Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 306 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
I. - Alinéa 9
Après le mot :
hébergement,
insérer les mots :
s’il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier
II. - Après l'alinéa 53
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’une convention de délégation a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions de l'article L. 301-5-1, sur la base d’un programme local exécutoire prorogé dans les conditions du I du présent article ou résultant de l’application des dispositions du II, cette convention peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, si le délégataire ne s’est pas doté d’un nouveau programme local de l’habitat exécutoire sur l’ensemble de son périmètre, dans le délai maximum de deux ans mentionné aux I et II susvisés.
Objet
Le présent amendement, dans le I, complète les dispositions de l’article L. 301-5-1 pour élargir les conditions de la dénonciation de la convention de délégation à la non atteinte des objectifs et des engagements pris, en coordination avec la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles.