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Direction de la séance

Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 342 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 47


Après l'alinéa 7

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 441-1-4, il est inséré un article L. 441-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-5 - Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer une conférence  intercommunale du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, co-présidée par le représentant de l’État dans le département et le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette conférence adopte, en tenant compte des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 et au III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers,  des orientations concernant :

« - Les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement ;

« - Les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ;

« - Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État fait l’objet de conventions signées entre l’établissement, les organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées. En particulier, lorsque le territoire du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de la loi n°xxx de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et fait l’objet d’un contrat de ville défini à l’article 5 de la même loi, la convention mentionnée à l’article 5 ter de la dite loi est élaborée dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.

« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial de l’établissement, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, des conventions passées en application de l’alinéa précédent et du 1er alinéa du III du même article L. 441-2-8 et des accords collectifs mentionnés aux  articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Elle peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement adapté et d’accompagnement des personnes. »

Objet

La concertation sur les attributions de logements sociaux a proposé la création d’une conférence partenariale qui soit le lieu de préparation, de négociation et d’adaptation de la politique locale des attributions. Les expériences qui existent montrent que la création d’une telle conférence permet de mieux concilier dans un cadre transparent le droit au logement et l’objectif de mixité sociale.

Cet amendement est un amendement de coordination avec le projet de loi pour la ville et la cohésion urbaine dans lequel a été inséré un article 5 ter qui prévoit qu’une convention détermine des objectifs d’attribution pour les territoires comprenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville en cohérence avec les politiques intercommunales d’attribution.

Il convient donc que de telles politiques soient élaborées et le cadre partenarial paraît, comme l’a proposé la concertation sur les attributions, le cadre approprié, sans préjudice de la traduction opérationnelle des orientations proposées par des conventions inter-partenariales parmi lesquelles s’inscrira la convention prévue par le PJL Ville.