la possibilité pour le titulaire du droit de préemption de solliciter des informations complémentaires sur le bien mis en vente. Il peut également solliciter de visiter le bien.
Si la demande d’informations complémentaires doit être présentée dans un délai déterminé, tel n’est pas le cas de la demande de visite, qui en l’état du texte pourrait intervenir à tout moment.
Les dispositions qui prévoient que la demande d’informations complémentaires a pour effet suspendre le délai de la décision de préemption, ont été étendues en cas de demande de visite du bien. De ce fait, le point de départ de la suspension de la décision est inconnu.
Compte tenu de l’extension du champ du droit de préemption, il est proposé en contrepartie d’apporter des garanties au propriétaire du bien.
Dans ce cas, il est proposé d’encadrer la demande de visite du bien dans les mêmes délais que la demande d’informations complémentaire et de fixer un délai maximal du délai de suspension à une durée maximale de 2 mois, non renouvelable, afin de prévenir les demandes tardives de renseignements ou de visite.