Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 244 rect. 29 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 64 |
Alinéa 77
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération compétente émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, la commission prévue à l’article L. 121-6 entend les parties intéressées et dispose d’un mois pour formuler des propositions. L’organe délibérant compétent de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération compétente délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui prévoyait l’intervention d’un tiers médiateur (la commission de conciliation en matière de document d’urbanisme) lorsqu’un avis défavorable a été émis par une ou plusieurs communes sur les orientations d’aménagement et de programmation et relevait la majorité requise pour arrêter le projet de PLU des deux tiers de ses membres aux trois quarts des suffrages exprimés.