Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 91 rect. 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CALVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 56
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, les dispositions du I de l’article 5 de la loi n° 89-462 précitée telles qu’elles résultent du présent article entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les dispositions de l’article 5 de la même loi dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur jusqu’à cette date.
Objet
Outre les honoraires de rédaction du bail et des états des lieux, payables pour moitié, le texte du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit de ne faire supporter qu’au seul propriétaire bailleur, considéré comme le seul client de l’agence chargée de louer, les honoraires d’entremise, à l’exclusion des services bénéficiant au locataire.
Dans le projet de texte, l’emploi de l’adverbe « exclusivement » conduira les professionnels de l’immobilier mandatés par le propriétaire à ne plus pouvoir se faire conférer un mandat de recherche par tout candidat locataire qui souhaiterait faciliter ses démarches.
On comprend que la logique de cette rédaction ait été guidée par la crainte de voir certains professionnels faire signer un mandat de recherche par un candidat locataire pour une même prestation que celle découlant du mandat de gestion et de location.
Pour autant cette rédaction ne sera pas une garantie d’interdiction de non cumul. En effet, des professionnels pourront aisément mettre en place des structures juridiques qui se feront consentir des mandats de recherche, dissociées du gestionnaire avec lesquelles ils auront des liens juridiques ou capitalistiques. Il est même à craindre que le mandat de recherche ne devienne la règle si le partage des honoraires qui prévalait depuis 1982 est définitivement interdit ou réduit à sa plus simple expression, sous vouloir évoquer ici le risque des dessous de table.
Pour autant, il n’est pas question d’interdire le recours au mandat de recherche qui répond à une vraie attente de nombre de personnes qui entendent faciliter leurs recherches.
Les « chasseurs d’appartements » proposent des services facilitant la vie des consommateurs qui souhaitent gagner un temps précieux en déléguant la recherche d’un bien répondant à leurs critères et multiplier leurs chances de trouver le bien convoité. Ces mêmes sociétés peuvent détenir un mandat de gérer et louer et celui de rechercher, ces missions étant bien différentes.
C’est pourquoi il est important de pouvoir laisser le choix aux clients, qui le souhaiteraient, de pouvoir faire appel à un agent immobilier pour leur trouver un bien à louer, que celui-ci dispose ou non de ce bien en portefeuille.
Mais il est aussi important de ne pas brider le principe de la liberté d’entreprendre. Aussi, il est proposer de pouvoir conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la rémunération serait désindexée du niveau des loyers mais qui pourrait être plafonnée au niveau du loyer médian de la zone dans laquelle la prestation de service est rendue.