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Direction de la séance

Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 260

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 64


Après l'alinéa 2

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-… L'autorité compétente pour élaborer, réviser et modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale peut décider de mener en tout ou partie des procédures par la voie numérique. A cet effet, sans préjudice des dispositions législatives du code de l'environnement relatives à l'enquête publique, elle définit par délibération les conditions de cette dématérialisation en précisant les conditions d'information, de participation et d'association du public et des partenaires associés à la procédure. La délibération précise également le ou les lieux où un exemplaire papier est consultable. 

« Les notifications prévues aux articles L. 121-4, L. 121-4-1 et L. 121-5 peuvent également être adressées par voie électronique.

« La délibération définissant les conditions de la dématérialisation publique est affichée pendant un mois au siège de l'autorité compétente et, le cas échéant, au siège des communes membres. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

« La délibération fait en outre l'objet des mesures de publicité et d'information prévues aux articles R. 122-13 pour le schéma de cohérence territoriale, R. 123-25 pour le plan local d'urbanisme et R. 124-8 pour la carte communale. L'arrêté portant organisation de l'enquête publique fait l'objet des mêmes mesures de publicité et d'information.

« La délibération et l'arrêté produisent leurs effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble de ces formalités de publicités, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique qui a pour objet de rendre disponible par voie électronique les documents d'urbanisme en vigueur. Cette ordonnance fait l'objet d'une proposition de ratification à l'article 84 du présent projet de loi.

Par conséquent, l'amendement propose l'insertion d'un nouvel article au sein du code de l'urbanisme qui, à l'instar de ce que prévoit l'article L123-10 du Code de l'environnement, vise à permettre à l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territorial, de plan local d'urbanisme et de document y tenant lieu, de carte communale, de prévoir que la procédure d'élaboration, de révision ou de modification, peut être en tout ou partie dématérialisée, selon les moyens définis par l'autorité compétente.

L'extension des périmètres des documents d'urbanisme (PLU intercommunal) et le renforcement du caractère fédérateur de ces documents contribuent à densifier les documents de planification. Cela a pour conséquence d'augmenter le volume de ces documents, ce qui engendre des coûts importants pour les collectivités. Or, aujourd'hui il est possible de réduire ces coûts grâce aux outils numériques existants tout en garantissant une pleine et entière information et participation du public, notamment en leur offrant toujours la possibilité de se procurer le document en support papier.

Conforme aux objectifs de développement durable, le présent amendement a ainsi pour objectif d'offrir une FACULTE (et non une obligation) de réduire ces coûts et de générer des économies considérables par la dématérialisation des documents tout au long des procédures.

Si en effet, l'autorité compétente peut définir librement ses modalités de concertation, y compris par voie dématérialisée, les autres étapes de procédure, à l'instar des consultations des partenaires publics ou de l'enquête publique, ne bénéficient des mêmes possibilités de dématérialisation.

Il convient néanmoins de souligner que l'amendement n'a pas vocation à exonérer des règles de l'enquête publique instaurées par la partie législative du code de l'environnement relative à l'organisation des enquêtes publiques que devra respecter l'organe délibérant sur les modalités de dématérialisation.

Enfin, la possibilité de dématérialiser ces documents pourrait permettre de réduire les délais de transmission  notamment entre l'autorité compétente et les partenaires public associés, les associations locales agrées et des Etats limitrophes.

Le développement de la voie dématérialisée ouvre une plus grande interactivité entre l'administration et le citoyen. Les citoyens pourraient ainsi accéder à tout moment aux documents mis en ligne, exempts des contraintes liées aux heures et jours d'ouverture de l'administration et prendre ainsi tout le temps nécessaire à leur consultation.

Néanmoins, conscient de la fracture numérique existante sur certains territoires et de l'inégalité d'accès aux outils numériques de nos concitoyens, l'amendement propose de permettre la possibilité d'exiger de l'autorité compétente la production des documents sur un support « papier » traditionnel et de consulter le document papier en un ou plusieurs lieux. Le citoyen conserve par ailleurs la possibilité de s'exprimer par écrit tout au long de la procédure.