Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 282 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE 58 |
Après l'alinéa 83
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, prévu à l'article L. 122-7, a eu lieu avant l'extension du périmètre, le projet de schéma de cohérence territoriale peut être arrêté et approuvé selon les dispositions précédant l'extension dudit périmètre. Le projet peut être arrêté et approuvé selon les disposition précédant l'extension dudit périmètre par l'établissement public mentionné aux a et b de l'article L. 122-4 dont les statuts n'auraient pas encore été modifiés suite à l'intégration d'une ou plusieurs communes ou d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
« L'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intégrant le périmètre. » ;
Objet
Lorsqu'un SCOT est en cours d'élaboration ou de révision, l'intégration ou le retrait de communes ou d'EPCI pendant cette procédure pourrait être préjudiciable à l'adoption d'un SCOT dans les délais impartis par le Grenelle de l'environnement, soit avant le 1er janvier 2016. En effet, modifier le périmètre pourrait obliger à reprendre intégralement la procédure.
Ainsi, l'objet de l'amendement est de permettre la poursuite de la procédure d'élaboration du SCOT sur le périmètre initial dès lors que le projet est suffisamment avancé, à savoir dès lors que le débat sur les orientations du PADD a eu lieu.
De plus, pour favoriser la constitution d'un périmètre pertinent, la règle de l'urbanisation limitée, prévue à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, ne serait pas applicable aux communes et EPCI intégrant un périmètre de SCOT, lorsque le SCOT est en cours d'élaboration ou de révision.