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Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 254 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé

Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que prévue à l'article 8 de la loi n°    du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, doit être expressément mentionné dans le contrat de location. À défaut, le bailleur s’engage à déclarer le contrat de location auprès de l'agence mentionnée au II de l'article précité.

II. – Alinéa 24, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette notice d’information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers telle que prévue à l'article 8 de la loi n°    du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Objet

Cet amendement vise à prévoir l’application automatique  de la garantie universelle des loyers, sauf si le bailleur y renonce,  et à permettre l’information des parties sur sa mise en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 205 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, MILON et LONGUET, Mmes BRUGUIÈRE et BOOG, MM. PIERRE, GRIGNON, HOUEL, CAMBON et LEFÈVRE et Mme DEROCHE


ARTICLE 1ER


Alinéa 30, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans les six mois de la prise d’effet du contrat de location.

Objet

Le projet de loi propose que le loyer puisse être réduit en fonction de la surface habitable, à l’instar du système organisé par la loi du 18 décembre 1996, dite Carrez, en matière de vente de lot de copropriété, qui instaure une réduction du prix en fonction de la superficie.

Or, l’article 3-1 nouveau, qu’il est envisagé d’introduire dans la loi modifiée du 6 juillet 1989, n’enferme pas dans un bref délai la contestation judiciaire par le locataire de la surface habitable du logement loué, se contentant de faire produire un effet rétroactif au nouveau loyer si la demande est introduite dans les six mois de la prise d’effet du bail.

La demande est donc en l’état recevable dans le délai de trois ans courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Ce qui peut reporter le délai de contestation bien au-delà des trois premières années de location, créant ainsi une insécurité juridique inadmissible sur le montant du loyer.

Il est donc demandé, à l’instar de la loi du 18 décembre 1996 précitée, d’encadrer la demande en réduction du loyer dans le délai de six mois suivant la prise d’effet du bail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 10

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 33, première phrase

Remplacer les mots :

à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire

par les mots :

aux frais du bailleur

II. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I

par les mots :

à la rédaction du bail

III. – En conséquence, alinéas 55 et 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à limiter aux seuls frais liés à la rédaction du bail les dépenses susceptibles d’incomber pour moitié au locataire.

Le projet de loi prévoit la limitation des services qui peuvent faire l’objet d’une facturation par moitié au locataire, tout en plafonnant par décret les frais imputables à ce dernier. Il tend ainsi à consacrer dans la loi le principe posé par la jurisprudence sur la portée de l’ancienne rédaction de l’article 5 de la loi de 1989 : seule la rédaction du bail peut être facturée et non les autres services (négociation, visites, établissement du DPE, recherche du locataire) qui profitent exclusivement au bailleur qui a mandaté l’agence et/ou qui constituent des obligations légales du bailleur.

Cependant, la nouvelle rédaction prévoit désormais la facturation de l’état des lieux en sus de la rédaction du bail, alors même que cela était interdit précédemment. Pourtant ce service est loin de profiter au locataire, dans la mesure où l’état des lieux est un document qui doit être établi de manière contradictoire car consignant des intérêts divergents. Or, pour représenter les intérêts du bailleur l’agence se diligente sur place alors que le locataire se représente seul afin de défendre son point de vue sur l’état du logement. Le rapport de forces n’est donc pas favorable au locataire. C’est pourquoi les frais d’établissement de l’état des lieux ne doivent pas être imputés, même pour partie, au locataire.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 92

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 54

Remplacer les mots :

à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I

par les mots :

partagée entre le bailleur et le preneur

Objet

Il n’est pas équitable de mettre à la charge exclusive du bailleur les frais de mise en location facturés par l’intermédiaire, alors que le locataire en profite comme le bailleur.

Si cette disposition est adoptée, cela renforcera les difficultés d’accès au logement, dans la mesure où les bailleurs hésiteront demain à s’adresser à des professionnels compte tenu du coût de leur intervention qu’ils seront seuls à supporter.

Par contre, le plafonnement du montant des honoraires pour éviter tout abus est légitime.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 136

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 54

Supprimer les mots :

, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I

II. – Alinéas 55 et 56

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 57

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le premier alinéa du présent I est reproduit, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin.

Objet

L'agent n'est mandaté que par le propriétaire, l'effet relatif de contrat interdit de faire peser une dette sur un tiers à ce mandat. L'effet relatif du contrat en matière immobilière a été rappelé récemment par la Cour de cassation.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 89

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition, que cet amendement propose de supprimer, prévoit que le locataire après avoir intégré le logement dispose d’un délai de dix jours pour demander à ce que l’état des lieux d’entrée soit complété.

Une fois les clés remises au locataire et qu’il est entré dans les lieux, il en devient le gardien et le logement est sous sa responsabilité. Accorder au locataire un délai de dix jours pour compléter l’état des lieux va poser de sérieux problèmes de preuve et générer un contentieux entre les parties dès le début de leur relation contractuelle. En tout état de cause, en cas de dégradation dont la mention aurait été omise lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, il sera impossible de prouver que son origine est antérieure à l’entrée dans les lieux du locataire.  

En outre, cette même possibilité de compléter l’état des lieux de sortie dans le délai de dix jours suivant le départ du locataire et la restitution des clés n’est pas offerte au propriétaire.  

En pratique, les états des lieux sont des pièces majeures et il appartient aux parties d’être vigilantes lors de l’établissement des états des lieux d’entrée comme de sortie. Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, et pallier aux difficultés inhérentes aux moyens de preuve qui feront défaut, il est proposé de supprimer cette faculté offerte au seul locataire.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 90

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 39

Après le mot :

renouvellement

insérer les mots :

ou simplement tenu à la disposition du locataire lorsque le contrat porte sur un meublé touristique au sens de l’article 2

Objet

L’annexion du dossier de diagnostics techniques ne semble pas indispensable dans le cadre des locations de meublés touristiques. En effet, ces contrats étant conclus pour une durée limitée, les locataires ne sont pas exposés à des risques importants.

Par ailleurs, de tels contrats sont souvent conclus avec une clientèle étrangère. Or une telle clientèle peut s’inquiéter, voire paniquer, en apprenant que le bien qu’elle souhaite louer pourrait présenter un risque d’exposition au plomb ou est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologique ou des risques naturels prévisibles ou dans une zone de sismicité. Il arrive que les clients renoncent à la location pour cette raison quand bien même le risque indiqué n’est souvent pas tangent. Il est en effet plus difficile de convaincre une clientèle étrangère qu’une clientèle française que l’exposition au plomb dans le logement est inexistante compte tenu de l’état de conservation des revêtements et de leur concentration en plomb ou que le risque de tremblement de terre sur le territoire métropolitain est particulièrement faible. En outre, il est en pratique très difficile d’apporter des explications complémentaires claires sur ces questions au candidat locataire établi à l’étranger.

Afin de ne pas freiner l’activité de location de meublés touristiques, surtout vis-à-vis de cette clientèle étrangère, il semble souhaitable que le dossier de diagnostics techniques ne soit pas annexé au bail portant sur de tels biens mais uniquement tenus à la disposition des locataires.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 189

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Une copie d’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante inscrits sur la liste A définie par voie réglementaire ; »

Objet

La rédaction actuelle parait extrêmement dangeureuse. En effet, en renvoyant la définition de ladite liste par voie réglementaire, on ne peut être assuré aujourd’hui qu’un repérage, simple et peu coûteux, puisse satisfaire à l’élaboration de cet état. Par ailleurs, pour de nombreux matériaux de la liste B ou C, la mise en évidence de la présence d’amiante se réalise au travers de plusieurs prélèvements d’échantillons suivis d’analyses en laboratoires. Il sera, en l’état des techniques actuelles, impossible, sauf à multiplier les prélévèments et les analyses de manière déraisonnable, d’obtenir des opérateurs de repérage la garantie d’absence d’amiante dans le logement.

Aussi, et afin de ne pas multiplier la nature et le contenu des repérages, il est proposé que le contenu de l’état relatif à la présence ou d’absence d’amiante dans le logement soit identique à celui que les propriétaires des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation doivent tenir.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 328

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

1° Supprimer les mots :

inscrits sur une liste définie par voie réglementaire

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

- Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés.

Objet

Cet amendement précise les modalités d'application de l'obligation d'information du locataire quant à la présence ou de l'absence d'amiante.

Ces modalités sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 191 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 43, première phrase

Supprimer les mots :

ainsi que des tubes souples ou tuyaux flexibles d’alimentation des appareils fonctionnant au gaz

Objet

Cet amendement a pour objectif principal de supprimer le contrôle d’étanchéité des tubes souples ou tuyaux flexibles d’alimentation des appareils fonctionnant au gaz. En effet, a contrario de l’installation électrique, il s’agit de dispositifs mobiles soumis à renouvellement régulier par le locataire. Les délais dans lesquels ces équipements doivent être renouvelés sont indiqués sur ces mêmes équipements. Avant toute chose, il est primordial de responsabiliser les locataires à leur renouvellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 268 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MILON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 43, première phrase

Supprimer les mots :

ainsi que des tubes souples ou tuyaux flexibles d’alimentation des appareils fonctionnant au gaz

Objet

Cet amendement propose de « sortir »du dossier de diagnostic technique le contrôle d’étanchéité des tubes souples ou tuyaux flexibles d’alimentation des appareils fonctionnant au gaz.

Contrairement à l’installation intérieure d’électricité, il s’agit de dispositifs mobiles devant par nature être remplacés périodiquement (les délais dans lesquels ces équipements doivent être renouvelés sont d’ailleurs indiqués sur ces mêmes équipements).

Ces éléments à la durée d’utilisation limitée étant soumis à renouvellement régulier par le locataire, il n’y a pas lieu de les intégrer dans le dossier de diagnostic technique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 190 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur a une valeur informative auprès du locataire.

Objet

Il paraît souhaitable de préciser à l’intention des locataires la valeur informative de tous les documents du dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur lors de la location du logement, sans se limiter au diagnostic de performance énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 91 rect.

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CALVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, les dispositions du I de l’article 5 de la loi n° 89-462 précitée telles qu’elles résultent du présent article entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les dispositions de l’article 5 de la même loi dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur jusqu’à cette date.

Objet

Outre les honoraires de rédaction du bail et des états des lieux, payables pour moitié, le texte du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit de ne faire supporter qu’au seul propriétaire bailleur, considéré comme le seul client de l’agence chargée de louer, les honoraires d’entremise, à l’exclusion des services bénéficiant au locataire.

Dans le projet de texte, l’emploi de l’adverbe « exclusivement » conduira les professionnels de l’immobilier mandatés par le propriétaire à ne plus pouvoir se faire conférer un mandat de recherche par tout candidat locataire qui souhaiterait faciliter ses démarches.

On comprend que la logique de cette rédaction ait été guidée par la crainte de voir certains professionnels faire signer un mandat de recherche par un candidat locataire pour une même prestation que celle découlant du mandat de gestion et de location.

Pour autant cette rédaction ne sera pas une garantie d’interdiction de non cumul. En effet, des professionnels pourront aisément mettre en place des structures juridiques qui se feront consentir des mandats de recherche, dissociées du gestionnaire avec lesquelles ils auront des liens juridiques ou capitalistiques. Il est même à craindre que le mandat de recherche ne devienne la règle si le partage des honoraires qui prévalait depuis 1982 est définitivement interdit ou réduit à sa plus simple expression, sous vouloir évoquer ici le risque des dessous de table.

Pour autant, il n’est pas question d’interdire le recours au mandat de recherche qui répond à une vraie attente de nombre de personnes qui entendent faciliter leurs recherches.

Les « chasseurs d’appartements » proposent des services facilitant la vie des consommateurs qui souhaitent gagner un temps précieux en déléguant la recherche d’un bien répondant à leurs critères et multiplier leurs chances de trouver le bien convoité. Ces mêmes sociétés peuvent détenir un mandat de gérer et louer et celui de rechercher, ces missions étant bien différentes.

C’est pourquoi il est important de pouvoir laisser le choix aux clients, qui le souhaiteraient, de pouvoir faire appel à un agent immobilier pour leur trouver un bien à louer, que celui-ci dispose ou non de ce bien en portefeuille.

Mais il est aussi important de ne pas brider le principe de la liberté d’entreprendre. Aussi, il est proposer de pouvoir conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la rémunération serait désindexée du niveau des loyers mais qui pourrait être plafonnée au niveau du loyer médian de la zone dans laquelle la prestation de service est rendue.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 42

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT et M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 1ER


Alinéas 58, première phrase, 60 et 61

Supprimer le mot :

local

Objet

La loi crée des observatoires locaux des loyers, s’appuyant sur une expérimentation d’un dispositif d'observation des logements sur 19 sites pilotes, permettant d'observer un parc d'environ 2,6 millions de logements, soit près de 40% du parc de logements locatifs privés en France. Cette expérimentation est en cours.

En revanche, la loi ne tient pas compte de l’existence d’un observatoire alimenté par plus de 60% des professionnels, qui fonctionne de manière très convenable depuis plus de cinq années. Cet observatoire- CLAMEUR – mérite par conséquent d’être référencé. A cet observatoire participe un certain nombre d’EPCI.

Le « Tableau de bord » de CLAMEUR qui est mis à jour chaque trimestre propose une analyse détaillée des évolutions intervenues depuis 1998 sur les marchés locatifs privés de 1.242 villes, regroupements de communes et pays de plus de 10.000 habitants.

La présente mesure a par conséquent pour objet de laisser la possibilité aux intermédiaires professionnels de poursuivre l’alimentation de cet observatoire selon des procédures qui sont opérationnelles et efficaces, et de prendre en considérations des données de l’observatoire CLAMEUR.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 11

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Remplacer les mots :

peut saisir

par le mot :

saisit

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'obligation des professionnels de communiquer la totalité des informations relatives à la conclusion d'un contrat de location aux observatoires locaux des loyers, en rendant obligatoire la saisine par ces derniers de la commission de contrôle régionale ou interrégionale mentionné à l'article 13-5 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 137

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 65

Au début de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

Sauf disposition contraire, le loyer est payable à terme échu.

Objet

Le paiement du loyer à terme échu et non en début de terme permet d’alléger la trésorerie des locataires au moment de leur entrée dans les lieux. En effet, le locataire doit généralement payer, outre les frais de son déménagement, le dépôt de garantie, sans avoir encore pu récupérer le dépôt de garantie de sa location précédente et le premier mois de loyer. Le paiement à terme échu lui permettra de décaler d’un mois le paiement du premier terme. Par ailleurs, considérant que les salaires sont versés en fin de mois, il paraît logique que les loyers soient payés également en fin de mois.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 269 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, COUDERC et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ, Jacques GAUTIER et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MILON, PILLET, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 71, première phrase

Remplacer les mots :

à la demande du bailleur 

par les mots :

à la date anniversaire de la signature du bail

Objet

Le mécanisme prévu par le texte est source de confusion : c’est le locataire qui doit prouver qu’il est dûment assuré lors de l’entrée dans l’appartement, mais c’est ensuite au bailleur de réclamer chaque année la preuve de la couverture assurantielle.

L’obligation de s’assurer incombant au locataire, on peut raisonnablement concevoir qu’il lui appartienne systématiquement d’en apporter la preuve au bailleur.

A défaut de transmission de l’attestation d’assurance, si au bout de quelques semaines, le bailleur n’a rien reçu, il pourra alors rédiger une mise en demeure.

Cette procédure répond parfaitement à l’objectif d’équilibre et de clarté recherché par le texte.

Le présent amendement vise donc à simplifier et unifier les règles, en précisant que c’est au locataire qu’il revient d’informer le bailleur, chaque année, à la date anniversaire de la signature du bail, qu’il est bien couvert par une assurance sans que ce dernier ait besoin de le lui demander.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 93

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 80

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi entend sécuriser les locataires et les bailleurs et équilibrer leurs rapports au cours de la location.

Or, si l’alinéa 80 de l’article premier de la loi soumet à une prescription triennale toute action dérivant d’un contrat de bail, l’alinéa 80 prévoit une exception pour l’action en révision du loyer, qui serait prescrite par un an, déséquilibrant ainsi les relations entre le bailleur et le locataire.

En effet, en l’état du projet de texte, le locataire pourrait réclamer un trop perçu de loyer où de charges pendant trois ans alors que le propriétaire, qui a oublié de faire application de la clause contractuelle de révision des loyers, n’a qu’un an pour remédier à son oubli.

Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, il est proposé de supprimer l’alinéa 80 de l’article premier et d’appliquer la prescription triennale à toutes les actions découlant d’un contrat de bail quelle que soit leur origine.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 88

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Bien que le dispositif ait été considérablement modifié à l'issu de l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale, le mécanisme proposé n'est pas davantage acceptabe.

Sa plus-value est quasiement inexistante puisque les locataires les plus fragiles ne pourront pas en bénéficier.

Les risques de dérapage financier sont toujours présents. L’incitation aux impayés est elle aussi toujours présente ; tout comme le caractère inéquitable de la mesure puisque celle-ci revient à faire payer à l'ensemble de la collectivité les impayés de quelques-uns.

Ce nouveau dispositif apportera en plus de nouvelles difficultés. En effet le dispositif n'est pas intelligible en ce qui concerne le bénéfice des aides (possibilité de réduction ou de suppression de l'aide) ou sur les conséquences de ces aides sur les actions contentieuses.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 284 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


A. - Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Après l’article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

B. – Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. 24-2.-I. – Il est créé

C. – Après l’alinéa 104

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV quater. – Le présent article s’applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016.

« À compter de cette même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie d’avenant, aux contrats de location en cours, sous réserve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu’il fixe.

« Le bénéfice de la garantie pour les logements déjà occupés par le locataire est soumis à un délai de carence qui ne peut être inférieur à six mois, sauf dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a été déclaré dans les conditions mentionnées au D du II ou d'un avenant à un tel contrat. Ce délai de carence ne s’applique pas dans le cas d’un renouvellement d’un contrat de location qui a fait l’objet d’un contrat d’assurances contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges prévu au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un avenant à un tel contrat.

« L’agence mentionnée au II est créée à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015. »

D. - Alinéa 105

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le début du g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

g) Au financement du dispositif prévu à l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et au versement de compensations… (le reste sans changement)

E. - Alinéa 106

Remplacer la référence :

VI

par la référence :

III

F. – Alinéa 107

Remplacer les mots :

8 de la loi n°   du   pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

par les mots :

24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

G. – Alinéas 108 à 111

Supprimer ces alinéas.

H. – Alinéa 112

Remplacer la référence :

VIII. -

par la référence :

IV. -

et la référence :

VII

par les mots :

IV quater de l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Objet

Les dispositions relatives à la garantie universelle des loyers sont un des outils visant à sécuriser les relations entre les bailleurs et les locataires. Il convient donc de les insérer dans la loi de 1989 relative à ces relations.

Le présent amendement prévoit en outre que le délai de carence applicable pour les contrats avec un locataire en place ne s’applique pas aux anciens contrats GRL afin d’éviter que les bailleurs ayant souscrit un contrat GRL pour un logement loué à des locataires en difficulté se trouvent sans couverture pendant plusieurs mois, en cas de résiliation du contrat.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 257 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 8


Alinéa 110

1° Remplacer les mots :

les cas de renouvellement ou d'un avenant à un

par les mots :

le cas d'un renouvellement d'un

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou d'un avenant à un tel contrat

Objet

Amendement rédactionnel. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 272 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, COUDERC et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MILON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

universelle

par les mots :

de recouvrement

II. – En conséquence, dans l’ensemble de l’article

Procéder au même remplacement

III. – En conséquence, intitulé du chapitre II

Rédiger ainsi cet intitulé :

Mettre en place une garantie de recouvrement des loyers

Objet

Telle que modifiée et désormais largement vidée de sa portée générale, la garantie introduite par l’article 8 ne devrait trouver à s’appliquer qu’à une frange pour le moins minoritaire du marché locatif, ou en tout état de cause bien loin de « l’universalité » initialement revendiquée.

Les mots ont un sens (universel signifie « qui s’applique à tous »), et l’emploi de ce terme désormais inadapté peut même devenir source de confusion ou d’incompréhension entre locataires et bailleurs.

Au contraire, et puisque la finalité du dispositif est bien de « rassurer » les bailleurs ne recourant pas à une caution en leur garantissant le recouvrement des impayés de loyer, il convient de modifier l’appellation du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 273 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, COUDERC et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MAYET, MILON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 8


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

A. - Sous réserve d’un accord exprès et manuscrit du bailleur, la garantie

Objet

Les modalités de souscription de la GUL doivent préserver la liberté contractuelle des parties au bail.

Le fait pour le bailleur de « cocher une case » sur un formulaire type, non pour souscrire au dispositif mais au contraire pour y renoncer, pourrait manifestement s’apparenter aux procédés commerciaux visant à orienter le choix de signataire (dits de « précochage »), que le gouvernement entend limiter par ailleurs, notamment dans le projet de loi consommation examiné de manière concomitante au Parlement.

Le présent amendement propose donc de prévoir que la GUL ne s’applique que si le bailleur en a exprimé le souhait par écrit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 361

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La garantie universelle des loyers s’applique également aux contrats de sous-location des logements mentionnés au 3°. Pour l’application du présent article à ces contrats, le contrat de sous-location s’entend du contrat de location, le bailleur s’entend du locataire, et le locataire s’entend du sous-locataire.

II. – Alinéa 8

Après les mots :

exclus les contrats de location

insérer les mots :

ou de sous-location

Objet

Afin de permettre le développement de l’activité des associations d’intermédiation locative, il apparaît nécessaire de permettre de sécuriser non seulement la relation entre le propriétaire du logement et l’association qui en est locataire, mais également la relation entre l’association et son sous-locataire.

Le bénéfice de la GUL pour ces contrats de sous-location permettra tout à la fois de sécuriser et conforter l’association d’intermédiation locative, mais également, par ricochet, les propriétaires bailleurs qui font le choix de louer les bailleurs sous cette forme solidaire.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 23

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire de garantir le caractère obligatoire de la GUL, non pas comme une alternative au cautionnement ou à l'assurance, mais comme à un régime obligatoire.






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Accès logement et urbanisme rénové

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(n° 308 , 307 , 301)

N° 255 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 8


Alinéa 15

Remplacer les mots :

et stipule que ce contrat peut faire l’objet de la déclaration prévue au D du II du présent article, ainsi que les droits et obligations qui en découlent

par les mots :

et ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle des loyers

Objet

Cet amendement vise à coordonner l’article relatif à la GUL avec le renoncement explicite introduit dans le contrat de bail et l’inscription des droits et obligations des parties dans la notice.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 313

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 18

Remplacer les mots :

, depuis moins de dix ans, le bailleur a obtenu par fraude le versement de l'aide,

par les mots :

le bailleur a fait l'objet d'une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou

Objet

Amendement de clarification

L'alinéa 18 prévoit que le bailleur ne peut bénéficier de la GUL quand il a obtenu par fraude, au cours des dix années passées, le versement de l'aide au titre de la GUL.

Or, le E du II du présent article prévoit la création, au sein de l 'agence de la GUL, d'un comité des sanctions, chargé de prononcer les éventuelles sanctions à l'égard des bailleurs dans le cadre de la mise en oeuvre de la GUL.

Dans ces conditions, il convient donc que le refus du bénéfice de la s'appuie sur les décisions de sanction prises par le comité, au terme d'une procédure contradictoire.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 22

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéas 19 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition conduira à renforcer les difficultés d'accès au logement pour les personnes en difficulté, les excluant de fait du bénéfice de la GUL. Cette disposition induit également la présence d'un fichier des locataires dont nous contestons la création.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 102

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Alinéa 19

Supprimer les mots :

contrôle, par le bailleur, du

Objet

Pour que la GUL s’applique, le locataire doit remplir certaines conditions (ne pas être redevable d’une dette similaire, ne pas avoir effectué de fausses déclarations pour la mise en œuvre de la GUL).

L’alinéa 19 prévoit que le respect de ces conditions doit être contrôlé par le bailleur. Cette obligation parait difficile à réaliser en pratique pour le propriétaire et constitue une contrainte administrative supplémentaire.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 312

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le locataire ne fait pas l'objet d'une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II.

Objet

Amendement de clarification.

L'alinéa 24 de l'article 8 prévoit qu'un locataire qui a effectué une fausse déclaration pour la mise en oeuvre de la garantie depuis deux ans ne peut pas bénéficier de la GUL.

Or le E du II du présent article a prévu la création d'un comité des sanctions, chargé de prononcer les sanctions éventuelles à l'encontre des locataires dans le cadre de la mise en oeuvre de la GUL.

Dans ces conditions, l'exclusion de certains locataires doit s'appuyer sur les décisions de sanction prises par ce comité après une procédure contradictoire.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 274 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MAYET, MILON, PILLET, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 8


Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

Pour remplir son objectif final d’amélioration de l’accès au logement, le dispositif doit convaincre les bailleurs prêts à renoncer à une caution qu’il constitue pour eux une réelle sécurité.

En cas d’impayé de loyer, ces derniers peuvent décider, pour diverses raisons personnelles ou contextuelles, de « laisser une chance » à leur locataire, avant de se résoudre à déclarer le ou les impayés. Au regard du volume relativement faible des contentieux d’impayés, on peut même estimer que la dimension personnelle et la confiance au quotidien entre bailleurs et locataires permettent de régler un nombre important de dossiers.

Or, prévoir une réduction ou même une suppression de l’aide en cas de « déclaration tardive » ou en cas de « négligence dans l’exercice des droits » ne pourra immanquablement qu’inciter les bailleurs à engager par précaution la procédure dès le premier impayé, fermant ainsi brutalement la porte à tout arrangement amiable et préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 25 rect. bis

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 46

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans tous les cas, l'agence dispose de la faculté de ne pas exercer ses droits à l'encontre du locataire, si celui–ci apporte la preuve que l'existence d'impayés de loyers est liée à des difficultés particulières économiques ou sociales.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la GUL est fondamentalement déséquilibrée, puisque si le bailleur se voit garantir contre les impayés, les locataires ne disposent d'aucun bénéfice direct, si ce n'est le déclenchement plus rapide d'un suivi social et éventuellement donc la possibilité d'un relogement. Ils considèrent qu'il convient de prévoir par la loi et parce que le financement de cette agence sera public, financé par la solidarité nationale, la possibilité pour celle–ci de ne pas poursuivre les locataires si les difficultés de celui–ci sont liées à des accidents de vie comme la perte d'emploi. Il faut que cette assurance bénéficient à la fois au locataire et au propriétaire.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 26

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 48

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces actions ne peuvent être introduites pendant toute la durée du bénéfice de la garantie universelle des loyers.

Objet

L’accès au logement est un des objectifs de la GUL qui ne doit cependant pas être distingué du maintien dans les lieux. Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire de rééquilibrer ce dispositif en permettant au locataire, dans la difficulté, d’être maintenu dans les lieux à l’abri de toute procédure d’expulsion.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 27

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l’alinéa 48

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Lorsqu’elle estime qu’elle doit octroyer au bailleur une aide au titre de la garantie universelle des loyers, l’agence met le locataire en mesure de présenter des observations écrites et l’informe du sens qu’elle entend donner à sa décision, des considérations de fait et de droit qui la motivent, et de sa possibilité de consulter le dossier.

La décision motivée de l’agence est notifiée au bailleur et au locataire.

Objet

La décision de la garantie universelle des loyers d’accorder une aide financière au bailleur est une décision qui concerne directement le locataire, dès lors qu’elle constate sa carence dans le paiement de son loyer. Ainsi, il est essentiel que le principe du contradictoire soit respecté par l’autorité administrative avant qu’elle ne prenne sa décision de prise en charge.

Il ressort de la jurisprudence constante tant du Conseil d’État, que de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, que si l’agence devait ignorer, à l’égard du locataire, le principe du contradictoire lors de l’examen de la demande du bailleur, sa décision de prise en charge serait nécessairement illégale et donc inopposable au locataire.

Il importe donc que la loi établisse un cadre contradictoire à l’égard du locataire de manière à ce que les décisions de l’autorité administrative.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 61

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 51

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À ce titre, elle peut financer des actions d’accompagnement social des locataires en situation d'impayés de loyer.

Objet

L’accompagnement social des locataires en impayés requiert des compétences très spécifiques et une expertise particulière, que les centres de gestion agréés ne pourront pas nécessairement assumer de manière efficace.

Aussi, le présent amendement donne compétence à l’agence de la garantie universelle des loyers pour organiser et financer les actions d’accompagnement social des locataires qui présenteraient des difficultés économiques ou sociales spécifiques. Elle s’appuiera à cette fin sur les acteurs, Conseils généraux, CCAS et associations notamment, compétents en la matière.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 28

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 59

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que de représentants des associations de défense des consommateurs représentatives au plan national œuvrant dans le domaine du logement

Objet

L'expertise des associations de locataires siégeant à la commission nationale de concertation commande qu'elles soient représentées au sein du conseil d'administration de la GUL.






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N° 275 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, COUDERC et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ, Jacques GAUTIER et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MAYET, MILON, PILLET, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 8


Alinéa 68

Après le mot :

publique

insérer les mots :

, à l’exception des communes et de leurs groupements,

Objet

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement restreignant la liste des acteurs publics susceptibles d’être mis à contribution pour le budget de la future agence. Au regard des contraintes budgétaires très fortes pesant déjà sur elles, l’amendement visait en particulier à exclure les communes du financement de la GUL.

La nouvelle rédaction de cet alinéa, telle qu’issue d’un amendement du gouvernement adopté en commission à l’Assemblée Nationale en seconde lecture, a réintroduit la possibilité pour des personnes morales publiques de contribuer aux ressources de l’agence.

Alors que les contraintes pesant sur elles en matière de logement sont toujours plus lourdes, le présent amendement propose d’exclure explicitement les communeset leurs groupements de la liste des potentiels contributeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 262

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Alinéa 69

Supprimer cet alinéa.

Objet

La ministre du Logement et de l’Egalité des territoires a déclaré sans ambiguïté et à plusieurs reprises que la garantie universelle des loyers ne serait plus financée par un nouvel impôt, mais par la redistribution du budget actuel du ministère du logement.

Il convient donc de supprimer le texte qui prévoit que la GUL sera notamment financée par des « recettes fiscales affectées par la loi ».






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N° 276 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, COUDERC et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MILON, PILLET, PINTAT, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 8


Alinéa 73

Supprimer les mots :

Les emprunts et

Objet

Dans une période budgétaire tendue et au regard des flous persistants entourant la GUL,  il n’apparaît pas opportun d’autoriser l’agence à emprunter.

Même désormais restreinte, la GUL n’en aura pas moins un coût important pour les finances publiques puisqu’entièrement à la charge de l’Etat. On ne peut en outreexclure un risque d’explosion des dépenses au cours des années qui suivront sa mise en oeuvre.

Les crédits du ministère étant déjà forts contraints, il faudrait alors éviter, en cas de dérapage des coûts, que le recours à l’emprunt ne vienne creuser encore plus les déficits publics.

En tout état de cause, le présent article 8 prévoit en outre la remise d’un rapport d’évaluation du dispositif dans les trois ans suivant sa mise en œuvre.Dans l’attente de cette évaluation et des arbitrages qui pourront alors être rendus quant au maintien ou non du dispositif, il est prudent de ne pas contracter de dette pour l’agence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 314

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 80, première phrase

Remplacer les mots :

un montant de 20 000 €

par les mots :

deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale

Objet

Cet amendement vise à réduire le plafond de la sanction pécuniaire qui peut être appliquée par le comité des sanctions de l'agence de la GUL contre les locataires qui auraient effectué une fausse déclaration.

Il est proposé de fixer la sanction maximale applicable au locataire à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit la sanction applicable pour les aides personnelles au logement, ce qui représente un montant maximal d'environ 6 300 euros.

 






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 103

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Alinéa 81

Après les mots :

maximale de

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

deux ans pour les bailleurs et pour les locataires

Objet

L’alinéa 81 prévoit, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, les bailleurs et les locataires encourent une interdiction de bénéficier de la GUL pendant une certaine durée. La durée prévue pour les bailleurs est de 10 ans, celle pour les locataires de 2 ans.

Dans un souci d’équilibre entre le bailleur et le locataire, cet amendement prévoit d’harmoniser les durées à 2 ans d’interdiction.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 321

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 92

Après les mots :

les modalités

insérer les mots :

d'organisation,

Objet

Amendement de précision






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 21

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 94

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

à but non lucratif

Objet

Il est essentiel que les organismes chargés d'assister les bailleurs dans la mise en œuvre de leur droit liés à l'instauration de la GUL soient des organismes à but non lucratif afin d'éviter tout conflit d'intérêt et préserver les intérêts des bailleurs et des locataires.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 277 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MAYET, MILON, PINTAT, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 8


Après l’alinéa 100

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les centres de gestion agréés réalisent les missions visées aux 1° à 6° au plus tard dans les deux mois suivants la déclaration d’impayés.

Objet

Pour convaincre les propriétaires de l’intérêt de la GUL et les encourager à mettre en location leur bien, il faut en effet un dispositif clair, simple et surtout réactif pour le bailleur : ce dernier doit être certain que le signalement d’impayé va être rapidement suivi d’effet et déclencher la mise en œuvre d’une procédure efficace.

En outre, cette proposition permet d’équilibrer le dispositif : puisqu’il est possible de sanctionner les bailleurs pour « déclaration tardive » ou « négligence dans l’exercice de leurs droits », il faut en contrepartie exiger des organismes gestionnaires de la GUL de la rigueur, de la rapiditéet de l’efficacité dans le traitement des dossiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 315

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 101

Remplacer les mots :

à l'indemnisation des

par les mots :

au versement des aides aux

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 132

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Après l’alinéa 101

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Ces organismes ne peuvent cumulativement procéder à la sélection des locataires et vérifier le respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers.

Ces organismes ne peuvent directement ou indirectement percevoir de rémunération sur les sommes versées à titre d’indemnisation par l’agence de la garantie universelle des loyers au titre de loyers impayés.

Objet

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt et de préserver les intérêts des bailleurs et des locataires, il est essentiel que les centres de gestion agréés, auxquels le projet de loi confie la mission de vérifier, lors du sinistre, que les conditions exigées pour bénéficier de la GUL sont respectées, ne soient pas les mêmes que ceux qui auront choisi le locataire lors de son entrée dans les lieux.

Par ailleurs, il faut inscrire dans la loi que les organismes agréés ne sauraient se rémunérer sur les sommes versées par l’AGUL au titre de l’indemnisation pour loyers impayés.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 253 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 8


Après l’alinéa 101

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Ces organismes ne peuvent être les mêmes que ceux qui procèdent à la sélection des locataires.

Ils ne peuvent directement ou indirectement percevoir de rémunération sur les sommes versées à titre d’indemnisation par l’agence de la garantie universelle des loyers au titre de loyers impayés.

Objet

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt et de préserver les intérêts des bailleurs et des locataires, il est essentiel que les centres de gestion agréés, auxquels le projet de loi confie la mission de vérifier, lors du sinistre, que les conditions exigées pour bénéficier de la GUL sont respectées, ne soient pas les mêmes que ceux qui auront choisi le locataire lors de son entrée dans les lieux.

Par ailleurs, il faut inscrire dans la loi que les organismes agréés ne sauraient se rémunérer sur les sommes versées par l’AGUL au titre de l’indemnisation pour loyers impayés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 364

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après l’alinéa 101

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, l’instruction des demandes d’aide d’un propriétaire doit être autonome de la sélection des locataires et de l’encaissement des loyers à l’échéance éventuellement effectués pour le compte de ce propriétaire.

Objet

Cet amendement vise à clarifier l'exercice des fonctions des opérateurs agréés.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 104

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Alinéa 103

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le nouveau dispositif de la GUL prévoit l’agrément d’organismes pour l’application de la GUL (vérification du respect des conditions, assistance des bailleurs…)

L’alinéa 103 prévoit que ces organismes sont financés par l’Agence de la GUL mais également par « des sommes acquittées par les bailleurs dans des conditions fixées par décret ».

En l’absence d’information précise sur le financement attendu par les bailleurs, il convient de supprimer cette disposition.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 12

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS A


Après le mot :

Parlement

insérer les mots :

, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du   pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové,

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir que le rapport mentionné soit réellement remis au Parlement dans des délais raisonnables.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 330

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS B


I. – Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés les mots : « et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement »

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa de l'article 3 de la même loi, les mots : « que l'assuré s'est conformé » sont remplacés par les mots : « qu'il est satisfait ».

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- opérer une clarification rédactionnelle (I) ;

- mettre en cohérence les dispositions de la loi du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation introduites dans le code des assurances avec les modifications prévues par le présent article (II).






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 1

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est complétée par un article 1751-1 ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement vise à supprimer le régime de cotitularité légale du bail pour les personnes pacsées, réintroduit à l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Il n’est pas ici question de remettre en cause le droit des partenaires liés par un pacte civil de solidarité de bénéficier de la même protection de leur logement que les personnes mariées. Il est ici question de prévoir un dispositif de protection complet, mais adapté aux spécificités du Pacs.

L’article 1751 du code civil relatif à la cotitularité légale du bail au bénéfice des époux ne peut être transposé tel quel aux partenaires d’un pacte civil de solidarité. En effet, le juge n’intervient pas pour dissoudre le pacs, une simple déclaration au greffe suffit, alors que pour la séparation des époux, le jugement de divorce met fin à la cotitularité légale des conjoints. L’époux qui ne s’est pas vu attribuer le logement est libéré du contrat.

Si on transposait la cotitularité légale aux personnes pacsées, deux hypothèses devraient être envisagées :

- soit on considère que la déclaration de dissolution du pacs au greffe produit les mêmes effets que le jugement de divorce : dans ce cas, après la rupture, le partenaire qui veut s’extraire du bail n’aurait qu’à produire une copie de la déclaration et se trouverait, de ce simple fait, libéré de ses obligations à l’égard du bailleur. Il y aurait alors un danger de voir le pacs détourné au profit de colocations déguisées. Rien n’empêcherait le titulaire d’un bail avantageux de conclure un pacs avec une personne pour la faire bénéficier de ce bail. Après la dissolution du pacs, le preneur quitterait le logement, et le bail se poursuivrait avec le partenaire, qui n’est pas la personne avec laquelle le bailleur a contracté, en toute connaissance de cause.

- soit on considère que la dissolution du pacs n’a pas pour effet de libérer les partenaires cotitulaires de leur obligations à l’égard du bailleur et, dans ce cas, ils continueraient à être tenus solidairement, du paiement du loyer notamment, jusqu’à la fin du contrat de bail, alors même que le couple est séparé.

Cette solution est d’autant moins acceptable, que le texte proposé par l’Assemblée nationale prévoit que la cotitularité légale des pacsés découlerait d’une simple demande adressée par le titulaire du bail au bailleur. Outre l’imprécision qui résulte de cette notion de « demande » (faut-il une acceptation du bailleur ? est-ce une simple information du bailleur ?), il n’est pas prévu de consentement exprès du partenaire qui est ajouté au contrat de bail.

En revanche, le Sénat, en première lecture, a apporté une réponse appropriée pour régler la situation du logement du couple pacsé au moment de la séparation, ce que ne prévoit pas le droit en vigueur. Les partenaires, qu’ils soient en conflit ou non, pourront saisir le juge pour qu’il attribue le bail à l’un d’eux, y compris au partenaire qui n’est pas le preneur (nouvel article 1751-1 du code civil).

Cette disposition, qui n’a pas été remise en cause par l’Assemblée nationale, combinée au régime général du Pacs, permet une protection complète des partenaires.

Pendant la durée du pacs, l’article 515-4 du code civil prévoit déjà une solidarité des partenaires pour les « dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante », ce qui inclut le loyer et les charges du logement. Parallèlement, le bailleur, qui a connaissance de l’existence du pacs, et qui souhaite donner congé à son locataire, doit le donner aux deux partenaires. C’est ce que prévoit l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989. Pendant la durée du Pacs, il existe donc déjà, dans le droit en vigueur, une cotitularité de fait du bail du logement du couple.

C’est au moment de la dissolution du pacs que le régime de protection des partenaires présentait une importante lacune, que le Sénat a entendu combler par la création de l’article 1751-1 du code civil.

L’Assemblée nationale a conservé cet apport du Sénat, tout en réintroduisant la cotitularité légale du bail, dès lors que le partenaire titulaire du bail en fait la demande. Or ces deux dispositifs sont incompatibles. La cotitularité légale des pacsés, pendant la durée de l’union n’apportera pas de protection supplémentaire au partenaire que celle qui existe déjà. En revanche, au moment de la dissolution, elle rendra inopérant le dispositif mis en place par le Sénat, qui suppose la saisine du juge pour l’attribution du bail à l’un des partenaires.

Quant à l’hypothèse du décès de l’un des partenaires, réintroduite à l’Assemblée nationale, la situation est déjà prévue par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1986, qui permet au partenaire survivant, de se voir transférer le contrat de bail.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 94

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 12, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il n’y a aucune raison de supprimer la possibilité pour le nouveau propriétaire de donner congé au terme du bail en cours, puisque le bail n’est pas remis en cause par la vente: l’acquéreur du logement est obligé de le respecter et d’aller au terme du bail en cours, et le locataire est protégé par son contrat.

Cette disposition aurait pour but d’instaurer un maintien dans les lieux pendant la durée d’un bail, en cas de vente du logement, et introduirait ainsi une inégalité entre les locataires.

Notons aussi qu’en cas de vente à la découpe d’un immeuble, les locataires sont déjà protégés par toute une batterie de mesures (dont la reconduction du bail), prévues à l’article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 43

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT et MM. JARLIER, AMOUDRY, MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 2


Alinéa 12, dernière phrase

Supprimer les mots :

du premier renouvellement

Objet

Le texte du projet de loi prévoit qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'au terme du premier renouvellement du bail en cours. Ce délai est extrêmement long pour l'acquéreur du logement. Pour une personne physique, et si le bail vient d'être renouvelé, la durée peut presque atteindre six années.

Cet amendement propose d'autoriser tout congé pour vente au renouvellement du bail.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 4 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Objet

Il s’agit de préciser la nature du contrôle effectué par le juge, à savoir la réalité du motif, celui-ci devant apprécier si les éléments rapportés justifient ou non la non-reconduction du bail. 






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 13 rect. ter

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Objet

Cet amendement permet de rétablir le contrôle de la réalité du motif du congé par le juge, celui-ci devant apprécier si les éléments rapportés justifient ou non la non-reconduction du bail.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 95

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte prévoit qu’une notice d’information sur les droits des locataires est jointe au congé délivré par le bailleur alors qu'il est déjà prévu par le projet de loi d’annexer au contrat de location une notice d’information précisant les droits et obligations des parties et les voies de recours (art.1er alinéa 24).

De plus, ce document n’a aucune raison d’être remis par le bailleur, et ce n’est pas à ce dernier d’informer le locataire sur ses droits pour contester le congé.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 270 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ, Jacques GAUTIER et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MILON, PILLET, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 2


Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Le délai de préavis est toutefois de deux mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.

« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :

Objet

Le texte propose un préavis ramené à un mois dans les zones tendues. Si l’avantage pour les locataires est évident, la situation est bien différente pour les propriétaires.

Il est en effet très fréquent que ces derniers aient à effectuer des travaux, allant du simple « rafraîchissement » à la rénovation plus lourde, avant de pouvoir publier une annonce, organiser des visites, puis, enfin, mettre le logement à la disposition de nouveaux locataires.

Ces travaux, qui peuvent donc être durée et de coût très variables, ne pourront en tout état de cause débuter qu’une fois le locataire parti.

Un seul mois de préavis peut assurément mettre les propriétaires dans une situation très difficile, puisqu’ils n’auront que très peu de temps pour s’organiser et planifier efficacement les travaux (acheter les matériaux ou démarcher des entreprises) pour que ceux-ci durent le moins longtemps possible. De même, le « gain » d’un mois supplémentaire de préavis serait assurément utile pour financer lesdits travaux.

En outre, s’il est vrai qu’il y a la queue dans certains arrondissements parisiens pour visiter les appartements dès leur mise en location, c’est loin d’être le cas dans toutes les zones tendues, en Ile-de-France ou en province : le délai d’un mois ne posera pas de difficulté dans les zones extrêmement tendues, il risque en revanche d’entraîner, pour certains propriétaires dans des zones moins critiques, la perte pure et simple d’un mois de loyer.

L’amendement propose donc une solution de compromis en fixant, dans les territoires en question, ce délai à deux mois. On maintient ainsi, pour le locataire, une avancée par rapport au délai de trois mois, tout en préservant les intérêts des propriétaires, qui ne se trouveront pas pendant un mois sans locataire, et donc sans loyer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 96

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par les mots :

et lorsque le bailleur en a été averti par le locataire avant la réception du congé

Objet

Un amendement adopté par l’assemblée nationale en première lecture a étendu les dispositions protectrices de l’article 15 III au locataire ayant une personne à charge.

Cet amendement vise à préciser que cette protection ne peut être étendue lorsque le bailleur n’a pas été informé de la situation du locataire.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 44

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT et M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 2


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;

Objet

L'article 2 propose d'abaisser à 65 ans l'âge minimal du locataire dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC pour lequel le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat sans lui proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités situé à proximité. Il prévoit par ailleurs de relever à 65 ans de l'âge minimal du bailleur auquel les dispositions au premier alinéa du III ne s'appliquent pas.

Cet amendement propose de revenir à l'âge de soixante ans pour le bailleur. Le texte du projet de loi prévoit un rapprochement des deux limites d'âge, mais elle est très pénalisante pour le bailleur. Il s'agit de conserver la mesure en faveur du locataire, mais de ne pas pénaliser le bailleur.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 5

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


I. – Alinéa 39

Après le mot :

amende

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pénale dont le montant est compris entre 3 000 € et  20 000 € pour une personne physique, ou 40 000 € pour une personne morale.

II. – Alinéa 40

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.

III. – Alinéas 41 et 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le dispositif de sanction administrative était critiqué par les juristes du SAF et du Syndicat de la Magistrature et les associations, et paraissait d’autant plus inadapté que le locataire, potentiellement lésé, ne pouvait intervenir au débat judiciaire ni déclencher la procédure.

Le nouveau dispositif est en continuité avec celui qui avait été adopté dans la loi du 22 juin 1982, et clarifie les éléments de dissuasion de congés frauduleux.






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N° 14 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéa 39

Après le mot :

amende

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pénale dont le montant est compris entre 3 000 € et  20 000 € pour une personne physique, ou 40 000 € pour une personne morale.

II. – Alinéa 40

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.

III. – Alinéas 41 et 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le dispositif de sanction administrative est contestable. En effet, il parait d’autant plus inadapté que le locataire, potentiellement lésé, ne pourrait intervenir au débat judiciaire ni déclencher la procédure. Il convient donc de créer une sanction pénale.

Ce nouveau dispositif serait en continuité  avec celui qui avait été adopté  dans la loi du 22 juin 1982, et clarifierait les éléments de dissuasion de congés frauduleux.

En outre, il est important de préciser que le locataire sera recevable en qualité de partie civile, afin qu'il soit acquis qu'il pourra obtenir réparation du préjudice subi.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 87

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'encadrement des loyers introduit par l'article 3. Cet encadrement sera d'abord dangereux pour l'offre de logements, injuste pour les locataires de biens à faibles loyers, et enfin inopérant.

La mesure est d'abord dangereuse pour l'offre de logements. En effet, les investisseurs calculent leurs investissements en fonction d’un taux de rentabilité. Or, en admettant que pour un projet immobilier pour lequel les investisseurs espèrent un taux de rentabilité de 5%, le Préfet, sur la base des données des observatoires locaux, sous-évalue le loyer d’un bien de 10%, qu’adviendra-t-il de cet investissement? L'insécurité que cause cet encadrement est telle que les investisseurs commencent déjà à se détourner du marché français.

La mesure est ensuite injuste dans la mesure où seuls les locataires les plus riches peuvent espérer voir leur loyer baisser significativement. En effet, une surévaluation de 10% pour un loyer de 2000 euros représente 200 euros, alors que dans le cas des locataires aux faibles revenus, ceux-ci verront parfois leur propriétaire réévaluer leur loyer au motif que celui-ci était sous-évalué, chose qui arrivera d'autant plus facilement que les impayés seront couverts.

Enfin l'observatoire sera inopérant, en effet, celui-ci ne se basera que sur des emplacements géographiques grossiers, il ne prendra pas en compte l’exposition, l’étage d’un appartement, d’éventuelles nuisances sonores. Si le projet de loi prévoit un complément de loyer exceptionnel pour que le loyer puisse aller au-delà de l’évaluation forcément grossière des observatoires locaux, rien ne prévoit que les locataires pourront faire valoir l’existence d’une nuisance singulière que les Observatoires locaux et les Préfets ne peuvent prendre en compte dans leur évaluation.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 45

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS, TANDONNET, NAMY, MARSEILLE, AMOUDRY, MAUREY, Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Alinéas 2 à 61

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’expérience montre qu’un contrôle administratif trop lourd, a fortiori appliqué à un marché aussi complexe et multiforme que celui du logement, a toujours mené à la déstabilisation du marché concerné.

La suppression de l’encadrement des loyers proposé par les alinéas visés se justifie par la tension supplémentaire que cette mesure ne manquera pas d’entraîner de façon mécanique sur le marché immobilier.

On peut en effet redouter qu’une part non négligeable des investisseurs et des propriétaires, voyant leurs perspectives de rentabilité diminuer, se désengageront à plus ou moins court terme du marché immobilier pour privilégier d’autres placements moins contraignants, entraînant une baisse conjuguée de la production de logements et de la quantité de locations disponibles.

On peut également souligner qu’en diminuant les ressources disponibles des propriétaires, la limitation des loyers contribuera à freiner la réalisation des nécessaires travaux d’entretien et de rénovation des biens, accélérant la dégradation de ceux-ci et leur dépréciation, et précipitant d’autant plus le désengagement.

En outre, la référence à un loyer médian ne correspond pas à la réalité du marché immobilier, les caractéristiques des logements pouvant être totalement différentes et justifier les écarts de loyer. A superficie identique, deux appartements situés dans le même immeuble peuvent parfois offrir des prestations très éloignées que le complément de loyer ne peut suffisamment et justement compenser.

Enfin, telle que proposée par le présent projet de loi, la mise en œuvre de l’encadrement des loyers va à l’encontre du but recherché dans de nombreux cas (certaines sources évoquent le chiffre de 25% des loyers), avec des situations parfois lourdes de conséquences pour de nombreux ménages. L’instauration d’un loyer plafond profitera en effet à ceux qui louent des logements plus chers, les mieux situés et les plus confortables, tandis que l’instauration d’un loyer plancher pénalisera à l’inverse les plus modestes.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 131

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l’exception des logements relevant des articles L. 321-4, L. 321-8 et L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation

Objet

Le parc de référence pour les observatoires de loyers doit être limité au secteur privé non règlementé et doit exclure les logements conventionnés.

En effet, le parc privé comprend des logements pour lesquels certains bailleurs privés ont passé des conventions avec l’Etat ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement (APL), et qui pratiquent en conséquence des niveaux de loyers très bas, de l’ordre de 7 euros le m2 par mois à Paris, alors que le loyer de marché est dans cette ville de 24,1 euros/ m2, selon l’observatoire CLAMEUR.

De même, certains bailleurs privés ont passé des conventions avec l’ANAH et pratiquent également des loyers très bas (conventionnement à loyer intermédiaire ou à loyer social).

Ces logements ne peuvent constituer des références de loyers valables pour le parc privé non réglementé, et sont d’ailleurs exclus aujourd’hui de l’observatoire des loyers OLAP.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 233 rect. bis

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Leur financement est assuré notamment par des contributions ou subventions de l’État, dans la limite de l'enveloppe prévue à cet effet dans le cadre de la mission « Egalité des territoires, Logement et Ville ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir un financement par l’Etat des observatoires locaux des loyers. Dix-neuf sites pilotes ont été créés en 2013 et ont bénéficié d'un financement de l'État. Leur nombre est appelé à augmenter en 2014 puisqu’ils sont consacrés et rendus obligatoires dans les zones tendues par l'article 3. Or, la dotation globale prévue par la loi de finances pour 2014 est restée fixe par rapport à 2013. 






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 16 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéas 11 à 14

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces zones, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Le montant du loyer de référence est fixé au regard des plafonds de loyers applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social.

« II. – A. – Dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature dudit contrat.

Objet

Cet amendement propose de supprimer les notions de loyers de référence majoré et minoré en définissant uniquement un loyer de référence, fixé par le préfet par rapport aux plafonds du PLS. Le plafond ainsi fixé s'appliquerait aux loyers dans les zones tendues. Un tel mécanisme permet de revenir aux objectifs fixés par le projet de loi et de faire baisser significativement les loyers.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 266

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 11, dernière phrase

Supprimer cette phrase

II. – Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.

« Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.

« Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement par majoration et par minoration du loyer de référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés par l’observatoire local des loyers.

Objet

Cet amendement vise à détailler et encadrer les modalités de détermination par le préfet de département des loyers de référence, de référence majoré et de référence minoré nécessaires à la mise en œuvre du dispositif d’encadrement des loyers.

Il précise à cette fin les notions de catégorie de logement et de secteur géographique qui devront être déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par les observatoires locaux des loyers.

Il précise que chaque loyer de référence sera égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyer constatés par l’observatoire local des loyers.

Il indique enfin que les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés seront fixés par le préfet de département à partir du loyer de référence en tenant compte de la dispersion des niveaux de loyers observés par l’observatoire local des loyers.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 324

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d'Île-de-France, par le représentant de l'État dans la région.

Objet

Cet amendement vise à simplifier la mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des loyers dans la région d'Ile-de-France, en attribuant au niveau déconcentré régioanl la compétence réglementaire relative à la fixation des loyers de référence.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 97

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le loyer médian de référence minoré ne peut être fixé à un montant inférieur au loyer médian de référence diminué de 20 %.

Objet

Le projet de loi entend sécuriser les bailleurs et les locataires et équilibrer leurs rapports au cours de la location.

Dans cet objectif, il n’est pas équitable de fixer un plafond au loyer médian de référence majoré sans prévoir de plancher au loyer médian de référence minoré.

En outre, le plancher du loyer médian de référence minoré doit être fixé dans les mêmes proportions que le loyer médian de référence majoré. C’est pourquoi il est proposé que le loyer médian de référence minoré ne puisse être inférieur au loyer médian de référence diminué de 20 %.

Précisons que la fixation d’un plancher au loyer médian de référence minoré n’empêchera pas le locataire de contester l’action en réévaluation de loyer formée par le bailleur en faisant référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables comme cela est prévu à l’article 17-2 nouveau de la loi.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 135

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires soumis au présent I, le loyer de base des logements mis en location, dont les consommations énergétiques sont supérieures à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret, est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail dans la limite du loyer médian de référence, minoré de 30 %.

Objet

Cet amendement vise à ce que les logements de mauvaise qualité énergétique soient loués à un prix plafonné. Ce prix plafonné est fixé à 30 % en dessous du loyer médian de référence. Cette diminution du loyer vise à compenser les dépenses des ménages en matière d’énergie en raison de la mauvaise qualité thermique de leur logement.

Cette mesure incitera également les propriétaires à rénover la qualité énergétique de leur logement.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 46 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET, Mmes GOURAULT et FÉRAT et MM. AMOUDRY, MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – A. – Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors du renouvellement  du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré.

Objet

L’article 3 du projet de loi introduit un nouveau dispositif d’encadrement des loyers, mis en place dans certaines zones tendues dotées d’un observatoire des loyers. Sur ces territoires, le texte prévoit que les préfets fixeront  annuellement par arrêté, trois indicateurs de loyers pour chaque catégorie de logement.

En pratique, selon le dispositif précédemment exposé,  les indicateurs de loyers déterminés au moment de la conception d’un programme immobilier de logement pourront différer de ceux applicables au stade de l’achèvement du programme, au stade de la mise en vente  du logement ainsi qu’au stade de la mise en location des logements neufs.

Dès lors, la méconnaissance des indicateurs de loyers lors de la conception d’une opération immobilière n’est pas sécurisante et constitue donc  un frein à  l’investissement.

Bien plus, ces dispositions semblent contraires aux objectifs souhaités lors de l’adoption du dispositif de réduction d’impôt Duflot, mais surtout à l’objectif de production des 500 000 logements annoncé par le gouvernement.

Le présent amendement vise ainsi à limiter l’application du dispositif d’encadrement des loyers au renouvellement du contrat  de bail.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 206 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, MILON et LONGUET, Mmes BRUGUIÈRE et BOOG, MM. SAVARY, PIERRE, GRIGNON, HOUEL, CAMBON et LEFÈVRE et Mme DEROCHE


ARTICLE 3


Alinéa 14

Après les mots :

logements mis en location

insérer les mots :

, à l’exception des logements neufs,

Objet

Le présent projet de loi propose un encadrement de la fixation du loyer initial, sans distinction des logements concernés.

Or, les législations précédentes, notamment les lois des 1er septembre 1948, 22 juin 1982 et 6 juillet 1989, ont toujours cantonné l’encadrement des loyers aux logements existants, excluant de son champ la première location portant sur un logement neuf.

Dans le cas présent, la limitation du premier loyer en fonction du loyer médian de référence majoré n’aurait aucun sens, ce loyer médian étant fixé par référence à des logements existants auxquels tout logement neuf est étranger.

Il est donc demandé d’insérer cette exclusion à l’article 17-II.A nouveau de la loi modifiée du 6 juillet 1989.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 17

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéas 15 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le principe d'un complément de loyer exceptionnel qui contribue à tirer vers le haut les prix du logement.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 333

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


I. – Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

du document de non-conciliation

par les mots :

de l'avis

II. – Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord trouvé.

III. – Alinéas 76 et 77

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la procédure de conciliation mise en oeuvre par la commission départementale de conciliation pour les litiges locatifs relevant de sa compétence.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 47

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme GOURAULT, M. NAMY, Mme FÉRAT et MM. MARSEILLE, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 3


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Hormis le cas où il est fait application des loyers prévus au titre des articles 199 septvicies et 199 novovicies du code général des impôts, et dans les territoires autres que ceux mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.

Objet

L’article 3 du projet de loi modifie la Loi Mermaz de 1989, applicable de plein droit aux baux portant sur des biens à usage d’habitation. Cet article introduit le principe d’un encadrement des loyers, applicable aux baux conclus, mais également lors de leur renouvellement.

Ce dispositif d’encadrement des loyers est circonscrit aux « zones tendues ». Plus précisément, sont visées les « zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants »  connaissant des tensions sur le marché du logement ; cette tension étant appréciée au regard d’un faisceau d’indices (niveau de loyers, de prix).

Dans ces communes, le préfet fixera chaque année, par arrêté, sur la base des informations soumises par l’observatoire local des loyers trois loyers :

-un loyer médian de référence ;

-un loyer médian de référence  majoré ;

-un loyer médian de référence minoré.

Rien dans le projet de texte n’indique les logements ainsi visés.

Or, il convient de rappeler que les logements neufs mis en location dans le cadre des dispositions Scellier et Duflot, sont soumis, en contrepartie de l’avantage fiscal conféré au bailleur, à des loyers plafonnés par décret ou fixés par arrêté préfectoral.

Compte tenu du champ d’application très large de la loi Mermaz, les biens loués dans le cadre de ces dispositifs seront soumis au principe d’encadrement des loyers.

Aussi, il est proposé de compléter l’article 3 pour préciser que le loyer médian s’applique dans les zones tendues hormis le cas où le bien loué est soumis aux loyers prévus dans le cadre de ces dispositions fiscaux, qui participent déjà à une régulation des loyers dans les zones dans lesquels ils peuvent être accordés.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 18

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéas 26 à 53

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Après l’article 17, est inséré un article 17–1 ainsi rédigé :

« Art. 17–1. – Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, le loyer ne peut être révisé jusqu’au 1er janvier 2017. Ce moratoire prend effet au lendemain de la promulgation de la loi n°   du     pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Au terme de cette période, l’augmentation éventuelle du loyer ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de retraite. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent un gel des loyers pendant trois ans, sous la forme d'un moratoire sur la révision annuelle des loyers dans les zones tendues jusqu’au 1er janvier 2017. En effet, les loyers sont d’ores et déjà largement surévalués. Ce gel doit s’entend comme une mesure d’urgence pour le logement et en faveur du pouvoir d’achat des ménages gravement impacté par les hausses vertigineuses des loyers.






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Accès logement et urbanisme rénové

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(n° 308 , 307 , 301)

N° 98

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi entend sécuriser les locataires et les bailleurs et équilibrer leurs rapports au cours de la location.

L’alinéa 70 de l’article premier du projet de loi soumet à une prescription triennale toute action dérivant d’un contrat de bail. Par contre, prévoir que le bailleur qui n’a pas demandé la révision du loyer au bout d’un an soit réputé y avoir  renoncé ou que cette révision ne peut intervenir qu’à compter de cette demande déséquilibre les relations entre le bailleur et le locataire. En effet, le locataire peut intenter une action pendant trois ans s’il a payé des sommes indûment alors que cela serait interdit au bailleur qui n’aurait pas procédé à l’indexation du loyer.

Par ailleurs, de telles dispositions vont à l’encontre de la jurisprudence au terme de laquelle les clauses d’indexation ont un caractère automatique. Pour préserver un équilibre entre les parties, cet amendement propose de supprimer les alinéas 29 et 30 de l’article trois.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 234 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 34, première phrase

Supprimer les mots :

pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par le Sénat qui prévoyait, par souci d’équilibre et de parallélisme des formes, un délai identique de six mois pour le bailleur et le locataire à l’occasion d’une action en diminution ou en réévaluation du loyer lors du renouvellement du contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 99

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Alinéas 54 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

La possibilité pour le gouvernement d’intervenir par décret pour fixer le montant maximum d’évolution des loyers doit être supprimée, puisque une nouvelle réglementation est mise en place dans les mêmes zones tendues avec la fixation de loyers médians de référence par le préfet du département.
Alors que ce sera le préfet qui fixera les loyers de référence, il serait curieux que le Gouvernement puisse intervenir à un autre titre sur le même sujet.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 100

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Alinéa 60

Après le mot :

conciliation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut être saisie par chacune des parties dans un délai de trois mois. À compter du jour où la commission départementale de conciliation a rendu un avis ou si elle n’a pas rendu d’avis dans un délai de deux mois, chaque partie dispose d’un délai de deux mois pour saisir le juge.

Objet

En l’état actuel de la loi, le locataire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission de conciliation en cas de violation par le bailleur de la règlementation encadrant l’évolution des loyers. Aucun délai de saisine n’apparaît plus dans le projet de loi.

Afin d’assurer une certaine sécurité juridique, il semble indispensable de fixer un délai pour contester le montant du loyer qui aurait été fixé au mépris de cette règlementation, le délai de trois mois proposé par cet amendement pour saisir la commission départementale de conciliation étant identique à celui prévu par l’article 17 de la loi en cas de contestation du complément de loyer par le locataire.

Enfin, la compétence de la commission de conciliation pour les litiges résultant de l’application de l’article 18 est déjà prévue à l’article 20 nouveau de la loi. La suppression dans l’alinéa 58 des dispositions portant sur cette compétence est donc sans incidence.






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Accès logement et urbanisme rénové

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(n° 308 , 307 , 301)

N° 235 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Après l’alinéa 88

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Les dépôts de garantie relatifs aux baux d’habitation sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts produits par les dépôts de garantie abondent les fonds de solidarité pour le logement. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de récupération des dépôts de la part des locataires et des bailleurs. » ;

– après le mot : « versé », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigé : « à la Caisse des dépôts et consignations » ;

Objet

Cet amendement propose de centraliser tous les dépôts de garantie, actuellement encaissés par les bailleurs, à la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts générés par le placement de ces sommes permettraient de financer des aides à destination de locataires en difficulté à travers les Fonds Solidarité Logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 19

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéas 98 à 104

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

10° L’article 22–1 est ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Le cautionnement ne peut être demandé par un bailleur que s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. ».

Objet

Le présent amendement propose de mettre fin à la possibilité pour les bailleurs d’exiger de leurs locataires d’apporter une caution au bail.

En effet, avec la mise en place de la GUL, une telle possibilité sera nécessairement source de discrimination entre les locataires, alors même que les impayés de loyer vont être garantis par l’État.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 271 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MILON, PILLET, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 106

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d’un ascendant ou d’un descendant du candidat à la location.

Objet

L’amendement vise à mettre un terme à certaines pratiques abusives, qui consistent à imposer aux parents, à l’occasion de la signature du bail, d’être co-titulaires de ce bail.

Certaines agences immobilières imposent en effet – notamment aux jeunes candidats à la location -, que l’un des parents soit cocontractant du bail. Nombre de parents finissent par s’y résoudre, alors qu’il suffirait qu’ils soient garants.

La rédaction proposée permet toutefois de ne pas empêcher les cosignatures pouvant, dans certaines situations, être librement souhaitées par les cocontractants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 236 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de l’article 25-9

Objet

Cet amendement vise à appliquer les dispositions relatives à l’encadrement des loyers aux logements loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 267

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 25-9. – I. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones mentionnées au I de l’article 17, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au I de l’article 17 de la présente loi pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.

Objet

Cet amendement vise à préciser et encadrer les modalités de détermination des loyers de référence, de référence majoré et de référence minoré nécessaires à la mise en œuvre de l’encadrement des loyers pour les logements meublés.

L’amendement détaille en particulier la façon selon laquelle ces loyers de référence sont calculés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de références fixés pour les logements nus. Il est précisé que cette majoration est calculée à partir du différentiel de loyer constaté entre les loyers des logements nus et les loyers des logements meublés tels qu’observés par l’observatoire local des loyers.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 325

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d'Ile-de-France, par le représentant de l'Etat dans la région.

Objet

Amendement de coordination avec un amendement à l'article 3.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 69 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes PROCACCIA, BOOG, BRUGUIÈRE, DEROCHE, DEBRÉ, GIUDICELLI et CAYEUX, MM. MILON, SAVARY, CARDOUX, LAMÉNIE et PINTON, Mme LAMURE et MM. LENOIR, RETAILLEAU, DULAIT, BÉCOT, PIERRE, HOUEL, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE 4 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Toute personne qui pratique la promotion en ligne de biens immobiliers à usage d’habitation, locatifs ou non, est tenue d’afficher une information loyale, claire et transparente sur la surface habitable prévue au titre de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les outils de recherche en ligne et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa.

Objet

Les sites Internet doivent faire figurer et permettre la recherche de biens immobiliers habitables selon la surface Carrez et non une autre surface.

En effet, malgré des critères de recherche d’une surface habitable, les résultats obtenus se basent sur une surface supérieure et différente de la surface habitable dite « Carrez » qui prévoit une hauteur sous plafond d’1 mètre 80 minimum. Un élément tendant à induire en erreur les personnes à la recherche d’un logement à habiter et leur faire perdre du temps. L’affichage sur Internet doit être le plus complet possible.

Cet amendement, introduit dans le projet de loi consommation et qui vise à permettre une comparaison efficace des annonces immobilières en ligne a été supprimé à l’Assemblée nationale alors qu’il avait fait consensus en première lecture au Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 329

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 9, deuxième alinéa du II (non modifié), seconde phrase

Remplacer les mots :

le I de

par les mots :

les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de

Objet

Amendement de coordination






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 318

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il convient de supprimer cet alinéa qui est satisfait par l'article L. 631-7-1.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 237 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 6 TER


Alinéas 4 et 6

Remplacer les mots :

de courtes durées

par les mots :

des durées inférieures à trois mois

Objet

L’article 6 ter soumet à autorisation préalable pour changement d’usage les locaux meublés de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Il convient de distinguer la location meublée saisonnière à la nuitée ou à la semaine, destinée principalement aux touristes, de la location meublée temporaire, de plusieurs mois, pour répondre à des situations d’urgence (divorce, jeunes couples, traitement médical de longue durée, travaux dans l’appartement, etc.) ou à des obligations professionnelles, culturelles ou universitaires (étudiants en cycle court, professionnels en déplacement, en stage, mutations professionnelles, ouvertures d’entreprise). Pour ces demandeurs, il n’y a pas d’alternative de logement.

Cet amendement vise donc à préciser la notion de courte durée de manière à ce que les locaux meublés loués pour une durée supérieure à trois mois soient considérés comme des locaux d’habitation au sens de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation et non comme des locaux destinés à une activité touristique qu’il convient de mieux contrôler dans les grandes villes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 67

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG, Mme LEPAGE et M. LECONTE


ARTICLE 6 TER


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français établi hors de France, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. » ;

Objet

Le présent amendement tend à permettre aux Français résidant à l’étranger de louer pour de courtes périodes leur habitation unique en France sans avoir à obtenir d’autorisation préalable.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 147

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6 TER


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de délibération du conseil municipal, aucune autorisation de changement d’usage n’est nécessaire pour louer un seul local à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, si ce local est situé dans une autre région que celle dans laquelle le loueur possède sa résidence principale et que les périodes de mise en location n’excédent pas six mois en journées cumulées par année civile. » ;

Objet

Le texte actuel du projet de loi prévoit un principe de subsidiarité, permettant au conseil municipal de définir en délibération un régime d’autorisation temporaire permettant à toute personne physique de louer pour de courtes durées une résidence secondaire ou un pied-à-terre.

Cependant, la promulgation de la loi risque de placer dans l’illégalité un certain nombre de propriétaires procédant à la location temporaire de leur résidence secondaire ou de leur pied-à-terre, et dont la situation pourrait être régularisée après délibération du conseil municipal.

Cet amendement tend donc à permettre, sous certaines conditions, à tout propriétaire de louer pour de courtes durées une seule résidence secondaire ou un pied-à-terre, le temps que les conseils municipaux s’emparent de cette question, et ajustent ou restreignent - s’ils le souhaitent - l’encadrement des locations temporaires.

Ainsi, à défaut de délibération, et dans le souci d’une meilleure régulation de la location meublée de courte durée :

- l’exonération du régime de changement d’usage ne devra concerner, par propriétaire et en dehors de la résidence principale, qu’une seule résidence secondaire ou pied-à-terre, situé dans une autre région que celle de la résidence principale;

- les périodes de mise en location ne devront pas excéder 6 mois en journées cumulées par année civile. Ces périodes seront précisées dans le cadre de la déclaration préalable effectuée en mairie.

Ceci permettra ainsi de limiter l’intérêt financier d’un « pur investissement », et d’éviter les abus où des propriétaires de multiples résidences font de la location meublée touristique un véritable commerce.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 101

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article six sexies du projet de loi ALUR prévoit que le changement d’usage d’un local destiné à l’habitation soit soumis à l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Cela alourdit considérablement les démarches nécessaires au changement d’usage, et ne nous semble pas aller dans le sens d’une simplification de cette procédure, qui était la volonté initiale du Gouvernement. Cela risque au contraire de dissuader les propriétaires de demander un changement d’usage pour un logement destiné à la location meublée temporaire.






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N° 264

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

2° bis) L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou prêtent leur concours aux opérations de relocation, qui dans le cadre d’une mission d’assistance et d’accompagnement, par un tiers, à la mobilité géographique pour raison professionnelle (embauche ou mutation professionnelle), font des recherches, des visites, et de l’assistance à l’état des lieux pour autrui. »

Objet

La relocation est le fait de déplacer des personnes, une entreprise… à un autre endroit. Les services de relocation (du mot anglais "relocation" qui est passé dans le langage courant mais qu'on devrait appeler en français services de relocalisation puisque « location » signifie « localisation » ) sont les services destinés à faciliter la relocation de famille ou d'entreprises.

Le présent amemendement vise à exclure les professionnels de la relocation, qui sont chargés d'une mission générale et globale de conseil aux colaborateurs mutés et à leur famille.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 105

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéas 52 et 53

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette disposition dans le projet de loi a pour objectif de limiter le montant de l’indemnité due par le mandant qui a conclu une opération de transaction immobilière sans l’intermédiaire de l’agent immobilier alors que le mandat qu’il lui avait confié comportait une clause d’exclusivité.

Limiter réglementairement le montant d’une clause pénale en cas de non-respect d’une obligation contractuelle comme celle de l’exclusivité relève d’une véritable tarification du droit à dédommagement, et par la même dénie au juge son pouvoir souverain d’en apprécier le montant.

Selon une jurisprudence constante, la violation de l’exclusivité par le mandant ouvre droit au mandataire à une indemnisation égale au montant de ses honoraires. Les mandats exclusifs utilisés par les professionnels se conforment à cette jurisprudence pour fixer le montant de la clause pénale due par le mandant. Rappelons également que toute clause pénale est réductible, même d’office, par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive (article 1152 du Code civil).

Cet amendement a pour objectif de supprimer cette limite réglementaire des clauses pénales qui seraient ainsi prévues dans les mandats exclusifs.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 216 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LENOIR et GILLES, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéa 55

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ladite clause d’exclusivité est facultative dans le cas où le bien immobilier n’est pas destiné à figurer sur la liste initiale vendue au client.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mieux prendre en compte les intérêts respectifs des propriétaires et des clients des agences de listes dont l’essentiel du service se rapproche très fortement de celui des agences immobilières

Certains clients souscrivent au service d’une agence de liste parce que leur situation ne leur permet pas de rechercher un bien par leurs propres moyens sur internet ou par une agence traditionnelle.

Ces clients abonnés achètent un service d’aide à la recherche et ne veulent pas être privés d’offres diffusées gratuitement sur internet par les propriétaires puisque de toutes les façons ces clients ne les consultent pas.

La rédaction du texte entend interdire la vente d’une liste comportant des biens n’ayant jamais été couverts par la clause d’exclusivité.

Tout en conservant cette restriction, il faut permettre aux agences de listes de continuer à prospecter pour leurs clients abonnés qui en auraient besoin. En l’état de sa rédaction, le texte empêche très fortement les clients de bénéficier de ce service puisque les propriétaires qui seraient démarchés accepteraient bien volontiers de louer à ces clients abonnés mais seraient considérablement freinés s’ils devaient signer une convention exclusive.

Les agences traditionnelles ne sont pas soumises à une telle exigence et pourtant les honoraires peuvent aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 130

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LENOIR et GILLES, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Après l’alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ne s’applique pas aux conventions en cours. » ;

Objet

Il apparaît souhaitable, pour éviter des difficultés excessives de mise en application, de préciser que le nouveau dispositif ne s’appliquera pas aux conventions en cours. Au demeurant, les durées de convention le plus souvent constatées est de l’ordre de quelques mois, ce qui ne retardera donc pas significativement la mise en application de la loi nouvelle.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 210 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LENOIR et GILLES, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Après l’alinéa 62

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...) Le second alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « cette exécution » sont remplacés par les mots : « l’exécution de la convention » ;

- il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, aucune autre somme d’argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n’est due ou ne peut être exigée ultérieurement. » ;

...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La liste initiale ou les éventuelles listes successives devront comporter l’indication de la date de dernière vérification de disponibilité de chaque bien y figurant, le numéro d’inscription de la convention mentionné au registre spécial prévu à l’article 79-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, ainsi que l’indication des biens couverts par une clause d’exclusivité pour les différencier de ceux qui ne le sont plus. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le texte actuellement en vigueur dans l’intérêt d’une bonne relation commerciale entre les professionnels agences de liste et les clients.

Il cherche à apporter plus de transparence dans les pratiques des dits professionnels.

D’une part il veut consolider les bonnes pratiques des agences de liste qui font correctement leur travail et mettre un terme aux abus constatés chez certaines d’entre elles et incriminées.

Par ailleurs, l’amendement précise dans le texte que si le client n’a pas trouvé le bien escompté avec la liste fournie, il pourra en obtenir une autre, sans coût supplémentaire, comme cela se pratique dans de nombreuses agences.

Lors des discussions en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, il a été souligné que la clause d’exclusivité n’empêchera pas le propriétaire de louer son bien à son entourage (ami, cousin, voisin…) ou d’apposer un panneau. La clause d’exclusivité prévue dans le projet de loi, ne garantira donc pas systématiquement que les biens sont disponibles si le propriétaire ne prévient pas l’agence en temps réel.

Pour palier ce point, l’amendement prévoit l’obligation d’indiquer la date de dernière vérification de disponibilité du bien, ce qui obligera le professionnel à veiller à une bonne mise à jour de son fichier et éclairera le client avant qu’il achète la prestation vendue par le professionnel.

Le rapporteur a souligné en deuxième lecture du texte à l’Assemblée nationale que les consommateurs seront protégés si les agences de listes indiquent les biens couverts par la clause d’exclusivité et ceux qui ne le sont plus. Compte tenu de certains abus constatés, les professionnels souhaiteraient eux-mêmes que cette obligation s’inscrive dans la loi.

Enfin, ces dispositions devraient éviter les ambigüités et éclairer les interprétations des services de la répression des fraudes selon les régions. Le numéro de convention inscrit sur chaque bien pourra à l’évidence faciliter leurs contrôles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 326

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 73

Remplacer la référence :

13-6

par la référence :

13-5

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 334

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 86

Avant les mots :

Les représentants

insérer les mots :

Parmi les personnes ayant cessé d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er,

Objet

Amendement de clarification

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ne peut proposer aux ministres les représentants des professionnels soumis à la "loi Hoguet" que parmi les personnes ayant cessé d'exercer, comme le prévoit l'alinéa 108.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 263

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéa 90

Compléter cet alinéa par les mots :

et des représentants des associations représentant les copropriétaires et reconnues représentatives au plan national

Objet

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière régulera et contrôlera la profession de syndic et d’administrateur de biens, en proposant notamment au garde des Sceaux un code de déontologie, et aussi les noms des personnes qui siégeront à la commission de contrôle chargée de l’action disciplinaire.

Le texte prévoit qu’à côté des représentants des professionnels, siégeront des représentants des consommateurs issus d’associations de défense des consommateurs.

Mais les organisations de copropriétaires, reconnues représentatives au plan national, ne peuvent être écartées ainsi du futur Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, au seul bénéfice des organisations de consommateurs : en effet, en quoi ces dernières sont-elles plus qualifiées pour représenter les copropriétaires que les associations nationales de propriétaires et de copropriétaires ?

L’amendement proposé corrige cette incongruité.






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N° 319

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


I. – Alinéa 102

1° Remplacer les mots :

une ou plusieurs commissions

par les mots :

une commission

2° Remplacer le mot :

connaissent

par le mot :

connaît

II. – Alinéa 104

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Des représentants de l'État, désignés conjointement par le ministre de la justice, garde des Sceaux, et par le ministre chargé du logement ;

III. – Alinéa 106

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 107

Remplacer les mots :

Un membre

par les mots :

Des membres

V. – Alinéa 109

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 111

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le ministre de la justice, garde des Sceaux, et par le ministre chargé du logement, parmi les représentants de l'État mentionnés au 1°.

« La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l'article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis.

« Les modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d'organisation de la commission et des sections spécialisées, ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d'État.

Objet

Le projet de loi, tel qu'adopté par les députés, prévoit la création d'une ou plusieurs commissions de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, chargées de connaître de l'action disciplinaire exercée pour les faits commis par des professionnels soumis à la "loi Hoguet".

Le présent amendement vise à opérer un choix clair et prévoir la mise en place d'une seule commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière.

Il procède par ailleurs à plusieurs modifications de conséquence :

- il ajuste la composition de la commission de contrôle ;

- il précise que celle-ci pourra comporter des sections spécialisées dédiées à certaines des activités visées par la "loi Hoguet".






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 107

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéa 108

Après les mots :

des personnes

insérer les mots :

exerçant ou

Objet

Au titre de la composition de la commission de contrôle, le texte actuel prévoit que les représentants des professionnels soit des personnes ayant cessé leurs activités.

Or, les personnes en exercice d’une activité réglementée par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 (n°70-9) ont tout autant vocation à siéger que celles ayant cessé d’exercer leurs activités. Si ces dernières permettent d’éviter les conflits d’intérêt, celles exerçant leurs activités présentent l’avantage de mieux maîtriser la pratique des nouvelles réglementations en vigueur.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 320

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 123

Supprimer les mots :

à la chambre de commerce et d'industrie de région et

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement prévoyant la création d'une seule commission de contrôle

La CCI de région devrait être représentée au sein des commissions régionales. A partir du moment où la commission de contrôle est nationale, il ne paraît plus nécessaire que les décisions de la commission nationale soient communiquées aux CCI de région mais uniquement à la CCI territoriale ou départementale qui a délivré la carte professionnelle à la personne concernée par la décision de la commission nationale.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 327

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 131

Remplacer la référence :

13-7

par la référence :

13-8

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 311

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 135, première phrase

Remplacer les mots :

ayant fait l'objet d'une interdiction d'habiter en application

par les mots :

frappés

Objet

Suppression d'une mention inutile

Il n'est pas nécessaire de préciser que l'amende administrative prévue par l'article 9 s'applique à ceux qui mettent en location un logement ayant fait l'objet d'une interdiction d'habiter frappé d'un arrêté d'insalubrité ou d'un arrêté de péril.

En effet, tout local vacant frappé d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être loué ou reloué, qu'il soit interdit à l'habitation ou non, ceci en application du II de l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique et du troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de la construction et de l'habitation.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 134

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10 A


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces dispositions sont applicables aux personnes dont l'expulsion a été ordonnée et qui sont entrées dans les locaux par voie de fait, et aux occupants sans droits ni titres. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que la trêve d’expulsion s’applique aux personnes occupants des campements, abris de fortune, bidonvilles... que seul le juge peut suspendre. La législation actuelle évoque comme bénéficiaires de cette trêve les occupants de locaux d’habitation. Le TGI de Nantes dans ses jugements sur les Affaires « Communauté urbaine de Nantes métropole c/ occupants roms de la parcelle de Reze » et « SAMOA c/ familles Rat et Salijevic » assimile les caravanes ou abris de fortune à des habitations en faisant primer l’usage effectif qu’il est fait des locaux sur leur nature. Cette décision est en faveur d’une meilleure protection des occupants de caravanes ou d’abris de fortune mais doit trouver sa traduction explicite.

Dans un courrier au Premier Ministre en date du 4 octobre 2012, le Défenseur des droits a sollicité « l’examen par les ministres compétents de la possibilité de suspendre les opérations d’évacuations en étendant aux personnes concernées (occupants des campements ndlr) le dispositif de trêve hivernale qui s’applique en matière d’expulsion locative ». Le Défenseur préconise cette situation d’urgence « afin d’envisager plus sereinement la situation campement par campement et de trouver des solutions appropriées ». De même, dans leur rapport de mission consacrée à la politique d’hébergement et de logement en faveur des sans-abri et des mal-logés, le Préfet Alain Régnier et Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre, préconisent « un moratoire en 2013 qui s’appliquerait également aux bidonvilles et aux squats » dans l’attente d’évaluations au cas par cas.

Si la situation des squatters est précisé par l’alinéa 2 du présent projet de loi, par l’intermédiaire de la dénomination « entrées dans les locaux par voie de fait », il s’avère nécessaire de compléter pour les personnes occupants des terrains par des caravanes, abris de fortune, etc. en introduisant la notion d’ « occupants sans droits ni titres ».






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 108

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Actuellement, l’article 1244-1 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu’à deux ans « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».

Le texte du projet porte ce délai à trois ans pour les délais de paiement et la suspension des procédures d’exécution (et donc d’expulsion) prévue par l’article 1244-2, ce qui tendra à rendre quasiment impossible tout remboursement des sommes dues et toute expulsion.

Notons que le projet supprime toute référence « aux besoins du créancier », ce qui renforce le déséquilibre de traitement entre bailleur et locataire.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 238 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10


Alinéa 22, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 1244-1 et à l’article 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Objet

Cet alinéa issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture vise à conférer au juge la possibilité d’accorder un délai de trois ans au lieu de deux ans pour le versement des loyers impayés. Il va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le projet de loi en décourageant les bailleurs de bonne foi et modestes, dans la mesure où ces délais suspendent les effets de la clause de résiliation de plein droit. Par ailleurs, dans la mesure où la vocation du projet de loi est justement de traiter les situations d’impayés le plus en amont possible, on peut imaginer que la dette atteindra des montants moindres qu’aujourd’hui. Cet amendement vise donc à revenir à un délai de deux ans mais maintient en revanche la possibilité pour
 le juge de soulever d’office certains moyens dès lors qu’ils sont à l’origine de la demande d’expulsion locative. Il doit pouvoir vérifier le montant de la dette, des charges, les frais avancés par le bailleur, l’état, la décence du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 29

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Après l’alinéa 35

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un local affecté à l’habitation » sont remplacés par les mots : « le lieu d’habitation ».

… – Au premier alinéa de l’article L. 412-3 du même code, les mots : « de locaux d’habitation ou à usage professionnel » sont remplacés par les mots : « du lieu d’habitation ou de locaux ».

Objet

L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un « lieu habité » ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire. Il ressort de cette rédaction que ces dispositions que cette formulation est générale et s’étend également aux habitats informels.

Or, la rédaction actuelle des article L. 412-1 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution restreint aux seuls locaux affectés à l’habitation la possibilité de bénéficier du délai prévue par l’article L. 412-3 ainsi que du délai de deux mois suite à la signification du commandement à quitter les lieux.

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier de ces dispositions, les personnes dont le domicile est un habitat précaire ou informel.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 183

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Après l’alinéa 35

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un local affecté à l’habitation » sont remplacés par les mots : « le lieu d’habitation ».

… – Au premier alinéa de l’article L. 412-3 du même code, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieu d’habitation ou de locaux ».

Objet

L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'expulsion d'un immeuble ou d'un "lieu habité" ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire. Il ressort de la rédaction de ces dispositions que cette formulation est générale et s'étend également aux habitats informels.

Or, la rédaction actuelle des dispositions des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution restreint aux seuls "locaux affectés à l'habitation" la possibilité de bénéficier du délai de deux mois suie à la signification du commandement de quitter les lieux et la rédaction actuelle des dispositions des articles L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution restreint aux seuls "locaux affectés à l'habitation" la possibilité de bénéficier du délai prévu par l'article L. 412-3.

Le présent amendement a pour objectif de faire bénéficier les personnes dont le domicile est un habitat précaire ou informel de ces dispositions.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 30

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 412–1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion, et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission. »

Objet

Les demandeurs DALO en attente de réunion de la COMED et qui ont reçu un commandement de quitter les lieux peuvent se trouver expulser avant même d’avoir pu faire reconnaître leur droit au DALO. Les auteurs de cet amendement souhaitent que la loi prévoit, conformément aux demandes du comité de suivi que la saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion, et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 184

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Après l'alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion, et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission. »

Objet

Il est nécessaire de suspendre les effets du commandement de quitter les lieux lorsque le ménage qui est l'objet d'un jugement d'expulsion saisit la COMED, de telle sorte à permettre à cette dernière de rendre sa décision et de donner à la loi DALO une meilleure cohérence dans sa mise en oeuvre.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 59 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 10


Alinéa 37

Remplacer à deux reprises le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

Cet amendement reprend une proposition que le Sénat avait déjà adoptée en première lecture, mais que l'Assemblée nationale n'a pas conservée.

L'alinéa visé permet au juge d’accorder des délais renouvelables, dits délais de grâce, portés à trois ans au lieu d’un an dans le droit en vigueur, aux occupants de locaux dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette mesure va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le projet de loi en décourageant les bailleurs de bonne foi et modestes. Par ailleurs, ce n’est pas au propriétaire de supporter les lenteurs des délais de procédure et de relogement du « recours DALO » dues au manque de logements sociaux dont la construction incombe à l’Etat et aux collectivités. Cet amendement vise donc à revenir à un délai de deux ans, plus raisonnable pour le propriétaire et moins déresponsabilisant pour les acteurs du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 239 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10


Alinéa 37

Remplacer, à deux reprises, le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

L’alinéa 37 vise à permettre au juge d’accorder des délais renouvelables, dits délais de grâce, portés à trois ans au lieu d’un an dans le droit en vigueur, aux occupants de locaux dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement revenant à un délai de deux ans, plus raisonnable pour le propriétaire et moins déresponsabilisant pour les acteurs du logement social.  En effet, ce n’est pas au propriétaire de supporter les lenteurs des délais de procédure et de relogement du « recours DALO » dues au manque de logements sociaux dont la construction incombe à l’Etat et aux collectivités. Cet amendement vise donc à rétablir ce délai de deux ans sur lequel l’Assemblée nationale est revenue en deuxième lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 49

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS, TANDONNET, MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 12


Après l’alinéa 46

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 345-2-... – Les transformations, les recompositions de l’offre, les modifications d’agréments, les extensions de capacités des équipements mentionnés aux 2° à 6° de l’article L. 345-2-6 et des établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 pour accueillir les personnes et familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ne sont pas soumises aux appels à projets prévu à l’article L. 313-1-1. Elles sont programmées et mises en œuvre dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 et de l’article L. 345-3.

« Art. L. 345-2-... – Dans le respect des compétences de chacun, la coordination des interventions et des financements des actions pour les personnes et familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 qui sont prévues par le plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées prévu à l’article L. 312-5-3, par les schémas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 312-5 ainsi que les actions en santé mentale pour ces publics font l’objet de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens communs en application de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique et des articles L. 313-11 et L. 313-12-2 du présent code.

Objet

Si le projet de loi est volontaire et encourage l’Etat et les Conseils généraux à œuvrer de concert par une meilleure coordination des outils de planification dont ils ont, conjointement ou séparément la charge, il convient de clarifier le cadre légal dans lequel chacun des acteurs interviendra, en fonction de ses compétences propres.

Le nouvel article L.345-2-10 vise à faciliter et assouplir la recomposition de l’offre des réponses et à permettre leur adaptabilité permanente. Il convient en la matière de s’appuyer sur des CPOM valant mandatement au sens du droit communautaire plutôt que sur des appels à projets juridiquement risqués et administrativement lourds.

Le nouvel article L.3145-2-11 doit faciliter la nécessaire coordination des actions des différents schémas sociaux et médico-sociaux. En effet, les publics les plus précaires sur les questions de l’hébergement cumulent souvent d’autres vulnérabilités : addictions, mises sous tutelle, santé mentale.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 50

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme GOURAULT et MM. MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge des femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres de demandeurs d’asile visés respectivement aux 8° et 13° du I de l’article L. 312-1 est maintenue dans ces établissements même en l’absence d’agrément d’une section centre maternel ou d’un hôtel maternel dans ces établissements. »

Objet

Il convient de garantir la continuité de la prise en charge des femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans dans les CHRS et les CADA. Pour des raisons financières, des représentants de l’Etat demandent que des CHRS sortent ces publics vers des hôtels et des centres maternels souvent saturés compte tenu de la longueur des prises en charge.

Si le projet de loi est volontaire et encourage l’Etat et les Conseils généraux à œuvrer de concert par une meilleure coordination des outils de planification dont ils ont, conjointement ou séparément, la charge, cet amendement clarifie le cadre légal dans lequel chacun des acteurs interviendra, en fonction de ses compétences propres.

Cet amendement propose un article additionnel, dont le contenu est en relation directe avec les discussions encore ouvertes à l'article 14.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 186

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département comprennent des territoires tels que définis à l’article 232 du code général des impôts, le plan détermine pour chacun de ces établissements et par période triennale un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. Il répartit cet objectif entre les communes du territoire. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, la répartition s’effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux nécessaire dans chaque commune pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation sont chargés de la coordination des mesures adaptées mentionnées au 7° pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan établit, à l’issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et est rendu public par le représentant de l'État dans le département. » ;

Objet

Compte tenu du processus de spécialisation sociale à l’œuvre dans beaucoup de quartiers de la politique de la ville, on peut comprendre que les politiques d’attribution cherchent à organiser, au nom de la mixité sociale, le relogement des publics précaires ou fragiles dans d’autres secteurs. Ce choix politique se heurte pourtant à la faiblesse de l’offre de logements sociaux financièrement accessibles dans beaucoup de secteurs des agglomérations concernées. En effet, la loi SRU ne produit que très progressivement les effets voulus de rattrapage de l’offre de logements sociaux. Cette contradiction risque de menacer gravement, dans les zones tendues, le droit à un logement décent.

Il est donc nécessaire de mobiliser le parc privé, dans les zones « tendues » définies en référence à l’article 232 du code général des impôts instaurant la taxe sur les logements vacants et dans les secteurs où il manque des logements sociaux, à titre transitoire et complémentaire pour répondre immédiatement à la demande sociale. Des objectifs ambitieux de mobilisation doivent être fixés.

Le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées est le lieu approprié pour définir ces objectifs, commune par commune, car c’est lui qui évalue les besoins des personnes en difficulté de logement sur les territoires, le plus souvent dus à la faiblesse du parc social public ou à son inégale répartition. Les EPCI délégataires des aides à la pierre sont enfin les mieux placés pour coordonner les mesures nécessaires à la mobilisation voulue, dans le cheminement de l’acte III de la décentralisation.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 360 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Après la deuxième phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. » ;

« aa) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le aa) du 1° du I du présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou de son renouvellement comportant la modification des engagements annuels quantifiés destinée à prendre en compte les personnes ou familles mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Objet

Le présent amendement met à jour dans les articles relatifs aux accords collectifs la référence à la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement modifiée par l’article 14 du présent projet de loi.

Il a pour objet par ailleurs de modifier l’alinéa dans lequel est insérée la première disposition prévue au aa). Il précise que c’est le nombre des attributions effectuées sur les différents contingents, ainsi que sur les logements non réservés, qui sera comptabilisé au titre du bilan de l’atteinte des objectifs de l’accord collectif, et non le nombre des ménages désignés par la commission de médiation. Bien entendu, dès lors que les bénéficiaires du DALO font partie des publics cible des accords collectifs, les objectifs chiffrés fixés dans les accords devront en tenir compte.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 201

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le préfet dans le département peut également présenter, lorsque le délai de relogement prévu au huitième alinéa est dépassé, une proposition de logement en aplication des articles L. 641-1 et L. 642-2 du code de la construction et de l'habitation, dans l'attente de l'attribution d'un logement social. »

Objet

Le relogement des prioritaires DALO n’est pas assuré dans les délais fixés par la loi dans les départements où la crise du logement est la plus sévère, particulièrement en Île-de-France.

Dans ses engagements de campagne, François Hollande s’est engagé à faire appliquer la loi DALO, et le Gouvernement dans le cadre du son programme de lutte contre la pauvreté, avait prévu de reloger 15 000 prioritaires suplémentaires en 2013.

Selon le Comité de suivi DALO, au 1er février 2013, le nombre de prioritaires en attente de relogement et hors délais légaux était de 36905 en Île-de-France, dont 17461 à Paris, 12343 en petite couronne, et 7701 en grande couronne.

Les délais ne sont pas non plus respectés dans plusieurs départements urbanisés. Il est nécessaire de renforcer les moyens de relogement dont dispose le Préfet. C’est pourquoi il est proposé d’inclure la procédure d’attribution d’office et la réquisition avec attributaire dans les moyens de relogement du Préfet lorsque les moyens de relogement existants sont insuffisants.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 202

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… L'article L. 441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque la demande fait apparaître l'existence d'un jugement d'expulsion, la commission de médiation qui reconnaît le demandeur comme prioritaire peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du demandeur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission. » ;

Objet

Les dispositions de l’article L. 331-3-2 du code de la consommation prévoient que lorsque la commission de surendettement estime qu’un dossier est recevable, elle peut saisir le juge en vue de demander la suspension des mesures d’expulsion.

Ce mécanisme permet déjà de protéger les personnes menacées d’expulsion en raison d’une situation d’impayé. Il est proposé de transposer ce mécanisme aux personnes dont la demande de relogement a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation départementale en raison d’une menace d’expulsion.

Ce mécanisme a l’avantage de ne pas remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs, dès lors que la décision de suspension de l’exécution des mesures d’expulsion est ordonnée par le juge.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 232

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. VAUGRENARD, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l'objet d’une décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. » ;

Objet

En présence de personnes menacées d’expulsion mais reconnues prioritaires au titre du « DALO », le préfet se trouve dans une situation contradictoire dont il convient de sortir.

Il est possible d’éviter l’expulsion de ménages reconnus prioritaires par une commission de médiation sans remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs, en s’inspirant des dispositions prévues par le code de la consommation concernant la procédure de surendettement.

Ainsi, la mesure d’expulsion est suspendue par le juge saisi par la commission de médiation.

Cette mesure répond à l’objectif d’intérêt général que représente le droit au logement et reste proportionnée en ce qu’elle n’ouvre droit à des délais que le temps nécessaire au relogement des personnes reconnues prioritaires par une commission de médiation.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 286

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l'objet d’une décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. »

Objet

En présence de personnes menacées d’expulsion mais reconnues prioritaires au titre du « DALO », le préfet se trouve dans une situation contradictoire dont il convient de sortir.

Il est possible d’éviter l’expulsion de ménages reconnus prioritaires par une commission de médiation sans remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs, en s’inspirant des dispositions prévues par le code de la consommation concernant la procédure de surendettement.

Ainsi, la mesure d’expulsion est suspendue par le juge saisi par la commission de médiation.

Cette mesure répond à l’objectif d’intérêt général que représente le droit au logement et reste proportionnée en ce qu’elle n’ouvre droit à des délais que le temps nécessaire au relogement des personnes reconnues prioritaires par une commission de médiation.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 185 rect. bis

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des recours administratifs ou juridictionnels que la loi leur permet de formuler

II. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des recours administratifs ou juridictionnels que la loi lui permet de formuler

Objet

Certains droits ouverts aux personnes sans domicile permettent l'exercice de recours administratifs ou juridictionnels. Par exemple, introduire le recours devant la commission DALO nécessaite de disposer d'une adresse pour les échanges de courriers.

La réforme de la domiciliation entrant dans la mise en oeuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté qui vise à améliorer l'effectivité des droits, il convient d'ajouiter aux motifs de demande de domiciliation l'exercice des recours. Et d'en tirer les conclusions en permettant aux étrangers en situation irrégulière d'être domiciliés pour ce motif.

Cet amendement n'implique pas l'éligibilité des personnes aux droits pour lesquels ils exercent les recours mais permet seulement de pouvoir recevoir des correspondances administratives ou juridictionnelles.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 285 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des recours administratifs ou juridictionnels que la loi leur permet de formuler

II. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des recours administratifs ou juridictionnels que la loi lui permet de formuler

Objet

Certains droits existants pour les personnes sans domicile permettent l’exercice de recours administratifs ou juridictionnels. Par exemple introduire le recours devant la commission DALO nécessite de disposer d’une adresse pour les échanges de courriers...

A la réforme de la domiciliation entrant dans la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, qui vise à améliorer l’effectivité des droits, il convient d’ajouter aux motifs de demande de domiciliation l’exercice des recours. Il s’agirait  de permettre aux étrangers en demande de régularisation d’être domiciliés pour ce motif.

Cet amendement n’implique pas l’éligibilité des personnes aux droits pour lesquels ils exercent les recours mais permet seulement de pouvoir recevoir des correspondances administratives ou juridictionnelles.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 133

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


I. – Alinéa 4

Après les mots :

reconnus par la loi

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à l’admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;

II. – Alinéa 6

Après les mots :

L. 251-1 du présent code,

insérer les mots :

ou son admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

III. – Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 264-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 264-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’exception de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles mentionnées à l’article L. 264-4 du présent code, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement entend revenir sur l’exclusion des demandes d’admission au séjour au titre de l’asile, introduite lors de la 2e lecture à l’Assemblée.

Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté porte l’engagement d’unifier les trois régimes de domiciliation (généraliste, AME et admission au séjour asile). Cet engagement interministériel vise à améliorer l’effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd’hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l’offre insuffisante. Un amendement adopté en deuxième lecture à l’assemblée remet en cause cet engagement interministériel en proposant de retirer du cadre commun de la domiciliation, celle relative à l’asile, arguant de la future réforme de l’asile annoncée par le ministre de l’intérieur.

Pourtant, il est urgent de simplifier la procédure de domiciliation pour contribuer à en réduire l’accès pour les demandeurs d’asile et empêcher que leur situation ne se dégrade. Cela doit contribuer à réduire le nombre de personnes en situation irrégulière et accélérer la procédure d’asile. La future réforme de l’asile pourrait certes à l’avenir supprimer l’obligation de la domiciliation comme préalable à l’admission au séjour. Les associations partagent cette proposition pour réduire les délais de la procédure d’asile.

L’intégration de la domiciliation « asile » au sein d’une procédure unifiée est importante.  Les plateformes dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile resteront l’orientation principale des demandeurs d’asile. Il faut rappeler qu’à l’heure actuelle, tous les demandeurs d’asile n’y ont pas accès. Le recours à une domiciliation généraliste associative représenterait un intérêt en cas de saturation des plateformes ou de leur absence sur un département. Ainsi, à titre subsidiaire, il est important de permettre aux demandeurs d’asile de pouvoir se faire domicilier auprès d’un organisme de droit commun pour leur demande d’admission au séjour. Il faut rappeler que cet accès est déjà possible pour leurs autres droits comme la protection maladie ou leur allocation de subsistance.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 40 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Alinéas 17 et 21, premières phrases

Remplacer les mots :

qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers

par les mots :

dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers

Objet

L’un des objectifs du projet de loi ALUR est d’ouvrir le champ des possibles en terme d’habitat. Pour répondre à cet objectif essentiel, deux nouvelles sociétés sont créées : les coopératives d’habitants et les sociétés d’attribution et d’autopromotion.

Les coopératives d’habitants sont adossées à la loi de 1947 portant statut de la coopération. Elles incarnent les valeurs de la coopération comme la propriété collective, la démocratie et s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire. De plus, elles entendent maintenir l’accès à un logement abordable pour tous dans le temps.

Dans un contexte où les logiques spéculatives excluent de l’accès au logement une part de plus en plus importante de nos concitoyens, cet amendement entend apporter une contribution à la nécessaire réaffirmation de la justice sociale et économique dans laquelle s’inscrit l’ensemble de ce projet de loi.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 197

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS AA


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les habitants des logements-foyers ont longtemps vécu sans que leur statut et leurs droits soient clairement définis alors que, pour beaucoup d’entre eux, l'habitat en logement-foyer est un habitat stable et prolongé, et qu’ils y vivent pendant de nombreuses années. Ces textes en vigueur n’ont pas suffisamment pris en compte les droits fondamentaux de ces résidents.

L'amendement vise à assurer explicitement que les gestionnaires ne puissent pas arbitrairement imposer en dehors du cadre fixé par la loi dans le droit commun des restrictions à la jouissance de l'usage privé du domicile principal constitué par la chambre du foyer ou par le studio de résidence sociale.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 182

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22 BIS A


I. – Alinéa 1, début

Insérer la référence :

I

II. – Alinéa 9, début

Insérer la référence :

II

Objet

L'article 22 Bis A a mis en place un comité de résidents pour faciliter la concertation et le dialogue entre le gestionnaire et les occupants du logement-foyer.

Le 9ème alinéa précise que les comités de résidents sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi.

Cette disposition qui est une mesure d’application ne peut toutefois figurer dans l’article L.633-4 du code de la construction et de l’habitation, il convient donc de numéroter ces deux parties de l’article 22 bis A.








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(n° 308 , 307 , 301)

N° 180

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22 BIS A


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

foyer

insérer les mots :

au sein du conseil de concertation

Objet

Afin d’améliorer la concertation et le dialogue entre le gestionnaire d’un foyer et ses occupants, l’article 22 bis AA met en place un comité des résidents. Ce projet d’amendement tend à en améliorer la rédaction et à préciser certaines modalités d’organisation et de fonctionnement de cette structure.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 181

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22 BIS A


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local pour ses réunions selon les modalités définies par le conseil de concertation. Pour ces mêmes réunions, le gestionnaire donne accès à des moyens de communication adaptés.

Objet

Afin d’améliorer la concertation et le dialogue entre le gestionnaire d’un foyer et ses occupants, l’article 22 bis AA met en place un comité des résidents. Ce projet d’amendement tend à en améliorer la rédaction et à préciser certaines modalités d’organisation et de fonctionnement de cette structure.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 322

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 711-1. – Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

Objet

L'article 23 prévoit la création d'un registre des syndicats de copropriétaires, dont la tenue est confié à un établissement public de l'Etat.

Le présent amendement vise à supprimer cette seconde disposition qui relève des conditions d'application de l'article 23, qui seront définies par décret. On pourrait en effet imaginer que le registre ne soit pas tenue par un EP de l'Etat.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 109

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte du projet de loi prévoit que les annonces immobilières relatives à la vente d’un lot en copropriété doivent contenir :

- la mention que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

- le nombre de lots ;

- le montant annuel de la quote-part du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Si ce texte était adopté en l’état, ces informations, qui sont très denses au stade de l’annonce, augmenteraient sensiblement leur contenu.

Cela engendrera une augmentation de la taille des annonces, qu’elles soient affichées en vitrine dans une agence immobilière, publiées dans un journal spécialisé ou sur un site Internet dédié. En conséquence, dans la mesure où le coût de la publication des annonces immobilières dépend de leur taille, cette augmentation du contenu va nécessairement augmenter le coût de la publication. Au final, le consommateur supportera cette hausse pour des informations qui, au stade de l’annonce, ne sont pas indispensables.

De plus, lorsqu’elles seront publiées par des particuliers, nul doute ne fait que les annonces comporteront des informations erronées, voire même les mentions ne figureront pas. Cette lacune est déjà très souvent observée dans les annonces immobilières des particuliers qui se dispensent, dans leur grande majorité, de la mention du DPE.

L’absence de mentions obligatoires dans les annonces immobilières publiées par les particuliers n’étant pas sanctionnée, cette nouvelle obligation légale à laquelle seront finalement seuls tenus les professionnels, au risque de poursuites pénales pour publicité mensongère ou trompeuse, n’atteindra pas son objectif et ne permettra pas une égalité de traitement des annonceurs devant des obligations pourtant d’ordre public.

Ces raisons motivent le présent amendement qui a pour objet de plaider pour la suppression de cette mesure.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 110

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


I. - Alinéas 15 à 23

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« b) Une fiche récapitulative regroupant des données financières de la copropriété dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d’État ;

II. - Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte du projet de loi prévoit que doit être annexée à la promesse de vente portant sur un lot en copropriété une liste de pièces nécessaires à l’information de l’acquéreur, listées par un nouvel article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation.

Au titre de ces informations, figurent notamment aux aliénas 15 à 23 de l’article 25 les documents suivants :

Pour les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :

– le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;

– les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années si le vendeur en dispose.

Et pour les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

– le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

– les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire cédant au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues par l’acquéreur au syndicat ;

– l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs.

Et enfin le carnet d’entretien de l’immeuble.

Exiger d’annexer l’ensemble de ces documents d’information à la promesse de vente complexifie et alourdit le processus de la vente immobilière. En effet, demander au vendeur de joindre à la promesse de vente des documents tels que le règlement de copropriété, l’état descriptif de division ou le carnet d’entretien de l’immeuble, qui sont souvent des documents très volumineux, engendrera des difficultés pratiques et peut s’avérer totalement inutile.

S’agissant des documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur : le présent amendement propose de les remplacer par une fiche récapitulative des données financières de la copropriété les plus pertinentes pour une parfaite mais suffisante information de l’acquéreur. En pratique, l’acquéreur aura beaucoup plus de facilités à prendre connaissance d’une fiche récapitulative de ces éléments en lieu et place de l’ensemble des pièces exigées par le texte du projet de loi.

Le contenu de cette fiche récapitulative sera précisé en décret en Conseil d’État.

En outre, le texte du projet de loi ajoute un article L. 721-3 dans le code de la construction et de l’habitation qui prévoit que le délai de rétractation ou de réflexion prévu à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter de la date à partir de laquelle les documents exigés par l’article L. 721-2 ont été fournis.

Si la première partie de cet amendement était rejeté, les pièces concernées peuvent, pour certaines, mettre un certain temps à être obtenues.

En effet, seul le syndic de l’immeuble concerné par la vente du lot est en mesure de délivrer ces informations. Le vendeur ou son mandataire seront donc tenus de se rapprocher du syndic pour en prendre possession. Toutefois, la remise des pièces ne sera pas immédiate, certaines d’entre elles nécessitant un travail d’analyses et de recherches de la part du gestionnaire qui pourra ne pas considérer cette demande comme prioritaire. Lorsque le syndic est un syndic bénévole, l’obtention de ces documents pourra parfois se révéler impossible s’ils n’ont pas été établis ou mis à jour, comme le carnet d’entretien ou les procès-verbaux des assemblées générales, notamment.

Dans ces conditions, retarder le délai de rétractation ou de réflexion qu’à partir du moment où l’ensemble des pièces exigées sont fournies, revient en fait à retarder d’autant le processus de la vente et laisser les parties dans l’expectative.

Dans une période de crise immobilière, où le délai de vente d’un bien s’est considérablement allongé, il n’y a pas lieu de rajouter de contraintes supplémentaires venant ralentir les ventes.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 111

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété lorsque que le lot ou la fraction du lot est à destination autre que d’habitation. »

Objet

L’article 25 du présent projet créent, dans le code de la construction et de l’habitation un nouveau Titre II intitulé « Informations des acquéreurs » pour renforcer les obligations d’informations des annonceurs qui proposent à la vente des lots ou des fractions de lots d’immeubles soumis au statut de la copropriété. Ces dispositions dépassent l’exposé des motifs présenté pour cet article.  

Cet amendement vise à ce que les dispositions de ces nouvelles obligations soient cantonnées à l’exposé des motifs qui justifie l’article 25 ainsi rédigé : « Renforcement de la protection des acquéreurs de logement en prévoyant notamment une série de mention obligatoires dans les annonces immobilières concernant les copropriétés (nombre de lots, montant annuel des charges, procédures en cours) ainsi que la liste des documents à annexer à la promesse de vente (à défaut : rallongement du délai de rétractation). »






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 278 rect. ter

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, COUDERC et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ, Jacques GAUTIER et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL et MM. FERRAND, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LELEUX, MAYET, MILON, PILLET, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 25


I. - Compléter cet article par une division ainsi rédigée :

« Chapitre 2

« Disposition relative à la mention des superficies

« Art. L. 721-3.- Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d’habitation mentionne la superficie du bien affectée à l'usage d'habitation.

« La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de cette superficie.

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

« Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur dans un délai de trois mois, supporte une diminitution du prix négociée par les parties ou, à défaut d'accord, fixée par le juge compétent. »

II. - En conséquence, alinéa 5

Remplacer les mots :

« Chapitre unique

par les mots :

« Chapitre Ier

Objet

Le présent amendement vise à informer et protéger les acquéreurs de maisons individuelles au même titre que ceux d’un bien soumis au statut de la copropriété.

En effet, contrairement à ces derniers qui disposent d’un métrage effectif de superficie au titre de la loi Carrez, les acquéreurs de maison individuelle ne bénéficient pas d’une information claire et indiscutable quant à la surface habitable.

Le contexte actuel très tendu sur le marché de l’immobilier, et la flambée des prix constatée en particulier dans les secteurs pavillonnaires d’Ile-de-France ou les zones touristiques et littorales, confèrent aujourd’hui un sens commercial déterminant à la notion de prix au mètre carré habitable pour les maisons individuelles, et imposent désormais de garantir aux acquéreurs de maisons individuelles une information transparente et complète en la matière.

Le coût supplémentaire induit pour les vendeurs apparaît en outre mesuré grâce aux formules complètes de diagnostics le plus souvent déjà proposées par les cabinets d’expertise pour les appartements, et surtout au regard de la sécurisation juridique totale de la transaction en découlant.

La rédaction proposée, qui ne vise que la surface à usage d’habitation (et exclut les terrains), ne transpose toutefois pas l’ensemble des dispositions pensées pour les appartements (seulement l’action en nullité en cas d'absence de surface ou de surface très inférieure, pas de règles automatiques de diminution de prix, et délai raccourci).






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 252 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 26


Alinéa 4

Remplacer les mots :

le syndic provisoire

par les mots :

le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires

Objet

Tel qu'il est rédigé, l'alinéa 4 oblige un syndic provisoire à organiser sa propre mise en concurrence, pour être maintenu dans ses fonctions. Cette procédure risque d'être « faussée » car il n'aura aucun intérêt particulier à présenter des propositions de contrats pertinents. Afin d'éviter des manœuvres et ententes condamnables, cet amendement prévoit que la mise en concurrence soit organisée par le conseil syndical ou les copropriétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 112

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéa 19, première phrase

Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2016

Objet

Le projet de loi a voté l’obligation pour tout syndic professionnel de proposer la mise en place d’un « extranet copropriété », permettant à chaque conseil syndical et à tous les copropriétaires d’accéder, 24h / 24 h, et en toute transparence aux documents relatifs à l’immeuble et aux documents comptables.

Cette excellente disposition, qui va se révéler être un véritable outil au service des consommateurs, ne doit cependant pas être réservée uniquement aux syndics professionnels soumis à la loi du 2 janvier 1970 mais à tous les syndics qu’ils soient professionnels ou bénévoles.

En effet, c’est un outil au service de la transparence qui va permettre d’accéder à tout moment :

- Au règlement de copropriété

- A l’état descriptif de division

- Au carnet d’entretien

- Au contrat de syndic

- Aux contrats d’assurances de l’immeuble

- Au budget prévisionnel de l’exercice en cours…..

Cet « extranet copropriété » doit donc être proposé à l’ensemble des syndicats de copropriétaires et non pas uniquement à ceux qui seraient gérés par un syndic professionnel.

En outre, la mise en œuvre de cette disposition est reportée au 1er janvier 2016 afin que les « petits syndics », qui ne disposent pas de ressources en interne, puissent s’organiser avant de proposer à leurs clients ce nouvel outil.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 113

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéa 23, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Si l'existence d'un compte séparé apportera beaucoup aux copropriétaires en termes de transparence, permettre à ces-derniers de chosir l'établissment bancaire de leur choix ne leur sera d'aucune utilité. Au contraire, cela engendrera des frais supplémentaires à cause de la lourdeur qu'une telle disposition engendrera pour les syndics.

Le choix de la banque dans laquelle va être ouvert le compte bancaire séparé au nom du syndicat doit donc revenir exclusivement au syndic. La multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts risquent d’engendrer pour les syndics une lourdeur dans la gestion administrative de ces différents comptes ainsi qu’une impossibilité pour les garants financiers d’exercer des contrôles efficaces et exhaustifs.

De plus, avoir un seul établissement financier dans lequel sera ouvert l’ensemble des comptes séparés permettra au syndic de mieux négocier avec la banque l’ensemble des frais bancaires qui sont supportés par leurs détenteurs, en l’occurrence, les syndicats de copropriété.

Laisser le choix au syndic de la banque dans laquelle tous les comptes bancaires séparés de tous les syndicats de copropriétés gérés par lui, sera générateur d’économies pour les copropriétaires.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 114

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéa 23, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

relevant ainsi d’une prestation particulière et justifiant à ce titre d’une rémunération spécifique

Objet

Si l’on ne peut restreindre la liberté des copropriétaires de choisir l’établissement bancaire où s’ouvriront les comptes de la copropriété, il est certain que la multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts, engendrera pour les syndics une lourdeur très significative dans la gestion administrative de ces différents comptes.

C’est pourquoi si l’assemblée générale des copropriétaires décide de ne pas ouvrir ses comptes dans la banque proposée par le syndic et avec laquelle il a vraisemblablement négocié des accords privilégiés pour le compte de ses clients (absence de frais de bancaire …) que le syndic aura présenté au préalable, il importe que la gestion du compte dans cet autre établissement bancaire soit définie comme prestation spécifique avec les coûts que cela engendre. Il s’agit en effet d’une tâche supplémentaire pour le syndic (dépôt de chèques, multiplicité des paiements, rapprochements bancaires, etc.).

Cet accroissement des tâches justifie cet amendement qui propose que le syndic puisse percevoir une rémunération particulière dès lors que le syndicat de copropriété ne souhaite pas que son compte bancaire séparé soit ouvert là où le syndic a déjà concentré la plupart des comptes des syndicats qu’il administre.






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N° 115

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25, et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. » ;

II. – En conséquence, alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

f) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

Le texte du projet de loi prévoit de rendre obligatoire pour les syndicats de copropriétaires le compte bancaire dit « séparé », ouvert au nom du syndicat, et donc d’exclure toute possibilité de recours au compte bancaire unique du cabinet du syndic, comme c’est actuellement le cas.

L’administration des comptes bancaires séparés va multiplier les opérations comptables et alourdir la gestion du syndic, mais également celle des banques ou des fournisseurs.

Cette multiplicité d’opérations va conduire à la mise en place de moyens plus conséquents et donc induire un renchérissement des charges. En effet, sans vouloir évoquer ici le montant des frais de fonctionnement du compte bancaire séparé que factureront les banques aux copropriétaires, les honoraires des syndics, selon les évaluations faites par les associations de consommateurs, seront augmentés de près de 20 %.

Toutes ces mesures porteront inévitablement atteinte au pouvoir d’achat des copropriétaires.

En outre, la présence d’autant de comptes bancaires séparés que de copropriétés gérées par un seul et même syndic rend difficile tout contrôle exhaustif exercé par les garants financiers, dont le rôle et les missions sont par ailleurs appelés à être renforcés dans le cadre des dispositions du présent projet de loi prévues à l’article 9 et relatives à la réforme de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ».

C’est pourquoi, dans un contexte économique difficile, il est important de pouvoir laisser le choix aux copropriétaires de voter une dispense au compte bancaire séparé et de choisir le compte unique.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 126

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéas 24 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’alinéa 25 tel que rédigé autorise le syndic provisoire à être à la fois gestionnaire et bailleur de fonds, ce qui n’est pas acceptable.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 116

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéa 29, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le texte du projet de loi prévoit en cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau syndic.

A défaut de précision sur les termes utilisés, il est difficile de savoir à quoi correspond l’empêchement du syndic. Est-ce une impossibilité pour ce dernier de convoquer une assemblée générale ou, plus grave, de gérer l’immeuble ?

Une telle incertitude est source de contentieux.

En outre, l’article 8 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 prévoit déjà la possibilité pour le conseil syndical de demander la convocation de l’assemblée générale. En effet, si le syndic ne réagit pas positivement à cette demande huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le président du conseil syndical peut alors convoquer lui-même l’assemblée.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de rajouter une disposition qui existe déjà dans la règlementation actuelle.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 117

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéas 38 et 39

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour tenir compte de la nécessité d’actualiser ces prestations, elles font l’objet d’une révision annuelle, à l’initiative du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Cette révision fait l’objet d’une concertation préalable sous l’égide de ce Conseil national au sein du Conseil national de la consommation.

« Les propositions ainsi négociées paritairement sont codifiées dans le décret prévu au premier alinéa. 

« Le contrat de syndic respecte, au minimum, les obligations prévues dans un contrat type défini par décret en Conseil d’État, après consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. » ;

Objet

Pour la gestion d’une copropriété, actuellement la règlementation prévoit deux types de missions : les tâches relevant de la gestion courante et les autres. Seules les tâches relevant de la gestion courante sont listées limitativement par voie règlementaire (arrêté du 19 mars 2010). Il s’agit de celles qui permettent de faire « tourner » au quotidien une copropriété (entretien et maintenance de l’immeuble, conservation et gestion des archives du syndicat, tenue de la comptabilité générale de l’immeuble …). Ces tâches de gestion courante sont rémunérées par un forfait annuel. Les autres tâches sont des prestations complémentaires non limitativement énumérées, relatives à chaque immeuble et aux besoins particuliers de celui-ci : travaux d’amélioration, de transformation, assemblée générale supplémentaire… Ces prestations particulières, prévues au contrat du syndic professionnel, font l’objet d’une rémunération spécifique, hors forfait pour prestations de gestion courante.

Cet amendement propose de clarifier la rédaction actuelle de l’alinéa 25 afin que les prestations complémentaires ne soient pas figées par une liste limitative fixée par un décret ou un arrêté. A défaut, l’encadrement des prestations complémentaires entraînerait une homogénéisation des services offerts aux consommateurs et les priverait du choix de pouvoir disposer d’une offre de services adaptée à leurs besoins.

Pour exemple, dans le cadre des rapports locatifs régis par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables sur les locataires sont fixées limitativement par un décret depuis le 26 août 1987 n°87-713. Il n’a que très peu évolué. Cela entrave toute modernisation et adaptation des immeubles mis en location faute pour les propriétaires de pouvoir récupérer sur les locataires les charges de fonctionnement correspondant à ces éléments d’équipements modernes et pourtant mieux adaptés aux conditions actuelles de vie.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 118

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le contrat de syndic respecte un contrat type dont la teneur est défini en concertation avec le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières prévu à l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. » ;

Objet

Le projet de loi crée un Conseil National de la transaction et de la gestion immobilière (Cf. article 9). Ce Conseil aura vocation à être consulté sur toute question intéressant les professions régies par la loi Hoguet dont les syndics de copropriété font partie.

Il paraitrait incohérent que les termes de le contrat type de syndic, destiné à déterminer les relations contractuelles entre un syndicat des copropriétaires et un syndic, soit fixé par le seul pouvoir règlementaire sans concertation avec les professionnels représentés au sein de ce futur Conseil national.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que la teneur du contrat type soit fixée en concertation avec lui.






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N° 119

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéa 39

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il tient lieu de décompte détaillé des honoraires tel que prévu à l’annexe 2 de l’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels.

Objet

Compte tenu du fait que le contenu du contrat de syndic sera défini par décret en Conseil d’Etat, que les comptes seront accessibles par les copropriétaires 24 h / 24 h grâce un extranet (Cf. article 26), et compte tenu de la multiplication des tâches incombant au syndic avec les nouvelles dispositions du présent projet de loi, le maintien de l’obligation prévu à l’annexe 2 de l’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 apparaît aujourd’hui inutile et redondant.






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N° 120

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéas 41 et 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte du projet de loi prévoit que les honoraires du syndic en cas de réalisation de travaux ne pourront plus être mentionnés, même à titre indicatif, dans le contrat de syndic.

Les honoraires pour travaux qui sont mentionnés dans le contrat de syndic le sont uniquement à titre indicatif, dans un but de transparence vis-à-vis des copropriétaires. Cela permet à ces derniers d’avoir une base de négociation avec le syndic et de pouvoir comparer les différents contrats les uns avec les autres.

En aucune manière, ces honoraires s’imposent aux copropriétaires, puisque seule une décision favorable de l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, permet de les appeler auprès des copropriétaires.

C’est d’ailleurs la position retenue par la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt (1ère ch.civ.) du 17 juin 2013 qui a considéré que la clause relative aux honoraires pour travaux incluse dans un contrat de syndic n’est ni illicite, ni abusive.

Il y a lieu par conséquent de demander la suppression de cette disposition.






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N° 121

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéa 44

Remplacer les mots :

par décret en Conseil d’État

par les mots :

par l’assemblée générale

Objet

En l’état actuel de l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, c’est l’assemblée générale qui définit les modalités de consultation des pièces justificatives des charges pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée appelée à connaître les comptes et la tenue de celle-ci. Cette consultation devant s’opérer sur au moins un jour ouvré.

L’article 26 lui retire cette prérogative et prévoit que les modalités de consultation pièces justificatives seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Les modalités de consultations des pièces justificatives doivent être fixées par l’assemblée générale car elles peuvent varier d’une copropriété à une autre en fonction de ses spécificités.

Préciser ces modalités par un décret risque d’uniformiser cette mesure à l’ensemble des immeubles en copropriété sans tenir compte des besoins ou des souhaits des syndicats de copropriétaires.

C’est la raison pour laquelle, il est indispensable de réintroduire la fixation des modalités de consultation des pièces justificatives par l’assemblée générale tout en supprimant le laps de temps minimum d’un jour ouvré actuellement fixé par l’article 18-1 de la loi de 1965.






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N° 122

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéas 53 à 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte du projet prévoit qu’il appartient au syndic, à la demande du notaire préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente, de vérifier que tout candidat acquéreur d’un lot ou d’une fraction de lot, personne physique ou dirigeant social ou associé d’une société, ou leurs conjoints ou partenaires liés par eux par un pacte civil de solidarité, ne soit pas déjà copropriétaire dans la même copropriété, et s’il l’est, qu’il n’est pas en situation d’impayé.

Cette mesure, qui part d’un bon sentiment, a pour objectif, d’éviter qu’un copropriétaire déjà débiteur dans la copropriété puisse acquérir directement ou indirectement un autre lot dans le même immeuble.

Toutefois, le syndic n’a pas la possibilité de vérifier ce type d’information. En effet, il est impossible de savoir par exemple pour le syndic que le partenaire du candidat acquéreur lié par un pacte civil de solidarité est déjà copropriétaire dans l’immeuble.

Le syndic n’a pas à sa disposition de tels moyens d’investigations.

C’est la raison pour laquelle, il est demandé la suppression de cette disposition.






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N° 123

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les articles 17 à 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur rédaction antérieure à la loi n°      du        pour l’accès au logement et un urbanisme rénové restent en vigueur lorsque l’immeuble a une destination totale autre que l’habitation.

Objet

Cet amendement vise à ce que les dispositions de l’article 26 portant modification des articles 17 à 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis soient cantonnées aux objectifs poursuivis par le « projet de loi pour l’accès au logement ». Son Titre II intitulé « Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées », dans lequel est placé cet article 26, réforme en fait la gouvernance et la gestion de tous les immeubles soumis au statut de la copropriété, y compris les immeubles à destination de bureaux ou les centres commerciaux et dans lesquels aucun logement n’y serait présent.






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N° 332

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 26 BIS A


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 17-1-1. – Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 :

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« A. – La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d'adopter la forme coopérative est approuvée à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l'article 25-1.

Objet

Amendement de précision visant à améliorer l'articulation entre l'article 17-1 et 17-1-1 afin d'éviter les dispositions redondantes.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 124

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le projet de texte instaure la création d’un fonds de prévoyance obligatoire dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation de cinquante lots ou plus, à l’issue de la période de dix ans suivant la réception de l’immeuble pour faire face aux dépenses résultant notamment de travaux prescrits par les lois et règlements ou de travaux hors budget prévisionnel.

Si le projet de texte prévoit que la cotisation annuelle destinée à alimenter ce fonds de prévoyance est décidée par l’assemblée générale dans les conditions de majorité des articles 25 et 25-1 de la loi de 1965, il impose cependant que ce montant ne soit pas  inférieur à 5% du budget prévisionnel.

Les immeubles en copropriété à destination d’habitation de cinquante lots et plus ont, en règle générale, surtout quand ils sont anciens et que l’eau et le chauffage sont collectifs, un budget prévisionnel déjà conséquent. Par ailleurs, ces immeubles anciens, doivent souvent réaliser des travaux importants de réfection ou de mise aux normes obligatoires (tels les ascenseurs, le remplacement des canalisations en plomb…) qui ne sont pas inclus dans le budget prévisionnel mais dans les dépenses hors budget, dont les 5 % requis ne tiennent donc pas compte…  

Par conséquent, imposer aux copropriétaires de ces immeubles un fonds de prévoyance dont le montant ne peut être inférieur à 5% c’est créer des charges supplémentaires importantes dont certains ne pourront s’acquitter.

Ainsi, mieux vaudrait laisser à l’assemblée générale, dès lors que le projet de texte rend obligatoire la constitution de ce fonds de prévoyance, le choix de décider du montant de ce fonds.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cette obligation de constituer un fonds de prévoyance ne pouvant être inférieur à 5% du budget prévisionnel.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 208

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON


ARTICLE 27


Alinéa 26, première phrase

Supprimer les mots :

ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II

Objet

Amendement de cohérence.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 125

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


Alinéa 26, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, ni d’une compensation avec tout autre compte

Objet

Le projet de texte prévoit l’ouverture de deux comptes séparés distincts, l’un destiné à recevoir toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat, l’autre sur lequel seront versées les cotisations au fonds de prévoyance.

Le projet prévoit qu’il ne pourra y avoir ni convention de fusion ni compensation entre ces différents comptes.

C’est sans doute oublier que les copropriétaires n’établissent qu’un seul et unique chèque pour le paiement de l’ensemble de leurs charges. Par voie de conséquence et en application de l’exigence de ce texte, le syndic se verra contraint de retourner son chèque au copropriétaire pour lui demander d’en établir deux distincts.

Pour éviter un tel écueil qui risque d’alourdir administrativement le paiement des charges voire même retarder l’encaissement des charges et par voie de conséquence l’alimentation de la trésorerie du syndicat, mieux vaudrait ne pas interdire une compensation entre ces deux comptes.

Tel est l’objet du présent amendement qui propose de supprimer cette interdiction de compensation entre les comptes séparés du syndicat des copropriétaires.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 309 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Alinéas 38 à 44

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – Le titre Ier bis du livre II du code des assurances, tel qu'il résulte de l'article 7 bis de la présente loi, est complété par trois articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 215-2 - Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« Dans ce cas, le troisième alinéa de l’article L. 215-1 est applicable.

« Art. L. 215-3 - Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« Art. L. 215-4 - Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de coordonner les mesures relatives au bureau central de tarification (BCT) introduites par les articles 7 bis et 27 du projet de loi.

En effet, en l’état actuel du projet de loi, ces deux dispositions vont créer deux sections supplémentaires du BCT au code des assurances pour traiter du même sujet : l’assurance habitation qui concerne une seule et même branche d’activité soumise à l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Il n’apparaît donc pas pertinent de les dissocier en deux sections du BCT. Il est donc proposé de mettre en cohérence les dispositions contenues à l’article 7 bis et celles de l’article 27, pour créer une seule section. Le champ de compétences du BCT est donc élargi afin de préciser l’assurance que devra fournir l’assureur choisi pour prendre en charge l’assuré ayant saisi le BCT.

Les modalités de fonctionnement paritaire du BCT seront précisées en fonction du cas traité, assurance du locataire ou des copropriétaires, par le décret prévu à l’article L. 215-4.

Sans remettre en cause ni la mesure de l’article 7 bis ni celle de l’article 27, cette disposition de coordination permettra une organisation plus simple et moins coûteuse au plan administratif.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 337 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 27


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 221-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété. »

VII. - Le VI entre en vigueur à compter d'une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.

Objet

Le présent amendement a pour objet de moduler le plafond des versements sur les livrets A ouverts par les syndicats des copropriétaires en fonction du nobre de lots de copropriétés.

Actuellement, le plafond applicable à ces livrets A est le même que celui applicable aux associations, soit 76 500 euros.

Or les besoins de dépôt du syndicat sont fortement corrélés au nombre de lots de copropriété. Le plafond unique peut générer de l'effet d'aubaine pour les petites copropriétés tandis que les grandes ne peuvent profiter pleinement d'un outil utile pour l'épargne de la copropriété.

Le relèvement du plafond du livret A dans les grandes copropriétés permettra de faciliter la constitution et l'abondement du fonds de travaux. Le plafond sera fixé par décret en Conseil d'Etat.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 70

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 28


Alinéa 54

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le f devient le d ainsi rédigé :

« d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.

« Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de favoriser le maintien des gardiens et concierges d’immeubles dans les copropriétés. Il procède pour ce faire à une réécriture de l’article 26 f) de la loi du 10 juillet 1965.

Cet amendement oblige l’assemblée générale à se prononcer au cours de la même réunion sur l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat et sur la question du maintien ou de la suppression du poste afin d’attirer la vigilance de l’assemblée générale sur les conséquences de l’aliénation du logement occupé par le gardien. Cela évitera qu’une assemblée générale décide de la suppression du logement du gardien, alors qu’elle n’a pas aussi pris de décision sur le sort de son contrat.

Il clarifie également la rédaction actuelle de la loi pour réaffirmer la volonté du législateur d’exiger l’unanimité pour la suppression du poste et l’aliénation du logement appartenant au syndicat affecté au concierge ou au gardien, lorsque le règlement de copropriété a fait de l’existence du service de concierge ou de gardien une modalité de jouissance des parties privatives ou un élément de la destination de l’immeuble.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 240 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales de propriétaires régies par la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent leur capacité à ester en justice dès la publication de la loi n°       du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »

Objet

Personnes morales de droit privé dont l’objet est l’exécution et l’entretien à frais communs de certains travaux, les associations syndicales et les associations foncières urbaines, ont longtemps été régies par la loi du 21 juin 1865 et son décret d’application en date du 18 décembre 1927.

Ces textes ont été abrogés par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et le décret n°2006-564 du 3 mai 2006.

Ce dernier texte a imposé la mise à jour des statuts des associations avant le 6 mai 2008, sans toutefois que ni l’ordonnance, ni le décret ne prévoient de sanctions.

Sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 5 juillet 2011 (Bull.III n°120), que perdait son droit d’agir en justice, l’association foncière urbaine libre constituée en vertu de la loi du 21 juin 1865 qui n’a pas mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 dans les deux ans de la publication du décret d’application du 3 mai 2006 soit le 5 mai 2008, conformément aux dispositions de l’article 60 de l’ordonnance, dont l’article 5 prévoit que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 8.

Cette jurisprudence a des conséquences pratiques très lourdes pour les associations qui n’ont pas mis leurs statuts en conformité avant la date requise, puisqu’elles ne peuvent plus ester en justice.

C’est ainsi que si l’un de leurs membres ne paie plus ses charges, elles ne peuvent plus exercer une action en recouvrement à son encontre. De même, si elles sont maîtres d’ouvrage de travaux défectueux, elles ne peuvent plus exercer d’action à l’encontre des locateurs d’ouvrage.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux associations régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui ont mis leurs statuts en conformité postérieurement au 5 mai 2008, de recouvrer leur capacité à ester en justice, et ce dès la publication au Journal Officiel de la loi à intervenir, y compris aux procédures en cours, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 317

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31


Alinéa 21

Remplacer la référence :

L. 731-1

par la référence :

L. 741-1

Objet

Correction d'une erreur de référence






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 323

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 34


Alinéa 25

I. Après la référence :

25

insérer les mots :

, à l'exclusion du n,

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la convention d'usufruit porte sur l'intégralité des lots, l'usufruitier ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de l'article 25.

Objet

Cet amendement porte sur l'usufruit locatif.

Il permet de laisser au nu-propriétaire le droit de vote au titre des résolutions portant sur l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration, visés au n de l'article 25 de la loi de 1965.

Par ailleurs, dans le cas où la convention d'usufruit porte sur l'ensemble des lots d'un immeuble, l'usufruitier bailleur social vote seul l'ensemble des décisions afférentes à l'administration courante et à l'entretien de l'immeuble, au cours d'une assemblée générale à laquelle il participe seul. Le présent amendement vise donc à prévoir que le syndic ne peut être désigné et révoqué que par les nus-propriétaires.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 279 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ, Jacques GAUTIER et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MAYET, MILON, PILLET, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 37


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au deuxième alinéa, après le mot : « notifiés », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au troisième alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;

Objet

L’amendement propose d’encadrer et accélérer les délais dans le cadre du dispositif  permettant de constater l’incapacité de la copropriété à réaliser les travaux, et rendant possible l’expropriation ou l’exécution d’office prononcée par le juge, introduit par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Les premiers dossiers fondés sur ces nouvelles dispositions ont, en moyenne, connu plus de deux ans d’instruction avant le jugement et, avec un appel éventuel, les procédures peuvent atteindre jusqu’à cinq ans.   

Le présent amendement propose donc de prévoir des délais maximum de trois mois pour la notification des résultats de l’expertise au propriétaire et pour la déclaration de l’état de carence par le juge.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 331

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 37


I. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par le mot :

expropriées

II. – Alinéa 46, seconde phrase

Remplacer les mots :

parties communes

par les mots :

biens d'intérêt collectif

Objet

Amendements de précision rédactionnelle.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 280 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ, Jacques GAUTIER et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MILON, PILLET, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 37


Alinéas 41 à 50

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas visés instituent une possibilité expérimentale d’expropriation des parties communes.

Il semble néanmoins, en l’état, très difficile - voire impossible -, de mettre en œuvre ce dispositif. 

Le financement de cette proposition demeure flou : l’opérateur public achète (sans définition ou mode de détermination du prix), réalise les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble, et est payé par une redevance mensuelle des copropriétaires (c’est-à-dire ceux qui initialement n’ont pas réalisé les travaux puisqu’ils ne pouvaient pas les payer !). On ne connait en outre pas le mode de calcul de cette redevance.

Il est donc proposé de supprimer cette mesure difficilement applicable, et source potentielle de nombreux contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 281 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCOT et BIZET, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et DASSAULT, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LAUFOAULU, LELEUX, MILON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 37


Après l’alinéa 50

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. – Au plus tard dans un délai de vingt quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un rapport est remis au Parlement sur l’application du dispositif expérimental prévu au I. Ce rapport présentera notamment le nombre d’opérations réalisées à ce titre pendant la période, ainsi que leurs principales données budgétaires et modalités de réalisation. Il évaluera l’efficacité et l’utilité du dispositif, et comportera le cas échéant des propositions visant à améliorer sa mise en œuvre. »

Objet

Telle qu’instituée par le présent texte, la possibilité d’expropriation des parties communes instaurée à titre expérimental et pour une durée de dix ans semble difficilement applicable.

Il conviendra donc d’évaluer l’usage concret qui aura pu être fait de ce dispositif dans ses deux premières années pour, le cas échéant, l’améliorer ou au contraire décider de sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 307

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


I. - Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Le VI est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies à l'article L. 123-3 et aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci.

« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le représentant de l’État dans le département se substitue au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies aux articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du présent code. » ;

3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des attributions mentionnées au sixième alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l’établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l’exercice des polices transférées.

« Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l’établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement. »

II. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

au quatrième alinéa

par les mots :

au sixième alinéa du A

Objet

Amendement de coordination à la suite de l’adoption de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 302

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - L’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 9. ainsi rédigé :

« 9. Sans préjudice de l’article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées aux  articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Au IV, après la référence : « au 5 », est insérée la référence : « et au 9 ».

Objet

Cet amendement attribue au président de la métropole de Lyon les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne relatives aux :

- établissements recevant du public à usage d’hébergement,

- équipements communs des immeubles collectifs à usage d’habitation,

- immeubles menaçant ruine, hors monuments funéraires.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 339

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 41


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnés à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation

Objet

Le service intercommunal d’hygiène et de santé dédié à la lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux, tel que prévu par l’alinéa 22 de l’article 41, devra être créé par l’EPCI, pour intervenir exclusivement pour les missions spécifiées par cet alinéa. Or, la lutte contre les bâtiments dangereux n’est pas définie juridiquement. La volonté du parlementaire était vraisemblablement de préciser que la police de péril, mise en œuvre par le maire en application du code de la construction et de l’habitation et transférée au président d’EPCI, n'est pas spécifique à l'habitat mais peut être exercée pour tous les « murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine ».

Aussi, afin d’éviter que le terme « bâtiments dangereux » ne soit élargi à d’autres types bâtiments qui ne relèvent pas des polices de « lutte contre l’habitat indigne » (pour lesquelles le président d’EPCI est devenu compétent), il est nécessaire de mentionner à l’alinéa 22 la référence à la police de péril, prévue à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 363

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article,  les conventions de délégation de compétence en matière d’habitat, conclues par les métropoles sur le fondement du II ou du III de l’article L. 5217-2 ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, tiennent lieu de convention mentionnée à l’article L. 301-5-1.

« Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée au livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention de délégation de compétence en matière d’habitat sur le fondement de l’article L. 3641-5 du même code. »

 

Objet

Cet amendement étend aux métropoles de droit commun, à la métropole du Grand Paris, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la Métropole de Lyon la possibilité de bénéficier d’une délégation de la police spéciale de l’insalubrité de la part de l’État lorsque ces métropoles ont conclu une convention de délégation de compétence en matière d’habitat.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 340

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 41


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Les transferts prévus au sixième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent à l’expiration des délais d’opposition et de renonciation prévus au III du même article qui suivent la plus prochaine élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

Objet

L’amendement a pour objet de différer l’entrée en vigueur du transfert au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’habitat des pouvoirs de police spéciale définis aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation.

En effet, une entrée en vigueur immédiate des transferts des pouvoirs de police spéciale précités au président de l’EPCI s’avère difficilement envisageable au regard de la nécessité d’informer les élus de ce nouveau dispositif. Les maires et le président de l’EPCI doivent par ailleurs définir par convention les modalités de mise à disposition des services qui participent à l’exercice des pouvoirs de police spéciale transférés.

L’amendement a ainsi pour objet de différer l’entrée en vigueur du transfert à l’expiration des délais d’opposition et de renonciation qui suivent le prochain renouvellement électoral.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 287

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 46 SEXIES A


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, après le mot « extérieur », sont insérés les mots : «, les locaux dont la surface est inférieure aux prescriptions des arrêtés mentionnés à l'article L. 1311-2 ».

II. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

Cet amendement fait suite à la décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2013 qui précise qu'une surface insuffisante ne peut fonder une interdiction de mise à disposition d'un logement à un tiers.

Cet amendement vient donc ajouter à l'article L1331-22 du code de la santé publique la notion de superficie insuffisante.  Le Conseil d'Etat a en effet déjà reconnu, dans sa jurisprudence, que le Préfet pouvait fonder ses décisions  « art. L1331-22 » sur le non-respect des règles d'habitabilité fixées par le RSD. En le plaçant ainsi à l'article L. 1331-22, on inscrit le fait que la seule méconnaissance de la règle de superficie minimale (9 m²) est suffisante pour déclarer un local impropre à l'habitation et déclencher la procédure de l'article L.1331-22. 






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 341 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 47


I. – Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l'article L. 441-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cet accord. » ;

II. – Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure ces conventions. »

Objet

Le projet de loi ALUR propose des avancées sur la gestion de la demande de logement social, en créant notamment un plan partenarial de la gestion de la demande de logement social au niveau de l'EPCI.

Concernant la métropole du Grand Paris, il est prévu la possibilité de déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure les conventions prévues entre l'EPCI et les organismes bailleurs, l'Etat, les autres réservataires de logements sociaux et le cas échéant d'autres personnes morales intéressées. Cette disposition permet de tenir compte de la spécificité organisationnelle de la métropole et permet d'impliquer davantage l'ensemble des acteurs, les conseils de territoires regroupant les communes qui sont des partenaires essentiels de la politique du logement.

Par cohérence, il est également prévu la possibilité que la métropole délègue au conseil de territoire la compétence pour conclure un accord collectif intercommunal.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 283

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 47


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme de logement social examine le compte rendu d'activité de la commission d'attribution des logements. Il délibère sur les orientations applicables à l'attribution des logements notamment pour l'accès au logement social, la gestion des mutations et du parcours résidentiel des locataires et la mise en œuvre des accords collectifs. Ces orientations sont communiquées aux collectivités locales et aux demandeurs de logement. »

Objet

Aujourd'hui, compte tenu de la pression de la demande chaque demandeur de logement est en concurrence avec d'autres et cela même entre les publics prioritaires. 

La proposition d'amendements vise à renforcer l'exigence de définition, par le conseil d'administration des organismes HLM, des orientations applicables à l'attribution des logement mises en œuvre dans les commissions d'attribution des logements. Parmi ces orientations figure notamment la gestion des mutations et du parcours résidentiel des locataires, incluant la sous-occupation, le vieillissement ou le handicap...

Cette disposition est prévue dans le volet réglementaire du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit de la formaliser en la renforçant dans la partie législative en prévoyant que le rapport d'orientation soit accessible par les demandeurs et transmis aux collectivités. Cette disposition amènerait les organismes à formaliser plus systématiquement leur politique, en tenant compte de la situation locale et, au-delà de la présence de l'EPCI au sein du conseil d'administration ou de surveillance, d'engager un dialogue plus transparent avec la collectivité sur le contenu de ces orientations et leur cohérence avec les problématiques locales.

Cet amendement renvoie à la discussion locale et renforce les outils pour que la vigilance de la collectivité puisse s'exercer et le dialogue collectivité - organisme soit plus transparent. 






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 342 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 47


Après l'alinéa 7

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 441-1-4, il est inséré un article L. 441-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-5 - Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer une conférence  intercommunale du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, co-présidée par le représentant de l’État dans le département et le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette conférence adopte, en tenant compte des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 et au III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers,  des orientations concernant :

« - Les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement ;

« - Les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ;

« - Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État fait l’objet de conventions signées entre l’établissement, les organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées. En particulier, lorsque le territoire du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de la loi n°xxx de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et fait l’objet d’un contrat de ville défini à l’article 5 de la même loi, la convention mentionnée à l’article 5 ter de la dite loi est élaborée dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.

« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial de l’établissement, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, des conventions passées en application de l’alinéa précédent et du 1er alinéa du III du même article L. 441-2-8 et des accords collectifs mentionnés aux  articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Elle peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement adapté et d’accompagnement des personnes. »

Objet

La concertation sur les attributions de logements sociaux a proposé la création d’une conférence partenariale qui soit le lieu de préparation, de négociation et d’adaptation de la politique locale des attributions. Les expériences qui existent montrent que la création d’une telle conférence permet de mieux concilier dans un cadre transparent le droit au logement et l’objectif de mixité sociale.

Cet amendement est un amendement de coordination avec le projet de loi pour la ville et la cohésion urbaine dans lequel a été inséré un article 5 ter qui prévoit qu’une convention détermine des objectifs d’attribution pour les territoires comprenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville en cohérence avec les politiques intercommunales d’attribution.

Il convient donc que de telles politiques soient élaborées et le cadre partenarial paraît, comme l’a proposé la concertation sur les attributions, le cadre approprié, sans préjudice de la traduction opérationnelle des orientations proposées par des conventions inter-partenariales parmi lesquelles s’inscrira la convention prévue par le PJL Ville.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 217 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY, GUERRIAU et Jean-Léonce DUPONT et Mme JOUANNO


ARTICLE 47


Alinéa 31, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas de la Métropole du Grand Paris, le plan partenarial de gestion est élaboré par le conseil de territoire.

Objet

Cet amendement permet d’appliquer les objectifs de transparence, d’efficacité et d’équité à la gestion de la demande de logement à l’échelle des bassins de vie dans la même logique que ce qui existe actuellement à Paris où l’inventaire n’est pas établi arrondissement par arrondissement, mais à l’échelle de tout son territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 32

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le projet de plan doit faire l’objet d’un avis conforme des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.

Objet

L'objet de cet amendement est double. Il s'agit dans un premier temps de réaffirmer que la gestion des demandes de logements sociaux ne peut se faire sans l'accord des communes, et ce, même s'il existe un plan partenarial intercommunal. Et deuxièmement, les auteurs de cet amendement considèrent que le délai de réponse octroyée aux communes est trop court. Ils proposent de le faire passer de deux mois à trois mois.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 218 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT et Mme JOUANNO


ARTICLE 47


Alinéa 35

1° Première phrase

Après le mot :

avis,

insérer le mot :

conforme

2° Seconde phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conformes

Objet

Pour que le plan partenarial destiné à assurer la gestion des demandes de logements sociaux soit réellement partagé, il est impératif que les communes membres de l’EPCI soient des partenaires à part entière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 219 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT et Mme JOUANNO


ARTICLE 47


Alinéa 38

Après le mot :

sociaux

insérer les mots :

, les collectivités locales membres de l’établissement public de coopération intercommunale

Objet

Cet amendement permet d’améliorer la gestion de la demande par l’implication des acteurs locaux qui ont une bonne connaissance du dynamisme des territoires, des bassins de vie, des flux internes au parc de logement et des programmes de logements en projet.

Cet amendement répond également à la demande d’un traitement de proximité afin de mieux prendre en compte l’évolution des situations individuelles (familiales, professionnelles).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 31

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles L. 441–3 à L. 441–15 sont abrogés.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer le mécanisme de surloyer.

Celui–ci a entraîné la sortie hors du parc social de toute une partie de locataires solvables qui pouvaient antérieurement y accéder, aggravant le défaut de mixité sociale de l’habitat et l’inflation des loyers dans le parc privé.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 352

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 48


Alinéa 167

Rédiger ainsi cet alinéa :

19° À l’article L. 472-1-2, les références : « L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 442-5, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4 et L. 342-1 à L. 342-16 » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 343

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 48


Alinéa 170

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « et, le cas échéant, à l'article L. 422-8 du même code » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination, qui complète l’amendement adopté en commission (dans la mesure où toutes les sanctions de l’ANCOLS auxquelles fait référence l’article sont prévues dans le L. 342-13, la nouvelle référence introduite par l’amendement COM-176, et non plus à l’article L. 422-8 du code de la construction et de l’habitation).






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 60 rect. ter

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DASSAULT, MAYET, LONGUET et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de droit privé », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte opérant dans le secteur du logement social, ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec les articles 48 et 57 restant en discussion.

Traditionnellement, les collectivités territoriales, et, en particulier, les communes apportent leur garantie aux opérations de construction de logements sociaux. Or, l'appel de cette garantie n'est que très peu souvent réalisé. Il est donc proposé de supprimer cette garantie d'emprunt pour ces opérations particulières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 3

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 49


I. – Alinéa 24

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 17° À titre subsidiaire, d’intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« – à titre subsidiaire, d’intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;

III. – Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre subsidiaire, elles peuvent aussi intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux organismes d’Hlm d’adopter le statut d’intermédiaire en opération de banque (IOBSP). Ce statut réglementé, qui comporte des obligations de formation et la souscription d’une garantie spécifique, correspond au métier de « courtier » par lequel l’organisme pourrait assurer une partie des tâches de l’établissement bancaire partenaire. L’organisme n’encoure aucun risque ni financier ni juridique car l’établissement bancaire reste souverain dans l’octroi puis la gestion du crédit.

Cette faculté permettrait aux organismes d’Hlm qui développent une activité d’accession sociale à la propriété de mieux accompagner leurs clients à revenus modestes en assurant la pré-instruction de leurs dossiers et de sécuriser leur financement dans un contexte où les établissements bancaires se montrent d’une prudence accrue, en particulier en PSLA (prêt social location accession). Les organismes d’Hlm compléteraient leur offre globale d’accompagnement des ménages à revenus modestes qui comprend déjà la conception de logements neufs à prix plafonnés et la sécurisation Hlm sur 15 ans (garanties de rachat et de relogement, protection revente).






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 8 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 49


I. – Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

bis Le 3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

« b) à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°   du   pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3° ; »

II. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

« b) à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°   du   pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent Livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

III. – Alinéa 71

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

« b) à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°   du   pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent Livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

Objet

Depuis 2006, les articles L. 421-1 (devenu L421-4) et L. 422-2 et 3 permettent aux organismes de logement sociaux qui sont maîtres d’ouvrage de céder en VEFA la nue-propriété des immeubles neufs qu’ils réalisent.

Conformément aux débats intervenus en première lecture du projet de loi ALUR au Sénat, il est proposé d’étendre ce dispositif aux cessions, par les bailleurs sociaux, de la nue-propriété de biens existants ou à réhabiliter, en limitant cette possibilité aux zones tendues, afin de favoriser le montage d’opérations d’habitations à loyer modéré en centres-villes tout en renforçant les fonds propres des organismes de logements sociaux. Cette mesure serait expérimentée pendant une période de cinq ans, conformément aux discussions intervenues à l’assemblée nationale en deuxième lecture du présent projet de loi.

Enfin, il est pertinent de permettre aux bailleurs sociaux de se constituer un patrimoine locatif futur en leur ouvrant la faculté de se porter acquéreurs de la seule nue-propriété de logements soumis au schéma d’usufruit locatif social.


NB : la rectification porte sur le caractère expérimental, qui ne concerne pas la cession de nue-propriété par les organismes de logement sociaux des immeubles neufs qu’ils réalisent, possible depuis 2006.

 






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 51

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 49


I. – Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le 3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3°. » ;

II. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

III. – Alinéa 71

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

 

Objet

Le schéma d’Usufruit Locatif Social, prévu aux articles L.253-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, permet aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L.411-2 d’accroitre leur production de logements sociaux dans les zones tendues, sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics, en se portant acquéreurs du seul  usufruit d’immeubles résidentiels, le plus souvent en l’état futur d’achèvement auprès d’opérateurs privés.

Depuis 2006, les articles L.421-1 (devenu L421-4) et L.422-2 et 3 permettent aux organismes de logement sociaux qui sont maitres d’ouvrage de céder en VEFA la nue-propriété des immeubles neufs qu’ils réalisent.

Mais l’ambition portée par le Gouvernement et fixée à 150.000 logements sociaux produits par an, 120.000 réhabilités thermiquement, passe aussi par la réappropriation des centres urbains, et la nécessité de favoriser la mixité sociale dans les tissus urbains déjà existants. Le financement de la transition énergétique du patrimoine bâti, ou la transformation de bureaux en logements sont deux défis pour lesquels l’usufruit locatif social peut être une réponse adaptée.

Afin de permettre aux organismes d’habitations à loyer modéré de prendre toute leur part à ce chantier, le présent amendement propose d’étendre aux biens existants ou à réhabiliter leur capacité de céder la nue-propriété de programmes neufs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 52

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS, TANDONNET et NAMY, Mme FÉRAT et MM. MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 49


Alinéa 74, 6° bis A

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

6° bis A Après l’article L. 423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11-… – Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;

Objet

L’amendement vise à sécuriser juridiquement ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme HLM ou un collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction (CIL), en diminuant le risque encouru par ceux-ci au titre de la prise illégale d’intérêt.

En effet, l’infraction de prise illégale d’intérêt consiste pour une personne chargée d'une mission de service public, notamment, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Faute de précision supplémentaire, la jurisprudence a interprété largement la notion d’intérêt puisque cet intérêt peut être pécuniaire ou moral, réalisé ou réalisable, personnel ou public.

Or, les personnes susmentionnées sont en situation de risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsqu’une convention est conclue, directement ou indirectement, entre l’organisme d’HLM ou le CIL dans lequel elles exercent une fonction et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel elles exercent des fonctions d’élu, d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.

Ainsi, à l’instar de la sécurisation opérée pour les SEM en 2002, l’amendement propose de faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes d’HLM et entre organismes d’HLM et CIL. Il affirme donc que toute convention qui n’est pas passée en conformité avec les dispositions du CCH  est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale d’intérêt.

Enfin, ces conventions sont très contrôlées puisqu’elles sont déjà soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration mais aussi à l’assemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS  et de l’ANPEEC. La loi ALUR va plus loin puisqu’elles seront aussi soumises au contrôle de l’ANCOLS, organisme de contrôle commun à l’ensemble de ces structures.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 231

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KALTENBACH et GATTOLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du septième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Aucun nouveau transfert des biens concernés au bénéfice d’une autre collectivité ne peut alors intervenir avant une durée de cinq années sauf accord du représentant de l’État dans le département. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 49.

Afin de garantir la qualité du projet porté par une collectivité ayant souhaité bénéficier du transfert à titre gratuit de biens affectés au logement étudiant appartenant à l’Etat ou à un établissement public, il est proposé que cette collectivité s’investisse pour une durée minimale de 5 années. Dans certains cas de figure visant notamment à rationaliser l’action publique locale, comme celui d’une commune souhaitant transférer ces biens à un groupement de communes constitué postérieurement à leur transfert initial ou celui d’une fusion entre plusieurs EPCI, une demande de dérogation peut alors être faite auprès du représentant de l’Etat dans le département.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 220 rect. quater

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY, GUERRIAU et Jean-Léonce DUPONT et Mme JOUANNO


ARTICLE 50


I. – Alinéas 6 et 7

Supprimer les mots :

agréée en application de l'article L. 481-1 et

II. – Alinéas 17 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une diversité des acteurs, notamment ceux de proximité de petite taille, qui par leurs faibles coûts de structure, rendent possible la production d’une offre supplémentaire dans les zones tendues.

Leurs capacités d’initiative à répondre localement à des projets de petite taille, délaissés par les grands opérateurs, en font des acteurs indispensables et adaptés dans les territoires denses, ne disposant pas de foncier et à faible renouvellement urbain.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 7

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN et M. MARIE


ARTICLE 50


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est légitime que l’excédent de liquidation issu de la dissolution d’un organisme d’HLM soit employé dans le circuit des organismes d’HLM. La réglementation HLM comporte un ensemble de règles qui limitent fortement le caractère lucratif de l’activité des organismes (absence de rémunération des administrateurs, limitation de la distribution des dividendes, encadrement du prix de cession des actions, interdiction de l’augmentation du capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes, interdiction de l’amortissement du capital, limitation de l’actif disponible à 150% du capital social en cas de dissolution). Dans un établissement public comme un office c’est un principe de non-lucrativité qui s’impose. Cet ensemble cohérent d’obligations qui pèsent sur les seuls organismes d’HLM, agissant dans le cadre de leur service d’intérêt général, offre seul la garantie que les fonds affectés aux organismes ne seront pas captés à d’autres fins que l’investissement dans le logement social. A cet égard, il est logique et légitime que les montants issus de la dissolution d’un organisme d’HLM soient destinés à ces organismes.

Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’attribution de l’excédent de liquidation issu de la dissolution d’une société anonyme d’HLM sur le régime des offices publics d’HLM visé à l’article 52 de la loi ALUR.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 33

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


Alinéas 1 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que cette loi oblige les communes à se défaire de leur office public de l'habitat par la transformation obligatoire des offices communaux en offices intercommunaux.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 241 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 52


I. – Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« À partir du 1er janvier 2017, sur demande expresse de la commune de rattachement, un  office public de l’habitat peut être rattaché à un établissement public  de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, dont la  commune est membre.

« À la suite de cette demande expresse, le  représentant de l’État dans le département, après avis de  l’Établissement public de coopération intercommunale, peut prononcer le  rattachement de l’office public communal à cet établissement, selon des  modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

En procédant à un rattachement obligatoire des offices publics de l’habitat à un EPCI, et le cas échéant selon des modalités peu acceptables (mise en demeure du Préfet), le projet de loi, qui semble anticiper un transfert total de la compétence habitat aux EPCI non encore voté puisque relevant du troisième texte relatif à la décentralisation, prive les communes de leur principal moyen d’action. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 344

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 52


Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 421-8, il est inséré un article L. 421-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-8-1 - Par dérogation au 1° de l’article L. 421-8, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire désigne des représentants au conseil d’administration de l’office, en son sein et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l’office dans le domaine des politiques de l’habitat. »

Objet

Il apparaît nécessaire de déroger à l'article L. 421-8 du CCH, qui régit la composition des conseils d’administration des offices, afin de permettre aux conseils des territoires de désigner en leur sein des représentants aux conseils d’administration des offices situés sur le territoire de la Métropole du Grand Paris. En effet, les conseils de territoires exercent par délégation l’administration des offices rattachés à la Métropole. Cet amendement autorise cette dérogation.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 265 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 52


I. – Alinéa 23

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces logements doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. »

II. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du même huitième alinéa, après les mots : « d’habitabilité » sont insérés les mots : « et de performance énergétique » ;

Objet

Les ventes HLM sont déjà conditionnées au respect d’un certain nombre de critères, dont certains peuvent nécessiter la réalisation de travaux avant la vente.

Cet amendement intègre une nouvelle condition liée à la performance énergétique lors de la vente d’un logement social par un organisme d’habitations à loyer modéré.

En particulier, seuls les logements répondant à un niveau minimum de performance énergétique pourront être cédés. Cette nouvelle condition vient en supplément des 3 critères déjà existants (ancienneté du logement, entretien minimum, normes d’habitabilité) et nécessite une modification de l’article L. 443-7 et L. 443-11 du Code de la construction et de l’habitation. La modification de l’article L. 443-11 permet d’exonérer une vente de logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte du respect du critère de performance énergétique, en plus des conditions d’ancienneté et d’habitabilité du logement. Les normes de performance énergétique minimale seront précisées dans un décret.

Cette disposition ne concernera que les logements les plus énergétiques, soit les classes F et G du DPE. De ce fait, l’impact de ce dispositif reste mineur car les logements F et G ne représentent qu’une part minime du parc social total (soit 4,1%) et le flux de ventes de logements sociaux à des personnes physiques, toutes classes énergétiques confondues, ne représente que 0,15% du parc social (entre 6000 à 7000 logements en 2012).

Outre l’aspect purement énergétique, l’objectif principal de cette mesure, consistant à interdire la vente de logements énergivores, est d’éviter que des ménages modestes, sortant du parc social pour devenir propriétaire, se retrouvent en situation de précarité énergétique. Ces ménages n’auront en effet probablement pas les moyens financiers pour engager eux-mêmes des travaux de rénovation.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 365

30 janvier 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 265 rect. de M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Amendement n° 265 rectifié, alinéa 4

Après les mots :

ces logements

insérer les mots :

, dès lors qu'ils sont situés dans des immeubles collectifs,

Objet

Le gouvernement partage le souci exprimé par l’amendement n°265 rectifié de M. LABBE d’interdire la vente de logements sociaux assimilables à des passoires énergétiques. Il importe toutefois de limiter cette disposition aux seuls logements situés dans des immeubles collectifs, les travaux énergétiques pouvant s’avérer particulièrement délicats et onéreux à mener dans le cadre d’une copropriété.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 304 rect. bis

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


I. Après l’alinéa 25

Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

« Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole du Grand Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. A défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa » ;

4° Au septième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa ».

... – À la première phrase de l’article L. 443-8, après les mots : « du logement », sont insérés les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 443-7 ».

II. En conséquence, alinéa 24

Remplacer les mots :

il est inséré un alinéa ainsi rédigé

Par les mots :

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Le présent amendement intègre dans le code de la construction et de l’habitation la possibilité offerte par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles de déléguer à la métropole du Grand Lyon et aux métropoles de droit commun la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du code de la construction et de l’habitation.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 226 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les droits accordés au personnel salarié de l'office, réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise, s'appliquent au directeur général, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 52 restant en discussion.

Sans incidence sur la rémunération annuelle brute des directeurs généraux d'offices publics qui est fixée par décret, cette proposition d'amendement vise à harmoniser les règles applicables aux conditions d'exercice des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat avec les dispositions applicables aux personnels salariés des offices.

Aujourd'hui un directeur général adjoint, ou un quelconque autre agent d'un office public, qui évolue dans sa carrière et devient Directeur général perd, du fait du statut d'agent public des directeurs généraux, les acquis des accords collectifs négociés dans son office (ex: CE, congés...), sans bénéficier pour autant des protections dont bénéficient les agents publics fonctionnaires.

Ainsi il apparaît souhaitable de permettre aux directeurs généraux de bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux personnels salariés des offices. Cette disposition s'inscrit dans le droit fil de la réforme des offices publics de l'habitat dont l'intention était, notamment, de créer en dépit des différences de statuts une véritable communauté de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 2

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 54 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du IV de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, les mots : « par le ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « conjointement par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions d’exercice de la tutelle du fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et des consignations.

Etant donné que les fonds centralisés par le fonds d’épargne sont employés « en priorité au financement du logement social », aux termes même de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier modifié, il paraît pleinement justifié que le ministre en charge du logement soit en position de codécision sur l’utilisation de ces fonds.

Cette voix donnée sur l’utilisation de ces fonds au même titre que le ministre chargé de l’économie facilitera la mise en œuvre des politiques du logement, notamment du logement social. La complémentarité des compétences entre le ministre chargé de l’économie et celui chargé du logement permettra en outre une utilisation plus efficace des fonds centralisés.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 345

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 55


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L'article L. 452-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Par amendement en commission, l’alinéa relatif à la gestion par la CGLLS des fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3 a été placé à la suite de celui concernant la gestion du fonds prévu à l’article L .452-1-1.

Cette écriture de l’article L. 452-1-1 du CCH rend les dispositions des alinéas suivants applicables aux deux autres fonds susvisés. Or ces deux fonds disposent d’ores et déjà de leurs propres modalités de fonctionnement définies au niveau de leurs articles constitutifs. C’est pourquoi il est proposé de rétablir la rédaction initiale afin que les alinéas 2 et 3 ne s’appliquent qu’au seul fonds de péréquation.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 53

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS, TANDONNET, MARSEILLE, MERCERON, Jean-Léonce DUPONT et JARLIER


ARTICLE 55


I. - Alinéa 31, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autofinancement net est calculé en déduisant  de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice d’une part, les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, d’autre part, les soldes nets reçus du fonds de  mutualisation financière entre organismes d'habitations à loyer modéré prévu par le pacte d’objectifs et de moyens signé entre l’État et le mouvement représentant les organismes d'habitations à loyer modéré le 8 juillet 2013 et l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à permettre de déduire de l’autofinancement qui sert de base à ,la cotisation additionnelle des organismes HLM à la CGLLS les soldes nets reçus par un organisme HLM au titre de la mutualisation financière entre organismes HLM créée par le Pacte signé entre l’Etat et l’Union sociale pour l’habitat le 8 juillet dernier afin de le laisser bénéficier du plein effet de ce dispositif incitatif à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 34

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le droit au logement doit être garanti par l'État et que cette compétence ne peut être déléguée aux intercommunalité concernant le DALO, l’hébergement comme pour les attributions des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires. Les auteurs de cet amendement estiment que le présent article, sous couvert de renforcement des compétences des intercommunalités, correspond en réalité à un désengagement de l'État et ouvre la porte à une rupture d'égalité sur le territoire.






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Accès logement et urbanisme rénové

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(n° 308 , 307 , 301)

N° 305

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


I. – Alinéa 4

1° Après le mot :

exception

insérer les mots :

, pour les parties II, IV et V,

2° Après les mots :

des métropoles

insérer les mots :

, de la métropole du Grand Paris

3° Après la référence :

aux articles L. 5217-1

insérer la référence :

, L. 5219-1

II. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les III et VI du présent article sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le présent amendement permet d’exclure du dispositif de délégation de compétences en matière d’habitat et d’hébergement prévu par l’article 56 du projet de loi pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la métropole du Grand Paris (MGP) créée par la loi de modernisation de la l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPAM) et codifiée au L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

En effet, le dispositif de délégation applicable à cet EPCI métropole est pour l’essentiel défini dans la loi MAPAM, au même titre que pour les EPCI métropoles de droit commun, que pour l’EPCI métropole d’Aix-Marseille, et que pour la métropole de Lyon (non EPCI) d’ores et déjà exclues du dispositif prévu à l’article 56.

Cet amendement limite néanmoins cette exclusion aux parties II, IV et V du L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation créés par cet article 56. En effet, les parties III et VI de ce L. 301-5-1, respectivement relatives à la définition des objectifs de la convention de délégation et aux conditions d’exécution budgétaire et financière de cette convention, non traitées dans le cadre de MAPAM, doivent demeurer applicables à tous les délégataires, EPCI hors métropoles comme EPCI métropoles, ainsi que dans la métropole de Lyon, qui sera une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, et qui fait l’objet du II de l’amendement.

 

 

 

 

 






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 346

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56


I. – Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire ou, dans le cas contraire, s'il a pris une délibération engageant l'élaboration d'un programme local de l'habitat. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

II. – En conséquence, alinéa 8

Remplacer le mot :

Elle

par les mots :

La convention

Objet

Le présent amendement permet dans son I de proroger la durée de six ans des conventions de délégation de compétences, pour une durée d'un an renouvelable une fois, à la conditoin que l'EPCI soit doté d'un PLH exécutoire ou , en l'absence, ait délibéré en vue d'en établir un.

Cette disposition permettra notamment de meiux articuler les conventions de délégations et les PLH.

Le II de l'amendement constitue une amélioration rédactionnelle du texte découlant du I.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 306

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


I. - Alinéa 9

Après le mot :

hébergement,

insérer les mots :

s’il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier

II. - Après l'alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’une convention de délégation a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions de l'article L. 301-5-1, sur la base d’un programme local exécutoire prorogé dans les conditions du I du présent article ou résultant de l’application des dispositions du II, cette convention peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, si le délégataire ne s’est pas doté d’un nouveau programme local de l’habitat exécutoire sur l’ensemble de son périmètre, dans le délai maximum de deux ans mentionné aux I et II susvisés.

Objet

Le présent amendement, dans le I, complète les dispositions de l’article L. 301-5-1 pour élargir les conditions de la dénonciation de la convention de délégation à la non atteinte des objectifs et des engagements pris, en coordination avec la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 347

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56


Alinéa 10

Remplacer les mots :

aux articles 1er et 2

par les mots :

au deuxième alinéa de l'article 2

Objet

Amendement de coordination avec les modifications apportées à l'article 14 du projet de loi relatif au futur PDALHPD.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 348

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle indique également les modalités de reprise par le délégataire, pour le compte de l’Etat ou de l’Agence nationale de l’habitat, des contrats ou accords spécifiques conclus entre ces derniers d’une part, et l’établissement public de coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale d’autre part, relatifs à la mise en œuvre, sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées et mentionnées aux IV et V du présent article. »

Objet

Le présent amendement permet d’imposer au délégataire, lorsqu’il conclut la délégation des compétences, la reprise pour le compte de l’Etat (ou de l’Anah) des contrats ou accords spécifiques conclus antérieurement (exemple engagements pris dans le cadre d’une convention PNRQAD).






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 355

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, pour la compétence mentionnée au 3° du V du présent article, la convention fixe notamment les modalités d’exercice sur le territoire de la veille sociale mentionnée à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et d’articulation avec le service intégré d’accueil et d’orientation mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 345-2-4 du même code. Elle prévoit également les modalités de transmission au représentant de l’État des informations et données nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et à l’allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par le décret mentionné au 3° de l’article L. 345-4 du même code. »

Objet

L’article 56 prévoit une délégation de compétence optionnelle aux intercommunalités en matière de gestion et de financement des dispositifs d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans domicile ou éprouvant des difficultés à se loger en raison de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence.

L’amendement vise à préciser le contenu de la convention de délégation afin en particulier d’assurer l’articulation entre la compétence éventuellement déléguée et le dispositif de veille sociale mis en œuvre à l’échelon du département sous l’autorité du représentant de l’Etat, et en particulier avec le SIAO.

En outre, la convention devra également prévoir les informations et données qui devront être transmises par le délégataire au représentant de l’Etat afin qu’il puisse assurer le suivi de la mise en œuvre de la délégation,disposer des éléments nécessaires à l’allocation de ressources au territoire et suivre la mise en œuvre de la politique au niveau national.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 357

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont exercées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

Objet

Dans le cadre des débats parlementaires relatifs à la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPAM), il est apparu que les champs de délégation de compétences en matière d’habitat et d’hébergement que l’Etat pourra désormais déléguer aux intercommunalités, s’agissant du DALO et de l’hébergement, engendreront un grand nombre de décisions individuelles.

L’article L. 345-1 du CASF en particulier prévoit que « bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des CHRS publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. »

Par conséquent, et en cohérence avec le dispositif voté pour les métropoles dans le cadre de la loi MAPAM, le présent amendement permet de confier au président de l’EPCI, l’exercice des compétences déléguées DALO et hébergement, pour la partie concernant les décisions individuelles.

Il n’apparaît en effet pas opérant de demander à l’assemblée délibérante de l’EPCI de se prononcer sur de telles situations.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 350 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56


Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 301-5-3, les mots : « de son septième alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de son VI » ;

Objet

Amendement de coordination.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 351

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56


Après l'alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

quinquies A Au septième alinéa de l’article L. 302-7, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

 

Objet

Amendement de coordination.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 300

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles créé la métropole de Lyon au L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la constitution.

Pour que la métropole de Lyon puisse exercer sa compétence obligatoire en matière de politique locale de l’habitat, il importe que les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives au programme local de l’habitat et applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soient applicables à la métropole de Lyon.

Tel était l’objet de l’alinéa supprimé, dont les dispositions sont reprises dans le cadre du présent projet de loi par l’article « balai » qui assimile la métropole de Lyon à un EPCI, sauf exception, pour l’application des termes de la loi.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 221 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY, GUERRIAU et DUBOIS et Mme JOUANNO


ARTICLE 56


Après l’alinéa 54

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 302-5 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « communes » sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnés ».

Objet

Lorsque les compétences essentielles et les moyens d’action en matière d’urbanisme (PLU, droit de préemption, PLH…) sont transférées à une structure supra-communale de type EPCI, il est nécessaire de mettre en cohérence les dispositions de la loi SRU et notamment de fixer les objectifs en terme de logements sociaux au niveau de la structure compétente en matière de plan local d’urbanisme



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 225 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY, GUERRIAU et DUBOIS et Mme JOUANNO


ARTICLE 57


Après l'alinéa 114

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 313-31, après les mots : « de l’article L. 423-11 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 423-11-4 » ;

Objet

L’amendement de cohérence qui vise à sécuriser juridiquement ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme HLM ou un collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction (CIL), en diminuant le risque encouru par ceux-ci au titre de la prise illégale d’intérêt.

En effet, l’infraction de prise illégale d’intérêt consiste pour une personne chargée d'une mission de service public, notamment, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Faute de précision supplémentaire, la jurisprudence a interprété largement la notion d’intérêt puisque cet intérêt peut être pécuniaire ou moral, réalisé ou réalisable, personnel ou public.

Or, les personnes susmentionnées sont en situation de risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsqu’une convention est conclue, directement ou indirectement, entre l’organisme d’HLM ou le CIL dans lequel elles exercent une fonction et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel elles exercent des fonctions d’élu, d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.

Ainsi, à l’instar de la sécurisation opérée pour les SEM en 2002, l’amendement propose de faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes d’HLM et entre organismes d’HLM et CIL. Il affirme donc que toute convention qui n’est pas passée en conformité avec les dispositions du CCH  est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale d’intérêt.

Enfin, ces conventions sont très contrôlées puisqu’elles sont déjà soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration mais aussi à l’assemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS  et de l’ANPEEC. La loi ALUR va plus loin puisqu’elles seront aussi soumises au contrôle de l’ANCOLS, organisme de contrôle commun à l’ensemble de ces structures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 41

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durable.

Objet

Les Dtadd ont remplacé les dta dans la loi grenelle II du 12 juillet 2010. Outre que les Dtadd différent par leurs procédures d'élaboration, de modification et de révision, leur statut juridique n'est pas le même : les Dtadd ne sont pas opposables aux documents d'urbanisme. Or aujourd'hui si les dta connaissent une révision, elles basculent automatiquement dans le régime applicable au Dtadd. Nous souhaitons donc à travers cette amendement et comme le demande le conseil régional Rhône alpes par sa délibération en date du 18 décembre 2013 permettre aux DTADD de retrouver une valeur juridique d'opposabilité aux document de planification locaux afin d'éviter que le sujet ne soit réglé au cas par cas et d'éviter qu'elles soient vidées de leur principal intérêt dès lors qu'elle sont issues d'une concertation très large.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 140

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les chartes départementales relatives à l’agriculture et l’urbanisme.

Objet

En 2008, le Ministère de l’agriculture a encouragé dans une circulaire du 14 février 2008, des démarches partenariales sur l’agriculture, l’urbanisme et les territoires, avec la mise en place de groupes de travail départementaux (Etat et services départementaux, collectivités territoriales, profession agricoles, chambres consulaires, associations représentatives…) en vue de la réalisation de chartes ou de documents analogues. Aujourd’hui, les deux tiers du territoire national sont couverts par de telles chartes qui constituent, dans le respect des compétences décentralisées des élus, des doctrines départementales sur les enjeux d’aménagement et de développement durable des territoires ruraux et sur les moyens à mobiliser.

Face aux enjeux accrus de nécessité de préservation du foncier, il est indispensable de donner une valeur juridique à ces chartes, approuvées de surcroît par l’Etat et pour ce faire, de les intégrer parmi les documents que les SCoT doivent prendre en compte.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 213 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. LENOIR, CÉSAR, BIZET, REVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 58


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« ...° Les chartes départementales relatives à l’agriculture et l’urbanisme.

Objet

En 2008, le Ministère de l’agriculture a encouragé dans une circulaire du 14 février 2008, des démarches partenariales sur l’agriculture, l’urbanisme et les territoires, avec la mise en place de groupes de travail départementaux (Etat et services départementaux, collectivités territoriales, profession agricoles, chambres consulaires, associations représentatives…) en vue de la réalisation de chartes ou de documents analogues. Aujourd’hui, les deux tiers du territoire national sont couverts par de telles chartes qui constituent, dans le respect des compétences décentralisées des élus, des doctrines départementales sur les enjeux d’aménagement et de développement durable des territoires ruraux et sur les moyens à mobiliser.

Face aux enjeux accrus de nécessité de préservation du foncier, il est indispensable de donner une valeur juridique à ces chartes, approuvés de surcroît par l’Etat et pour ce faire, de les intégrer parmi les documents que les SCoT doivent prendre en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 141

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le plan régional d’agriculture durable.

Objet

Les PRAD fixent les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Par ailleurs les Régions sont Personnes Publiques Associées dans l’élaboration des SCoT.

Le présent projet de loi réaffirme l’importance de la préservation et la valorisation des terres agricoles dans les SCoT. Les SCoT s’intéressent également aux enjeux de développement économique du territoire, parmi lesquels les enjeux agricoles et agro-alimentaires.

Dès lors, il apparaît nécessaire que les SCoT s’inscrivent dans une certaine cohérence avec les orientations régionales, définies avec les acteurs de la profession. C’est dans cette optique que cet amendement propose la prise en compte des PRAD dans les SCoT.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 242 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 58


I. – Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 107 à 110

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.

Non seulement cette suppression ne s’impose pas dans la mesure où les schémas de secteurs permettent de concevoir des formes d’urbanisations spécifiques à certaines parties du territoire mais, elle serait une source de complication inutile, en particulier pour les communes de montagne.

En effet, les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN. Il faut rappeler que sont soumises à UTN des opérations de très faible importance. A titre d’exemple, sont des UTN la création ou l'extension d'un équipement touristique à partir de 300 mètres carrés, l’aménagement d’un terrain de camping à partir de 20 emplacements ou la création d’un refuge de montagne.

Il ne serait pas concevable que des projets aussi limités soient subordonnés à une révision ou à une modification du SCOT dans sa totalité.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir les schémas de secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 353

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 58


Alinéas 45 et 46

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendements supprime des dispositions qui relèvent de la réformed e l'urbanisme commercial.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 54

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. MERCERON et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 58


Alinéa 56

Remplacer les mots :

quinze mille

par les mots :

cinquante mille

Objet

Dans le cadre d'élaboration des SCoT, cet amendement propose que la règle d'urbanisation limitée s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 55

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT et MM. AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 58


Alinéas 59 à 61

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-1. – Il peut être dérogé à l'article L. 122-2 soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du III de l'article L. 122-2, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au droit existant en matière de dérogation aux règles d'urbanisation en l'absence de SCoT. Le texte proposé par le projet de loi est extrêmement plus dur que le droit actuel. Cet amendement reprend ainsi la rédaction du quatrième alinéa de l'actuel article L. 122-2 du code de l'urbanisme.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 138

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58


Alinéa 59, première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

La Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) a été créée afin de favoriser la réduction du rythme de consommation des espaces agricoles. Elle émet à ce jour un avis simple, non contraignant, à caractère pédagogique, dans les Départements métropolitains, alors que les espaces agricoles mériteraient, souvent, un avis conforme.

Cet amendement vise à renforcer le rôle de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles en rendant son avis conforme concernant les dérogations à l’interdiction d’urbanisation dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme.

Il est important que cet avis conforme figure dans le code de l’urbanisme. En effet, si la CDCEA relève aujourd’hui du code rural et de la pêche maritime, rendre conforme son avis répond à des problèmes de pratiques et plus généralement à des problèmes généralistes de la question foncière qui se posent aujourd’hui aux départements et aux Préfets. Par ailleurs, l’avis conforme de la CDCEA amène une plus grande cohérence entre le code rural et de la pêche maritime et le code de l’urbanisme.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 149

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BIZET et REVET


ARTICLE 58


Alinéa 60

Après le mot :

avis

insérer les mots :

de la chambre d’agriculture et

Objet

Le projet de loi prévoit d’étendre l’avis obligatoire des commissions départementales de consommation d’espaces agricoles (CDCEA) en cas d’ouverture à l’urbanisation des espaces agricoles et naturels des communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale mais a supprimé l’avis de la Chambre d’agriculture prévu actuellement par le code de l’urbanisme.

Si l’avis de la CDCEA doit bien être recueilli au regard de la consommation envisagée d’espaces, celui de la Chambre d’agriculture doit également être sollicité pour apprécier les impacts plus qualitatifs de cette urbanisation sur les exploitations et activités agricoles. L’amendement proposé vise à maintenir l’avis de la Chambre départementale d’agriculture.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 139

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58


Alinéa 63

Supprimer cet alinéa.

Objet

La suppression prévue des trois dernières phrases du I de l’article L. 122-3 revient à ne plus consulter de manière obligatoire la commission départementale de consommation des espaces agricoles dans le cadre de l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale. Or il est impératif que les documents de planification soient soumis à avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles de manière à préserver les zones agricoles d’une urbanisation incontrôlée. Par ailleurs, alors que la volonté gouvernementale affichée est le renforcement du rôle de cette commission, cette modification du code rural irait à l’encontre de cet objectif.

 

Cet amendement vise à annuler la suppression de la consultation publique obligatoire de la CDCEA dans le cadre de l’élaboration d’un ScoT.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 282

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 58


Après l'alinéa 83

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, prévu à l'article L. 122-7, a eu lieu avant l'extension du périmètre, le projet de schéma de cohérence territoriale peut être arrêté et approuvé selon les dispositions précédant l'extension dudit périmètre. Le projet peut être arrêté et approuvé selon les disposition précédant l'extension dudit périmètre par l'établissement public mentionné aux a et b de l'article L. 122-4 dont les statuts n'auraient pas encore été modifiés suite à l'intégration d'une ou plusieurs communes ou d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

« L'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intégrant le périmètre. » ;

Objet

Lorsqu'un SCOT est en cours d'élaboration ou de révision, l'intégration ou le retrait de communes ou d'EPCI pendant cette procédure pourrait être préjudiciable à l'adoption d'un SCOT dans les délais impartis par le Grenelle de l'environnement, soit avant le 1er janvier 2016. En effet, modifier le périmètre pourrait obliger à reprendre intégralement la procédure.

Ainsi, l'objet de l'amendement est de permettre la poursuite de la procédure d'élaboration du SCOT sur le périmètre initial dès lors que le projet est suffisamment avancé, à savoir dès lors que le débat sur les orientations du PADD a eu lieu.

De plus, pour favoriser la constitution d'un périmètre pertinent, la règle de l'urbanisation limitée, prévue à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, ne serait pas applicable aux communes et EPCI intégrant un périmètre de SCOT, lorsque le SCOT est en cours d'élaboration ou de révision.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 72 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX et AMOUDRY


ARTICLE 58


Alinéa 85

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de cet article.

Objet

L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’établissement public qui élabore le SCOT peut, jusqu’au 31 décembre 2016, accorder des dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation en l’absence de SCOT. Cette disposition permet aux communes et EPCI qui se sont engagés dans l’élaboration d’un SCOT, de poursuivre ce travail jusqu’à la fin du délai qu’avait fixé la loi Grenelle II. Passé cette date, les éventuelles dérogations relèveront de la compétence exclusive du préfet.

Lorsqu’une commune ou un EPCI a fait, avant la modification du périmètre du SCOT, l’effort de participer à l’élaboration et l’approbation d’un SCOT, il ne serait pas normal que son choix d’intégrer un EPCI situé en dehors du SCOT auquel elle appartient, pénalise ses capacités d’urbanisation et donc ses capacités de développement, qui serait d’après le texte soumise à l’avis d’opportunité du préfet. C’est pourquoi il est proposé que l’établissement public du SCOT dont relève désormais l’EPCI puisse accorder les dérogations nécessaires dès lors qu’il aura vérifié que les projets faisant l’objet de ces dérogations ne sont pas incompatibles avec son SCOT.

Cette disposition doit être effective jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du SCOT qui couvrira l’intégralité du territoire du périmètre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 73 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX et AMOUDRY


ARTICLE 58


Alinéa 94

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de cet article.

Objet

L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’établissement public qui élabore le SCOT peut, jusqu’au 31 décembre 2016, accorder des dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation en l’absence de SCOT. Cette disposition permet aux communes et EPCI qui se sont engagés dans l’élaboration d’un SCOT, de poursuivre ce travail jusqu’à la fin du délai qu’avait fixé la loi Grenelle II. Passé cette date, les éventuelles dérogations relèveront de la compétence exclusive du préfet.

Lorsqu’une commune ou un EPCI a fait, avant la modification du périmètre du SCOT, l’effort de participer à l’élaboration et l’approbation d’un SCOT, il ne serait pas normal que son choix d’intégrer un EPCI situé en dehors du SCOT auquel elle appartient, pénalise ses capacités d’urbanisation et donc ses capacités de développement, qui serait d’après le texte soumise à l’avis d’opportunité du préfet. C’est pourquoi il est proposé que l’établissement public du SCOT dont relève désormais l’EPCI puisse accorder les dérogations nécessaires dès lors qu’il aura vérifié que les projets faisant l’objet de ces dérogations ne sont pas incompatibles avec son SCOT.

Cette disposition doit être effective jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du SCOT qui couvrira l’intégralité du territoire du périmètre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 142

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58


Après l’alinéa 105

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l’article L. 122-6-2 est ainsi rédigé :

« Le président de l’établissement public, ou son représentant, peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes ainsi que les syndicats professionnels agricoles à vocation générale représentatifs à l’échelle régionale et  les organisations nationales de développement agricole et rural. »

Objet

Cet amendement vise à inclure dans les organisations consultées dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma de cohérence territoriale les organisations agricoles afin que les enjeux agricoles et alimentaires soient suffisamment appréhendés. Cette consultation est cohérente avec le souci des SCoT de prendre en compte la problématique de la consommation (et donc de la protection) des espaces agricoles.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 143

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58


Après l'alinéa 105

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 122-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce débat associe les organismes ou associations consultées au titre de l’article L. 122-6-2. »

Objet

Cet amendement vise à étendre la seule demande de « consultation » en phase diagnostic des organismes ou associations parties prenantes des problématiques relatives à l’élaboration des SCoT au profit d’une « confrontation » de projets ou du moins d’analyse. En associant les organisations consultées au débat sur les orientations du projet, il s’agit de combler la survalorisation actuelle des documents techniques et du maître d’œuvre (bureau d’études, agence d’urbanisme…) au profit d’un échange réel sur la vision et le projet retenu pour le territoire.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 150

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BIZET et REVET


ARTICLE 58


Alinéa 162

Remplacer le mot :

organisé

par les mots :

construit ou conçu

Objet

La soumission à autorisation d’exploitation commerciale des points de retrait d’achats au détail par l’accès en automobile est dans sa rédaction actuelle, source d’ambiguïté et pourrait conduire à concerner des points de retrait ponctuels. Il en est ainsi des points de retrait de produits agricoles, transformés ou non, localisés dans des locaux utilisés ponctuellement pour cet usage. Il est en effet fréquent que des producteurs agricoles utilisent une ou plusieurs fois par semaine, des locaux mis à disposition par une collectivité, par une coopérative ou encore par un lycée agricole.

Il importe donc d’apporter les précisions rédactionnelles nécessaires dans le premier alinéa.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 195 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GOURAULT et MM. JARLIER et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 58


Alinéa 162

Remplacer le mot :

organisé

par les mots :

construit ou conçu

Objet

La soumission à autorisation d’exploitation commerciale des points de retrait d’achats au détail par l’accès en automobile est dans sa rédaction actuelle, source d’ambiguïté et pourrait conduire à concerner des points de retrait ponctuels. Il en est ainsi des points de retrait de produits agricoles, transformés ou non, localisés dans des locaux utilisés ponctuellement pour cet usage. Il est en effet fréquent que des producteurs agricoles utilisent une ou plusieurs fois par semaine, des locaux mis à disposition par une collectivité, par une coopérative ou encore par un lycée agricole.

Il importe donc d’apporter les précisions rédactionnelles nécessaires.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 155 rect. bis

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRIMAS, M. LENOIR, Mme LAMURE, MM. CÉSAR, Gérard LARCHER et GOURNAC et Mme DUCHÊNE


ARTICLE 58


Après l'alinéa 163

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 7°, n’est pas soumise à autorisation d’exploitation commerciale la création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en automobile, pour laquelle la demande de permis de construire, ou la déclaration préalable, a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Objet

Il est proposé, par dérogation au 7° et dans un souci de sécurité juridique, que les projets de création ou d'extension de drive en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur de la loi ne soient pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 359 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


Après l’alinéa 178

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation aux dispositions du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Les dispositions transitoires ainsi proposées consistent à organiser l’entrée en vigueur du dispositif d’autorisation préalable d’exploitation commerciale prévu pour les équipements commerciaux de type « drive ». 

En effet, la prolifération de ce type de points de retrait organisé pour l’accès en automobile est telle que, dans un souci de réactivité, il est proposé de soumettre aux nouvelles dispositions les projets qui sont en cours de développement autant que ceux pour lesquels une demande d’autorisation d’urbanisme est déjà en cours d’instruction au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

Dans ce second cas, l’instruction des demandes de permis ou de déclaration ne pourra pas être poursuivie et le demandeur devra déposer une demande d’autorisation d’exploitation commerciale avant de pouvoir formuler une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme.

La référence, volontairement large, à la notion de « permis ou déclaration » permet de couvrir les différents types d’autorisations d’urbanisme pouvant être rattachés à un projet de création ou d’extension d’un point de retrait puisqu’elle englobe la déclaration préalable, le permis de construire et le permis d’aménager.

Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, les opérations de création ou d’extension qui auront déjà donné lieu à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour l’établissement d’un « drive » ne seront pas remises en question.

Dans cette dernière hypothèse sont visées les permis ou déclarations délivrés, c'est-à-dire ceux qui ont fait l’objet d’une décision expresse, mais également ceux qui ont donné lieu à une décision tacite, afin d’éviter une rupture d’égalité.

 De plus, il semble juridiquement impossible de remettre en question des autorisations d’urbanisme qui seraient devenues définitives et qui constituent un droit acquis pour le bénéficiaire à réaliser son projet.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 230

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KALTENBACH, DELEBARRE et Dominique BAILLY, Mmes KLÈS et TASCA et MM. TESTON et VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2015, un rapport recensant, d’une part, la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles et fournissant, d’autre part, une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 58.

Au mois de décembre 2011, lors de l’examen par la Haute Assemblée du projet de loi « Droits, protection et information des consommateurs » un amendement identique avait déjà été adopté. Comme ce texte n’avait pu être conduit au terme du processus législatif, il est proposé de soumettre de nouveau à l’examen du Sénat cet amendement visant à prévenir les éventuels risques sanitaires liés à l’exposition des populations les plus fragiles aux lignes de transports d’électricité à haute et très haute tension existantes.

En effet, le rapport n° 506 de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques portant sur « les effets sur la santé et l’environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension » mentionne :

- « L’AFSSET dans son avis de 2010 a estimé justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées. Elle recommande la création d’une zone d’exclusion de nouvelles constructions recevant du public (hôpitaux, écoles, etc...) qui accueillent des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) d’au minimum 100 m de part et d’autre des lignes de transport d’électricité à très haute tension et corrélativement d’éloigner les nouvelles lignes, cette zone pouvant être réduite en cas d’enfouissement. »

- « D’ici à 2015, votre rapporteur croit pertinent de recommander, à titre prudentiel et compte tenu des incertitudes de la science, aux parents et aux pouvoirs publics, notamment aux élus locaux, de chercher à chaque fois que cela est possible pour un coût raisonnable de ne pas accroître le nombre d’enfants de 0 à 6 ans et à naître susceptibles d’être exposés à des champs supérieurs à 0,4 uT en moyenne. »

Il est donc recommandé de ne plus construire d’équipements publics sensibles recevant du public (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite, centre de loisirs) sous les lignes Haute et Très Haute Tension. Mais la question des équipements publics sensibles déjà existants et surplombés par des lignes Hautes ou Très Haute Tension n’est pas évoquée, aussi est-il nécessaire de répertorier toutes les zones sur le territoire national où des lignes Hautes et Très Hautes Tension surplombent ce type d’établissement public. Ce travail permettra ensuite de prendre les décisions qui s’imposent en fonction des éléments apportés par le rapport.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 289 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 59


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéas 8 et 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

« Un décret en Conseil d’État définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. » ;

Objet

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles peuvent être aménagés les terrains susceptibles de recevoir les résidences mobiles ou démontables, de manière à apporter une réponse aux incertitudes juridiques liées à ce genre d’opération.

En cohérence avec les dispositions de l’article 73 du présent projet de loi et dans les conditions d’hygiène et de sécurité notamment en matière d’incendie prévues à cet article, les résidences démontables, ainsi que les terrains aménagés pour l’accueil des gens du voyage, pourront être implantés dans des pastilles définies par le règlement du PLU au sein des zones naturelles, agricoles ou forestières.

C’est la raison pour laquelle l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir pour ces projets les conditions d’hygiène et de sécurité requises ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 187

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS


ARTICLE 59


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi souhaite clarifier la situation des yourtes, baptisées « résidences démontables », en les faisant entrer dans le droit commun. Si cette première intention peut s’entendre, il n’est en revanche pas justifié de vouloir leur accorder un statut particulier, plus favorable que le droit commun, concernant la nécessité de raccordement aux réseaux publics. Nombre d’élus rencontrent en effet de grandes difficultés pour s’opposer à l’installation illégale de ce type d’habitat en zone agricole. Le message qui leur est envoyé n’est à cet égard pas compréhensible.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 222 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY, GUERRIAU et DUBOIS et Mme JOUANNO


ARTICLE 59


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– après la première occurrence du mot : « habitat », sont insérés les mots : « à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

Objet

Par souci de cohérence avec le transfert des compétences des documents de planification et d’urbanisme (SCOT/PLUI) à l’échelle des EPCI, la prise en compte de mixité sociale doit se faire à la même échelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 58 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY et MARSEILLE, Mme LÉTARD et MM. Jean-Léonce DUPONT et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61


Avant l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les affouillements et exhaussements rendus nécessaires par ces constructions, aménagements, installations et travaux bénéficient de la même dispense. »

Objet

L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit que certaines constructions, aménagements, installations ou travaux sont dispensés de permis de construire ou de déclaration préalable.

Or, ces constructions rendent parfois nécessaires la réalisation d’affouillements (creusement des berges, du littoral et de tout ce qui fait obstacle au courant) ou d’exhaussements (surélévation) des sols. Ces opérations sont accessoires aux travaux dispensés de toute formalité.

Dans un souci de sécurité et de cohérence juridiques, cet amendement propose donc de clarifier le champ d’application des cas de dispense en précisant que les affouillements et exhaussements des sols, accessoires à des travaux dispensés de permis de construire, sont également dispensés de cette autorisation préalable.

Cet amendement propose un article additionnel, dont le contenu est en relation directe avec les discussions encore ouvertes à l'article 61.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 35

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le présent article témoigne d'un désengagement de l'État dans ses missions d'assistance aux collectivités.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 243 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 61


I. - Alinéa 1, II (non modifié)

Supprimer ce paragraphe.

II. - Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’est pas acceptable que sous couvert de « rénovation de l’urbanisme » le présent projet de loi valide une nouvelle étape du désengagement de l’Etat pourtant censé apporter le soutien de l’ingénierie publique aux communes et aux intercommunalités. Ainsi l’article 61 de la loi du 7 janvier 1983 prévoyait-elle que le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme « peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l’Etat »

Il n’est aussi que trop visible qu’il s’agit d’une incitation déguisée au transfert de la compétence urbanisme des communes aux communautés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 74 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, NAMY et TANDONNET


ARTICLE 61


I. – Alinéa 1, II (non modifié)

Remplacer deux fois le nombre :

10 000

par le nombre :

15 000

II. – Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

15 000

Objet

Le présent amendement vise à relever de 10 000 à 15 000 habitants le seuil de mise à disposition gratuite des services d’ingénierie de l’État pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

L’article 61 abaisse ce seuil de 20 000 à 10 000 habitants. Ainsi, les EPCI regroupant des communes dont la population totale compte entre 10 000 et 20 000 habitants seraient soumis au même régime que les EPCI de plus de 20 000 habitants et ne bénéficieraient donc plus de l’assistance technique de l’Etat.

Or, la taille moyenne des intercommunalités se situe aujourd’hui autour de 12 000 habitants. En abaissant ce seuil à 10 000, le projet de loi prive une part importante des petites intercommunalités de l’appui technique de l’Etat et leur transfère une charge que toutes ne seront pas en mesure d’assumer, d’un point de vue technique comme financier.

Par ailleurs, au-delà du nécessaire soutien aux petites collectivités, cette disposition aurait pour conséquence de freiner le développement de l’intercommunalité, les EPCI ayant « intérêt » à ne pas fusionner au risque de franchir ce seuil des 10 000 habitants.

Aussi convient-il de fixer dans un premier temps le seuil à 15 000 habitants afin de prendre en compte les difficultés d’adaptation des petites intercommunalités et de répondre à l’objectif de rationalisation et d’achèvement de la carte intercommunale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 75 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, NAMY et TANDONNET


ARTICLE 61


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le premier alinéa du même article L. 422-8, dans sa rédaction résultant du II du présent article, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Toutefois, après cette date, en cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant moins de 15 000 habitants, par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’un au moins était bénéficiaire de la mise à disposition au 30 juin 2015, ou en cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire de la mise à disposition au 30 juin 2015, ayant pour effet de porter sa population entre 10 000 et 15 000 habitants, cette mise à disposition ne peut pas prendre fin avant un délai d’un an à compter de la date de création ou d’extension du périmètre de cet établissement.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’objectif de montée en compétence locale en matière d’ingénierie avec celui d’achèvement de la carte intercommunale.

L’achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale devrait aboutir à de nombreuses fusions de communautés de communes, en particulier dans l’espace rural. Ces fusions les amèneront alors à dépasser le seuil des 10 000 habitants, seuil au-delà duquel la présente loi prévoit de priver une commune ou un établissement public de coopération intercommunale de l’aide technique.

Le sursis d’un an de mise à disposition des services de l’Etat qui leur a été proposé par un amendement au Sénat va dans le bon sens, mais risque de ne pas suffire. Quel intérêt à fusionner auront en effet ces intercommunalités si elles perdent, du fait de la fusion, l’aide technique ainsi que l’ATESAT, ce dans un contexte socio-économique difficile ?

Si le transfert du PLU à l’intercommunalité, par la mutualisation des moyens qu’il engage, constitue indéniablement une réponse, elle ne peut être la seule.

Le présent amendement propose de relever à 15 000 habitants le seuil de suppression de l’aide technique en cas de fusion. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 63

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS, TANDONNET, DELAHAYE et NAMY, Mme FÉRAT et MM. AMOUDRY, MARSEILLE, MERCERON, Jean-Léonce DUPONT et MAUREY


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

L'article 63 vise à donner aux EPCI une compétence de principe en matière d’élaboration des PLU.

La compétence d’urbanisme doit rester au cœur des compétences du maire qui est le premier interlocuteur des habitants de la commune, le premier acteur de la démocratie locale. Il est donc le plus à même de comprendre les défis auxquels est confronté le territoire et de définir une politique urbanistique.

Les dispositions actuelles permettent aux communes de transférer cette compétence à l'EPCI. L'objet de cet amendement est donc de conserver cette liberté et non pas de rendre ce transfert obligatoire, afin de respecter la diversité des situations locales.

Cet article va modifier profondément les pouvoirs des maires et la logique actuelle en matière d’urbanisme. Le maire continuera certes à délivrer les permis de construire mais sa compétence sera liée puisqu’il devra respecter le PLUI.

Alors que le Gouvernement entend donner un nouveau souffle à la décentralisation, il conviendrait que la mise en place d’un PLUI s’inscrive dans une réflexion plus large sur les missions et moyens des différents échelons locaux.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 211

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. LENOIR, CÉSAR, Philippe LEROY, BILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi ALUR, relatif à l’accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit le transfert obligatoire de la compétence PLU aux intercommunalités.

Si ce transfert de compétence est vertueux pour de nombreuses communes et établissements publics de coopération intercommunale, le caractère obligatoire de ce transfert de compétence ne saurait répondre aux enjeux spécifiques de certaines communes, en effet, l’urbanisme est un élément essentiel de l’action communale. Chaque commune a une identité et des spécificités qui lui sont propres. Chaque commune doit pouvoir décider de son avenir.

Ce transfert doit donc être choisi et non subi.

Le présent amendement vise donc à supprimer le caractère obligatoire du transfert de la compétence PLU aux intercommunalités.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 194 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, MM. MARSEILLE et NAMY, Mme GOURAULT et MM. BOCKEL, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, GUERRIAU et TANDONNET


ARTICLE 63


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée.

« Un débat sur l’opportunité de ce transfert suivi d’un vote est organisé au sein de l’organe délibérant des communautés de communes et des communautés d’agglomération dans l’année qui suit chaque élection de son président consécutive au renouvellement général des conseils municipaux. »

Objet

Depuis la loi de décentralisation de 1983 qui a fondé la liberté d’intervention des collectivités territoriales notamment en matière d’urbanisme, les communes disposent avec les documents de planification d’outils leur permettant de mettre en œuvre leurs projets d’aménagement et de développement.

Lorsque les enjeux le justifient, et au sein d’un périmètre pertinent, il importe de favoriser une approche intercommunale de l’urbanisme.

En conséquence, tout en maintenant le dispositif actuel du code général des collectivités locales de transfert volontaire, laissant ainsi la liberté de choix des conseils municipaux dans un domaine de compétence qui est au cœur de la gestion communale, il est proposé de  faciliter le développement des PLUi en assouplissant les conditions de majorité qualifiée actuelles pour transférer la compétence PLU aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes.

Un débat sur l’opportunité du transfert de cette compétence suivi d’un vote devra systématiquement être organisé dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux pour imposer a minima une discussion sur le sujet entre les élus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 77 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY et TANDONNET


ARTICLE 63


I. – Alinéa 1, aux cinquième et dernier alinéas du I (non modifié)

Après le mot :

lieu

insérer les mots :

à l’exception des plans de sauvegarde et de mise en valeur

II. – Alinéa 2 et alinéa 4, première phrase

Après le mot :

lieu

insérer les mots :

à l’exception des plans de sauvegarde et de mise en valeur

Objet

Le présent amendement vise à exclure du transfert aux intercommunalités les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), qui doivent rester de la compétence communale. 

Le texte fait référence à un transfert des "documents d’urbanisme en tenant lieu", c’est-à-dire qu’on intègre les POS, les PAZ, ou plan d’aménagement de zone, mais aussi les plans de sauvegarde. Cela pose un vrai problème dans la mesure où ces plans de sauvegarde sont initiés sur des territoires à une échelle communale voire infracommunale. De plus, ces procédures sont animées par la commune avec des comités locaux, des comités communaux.

Il faut éviter le transfert automatique de plans qui relèvent de problématiques très spécifiques à chaque secteur et à chaque commune et qui sont par ailleurs souvent liés à une politique de la ville (publicité, éclairage,...)

A contrario, rien n’interdit le transfert de compétence, mais, dans ce cas, il faut s’assurer de l’accord de la ville dans laquelle se situent les secteurs sauvegardés.

Aussi, cet amendement propose-t-il d’en rester au droit positif pour le transfert.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 76 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY et TANDONNET


ARTICLE 63


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À compter du transfert de compétence et jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, l’établissement public compétent peut procéder, à la demande de la commune, à des modifications ou mises en compatibilité avec une déclaration de projet des plans locaux d’urbanisme existants, ou à des modifications ou révisions des cartes communales existantes.

Objet

Le présent amendement est un amendement d'appel qui a pour objet de faire préciser au Gouvernement qu'il est bien possible pour une commune, entre le transfert de la compétence et l’approbation du PLUi, de faire évoluer ses documents d'urbanisme.

A défaut, les dispositions cumulées relatives au transfert des documents d’urbanisme et à l’interdiction de dérogations au principe de constructibilité limitée conduiraient à figer le territoire. 

En effet, l'approbation du PLUi peut prendre un certain temps pour dégager les consensus nécessaires. Or, durant cette période, des contentieux peuvent émerger et il faut que les documents puissent vivre.

Aussi, cet amendement tend-il à permettre les modifications ou mises en compatibilité avec une déclaration de projet des plans locaux d’urbanisme existants, ou les modifications ou révisions de cartes communales existantes.

Lors des débats en première lecture en séance publique, la Ministre Cécile Duflot avait émis un avis favorable à cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 156 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLOMB, CHIRON, DAUNIS, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 63


Alinéa 8, V (non modifié)

Rédiger ainsi ce paragraphe :

V. – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-62 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-62. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local d’urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois tous les trois ans, un débat portant sur la politique locale de l’urbanisme dès lors que le plan local d’urbanisme n’a pas été mis en révision. »

Objet

Il est nécessaire de prévoir une cohérence des délais entre le débat sur la politique de l’habitat et la satisfaction des besoins en logements qui est obligatoire une fois tout les trois ans et le débat sur la politique de l’urbanisme. Cette cohérence est d’autant plus nécessaire pour les PLU qui tiennent lieu de PLH. Il est donc proposé que le débat sur la politique locale d’urbanisme se tienne à la même fréquence que le débat sur l’habitat, une fois tous les 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 193

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 63


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À compter de la date de publication de la présente loi, lorsque le plan local d'urbanisme est de compétence communale et si la commune est membre d’un établissement publique de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat approuvé, les observations éventuelles formulées par l’établissement publique de coopération intercommunale dans le cadre de la concertation publique relative à l’élaboration, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme, et portant sur la mise en œuvre du plan local de l'habitat, doivent être prises en compte par la commune dans le document soumis à l’approbation du conseil municipal.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la mise en œuvre effective des PLH dans les documents d’urbanisme : les dispositions actuelles du code de l’urbanisme (L 123.8) se limitant à une consultation obligatoire des EPCI et une prise en compte facultative de son avis dans l’élaboration des PLU.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 260

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 64


Après l'alinéa 2

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-… L'autorité compétente pour élaborer, réviser et modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale peut décider de mener en tout ou partie des procédures par la voie numérique. A cet effet, sans préjudice des dispositions législatives du code de l'environnement relatives à l'enquête publique, elle définit par délibération les conditions de cette dématérialisation en précisant les conditions d'information, de participation et d'association du public et des partenaires associés à la procédure. La délibération précise également le ou les lieux où un exemplaire papier est consultable. 

« Les notifications prévues aux articles L. 121-4, L. 121-4-1 et L. 121-5 peuvent également être adressées par voie électronique.

« La délibération définissant les conditions de la dématérialisation publique est affichée pendant un mois au siège de l'autorité compétente et, le cas échéant, au siège des communes membres. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

« La délibération fait en outre l'objet des mesures de publicité et d'information prévues aux articles R. 122-13 pour le schéma de cohérence territoriale, R. 123-25 pour le plan local d'urbanisme et R. 124-8 pour la carte communale. L'arrêté portant organisation de l'enquête publique fait l'objet des mêmes mesures de publicité et d'information.

« La délibération et l'arrêté produisent leurs effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble de ces formalités de publicités, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique qui a pour objet de rendre disponible par voie électronique les documents d'urbanisme en vigueur. Cette ordonnance fait l'objet d'une proposition de ratification à l'article 84 du présent projet de loi.

Par conséquent, l'amendement propose l'insertion d'un nouvel article au sein du code de l'urbanisme qui, à l'instar de ce que prévoit l'article L123-10 du Code de l'environnement, vise à permettre à l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territorial, de plan local d'urbanisme et de document y tenant lieu, de carte communale, de prévoir que la procédure d'élaboration, de révision ou de modification, peut être en tout ou partie dématérialisée, selon les moyens définis par l'autorité compétente.

L'extension des périmètres des documents d'urbanisme (PLU intercommunal) et le renforcement du caractère fédérateur de ces documents contribuent à densifier les documents de planification. Cela a pour conséquence d'augmenter le volume de ces documents, ce qui engendre des coûts importants pour les collectivités. Or, aujourd'hui il est possible de réduire ces coûts grâce aux outils numériques existants tout en garantissant une pleine et entière information et participation du public, notamment en leur offrant toujours la possibilité de se procurer le document en support papier.

Conforme aux objectifs de développement durable, le présent amendement a ainsi pour objectif d'offrir une FACULTE (et non une obligation) de réduire ces coûts et de générer des économies considérables par la dématérialisation des documents tout au long des procédures.

Si en effet, l'autorité compétente peut définir librement ses modalités de concertation, y compris par voie dématérialisée, les autres étapes de procédure, à l'instar des consultations des partenaires publics ou de l'enquête publique, ne bénéficient des mêmes possibilités de dématérialisation.

Il convient néanmoins de souligner que l'amendement n'a pas vocation à exonérer des règles de l'enquête publique instaurées par la partie législative du code de l'environnement relative à l'organisation des enquêtes publiques que devra respecter l'organe délibérant sur les modalités de dématérialisation.

Enfin, la possibilité de dématérialiser ces documents pourrait permettre de réduire les délais de transmission  notamment entre l'autorité compétente et les partenaires public associés, les associations locales agrées et des Etats limitrophes.

Le développement de la voie dématérialisée ouvre une plus grande interactivité entre l'administration et le citoyen. Les citoyens pourraient ainsi accéder à tout moment aux documents mis en ligne, exempts des contraintes liées aux heures et jours d'ouverture de l'administration et prendre ainsi tout le temps nécessaire à leur consultation.

Néanmoins, conscient de la fracture numérique existante sur certains territoires et de l'inégalité d'accès aux outils numériques de nos concitoyens, l'amendement propose de permettre la possibilité d'exiger de l'autorité compétente la production des documents sur un support « papier » traditionnel et de consulter le document papier en un ou plusieurs lieux. Le citoyen conserve par ailleurs la possibilité de s'exprimer par écrit tout au long de la procédure. 






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 223 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY et GUERRIAU et Mme JOUANNO


ARTICLE 64


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme comporte des plans de secteurs couvrant chacun l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membre de l’établissement public de coopération intercommunale. À chaque secteur correspondent des orientations spécifiques d’aménagement et de programmation, ainsi qu’un règlement. » ;

Objet

Cet amendement permet de tenir compte des configurations propres à chaque territoire, à ses enjeux de développement, à ses formes urbaines, à son histoire, à son paysage et sa morphologie. En particulier, la taille d’un EPCI comme la métropole du Grand Paris nécessite une prise en compte à l’échelle des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 157 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE, SUEUR et VANDIERENDONCK


ARTICLE 64


Alinéa 14, première phrase

Après le mot :

intercommunale

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ou par la Métropole de Lyon, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan local de l’habitat.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 158 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMB, CHIRON, DAUNIS, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 64


Alinéa 17

I. - Première phrase

Après les mots :

arrive à échéance

insérer les mots :

ou lorsque l'expiration du délai de validité du plan local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient

II. - Seconde phrase

Remplacer les mots :

au plus

par les mots :

renouvelable une fois

Objet

Il  est ajouté le cas de l'expiration du délai de validité du PLH et du PDU qui est une situation susceptible d'être rencontrée.

De plus, il est nécessaire d'assurer une phase de transition pour les programmes locaux de l'habitat ancien afin qu'ils demeurent applicables dans leurs effets juridiques jusqu'à l'approbation d'un PLU tenant lieu de PLH et éviter ainsi qu'un territoire ne soit plus couvert par un PLH pendant une durée de temps plus ou moins longue.

Cette prorogation intervient en fonctions des situations locales avec l'accord du préfet. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 159 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMB, CHIRON, DAUNIS, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 64


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'expiration du délai de validité d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains est antérieure à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal en tenant lieu, en cours de révision  et devant  intervenir après la publication de la loi n°     du     pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, ce programme et ce plan demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme. » ;

Objet

Le présent amendement vise la situation suivante :

Le PLU est en cours de révision et le plan local de l’habitat dont le durée de validité est de 6 ans est caduc avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

La prorogation de l’application de PLH permet d’éviter ainsi qu’un territoire ne soit plus couvert par un PLH et que ne soit plus applicables notamment la délégation des aides à la pierre et la mutualisation des objectifs de construction de logements sociaux (article 55 de la loi SRU)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 209 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 64


Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

f bis) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de déclaration d’illégalité ou d’annulation par voie juridictionnelle de l’intégralité d’un plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’une commune située dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune concernée. » 

 

Objet

Le présent amendement vient préciser que lorsqu’un PLU, situé dans le périmètre d’un EPCI compétent en matière de PLU, est annulé dans son intégralité par le juge, l’EPCI peut y remédier en élaborant un PLU sur le territoire de la commune concernée, avant d’élaborer un PLUi couvrant l’intégralité du périmètre de l’EPCI.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 160 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, CHIRON, DAUNIS, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 64


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a déjà eu lieu au sein de l'établissement public de coopération intercommunal compétent, la procédure d'élaboration ou de révision du plan peut être étendue au territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal intégré dès lors que ces derniers tiennent un débat sur les orientations générales dudit projet d'aménagement et de développement durables.

Objet

Il est nécessaire de prévoir une souplesse en cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale pour permettre aux futures communes membres de pouvoir être rattachées aux procédures de révision de PLU en cours au moment de leur intégration. Ceci permet au terme de la procédure de révision d'adopter un PLU cohérent sur l'ensemble du territoire tout en permettant aux nouvelles communes ou EPCI entrants de s'exprimer par un débat sans vote sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables et d'être ainsi associées à la révision générale du PLU de l'EPCI d'accueil, dans le respect des dispositions de l'article L123-9 du code de l'urbanisme, ceci au plus tard deux mois avant l'examen du projet de PLU par l'organe délibérant de l'EPCI d'accueil. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 161 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 64


Alinéa 33, première et seconde phrases

Remplacer les mots :

de l’établissement public de coopération intercommunale

par les mots :

d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération

Objet

Les communautés urbaines, depuis de nombreuses années, exercent la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme et de documents d'urbanisme en tenant lieu. Elles élaborent ces documents dans le cadre de concertations approfondies avec leurs communes et leurs territoires.

Dans ces intercommunalités anciennes l'approbation de ces documents est large voire unanime.

Envisager la mise en place de plan de secteur au niveau infra-communautaire pourrait fragiliser les pratiques historiques de ces communautés urbaines en matière d'urbanisme. Il est donc proposé d'exclure les communautés urbaines et les métropoles de ce dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 162 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 64


Alinéa 67, première phrase

Remplacer les mots :

de l’établissement public de coopération intercommunale peut arrêter

par les mots :

des communautés de communes, des communautés d’agglomération peuvent arrêter

Objet

Les métropoles et la métropole de Lyon ainsi que les communautés urbaines depuis de nombreuses années, exercent la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Elles élaborent ces documents dans le cadre de concertations approfondies avec leurs communes et leurs territoires. Aussi les modalités de travail font déjà l’objet d’une antériorité consensuelle qui n’ont pas à être précisées par délibération de l’organe délibérant.

L’organisation de la collaboration dans le travail entre les structures intercommunales et leurs communes membres en matière d’élaboration ou de révision de PLU relève de la conduite du projet.

Il convient de ne pas remettre en cause les situations locales pour lesquelles le PLU intercommunal est déjà une réalité en mettant en œuvre un dispositif susceptible de générer des risques de contentieux supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 335

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 64


Alinéa 76

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « comité régional de l’habitat » sont remplacés par les mots : « comité régional de l’habitat et de l’hébergement »

Objet

Amdendement rédactionel qui tient compte du changement de nom du comité régional de l’habitat en "comité régional de l’habitat et de l’hébergement".






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 244 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 64


Alinéa 77

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération compétente émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, la commission prévue à l’article L. 121-6 entend les parties intéressées et dispose d’un mois pour formuler des propositions. L’organe délibérant compétent de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération compétente délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui prévoyait l’intervention d’un tiers médiateur (la commission de conciliation en matière de document d’urbanisme) lorsqu’un avis défavorable a été émis par une ou plusieurs communes sur les orientations d’aménagement et de programmation et relevait la majorité requise pour arrêter le projet de PLU des deux tiers de ses membres aux trois quarts des suffrages exprimés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 199 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX et AMOUDRY


ARTICLE 64


Alinéa 78

Rédiger ainsi cet alinéa :

10° ter Après le mot : « environnement, », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-10 est ainsi rédigée : « les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête sont présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve à la majorité des deux tiers des votes exprimés le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. » ;

Objet

Le présent amendement rétablit dans le projet de loi l’obligation de réunir une conférence intercommunale des maires avant l’approbation du PLUI en conseil communautaire, tout en conservant la condition de majorité des deux tiers des votes exprimés en conseil communautaire pour cette approbation, introduite par la Commission des lois.

Ainsi, l’amendement tend-il à donner aux maires une garantie supplémentaire d’association au processus d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 36

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Alinéa 78

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le quart des communes représentant au moins 10 % de la population ont émis un avis défavorable au projet de plan local d’urbanisme, celui–ci ne peut être adopté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sans avoir été préalablement modifié pour tenir compte de ces avis. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire d'apporter des garanties permettant que l'adoption d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne foule pas aux pieds les intérêts des communes concernées.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 163 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE, SUEUR et VANDIERENDONCK


ARTICLE 64


Après l’alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-10, il est inséré un alinéa ainsi réidgé :

« Lorsque le plan local d’urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon,  le conseil de la métropole l’approuve à la majorité simple des votes exprimés. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le code générale de collectivité modifié dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 164 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 64


Alinéa 82

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Pour les territoires couverts par un SCOT approuvé, il n'est pas nécessaire de prévoir un contrôle supplémentaire du Préfet sur un PLU tenant lieu de PLH avec la création de cette nouvelle obligation de consulter pour avis le conseil régional de l'habitat. Les services de l'État sont déjà au titre de la loi associés durant toute la procédure d'élaboration et de révision d'un PLU tenant lieu de PLH. L'État dispose également d'un contrôle de légalité après l'approbation du PLU.

Il n'est donc pas nécessaire de créer un nouveau contrôle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 336

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 64


Alinéa 85, seconde phrase

Après les mots :

organe délibérant

insérer les mots :

ou du conseil municipal

Objet

Cet amendement étend aux PLU communaux l'obligation d'évaluation périodique du plan, qui avait été supprimée par erreur.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 79 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY et TANDONNET


ARTICLE 64


Alinéa 85

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette délibération permet de se prononcer sur l’opportunité du maintien ou de l’évolution des zones à urbaniser existantes.

Objet

Le projet de loi issu des travaux de l’Assemblée Nationale prévoit que les zones 2AU doivent pour évoluer au bout de 9 ans, faire l’objet d’une procédure de révision.

Dans le contexte dégradé des finances publiques, cette disposition impose une procédure coûteuse et longue.

Or, l’évolution de la zone après 9 ans peut avoir du sens au regard des zones 1AU existantes. Elle peut en outre, ne porter que sur une petite zone 2AU. Une révision doit venir par nécessité et non par obligation.

En revanche, réinterroger les zones dans un certain délai semble plus pertinent.

C’est pourquoi cet amendement vise à permettre que, au moment où se tient un débat sur l’opportunité de réviser le PLU, on puisse s’interroger sur la possibilité de modifier les zones à urbaniser existantes. Ce dispositif apporte une plus grande souplesse, sans préjudice du fait que, tous les neuf ans, la question du maintien des zones à urbaniser se posera.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 165 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 64


Alinéa 86

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination.

Pour les territoires couverts par un SCOT approuvé, il n’est pas nécessaire de prévoir un contrôle supplémentaire du Préfet sur un PLU tenant lieu de PLH avec la création de cette nouvelle obligation de consulter pour avis le conseil régional de l’habitat. Les services de l’État sont déjà au titre de la loi associés durant toute la procédure d’élaboration et de révision d’un PLU tenant lieu de PLH. L’État dispose également d’un contrôle de légalité après l’approbation du PLU.

Il n’est donc pas nécessaire de créer un nouveau contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 78 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY et TANDONNET


ARTICLE 64


Alinéa 96

Après les mots :

l’élaboration

insérer les mots :

, la modification

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que les procédures de modification figurent bien parmi les possibilités de régularisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 166 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 64


Alinéa 102, III (non modifié)

Rédiger ainsi ce paragraphe :

III. – À l’exception des dispositions des articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant de la présente loi, les dispositions de l’article L. 121-4 du code de l'urbanisme ainsi que le chapitre III du titre II du livre premier du code de l'urbanisme, relatif aux plans locaux d’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État.

Les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables. Ils sont soumis aux dispositions antérieures de l’article L. 121-4 et du chapitre précité du code de l'urbanisme, jusqu’à leur prochaine révision prescrite, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en application des dispositions de l’article L. 123-13-I du code de l’urbanisme.

Lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut opter pour achever cette procédure selon les mêmes dispositions antérieures. Dans ce cas, le plan local d’urbanisme ainsi approuvé est ensuite soumis aux dispositions applicables au plan local d’urbanisme approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le droit de l’urbanisme est en évolution permanente depuis la loi dite SRU du 13 décembre 2010, ce qui crée de l’insécurité juridique, et génère un coût financier important pour les collectivités locales chargées d’élaborer les documents d’urbanisme.

Les communes, et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, sont d’ores et déjà assujettis à l’obligation d’approuver un PLU « grenellisé » au plus tard le 1er janvier 2017, en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, modifié par le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)

Le projet de loi ALUR ne prend pas en compte cette obligation légale pour l’entrée en vigueur de ses propres dispositions.

Il importe que les modifications apportées au contenu des PLU par la loi ALUR ne remettent pas en cause l’important travail déjà réalisé par les collectivités locales, et ne fassent pas obstacle au respect du délai imposé par la loi Grenelle II. Il faut aussi donner aux collectivités locales la possibilité d’adopter le nouveau contenu des PLU, issu de la loi ALUR, dans le même délai expirant le 1er janvier 2017.

Or, il n’est pas possible d’élaborer un PLU sans connaître les dispositions réglementaires portant application de la loi, détaillant le contenu de chacun des éléments composant le dossier de plan. Si la loi ALUR entrait en vigueur avant la parution de son décret d’application, a fortiori si celui-ci était publié tardivement, aucune collectivité locale n’opterait pour  l’alurisation immédiate  de son PLU en cours d’élaboration ou de révision.

C’est pourquoi, comme la loi relative au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, dite loi SRU, la loi ALUR ne doit pas entrer en vigueur avant que son décret d’application en ait fixé la date.

Par ailleurs, les dispositions transitoires du projet de loi ALUR concernant le contenu des PLU sont actuellement réparties entre les articles 64, 65 et 73 du texte.

Pour les procédures en cours, elles prévoient des mesures différentes selon qu’il s’agit du rapport de présentation, du règlement, et du surplus du dossier du PLU, ce qui conduirait à la confection de documents hybrides, alors que les différentes pièces du dossier doivent présenter une cohérence d’ensemble.

Il est donc nécessaire de regrouper les dispositions transitoires du projet de loi, relatives au contenu des PLU, en les harmonisant pour que tout le nouveau contenu du PLU entre en vigueur à la même date.

Il en est d’autant plus ainsi que le projet de loi prévoit que le nouveau contenu du règlement des PLU sera applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la loi ALUR.

Une telle disposition aurait pour conséquence qu’une partie des règles contenues dans les règlements des PLU approuvés cesseraient de s’appliquer par le seul effet de la loi, sans procédure d’aucune sorte. Elle impacterait ainsi le travail accompli par les collectivités locales pour la détermination des règles applicables, et créerait une insécurité juridique majeure.

En effet, le parti d’urbanisme voulu par la collectivité est mis en œuvre au travers de son règlement se trouvera donc remis en cause.

En outre, si les règles du PLU approuvé cessaient de s’appliquer, alors qu’elles demeureraient cependant écrites dans ce document, de nombreuses autorisations ou refus d’autorisation risqueraient de se fonder sur des dispositions privées d’effet juridique. Il en résulterait de nombreux contentieux, pouvant engager la responsabilité pécuniaire de la commune ou de l’EPCI.

Deux amendements de coordination modifient en conséquence les articles 65 et 73 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 167 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 64


Alinéa 102, III (non modifié)

Rédiger ainsi ce paragraphe :

III. – À l’exception des dispositions des articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant de la présente loi, les dispositions de l’article L. 121-4 du code de l'urbanisme ainsi que le chapitre III du titre II du livre premier du code de l'urbanisme, relatif aux plans locaux d’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État.

Les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables. Ils sont soumis aux dispositions antérieures de l’article L. 121-4 et du chapitre précité du code de l'urbanisme. Ils intègrent le régime juridique issu de la nouvelle rédaction de ces dispositions, résultant de la présente loi, lors de leur prochaine révision, prescrite après la date d’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme. L’approbation de cette révision doit intervenir au plus tard dans un délai de six ans courant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut opter pour achever cette procédure selon les mêmes dispositions antérieures. Dans ce cas, le plan local d’urbanisme ainsi approuvé est ensuite soumis aux dispositions applicables au plan local d’urbanisme approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le droit de l’urbanisme est en révolution permanente depuis la loi dite SRU du 13 décembre 2010, ce qui crée de l’insécurité juridique, et génère un coût financier important pour les collectivités locales chargées d’élaborer les documents d’urbanisme.

Les communes, et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, sont d’ores et déjà assujettis à l’obligation d’approuver un PLU « grenellisé » au plus tard le 1er janvier 2017, en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, modifié par le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Le projet de loi ALUR ne prend pas en compte cette obligation légale pour l’entrée en vigueur de ses propres dispositions.

Il importe que les modifications apportées au contenu des PLU par la loi ALUR ne remettent pas en cause l’important travail déjà réalisé par les collectivités locales, et ne fassent pas obstacle au respect du délai imposé par la loi Grenelle II. Il faut aussi donner aux collectivités locales la possibilité d’adopter le nouveau contenu des PLU, issu de la loi ALUR, dans le même délai expirant le 1er janvier 2017.

Or, il n’est pas possible d’élaborer un PLU sans connaître les dispositions réglementaires portant application de la loi, détaillant le contenu de chacun des éléments composant le dossier de plan. Si la loi ALUR entrait en vigueur avant la parution de son décret d’application, a fortiori si celui-ci était publié tardivement, aucune collectivité locale n’opterait pour l’alurisation immédiate de son PLU en cours d’élaboration ou de révision.

C’est pourquoi, comme pour la loi relative au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, dite loi SRU, la loi ALUR ne doit pas entrer en vigueur avant que son décret d’application en ait fixé la date.

Dans ces conditions, il est possible de fixer une date butoir pour l’intégration par les PLU du contenu issu de la loi ALUR. La loi ayant pour objectif de généraliser l’élaboration de PLU intercommunaux, il faut tenir compte de l’allongement de la durée de procédure qui en résulte, et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à 6 ans.

Par ailleurs, les dispositions transitoires du projet de loi ALUR concernant le contenu des PLU sont actuellement réparties entre les articles 64, 65  et 73 du texte. Pour les procédures en cours, elles prévoient des mesures différentes selon qu’il s’agit du rapport de présentation, du règlement, et du surplus du dossier du PLU, ce qui conduirait à la confection de documents hybrides, alors que les différentes pièces du dossier doivent présenter une cohérence d’ensemble.

Il est donc nécessaire de regrouper les dispositions transitoires du projet de loi, relatives au contenu des PLU, en les harmonisant pour que tout le nouveau contenu du PLU entre en vigueur à la même date.

Il en est d’autant plus ainsi que le projet de loi prévoit que le nouveau contenu du règlement des PLU sera applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la loi ALUR.

Une telle disposition aurait pour conséquence qu’une partie des règles contenues dans les règlements des PLU approuvés cesseraient de s’appliquer par le seul effet de la loi, sans procédure d’aucune sorte. Elle impacterait ainsi le travail accompli par les collectivités locales pour la détermination des règles applicables, et créerait une insécurité juridique majeure.

En effet, le parti d’urbanisme voulu par la collectivité est mis en œuvre au travers de son règlement se trouvera donc remis en cause.

En outre, si les règles du PLU approuvé cessaient de s’appliquer, alors qu’elles demeureraient cependant écrites dans ce document, de nombreuses autorisations ou refus d’autorisation risqueraient de se fonder sur des dispositions privées d’effet juridique. Il en résulterait de nombreux contentieux, pouvant engager la responsabilité pécuniaire de la commune ou de l’EPCI.

Deux amendements de coordination modifient en conséquence les articles 65 et 73 du projet de loi



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 354

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 64


Alinéa 102, IV (non modifié)

Rédiger ainsi ce paragraphe :

IV. – Le V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal », sont insérés les mots : « tenant lieu, le cas échéant, de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains » ;

3° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.

Objet

Le présent amendement est un amendement de cohérence suite au caractère désormais facultatif du PLUi tenant lieu de programme local d ‘habitat (PLH) ou de plan de déplacements urbains (PDU).

En effet, le dernier alinéa du V de l’article 19 de la loi Grenelle II prévoit que lorsqu’un PLU communal, un PDU ou un PLH doit être révisé, cela doit se faire dans le cadre d’un PLUi.  Cette disposition était pertinente dans la mesure où le PLUiH(D) était obligatoire.

Or à partir du moment où le PLUiH(D) est facultatif, il n’est plus nécessaire d’imposer l’élaboration d’un PLUi. L’amendement supprime par conséquent la dernière phrase du dernier alinéa du V.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 144

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 65


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, après les mots : « d’environnement, » sont insérés les mots : « d’alimentation » ;

Objet

Le diagnostic du SCoT constitue un document essentiel préalable aux réflexions de la collectivité pour l’aménagement futur du territoire. Son diagnostic vise à prendre en compte les évolutions démographiques. Pourtant, il ne pose pas en l’état l’enjeu de la prise en compte de l’alimentation des habitants et des futurs habitants  de ces bassins de vie. La capacité d’un territoire à nourrir ses propres habitants s’inscrit dans les stratégies d’adaptation au changement climatique et de relocalisation de l’économie. Cette préoccupation se traduit dans la capacité du territoire à préserver un potentiel agricole important mais aussi dans ses choix d’infrastructures (approvisionnement, etc.), de développement économique (privilégiant par exemple des unités de transformation, de distribution, etc.). Dès lors, le diagnostic doit tenir compte des besoins alimentaires.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 145

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 65


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, après les mots : « d’environnement, » sont insérés les mots : « d’agriculture » ;

Objet

Le diagnostic du SCoT constitue un document essentiel préalable aux réflexions de la collectivité pour l’aménagement futur du territoire. Il néglige trop souvent l’activité agricole, le volet « développement économique » n’intégrant pas pleinement les différents enjeux agricoles lesquels sont le plus souvent traités de manière superficielle ou de façon dispersée entre les commissions économie et environnement, à défaut de constitution de commission agricole.

Or, un volet agricole dans le diagnostic est indispensable pour permettre de restituer à l’ensemble des acteurs la place de l’agriculture dans le territoire et de montrer comment l’agriculture peut répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux mais aussi alimentaires.

Il est donc fondamental qu’un diagnostic agricole de qualité soit réalisé, prenant notamment en compte l’impact de l’activité agricole sur l’ensemble de l’économie du territoire à moyen terme afin de mieux préserver le foncier, les exploitations agricoles, et leurs conditions de fonctionnement.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 168 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 65


Alinéa 10

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan local des déplacements urbains,

Objet

Cette étude très détaillée relative à la nature des modes de déplacement et aux parcs publics et privés de stationnement ne s’entend que si le PLU tient lieu de PDU. En effet ces études incombent plutôt au second des deux documents cités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 56

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT, M. AMOUDRY, Mme LÉTARD et MM. MERCERON et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 65


Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 13 à 14 de l’article 65 modifient l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme afin que les zones à urbaniser n’ayant pas fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation dans un délai de neuf ans après leur création soient regardées comme des zones naturelles.

Cette disposition n’est pas applicable et est contre-productive. Cet amendement prévoit de supprimer cette disposition.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 212

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. LENOIR, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 65


Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi issu des travaux de l'Assemblée Nationale prévoit que les zones 2AU doivent pour évoluer au bout de 9 ans, faire l’objet d’une procédure de révision.

Dans le contexte dégradé des finances publiques, cette disposition impose une procédure coûteuse et longue.

Or, l’évolution de la zone après 9 ans peut avoir du sens au regard des zones 1AU existantes. Elle peut en outre, ne porter que sur une petite zone 2AU. Une révision doit venir par nécessité et non par obligation.

En revanche, réinterroger les zones dans un certain délai semble plus pertinent.

Il paraît des lors préférable que la délibération imposée tous les 6 ans se prononce sur l’opportunité de réviser le PLU et s’interroge sur les zones 2AU existantes au regard des objectifs que poursuivent les documents de planification.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 170 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 65


Alinéa 16

1° Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

douze

2° Après le mot :

création

insérer les mots :

à compter de la date d'approbation de l'élaboration ou de la dernière révision du plan local d'urbanisme

Objet

Le présent projet de loi prévoit de redéfinir le classement des zones d'urbanisation futures au bout d'un délai de 9 ans, or le délai de 12 ans proposé par le sénat est plus approprié s'agissant du délai moyen nécessaire pour réviser un PLU.

Par ailleurs, il paraît utile  de prévoir le point de départ de ce délai.

Il convient donc de préciser la date à compter de laquelle ce délai de 12 ans s'applique en considérant que l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme constitue l'opportunité de redéfinir le classement des zones d'urbanisation future et leur mise en œuvre au travers de projets. La date d'approbation de l'élaboration ou de révision du PLU constitue de ce fait la date référence pour le point de départ du délai de 12 ans. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 259 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 65


Alinéa 16

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

douze

Objet

Cet amendement rétablit la durée de neuf ans, adoptée par le Sénat en première lecture, pour l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de révision préalablement à l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 171 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 65


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ou qui n’est pas incluse dans des espaces déjà urbanisés

Objet

Il s’agit de reprendre en le reformulant un ajout proposé par le Sénat.

L’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser comprises dans des tissus urbanisés existants n’est pas de nature à porter atteinte aux espaces naturels et forestiers et en conséquence le recours à une procédure de révision ne se justifie pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 261 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LAMURE, MM. LENOIR, CÉSAR, BIZET, REVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 65


Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 123-13 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Dans les neuf ans suivant leur création, les zones à urbaniser peuvent être ouvertes à l’urbanisation par une procédure de révision ou reclassées en zone naturelle ou agricole par modification ou révision du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu. A défaut de délibération prescrivant la modification ou la révision dans le délai de neuf ans, les zones à urbaniser concernées retrouvent leur zonage antérieur pour l’application du présent article.

« Lorsque la commune n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les zones à urbaniser concernées sont regardées comme des zones agricoles. » ;

Objet

Il est très souvent constaté un surdimensionnement des zones à urbaniser qui servent alors de vastes réserves foncières précarisant la situation de nombreux exploitants agricoles. Il est donc proposé d’obliger les collectivités concernées à prendre une décision à l’issue d’un délai de neuf ans, et à défaut de délibération de ladite collectivité, d’opérer un reclassement automatique en fonction du zonage antérieur. Il est en outre prévu que s’agissant des communes non dotées d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu avant la décision opérant le classement en zone à urbaniser, les zones concernées seront considérées comme des zones agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 172 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 65


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, le rapport de présentation et la délibération d’approbation exposent la nécessité de cette ouverture au regard des capacités résiduelles d’urbanisation dans les zones déjà urbanisées de la commune. » ;

Objet

Il est du ressort du rapport de présentation puis de la délibération d’approbation de préciser la nécessité d’ouvrir à l’urbanisation un secteur au regard des capacités de développement encore présentes sur le territoire.

Il est  souhaitable de préciser que la  délibération motivée intervient au terme de la procédure de modification et pas en amont, ceci afin ne pas allongée cette dernière, car  la procédure de modification est initiée par l’exécutif.

Chaque procédure de modification devra ainsi justifier de la nécessité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée dans le rapport de présentation soumis à l’enquête publique et dans la délibération d’approbation sous  le contrôle du préfet et du juge administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 169 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 65


Alinéa 22, deuxième et troisième alinéas du II (non modifié)

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement modifiant les conditions d'entrée en vigueur le la présente loi prévu à l'article 64 Alinéa 102.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 291

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 68


Alinéa 3, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés depuis plus de trois ans à la date de l’ouverture de la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements prévue à l’article L. 321-2 du présent code est soumise à l’accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition.

Objet

L’ambition du projet de loi est de généraliser les EPF d’Etat ou locaux sur les territoires où les enjeux le justifient, en évitant les interférences avec les opérateurs existants, dans une logique de complémentarité avec les EPF locaux existant. Le projet de loi prévoit de favoriser le développement de ces derniers notamment sur le territoire des EPCI compétents en matière de PLH.

La rédaction issue de la commission des affaires économiques supprime le critère d’ancienneté des EPF et prévoit que la superposition d’un EPF d’Etat sur le périmètre d’un EPF local existant est soumis à l’accord de la majorité des 2/3 de l’assemblée générale de l’EPF local.

Sur le premier point, le Gouvernement souhaite pouvoir mener rapidement à bien ses projets de création d’EPF, sans que des EPF locaux ne voient le jour en opportunité entre le début des consultations officielles et le moment où les décrets de création de nouveaux EPF seront publiés. C’est pourquoi un critère d’ancienneté des EPF locaux a été introduite dans le projet de loi.

Sur le deuxième point, le Gouvernement est attaché à ce que la création d’un EPF d’Etat, alors qu’il existe un EPF local, soit soumise uniquement à l’accord des membres de l’EPF local, concernés par la superposition, dont les délibérations concordantes ont permis de constituer l’EPF local, à savoir les EPCI et communes concernés. C'est pourquoi le Gouvernement ne souhaite pas retenir l’hypothèse d’un accord des autres collectivités, fussent elle adhérentes à l’EPF local et réunies en assemblée générale. J’ajoute que le conseil régional et les conseils généraux, les EPCI compétents en matière de PLU et les communes de plus de 20 000 habitants non membres de ces EPCI seront consultés, pour avis, sur le projet de création de création de l’EPF d’Etat et son périmètre au titre de la procédure de consultation prévue pour la création de l’EPF d’Etat.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 224 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY et GUERRIAU et Mme JOUANNO


ARTICLE 69


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et des enjeux de développement des communes, notamment en matière d’équipements rendus nécessaires par ces nouveaux logements

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’intervention des Etablissements Publics Fonciers locaux afin de faciliter leurs actions au service des territoires de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 356

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 70


Alinéa 3

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

L’amendement proposé est un amendement rédactionnel. Il met en cohérence l’alinéa 2 de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme qui liste les biens préemptables par le préfet en commune carencée, avec l’article L213-1 qui liste les biens préemptables par principe, cette liste ayant été élargie en deuxième lecture par l’assemblée nationale aux immeubles des OHLM.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 245 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TROPEANO, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE 70


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 211-2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 211-2. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre y ayant vocation, celui-ci peut se substituer à la commune si celle-ci n’exerce pas son droit de préemption.

« Toutefois lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. La commune peut se substituer à cet établissement si celui-ci n’exerce pas son droit de préemption. » ;

Objet

Cet amendement réécrit l’article L. 211-2 dans son ensemble, et pas seulement son second alinéa, afin de maintenir la possibilité pour les communes d'exercer le droit de préemption urbain (DPU).

En effet, sur un même territoire communal, les aliénations soumises au droit de préemption urbain peuvent intéresser tant les intercommunalités que les communes, que ce soit pour une intervention en fonction de leurs compétences respectives ou pour une vision globale des mouvements fonciers d’un territoire.

Afin de permettre à chacun de ces degrés de collectivités d’intervenir et de ne pas déposséder les communes d’une prérogative qu’elles ont actuellement, il est proposé de faire comme pour le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, en donnant un droit de substitution soit à l’établissement public de coopération intercommunale s’il n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme, soit à la commune dans le cas contraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 173 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE, SUEUR et VANDIERENDONCK


ARTICLE 70


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière  de plan local d’urbanisme emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ;

Objet

Il y a lieu de préciser la compétence de la métropole de Lyon en matière de droit de préemption urbain car cette dernière sera une collectivité territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 174 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE, SUEUR et VANDIERENDONCK


ARTICLE 70


Alinéa 23

Après les mots :

fiscalité propre

insérer les mots :

ou celui de la métropole de Lyon

Objet

Il s’agit d’ajouter la métropole de Lyon qui n’est pas un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui souhaite bénéficier de la compétence pour instaurer des zones d’aménagement différée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 38

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


I. – Alinéa 23

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

II. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la volonté de faire des ZAD intercommunales doit faire l'objet d'une délibération conforme de la part des communes incluses dans le périmètre de la zone. Ils considèrent ainsi qu'à partir du moment où une collectivité a donné un avis défavorable à cette création, il ne doit pas être donné au préfet le rôle d'arbitrer entre la commune et l'intercommunalité. Une telle disposition s'oppose clairement à la construction d'intercommunalités de projet.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 192 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 70


Alinéas 38 et 39

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions visant à soumettre les immeubles vendus en "vente hlm" aux droits de préemption.

Aujourd'hui, le régime de la "vente hlm" est extrêmement encadré puisque d'une part, les logements occupés ne peuvent être vendus qu'à leurs locataires ou , en cas de vente en bloc, à un organisme hlm ou à  une SEM qui fait alors bénéficier les locataires en place des conditions antérieures de location, d'autre part, les logements vacants doivent être offerts à la vente en priorité à tous les locataires de l'organisme vendeur dans le département. et, à défaut de locataire acquéreur  aux seules personnes énumérées dans la loi.

Dans tous les cas de figure, la « vente hlm » ne peut se faire qu'après avis de la commune et, en cas de désaccord entre la commune et le préfet, qu'avec l'accord du ministre du logement. Soumettre au droit de préemption ces ventes  revient à alourdir encore un régime extrêmement contraint qui donne aux communes, comme aux locataires toutes les garanties et risque de gêner la fluidité nécessaire à l'évolution du parc Hlm.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 57

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 70


Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

a bis) Au a, après les mots : « et qui sont leur propriété, », sont insérés les mots : « la nue-propriété de tels immeubles, lorsque la détention ou l’acquisition par ces organismes porte sur le seul usufruit, » ;

Objet

Le schéma d’usufruit locatif social (ULS), prévu aux articles L.253-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, permet aux bailleurs sociaux d’étendre leur parc de logements, sans recourir à leurs fonds propres.

Afin de développer l’offre locative sociale dans les zones tendues, ce schéma est appliqué à des patrimoines existants, dont les mutations sont susceptibles d’entrer dans le champ du droit de préemption urbain. Mis en œuvre par les bailleurs et à l’initiative des collectivités locales, il constitue un outil efficace pour la politique foncière et immobilière, notamment comme alternative aux ventes à la découpe.

Dans le prolongement de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui a supprimé l’application du droit de préemption urbain lors d’acquisitions d’immeubles par les organismes d’habitations à loyer modéré, il convient de placer hors du champ de ce droit les mutations de nue-propriété, dès lors qu’elles interviennent à l’occasion de la mise en œuvre du schéma d’usufruit locatif social en partenariat avec un bailleur social.

Le présent amendement rétablit une disposition que le Sénat avait adopté en première lecture.






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(n° 308 , 307 , 301)

N° 227 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY, GUERRIAU et Jean-Léonce DUPONT et Mme JOUANNO


ARTICLE 70


I. – Alinéa 46

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai visé au précédent alinéa, demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.

II. – Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. La durée de la suspension ne saurait excéder deux mois. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

III. – Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de texte introduit une nouvelle incertitude dans l’exercice du droit de préemption.

Il convient de rappeler que le projet de loi introduit la possibilité pour le titulaire du droit de préemption de solliciter des informations complémentaires sur le bien mis en vente. Il peut également solliciter de visiter le bien.  

Si la demande d’informations complémentaires doit être présentée dans un délai déterminé, tel n’est pas le cas de la demande de visite, qui en l’état du texte pourrait intervenir à tout moment.

Les dispositions qui prévoient que la demande d’informations complémentaires a pour effet suspendre le délai de la décision de préemption, ont été étendues en cas de demande de visite du  bien. De ce fait, le point de départ de la suspension de la décision est inconnu.

Compte tenu de l’extension du champ du droit de préemption, il est proposé en contrepartie d’apporter des garanties au propriétaire du bien. 

Dans ce cas, il est proposé d’encadrer la demande de visite du bien dans les mêmes délais que la demande d’informations complémentaire et de fixer un délai maximal du délai de suspension à une durée maximale de 2 mois, non renouvelable, afin de prévenir les demandes tardives de renseignements ou de visite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 248 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TROPEANO et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, VALL, VENDASI, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLIN


ARTICLE 70


Alinéa 50

Après les mots :

titulaire du droit de préemption

insérer les mots :

ou son substitut

Objet

Amendement de conséquence qui vise à clarifier les modalités d’exercice du droit de préemption urbain. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 246 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TROPEANO, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE 70


Après l'alinéa 46

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire sa décision d’exercer ou non le droit de préemption. Le silence du titulaire du droit de préemption à l’issue de ce délai vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Si l’aliénation porte sur un bien soumis au droit de préemption urbain, le substitut tel que défini à l’article L. 211-2, peut exercer le droit de préemption si le titulaire ne l’exerce pas. Le substitut notifie sa décision d’exercer ou non le droit de préemption avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa. Le silence du substitut du droit de préemption à l’issue de ce délai vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Il adresse sans délai copie de sa décision au titulaire. » ;

Objet

Amendement de conséquence qui vise à clarifier les modalités d’exercice du droit de préemption urbain. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 247 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TROPEANO, COLLOMBAT et BAYLET, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, VALL, VENDASI, FORTASSIN, ALFONSI, Christian BOURQUIN et COLLIN


ARTICLE 70


Alinéa 49, première phrase

Après les mots :

titulaire du droit de préemption

insérer les mots :

ou son substitut

 

 

Objet

Amendement de conséquence qui vise à clarifier les modalités d’exercice du droit de préemption urbain. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 228 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, AMOUDRY, GUERRIAU et DUBOIS et Mme JOUANNO


ARTICLE 70


I. – Après l'alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Alinéa 59

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois »

Objet

En l’état actuel des textes, il est plus simple de rétrocéder un terrain préempté à un opérateur HLM qu’à un promoteur privé car, dans ce dernier cas uniquement, la cession requiert une décision motivée. 

En effet, l’article L.213-11 du code de l’urbanisme précise que « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption ». 

Pourquoi cette différence de traitement alors que la plupart du temps l’objectif recherché, c'est-à-dire la construction de logements et, en particulier, la construction de logements sociaux, peut être réalisée tant par un opérateur HLM que par un opérateur privé ?  

Pour porter la production annuelle de logements à 500 000, comme le souhaite le Gouvernement, tout en simplifiant les procédures permettant la réalisation de ces logements, il est proposé de supprimer ces dispositions.   

Par ailleurs, il est proposé de réduire le délai imparti au titulaire du droit de préemption pour réaliser le projet pour lequel le bien a été préempté. 

Il importe, à cet égard, de souligner que le projet de loi prévoit de multiplier le nombre de délégataires du droit de préemption, notamment « Afin d’accroître les gisements fonciers préemptables par le préfet » et « mettre en place un système de maîtrise foncière favorable à la réalisation de logements ».

Si l’objectif poursuivi est louable, l’extension du droit de préemption va mécaniquement produire des effets pervers. 

Les terrains qui seront préemptés, au motif de produire des logements sociaux, seront autant de terrains sur lesquels auraient pu être réalisées des opérations mixtes de logements, dans un délai rapide, et qui seront ainsi abandonnées, abaissant de la sorte l’ensemble de la production de logements, pas seulement celle de logements sociaux.

Ces pratiques, que l’on rencontre déjà sur certains territoires où les terrains constructibles sont systématiquement préemptés par le préfet, se traduit par une réticence des professionnels à lancer toute opération, compte tenu des frais inhérents à l’acquisition d’un terrain (étude marché préalable, frais de géomètre, étude de sols, …). 

Or, à cet égard, il importe de rappeler 

-d’une part, que, bien souvent, les collectivités ont inscrit dans leurs documents d’urbanisme une servitude de mixité sociale, imposant à tout programme de logement neuf, un quota de logements sociaux. Ainsi, le promoteur, qui se portait acquéreur du terrain préempté, aurait pu réaliser les logements sociaux ;

-d’autre part, le droit de préemption urbain n’apporte qu’une garantie relative sur la réalisation de l’objectif pour lequel le bien a été préempté. Le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de 5 ans pour mettre en œuvre le projet pour lequel le bien a été préempté. Mais surtout, cet objectif peut être modifié pendant cette période de 5 ans. Ainsi, un terrain préempté pour réaliser des logements sociaux au départ, pourra être utilisé in fine pour réaliser un complexe sportif.

La réduction du délai de réalisation du projet ayant motivé la préemption vise à éviter un gel trop important des gisements fonciers, qui conduirait à une hausse des prix des logements liée à l’inflation du foncier ainsi raréfié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 362

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1°  L'article L. 240-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'acquisition d'un terrain pouvant faire l'objet d'une cession dans les conditions prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du même code et à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code.

« Lorsque le titulaire du droit de priorité, ou ses délégataires, mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article renoncent à l’exercer, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non titulaires du droit de préemption urbain peuvent exercer ce droit, dans les conditions prévues à l’article L. 240-3 du présent code, au bénéfice des actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. » ;

2° L'article L. 240-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 121-2 du présent code, située dans le territoire d’intervention d’un établissement public d’aménagement au sens de l’article L. 321-14, le droit de priorité tel que défini au premier alinéa de l’article L. 240-1 est exercé, dans les conditions définies à l’article L. 240-3, par ledit établissement.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, en région d'Île-de-France, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, en cas de refus d’acquérir par l’établissement public d’aménagement mentionné au sixième alinéa, ou en l’absence d’un tel établissement public d’aménagement, le droit de priorité est exercé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne définie à l’article  L. 321-29 dans les mêmes conditions.

« Les sixième et septième alinéas ne s’appliquent pas sur le périmètre des opérations d’intérêt national des aérodromes de Paris Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et du Bourget. »

Objet

L’amendement vise d’une part à élargir la possibilité offerte aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain de recourir à la délégation du droit de priorité aux organismes privés  d’habitations à loyer modéré, bénéficiaires d’une décote prévue par le code général de la propriété publique dans sa rédaction issue de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

Cette disposition vise à faciliter et accélérer la mise en chantier d’opérations de construction de logements, et notamment de logements sociaux, sur les terrains de l’Etat et de ses établissements publics. Elle permet également de réduire le nombre et le coût des actes de mutation.

L’amendement prévoit en outre que dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, le droit de priorité peut être exercé par l’établissement public d’aménagement concerné, et à titre subsidiaire par l'Agence foncière et technique de la région parisienne.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 196

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE 72


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les géomètres-topographes exerçant leur activité dans le cadre de l’agrément accordé par le ministère du budget pour l’exécution des travaux cadastraux selon les décrets du 20 avril 1955 et l’arrêté du 30 juillet 2010, bénéficient de dispositions spécifiques valorisant leurs acquis.

Objet

Cet amendement vise à prévoir un aménagement pour les 29 géomètres topographes indépendants qui exercent leur métier dans le cadre d'un agrément du Ministère des finances. 

Cet agrément est déjà un garant de la qualité de la formation de ces professionnels qui disposent ainsi d'une parfaite connaissance de la délimitation contradictoire des biens fonciers, acquise comme collaborateurs de géomètres experts. Par ailleurs, la moyenne d'ancienneté de ces géomètres est de 20 ans.

Enfin ces géomètres topographes sont à la tête de cabinets employant plusieurs centaines de collaborateurs. Il apparaît plus que probable que la période de stage de deux ans prévue ne manquera pas, malheureusement, d'affecter l'activité comme la crédibilité de ces entreprises, contrairement aux autres entreprises concurrentes de ce secteur.

Aussi cet amendement suggère, pour ces cas très particuliers, un assouplissement des modalités d'intégration de ces géomètres topographes agréés, en prévoyant par exemple de spécialiser le temps de stage aux compétences relevant de l'article 1.1 de la loi de 1946 ainsi qu'un programme de formation tenant compte des compétences déjà acquises.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 175 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 73


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

; il en est de même s’agissant de la typologie des logements prévue à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels peut être indiquée une taille maximale

Objet

Cet amendement donne la possibilité de définir une taille maximale de logements.

L'objectif est de renforcer la production de logements sociaux (PLUS et PLAI) de petite taille, dans certains secteurs uniquement (centre et polarités urbaines notamment) et dans des proportions qui resteront à définir, pour le logement des jeunes isolés et des étudiants. Il permet une meilleure coordination entre les dispositions du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation pour élaborer les PLUH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 214

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. LENOIR, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 73


Alinéas 9 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° À titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisées des constructions liées aux activités agricoles.

Objet

Le projet de loi prévoit d’utiliser la délimitation de petits secteurs en zone non bâtie des PLU pour admettre tout à la fois des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

S’agissant des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 prévoit déjà des obligations d’accueil pour les collectivités et il n’est pas nécessaire de prévoir une localisation prioritaire dans les zones agricoles, naturelles ou forestières pour les mettre en œuvre.

S’agissant ensuite des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, elles nécessitent un traitement identique à toute autre habitation d’autant que la notion de permanence implique bien une pérennité, et ce, malgré le caractère démontable de la construction.

S’agissant enfin des constructions admises, il ne paraît pas souhaitable d’être trop permissif, notamment pour éviter de compromettre par des constructions n’ayant aucun lien avec les activités agricoles, les exploitations agricoles existantes et leur transmission. Il importe en conséquence de ne permettre que les constructions liées aux activités agricoles.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 176 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 73


Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

À titre exceptionnel,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, à condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages

Objet

Il convient de prendre en compte des situations d’urbanisations existantes comme les hameaux au sein de zones naturelles ou agricoles et de ne pas geler toutes possibilités de changement d’usage et d’évolution de constructions déjà présentes. Le recours à l’institution de ces zones de taille et de capacités d’accueil limitées doit être circonstancié et motivés sous le contrôle du préfet  avec l’avis de la commission départementale de la consommation  des espaces agricoles

Il convient donc de supprimer ce caractère exceptionnel, en imposant clairement en contrepartie que les constructions autorisées dans ces secteurs ne compromettent pas la destination générale de la zone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 81 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY et TANDONNET


ARTICLE 73


Alinéa 9

Supprimer les mots :

À titre exceptionnel,

Objet

En zone rurale, pour la délimitation des zones naturelles, agricoles ou forestières, les secteurs de taille limitée dans lesquels peuvent être autorisées les constructions sont déjà très encadrés par le texte, avec une délimitation de ces secteurs d’une part avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département et d’autre part avec l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter la notion d’exception qui réduit encore considérablement la possibilité de construction en zone rurale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 152

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BIZET et REVET


ARTICLE 73


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

liées aux activités agricoles

Objet

Le projet de loi prévoit d’utiliser la délimitation de petits secteurs en zone non bâtie des PLU  pour admettre tout à la fois des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

S’agissant des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 prévoit déjà des obligations d’accueil pour les collectivités et il n’est pas nécessaire de prévoir une localisation prioritaire dans les zones agricoles, naturelles ou forestières pour les mettre en œuvre.

S’agissant ensuite des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, elles nécessitent un traitement identique à toute autre habitation d’autant que la notion de permanence implique bien une pérennité, et ce, malgré le caractère démontable de la construction.

S’agissant enfin des constructions admises, il ne paraît pas souhaitable d’être trop permissif, notamment pour éviter de compromettre par des constructions n’ayant aucun lien avec les activités agricoles, les exploitations agricoles existantes et leur transmission. Il importe en conséquence de ne permettre que les constructions liées aux activités agricoles.






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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 290 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 73


Alinéa 13

Après les mots :

de la zone

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Objet

Le développement de l’habitat léger  est contrarié par des incertitudes juridiques.

Ces incertitudes juridiques sont notamment liées à la soumission des projets à formalité au titre du code de l’urbanisme et à leurs conditions d’implantation.

En cohérence avec l’article 59 du présent projet de loi, qui traite du régime d’autorisation auquel sera soumise l’installation de ces résidences démontables, Les dispositions de  l’article 73 du présent projet de loi prévoient que les résidences démontables,  pourront être implantés dans des pastilles définies par le règlement du PLU au sein des zones naturelles, agricoles ou forestières. 

Le règlement du PLU devra dès lors préciser les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles devront satisfaire les projets d’installation de résidences démontables.

Le projet d’amendement propose d’ajouter une troisième condition relative au raccordement aux réseaux publics, de sorte que  l’autorisation d’urbanisme sera refusée si la demande ne respecte pas les conditions ainsi fixées par le PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 250 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 73


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces secteurs sont délimités avec l'accord du représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et des services départementaux d’incendie et de secours. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Objet

Il s’agit de s’assurer que les règles minimales en matière de sécurité et de salubrité sont respectées lors de la définition de ces zones à régime dérogatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

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(n° 308 , 307 , 301)

N° 215 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. LENOIR, CÉSAR, BIZET, REVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 73


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones naturelles, agricoles ou forestières peuvent faire l’objet d’une réfection, d’une extension mesurée à l’exclusion de tout changement de destination.

Objet

Les constructions existantes dans les zones agricoles, naturelles ou forestières peuvent avoir besoin d’évoluer en fonction des besoins de leurs occupants. Il s’agit en outre de préserver les intérêts patrimoniaux de ces derniers tout en posant certaines limites de manière à ne pas compromettre la vocation des zones concernées.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre l’extension mesurée des constructions existantes à charge pour les documents d’urbanisme de fixer des critères adaptés pour qualifier ce caractère mesuré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 82 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX et AMOUDRY


ARTICLE 73


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination et d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromettent pas l’exploitation agricole. Le règlement précise les critères qui définissent cet intérêt.

Objet

Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments agricoles existants pour en faire des logements notamment. L’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles, pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux, aussi un inventaire systématique de ceux qui présentent un intérêt architectural et patrimonial serait extrêmement coûteux et complexifierait considérablement la procédure d’élaboration d’un PLUi.

Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, initiées dans les secteurs sauvegardés et dans les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères qui définissent selon le territoire les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.

La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception mais au contraire doit être encouragée car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone, et maintenant le haut débit.

L’ajout de la possibilité d’une extension limitée de ces bâtiments permet d’apporter une certaine souplesse à leur réhabilitation et à leur mise aux normes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 83 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX et AMOUDRY


ARTICLE 73


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Le règlement précise les critères qui définissent cet intérêt.

Objet

Amendement de repli par rapport à l’amendement précédent.

Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments agricoles existants pour en faire des logements notamment. L’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles, pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux, aussi un inventaire systématique de ceux qui présentent un intérêt architectural et patrimonial serait extrêmement coûteux et complexifierait considérablement la procédure d’élaboration d’un PLUi.

Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, initiées dans les secteurs sauvegardés et dans les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères qui définissent selon le territoire les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.

La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception mais au contraire doit être encouragée car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone, et maintenant le haut débit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 177 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 73


Alinéa 16, première phrase

Après les mots :

zones agricoles

insérer les mots :

, naturelles ou forestières,

Objet

Les dispositions permettant de prendre en compte les éléments architecturaux et de patrimoine ont été oubliées dans les zones naturelles ou forestières. Il convient de remédier à cet oubli car le régime juridique de ces différentes zones est proche.

Rien ne justifie que les éléments architecturaux et patrimoniaux de bâtiments implantés en zone naturelle ou forestière ne soient pas pris en compte par le règlement qui peut permettre un changement de destination ou une extension limitée sous condition de ne pas compromettre la vocation de la zone principalement agricole et forestière. A défaut de toute prise en compte, il y a une risque de paupérisation et de disparition d’un patrimoine rurale ou de grandes propriétés (maisons de maître, châteaux) de qualité dans ces zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 64 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AMOUDRY, DUBOIS et JARLIER, Mme FÉRAT et MM. DENEUX, ROCHE et TANDONNET


ARTICLE 73


Alinéa 16, première phrase

Après les mots :

Dans les zones agricoles

insérer les mots :

ou naturelles

Objet

Afin d’assurer la protection de leurs paysages, certaines communes, notamment en zone de montagne, ont choisi de classer des secteurs à vocation agricole, en zones naturelles.

Or, dans ces secteurs où la vie permanente agricole a permis le maintien de la qualité des sites, sont implantés des bâtiments traditionnels à forte valeur patrimoniale qui, n’ayant plus d’usage agricole, méritent d’être conservés.

Aussi, il convient d’étendre la faculté de réutiliser des bâtiments existants, définie à l’article 73 alinéa 16 du présent texte pour les zones agricoles, aux zones naturelles.

Cette possibilité de changement de destination et d’extension limitée des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, s’exercera dans des conditions très encadrées, qui nécessitera notamment de soumettre l’autorisation des travaux à l’avis conforme de la Commission Départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, la restauration de ces constructions permettra d’accueillir de nouvelles populations et de lutter contre l’étalement urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 84 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY et TANDONNET


ARTICLE 73


Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer le mot :

conforme

Objet

Cet alinéa prévoit la possibilité au règlement de désigner des bâtiments en zone A qui pourraient faire à titre dérogatoire faire l’objet de changements de destination ou d’une extension limitée sous condition. Les permis de construire nécessaires seraient soumis à l’avis conforme de la CDCEA. C’est ainsi remettre en cause les décisions arrêtées dans le cadre du règlement par l’autorité compétente et soumettre ses décisions à l’avis conforme d’une commission administrative dont la composition ne permet d’ailleurs pas une représentation équilibrée des intérêts en présence, ce qui n’est pas acceptable. Le rôle de la CDCEA doit rester consultatif. Il ne peut lui être accordé l’exercice d’une tutelle, contraire au principe de libre-administration des collectivités, surtout compte-tenu de la composition de ces CDCEA où les élus sont sous-représentés et au regard du fonctionnement aujourd’hui très aléatoire de ces commissions. Cet avis doit rester un avis simple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 308 , 307 , 301)

N° 85 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JARLIER, ROCHE, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY et TANDONNET


ARTICLE 73


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Objet

Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments existants dans les zones naturelles, dès lors que l’opération ne compromet pas la qualité paysagère du site ou l’exploitation agricole, dans le cas d’un bâtiment agricole. Le règlement réalise un inventaire de ces bâtiments et tout travaux est soumis à l’avis conforme de la commission des sites. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 251 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 73


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Fixer dans les zones où les constructions sont admises mais non raccordées aux réseaux publics d’eau et d’assainissement un ou des coefficients d’occupation des sols fixant la densité de ces constructions ;

Objet

Si le principe général de la définition d’un COS a été abandonné par la loi SRU, on ne peut pas dire, surtout après les dérogations introduites par les articles 59 et 73 de la présente loi que ce n’est pas une source de problèmes dans les zones constructibles mais non raccordables aux réseaux publics d’eau et d’assainissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 39

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 73


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :

« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;

« - dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123–4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;

Objet

Les auteurs de cet amendement continuent de considérer que le COS est un instrument pertinent et que les collectivités doivent pouvoir utiliser cet outil de définition de l'aménagement.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 188 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUBOIS, AMOUDRY et TANDONNET


ARTICLE 73


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :

« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;

« - dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123–4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;

Objet

Il convient de maintenir la possibilité, facultative, d’instauration du coefficient d’occupation des sols En effet, une telle suppression présente le grand désavantage de priver les élus d’outils intéressants ou d’en compliquer l’exercice. Il en est ainsi du COS différencié utilisé principalement dans les grandes agglomérations pour assurer une certaine mixité fonctionnelle ou privilégier telle ou telle catégorie de constructions ; également le transfert de COS, objet de réflexions dans les zones de montagne ou littoral. Enfin, le calcul du versement pour sous-densité, certes aujourd’hui très peu utilisé, est facilité par l’application du COS. Il en est de même des outils de majoration des droits à construire au profit du logement social, de la densification ou de la performance énergétique. Dans un contexte de désengagement de l’Etat, il est utile de faciliter le travail d’instruction des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 154

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et CÉSAR, Mme LAMURE et M. LENOIR


ARTICLE 73


Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Afin d'optimiser l'utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des constructions, permettre l'extension des parties privatives sur les parties communes inutilisées ou désaffectées, conformément à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires.

Objet

Dans de nombreux immeubles anciens, certaines parties communes sont inutilisées ou désaffectées. C'est particulièrement le cas pour des cages d'escaliers de service, des puits de lumière, des courettes, qui avec le temps et l'usage ont perdu de leur fonction initiale et ne sont finalement plus que des zones de déperdition énergétique. Dans le cadre du présent projet de loi qui supprime toute référence au coefficient d'occupation des sols et favorise ainsi la densification, l'amendement proposé vise à indiquer que le réglement du plan local d'urbanisme peut fixer des règles permettant l'extension des parties privatives sur de telles parties communes, conformément à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, afin d'optimiser l'utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des construction.  






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 179 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 73


Alinéa 31, II (non modifié)

Supprimer ce paragraphe.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement modifiant les conditions d’entrée en vigueur de la présente loi prévues à l’article 64 alinéa 102.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 178 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR


ARTICLE 73


Alinéa 31, II (non modifié)

Rédiger ainsi ce paragraphe :

II. – L’article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur dans les conditions prévues par le II de l’article 64.

Objet

Le projet de loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) modifie le contenu du règlement du PLU, c’est-à-dire les règles d’urbanisme auxquelles les occupations et utilisations du sol doivent être conformes.

Le règlement des PLU approuvés avant la publication de la loi ALUR manifeste le travail accompli par les collectivités locales pour la détermination de l’avenir des différentes composantes de leur territoire. L’aboutissement des partis d’urbanisme ainsi retenus dépend de l’application cumulative des différents articles du règlement du PLU.

Or, le projet de loi ALUR prévoit que le nouveau contenu du règlement des PLU, qui supprime la possibilité de prévoir certaines règles d’urbanisme (occupation du sol dans les zones agricoles et les zones naturelles et forestières, superficie minimale de terrains constructibles, COS, par exemple), sera applicable aux demandes d’autorisation déposées dès la publication de la loi ALUR. En revanche, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant le rapport de présentation d’une part, le surplus du dossier de PLU d’autre part, est dissociée.

Une telle disposition aurait pour conséquence qu’une partie des règles contenues dans les règlements des PLU approuvés cesserait de s’appliquer par le seul effet de la loi, sans procédure d’aucune sorte. Elle impacterait ainsi le travail accompli par les collectivités locales pour la détermination des règles applicables, et créerait une insécurité juridique majeure.

En effet, le parti d’urbanisme voulu par la collectivité est mis en œuvre au travers de son règlement se trouvera donc remis en cause.

En outre, si les règles du PLU approuvé cessaient de s’appliquer, alors qu’elles demeureraient cependant écrites dans ce document, de nombreuses autorisations ou refus d’autorisation risqueraient de se fonder sur des dispositions privées d’effet juridique. Il en résulterait de nombreux contentieux, pouvant engager la responsabilité pécuniaire de la commune ou de l’EPCI.

Il convient donc, au moins, d’harmoniser les dispositions transitoires du projet de loi en subordonnant l’entrée en vigueur du nouveau règlement de PLU aux mêmes conditions que le reste du dossier de plan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 65

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AMOUDRY, DUBOIS, BOCKEL, Jean BOYER, DENEUX et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, MARSEILLE, MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 74


Alinéa 24

Remplacer les mots :

avant l’entrée en vigueur de la présente loi

par les mots :

dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi

Objet

Afin de permettre aux collectivités territoriales qui ont introduit, et appliquent le dispositif de transfert des possibilités de construction résultant du COS dans leurs documents d’urbanisme, d’organiser la transition entre le régime actuel et l’application de futures règles excluant le principe du COS, un délai s’impose, et une durée de trois ans parait nécessaire, d’autant qu’elle est en cohérence avec l’échéance à laquelle les collectivités devront rendre compatibles leurs documents d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 358

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 76 A


I. – Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – Alinéa 1

1° Au début, insérer la référence :

I.

2° Supprimer les mots :

du V de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de l’établissement public » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour appliquer ce droit, ces réservations portent sur le flux annuel des logements sociaux mis en location dans le programme de construction. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser le 5ème alinéa du V du L. 3211-7 du CG3P qui prévoit, en contrepartie de la décote consentie, la possibilité de donner  à l’administration ou à l’établissement public qui cède son terrain un contingent de réservation pour ses agents, à hauteur de 10 % des logements sociaux construits dans le cadre du programme ayant bénéficié de la décote. L’amendement précise que la gestion de ce contingent de réservation pourra s’effectuer en « flux », soit au fur et à mesure de la libération éventuelle desdits logements.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 295 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 78 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Après l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. I. – Sur les territoires de l’unité urbaine de Paris qui ne sont pas inclus dans le périmètre d’un contrat de développement territorial pour lequel la décision d'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est intervenue au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article 21 de la présente loi, des contrats de développement d’intérêt territorial peuvent être conclus entre le représentant de l’État dans la région, d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets relevant de leurs compétences, d'autre part.

« La région et les départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande, en être signataires.

« Ces contrats ont notamment pour objet la définition d’une stratégie de développement à une échelle cohérente avec les dynamiques territoriales à l’œuvre, et la déclinaison des objectifs de production de logement fixés à l’article 1er.

« Ils définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de politique de la ville, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique, notamment de l’économie sociale et solidaire, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.

« Chaque contrat porte sur le développement d'un territoire inclus dans un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave.

« II. - Le contrat comprend notamment :

« 1° Une présentation du projet de territoire, et de la manière dont il contribue à la mise en œuvre des objectifs définis au I ;

« 2° Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser. Ces objectifs sont fixés sur la base d’un diagnostic spécifique tenant compte de la situation locale en matière de logement et de logement social. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux prévus dans le cadre du programme local de l'habitat. »

Objet

La dynamique des contrats de développement territorial (CDT) créés par la loi Grand Paris a  démontré son effet mobilisateur au profit d’un développement équilibré et ambitieux de l’agglomération parisienne. Partant de ce constat, il est proposé d’ouvrir sur l’ensemble de l’unité urbaine un principe de contractualisation entre l’Etat et les collectivités. L’objectif premier est de faire émerger des stratégies de développement à une échelle cohérente avec les dynamiques territoriales à l’œuvre, et d’instaurer un partenariat entre les différents niveaux de collectivités en vue de répondre efficacement aux objectifs ambitieux en matière notamment de production de logements, et ce sans attendre la mise en place de la future métropole du Grand Paris ou la modification des périmètres d’EPCI en grande couronne.

Tout en s’inspirant de celui des CDT, le cadre et la portée proposés pour le contrat de développement d’intérêt territorial sont plus souples. La procédure d’élaboration n’est pas définie au niveau de la loi, et pourra être adaptée aux situations particulières de chacun des contrats.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 62 rect. bis

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VANDIERENDONCK, FICHET, DELEBARRE, TODESCHINI et REBSAMEN


ARTICLES 84 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6. – I. – L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.

« II. – Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de vigilance, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.

« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département.

« III. – Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

« IV. – L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-7. – Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L. 125-5, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l’article L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-21. – I. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« II. – Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.

« III. – Le tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.

« IV. – Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.

« V. – Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.

« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.

« VI. – Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

« VII. – En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :

« À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;

5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.

« Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain et l’exploitant sont informés par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;

6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1. – Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.

« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.

« Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.

« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 556-2. – Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.

« Pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent.

« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d’aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication d’une déclaration d’utilité publique.

« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 556-3. – I. – En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

« Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l’acquisition des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’État. La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lorsque l’une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.

« II. – Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :

« 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;

« 2° À titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police chargée de l’application du présent article. » 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 84 bis qui avait été adopté en séance public au Sénat, lors de l'examen en 1ère lecture du projet de loi ALUR, en y apportant quelques modifications rédactionnelles.

La France compte environ 260 000 sites potentiellement pollués et plus de 4000 présentant une pollution avérée susceptible d'engendrer des risques sanitaires importants,

Au moment où la lutte contre l'étalement urbain est une priorité, la reconquête des friches et anciens sites industriels, souvent imbriqués à de l'habitat, peut constituer une véritable opportunité en matière de renouvellement urbain et de recyclage foncier pour les collectivités. Elle peut concourir à l'amélioration et la création de logements, l'accueil de nouvelles activités économiques, la requalification d'espaces publics et la réalisation d'équipements publics, répondant aux besoins des habitants.

La régénération urbaine des friches industrielles polluées a des conséquences techniques, financières, sociales, sanitaires et juridiques, particulières sur la conception, la réalisation et la vie d'un projet d'aménagement. Les contraintes résultant de la pollution des sols pour les acteurs de l'aménagement et les futurs usagers dépendent du degré de pollution du site et de l'articulation de la définition du projet d'aménagement avec les choix de gestion et de traitement de la pollution. Cet aspect du renouvellement urbain n'est pas encadré légalement fragilisant les opérations et l'engagement de l'investissement privé.

Ainsi, aujourd'hui, on observe un enchevêtrement et une grande complexité des règles. Cette complexité engendre une multiplication des contentieux (150 % d'augmentation de contentieux civils en annulation de vente ou en responsabilité en trois ans).

Il faut souligner que les politiques de renouvellement urbain menées par la plupart de nos voisins européens ont intégré légalement la gestion de la pollution des sols pollués, dans la démarche de projet et par anticipation la programmation d'assainissement de sites industriels sur le moyen et le long terme. Ces initiatives ciblées ont permis de développer au Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, etc, une filière économique en capacité d'exporter son savoir-faire dans des pays comme le Brésil, la Corée du Sud, etc...  mais aussi d'accélérer la régénération des friches industrielles, notamment dans une optique de redéveloppement économique.

L'amendement vise donc à intégrer dans la législation et dans la réglementation des dispositions relatives à une meilleure prise en compte des sites et sols pollués. L'objectif est bien de favoriser la reconquête des friches en sécurisant l'intervention des acteurs de l'aménagement sur ces sites.

Aussi, les ambitions de cet amendement sont essentielles, et poursuivent une évolution et une clarification indispensables qui s'inscrivent parfaitement dans les buts de la réforme de l'urbanisme rénové et de la modernisation du droit de l'environnement, qui visent notamment à permettre le recyclage maîtrisé d'anciens sites industriels pour les nouveaux besoins immobiliers liés aux stratégies de renouvellement urbain et de lutte contre l'étalement urbain. Cet amendement poursuit quatre objectifs majeurs :

- Améliorer l'information des populations sur l'état de la pollution des sols, et prévenir l'apparition des risques sanitaires liés à la pollution des sols. Cette information permettra de limiter l'engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l'Etat.

- Encourager l'engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le respect du principe pollueur-payeur, en luttant contre l'étalement urbain et en permettant la réutilisation d'espaces actuellement ou anciennement urbanisés.

- Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé propice à la réhabilitation des friches, dans le respect du principe pollueur-payeur, alors que l'incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur, n'ayant pas l'expérience de la gestion des sites pollués. Ce cadre veille, à l'instar de la plupart des droits étrangers, au respect d'un équilibre entre la protection de l'environnement et les droits des propriétaires et exploitants industriels.

- Concourir au développement d'entreprises spécialisées dans le traitement des sites et sols pollués et à l'essor d'une filière économique intégrée.

Le présent amendement résulte des travaux du groupe de travail sur les sites et sols pollués auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mis en place pour rédiger les décrets d'application de la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques naturels et technologiques et la réparation des dommages et qui précisait la procédure de remise en état des anciens sites industriels. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 68 rect. bis

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LONGUET, GROSDIDIER et MAYET


ARTICLES 84 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 125-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6. – I. – L'État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement.

« II. – Le représentant de l'État dans le département recueille l'avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de vigilance, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.

« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l'État dans le département.

« III. – Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

« IV. – L'État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d'urbanisme a connaissance.

« V. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;

2° L'article L. 125-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-7. – Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'État, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-21. – I. – Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une  installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'État dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« II. – Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.

« III. – Le tiers demandeur adresse au représentant de l'État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.

« IV. – Le représentant de l'État dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.

« V. – Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.

« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.

« VI. – Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

« VII. – En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.

« VIII. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 514-20 est ainsi rédigé :

« À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;

5° L'article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée, lorsqu'une servitude d'utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l'ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l'initiative du représentant de l'État dans le département.

« Dans les cas où la demande d'abrogation est faite par l'exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d'un rapport justifiant que cette servitude d'utilité publique est devenue sans objet.

« Lorsqu'il n'est pas à l'origine de la demande, le propriétaire du terrain et l'exploitant sont informés par le représentant de l'État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;

6° L'article L. 556-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1. – Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.

« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.

« Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'État dans le département. Le représentant de l'État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.

« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 556-2. – Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols.

« Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent.

« L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.

« L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d'un lotissement autorisé ayant fait l'objet d'une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d'aménagement.

« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d'urbanisme.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 556-3. – I. – En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu'un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

« Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

« Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'État. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de l'urbanisme.

« II. – Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :

« 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;

« 2° À titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l'assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution.

« III. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment l'autorité de police chargée de l'application du présent article. » 

Objet

 

Le présent amendement vise à rétablir l'article 84 bis qui avait été adopté lors de l'examen en 1ère lecture du projet de loi ALUR, en y apportant quelques modifications rédactionnelles.

La France compte environ 260 000 sites potentiellement pollués et plus de 4000 présentant une pollution avérée susceptible d'engendrer des risques sanitaires importants,

Au moment où la lutte contre l'étalement urbain est une priorité, la reconquête des friches et anciens sites industriels, souvent imbriqués à de l'habitat, peut constituer une véritable opportunité en matière de renouvellement urbain et de recyclage foncier pour les collectivités. Elle peut concourir à l'amélioration et la création de logements, la requalification d'espaces publics et la réalisation d'équipements publics, répondant aux besoins des habitants.

La régénération urbaine des friches industrielles polluées a des conséquences techniques, financières, sociales, sanitaires et juridiques, particulières sur la conception, la réalisation et la vie d'un projet d'aménagement. Les contraintes résultant de la pollution des sols pour les acteurs de l'aménagement et les futurs usagers dépendent du degré de pollution du site et de l'articulation de la définition du projet d'aménagement avec les choix de gestion et de traitement de la pollution. Cet aspect du renouvellement urbain n'est pas encadré légalement fragilisant les opérations et l'engagement de l'investissement privé.

Ainsi, aujourd'hui, on observe un enchevêtrement et une grande complexité des règles. Cette complexité engendre une multiplication des contentieux (150 % d'augmentation de contentieux civils en annulation de vente ou en responsabilité en trois ans).

Il faut souligner que les politiques de renouvellement urbain menées par la plupart de nos voisins européens ont intégré légalement la gestion de la pollution des sols pollués, dans la démarche de projet et par anticipation la programmation d'assainissement de sites industriels sur le moyen et le long terme. Ces initiatives ciblées ont permis de développer au Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, etc, une filière économique en capacité d'exporter son savoir-faire dans des pays comme le Brésil, la Corée du Sud, etc...  mais aussi d'accélérer la régénération des friches industrielles, notamment dans une optique de redéveloppement économique.

L'amendement vise donc à intégrer dans la législation et dans la réglementation des dispositions relatives à une meilleure prise en compte des sites et sols pollués. L'objectif est bien de favoriser la reconquête des friches en sécurisant l'intervention des acteurs de l'aménagement sur ces sites.

Aussi, les ambitions de cet amendement sont essentielles, et poursuivent une évolution et une clarification indispensables qui s'inscrivent parfaitement dans les buts de la réforme de l'urbanisme rénové et de la modernisation du droit de l'environnement, qui visent notamment à permettre le recyclage maîtrisé d'anciens sites industriels pour les nouveaux besoins immobiliers liés aux stratégies de renouvellement urbain et de lutte contre l'étalement urbain. Cet amendement poursuit quatre objectifs majeurs :

- Améliorer l'information des populations sur l'état de la pollution des sols, et prévenir l'apparition des risques sanitaires liés à la pollution des sols. Cette information permettra de limiter l'engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l'Etat.

- Encourager l'engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le respect du principe pollueur-payeur, en luttant contre l'étalement urbain et en permettant la réutilisation d'espaces actuellement ou anciennement urbanisés.

- Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé propice à la réhabilitation des friches, dans le respect du principe pollueur-payeur, alors que l'incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur, n'ayant pas l'expérience de la gestion des sites pollués. Ce cadre veille, à l'instar de la plupart des droits étrangers, au respect d'un équilibre entre la protection de l'environnement et les droits des propriétaires et exploitants industriels.

- Concourir au développement d'entreprises spécialisées dans le traitement des sites et sols pollués et à l'essor d'une filière économique intégrée.

Le présent amendement résulte des travaux du groupe de travail sur les sites et sols pollués auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mis en place pour rédiger les décrets d'application de la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques naturels et technologiques et la réparation des dommages et qui précisait la procédure de remise en état des anciens sites industriels. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 198

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CUKIERMAN et SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLES 84 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6. – I. – L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.

« II. – Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de vigilance, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.

« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département.

« III. – Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

« IV. – L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-7. – Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L. 125-5, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l’article L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-21. – I. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« II. – Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.

« III. – Le tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.

« IV. – Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.

« V. – Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.

« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.

« VI. – Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

« VII. – En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :

« À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;

5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.

« Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain et l’exploitant sont informés par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;

6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1. – Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.

« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.

« Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.

« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 556-2. – Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.

« Pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent.

« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d’aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication d’une déclaration d’utilité publique.

« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 556-3. – I. – En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

« Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l’acquisition des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’État. La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lorsque l’une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.

« II. – Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :

« 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;

« 2° À titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police chargée de l’application du présent article. » 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 84 bis qui avait été adopté en séance public au Sénat, lors de l’examen en 1ère lecture du projet de loi ALUR, en y apportant quelques modifications rédactionnelles.

La France compte environ 260 000 sites potentiellement pollués et plus de 4000 présentant une pollution avérée susceptible d’engendrer des risques sanitaires importants,

Au moment où la lutte contre l’étalement urbain est une priorité, la reconquête des friches et anciens sites industriels, souvent imbriqués à de l’habitat, peut constituer une véritable opportunité en matière de renouvellement urbain et de recyclage foncier pour les collectivités. Elle peut concourir à l’amélioration et la création de logements, l’accueil de nouvelles activités économiques, la requalification d’espaces publics et la réalisation d’équipements publics, répondant aux besoins des habitants.

La régénération urbaine des friches industrielles polluées a des conséquences techniques, financières, sociales, sanitaires et juridiques, particulières sur la conception, la réalisation et la vie d’un projet d’aménagement. Les contraintes résultant de la pollution des sols pour les acteurs de l’aménagement et les futurs usagers dépendent du degré de pollution du site et de l’articulation de la définition du projet d’aménagement avec les choix de gestion et de traitement de la pollution. Cet aspect du renouvellement urbain n’est pas encadré légalement fragilisant les opérations et l’engagement de l’investissement privé.

Ainsi, aujourd’hui, on observe un enchevêtrement et une grande complexité des règles. Cette complexité engendre une multiplication des contentieux (150 % d’augmentation de contentieux civils en annulation de vente ou en responsabilité en trois ans).

Il faut souligner que les politiques de renouvellement urbain menées par la plupart de nos voisins européens ont intégré légalement la gestion de la pollution des sols pollués, dans la démarche de projet et par anticipation la programmation d’assainissement de sites industriels sur le moyen et le long terme. Ces initiatives ciblées ont permis de développer au Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, etc, une filière économique en capacité d’exporter son savoir-faire dans des pays comme le Brésil, la Corée du Sud, etc... mais aussi d’accélérer la régénération des friches industrielles, notamment dans une optique de redéveloppement économique.

L’amendement vise donc à intégrer dans la législation et dans la réglementation des dispositions relatives à une meilleure prise en compte des sites et sols pollués. L’objectif est bien de favoriser la reconquête des friches en sécurisant l’intervention des acteurs de l’aménagement sur ces sites.

Aussi, les ambitions de cet amendement sont essentielles, et poursuivent une évolution et une clarification indispensables qui s’inscrivent parfaitement dans les buts de la réforme de l’urbanisme rénové et de la modernisation du droit de l’environnement, qui visent notamment à permettre le recyclage maîtrisé d’anciens sites industriels pour les nouveaux besoins immobiliers liés aux stratégies de renouvellement urbain et de lutte contre l’étalement urbain. Cet amendement poursuit quatre objectifs majeurs :

- Améliorer l’information des populations sur l’état de la pollution des sols, et prévenir l’apparition des risques sanitaires liés à la pollution des sols. Cette information permettra de limiter l’engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l’État.

- Encourager l’engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le respect du principe pollueur-payeur, en luttant contre l’étalement urbain et en permettant la réutilisation d’espaces actuellement ou anciennement urbanisés.

- Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé propice à la réhabilitation des friches, dans le respect du principe pollueur-payeur, alors que l’incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur, n’ayant pas l’expérience de la gestion des sites pollués. Ce cadre veille, à l’instar de la plupart des droits étrangers, au respect d’un équilibre entre la protection de l’environnement et les droits des propriétaires et exploitants industriels.

- Concourir au développement d’entreprises spécialisées dans le traitement des sites et sols pollués et à l’essor d’une filière économique intégrée.

Le présent amendement résulte des travaux du groupe de travail sur les sites et sols pollués auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mis en place pour rédiger les décrets d’application de la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques naturels et technologiques et la réparation des dommages et qui précisait la procédure de remise en état des anciens sites industriels. 






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Direction de la séance

Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 288

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLES 84 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6. – I. – L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.

« II. – Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de vigilance, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.

« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département.

« III. – Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

« IV. – L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-7. – Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L. 125-5, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l’article L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-21. – I. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« II. – Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.

« III. – Le tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.

« IV. – Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.

« V. – Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.

« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.

« VI. – Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

« VII. – En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :

« À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;

5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.

« Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain et l’exploitant sont informés par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;

6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1. – Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.

« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.

« Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.

« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 556-2. – Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.

« Pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent.

« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d’aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication d’une déclaration d’utilité publique.

« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 556-3. – I. – En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

« Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l’acquisition des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’État. La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lorsque l’une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.

« II. – Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :

« 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;

« 2° À titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police chargée de l’application du présent article. » 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 84 bis qui avait été adopté lors de l'examen en 1ère lecture du projet de loi ALUR, en y apportant quelques modifications rédactionnelles.

La France compte environ 260 000 sites potentiellement pollués et plus de 4000 présentant une pollution avérée susceptible d'engendrer des risques sanitaires importants.

Au moment où la lutte contre l'étalement urbain est une priorité, la reconquête des friches et anciens sites industriels, souvent imbriqués à de l'habitat, peut constituer une véritable opportunité en matière de renouvellement urbain et de recyclage foncier pour les collectivités. Elle peut concourir à l'amélioration et la création de logements, la requalification d'espaces publics et la réalisation d'équipements publics, répondant aux besoins des habitants.

La régénération urbaine des friches industrielles polluées a des conséquences techniques, financières, sociales, sanitaires et juridiques, particulières sur la conception, la réalisation et la vie d'un projet d'aménagement. Les contraintes résultant de la pollution des sols pour les acteurs de l'aménagement et les futurs usagers dépendent du degré de pollution du site et de l'articulation de la définition du projet d'aménagement avec les choix de gestion et de traitement de la pollution. Cet aspect du renouvellement urbain n'est pas encadré légalement fragilisant les opérations et l'engagement de l'investissement privé.

Ainsi, aujourd'hui, on observe un enchevêtrement et une grande complexité des règles. Cette complexité engendre une multiplication des contentieux (150 % d'augmentation de contentieux civils en annulation de vente ou en responsabilité en trois ans).

Il faut souligner que les politiques de renouvellement urbain menées par la plupart de nos voisins européens ont intégré légalement la gestion de la pollution des sols pollués, dans la démarche de projet et par anticipation la programmation d'assainissement de sites industriels sur le moyen et le long terme. Ces initiatives ciblées ont permis de développer au Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, etc, une filière économique en capacité d'exporter son savoir-faire dans des pays comme le Brésil, la Corée du Sud, etc...  mais aussi d'accélérer la régénération des friches industrielles, notamment dans une optique de redéveloppement économique.

L'amendement vise donc à intégrer dans la législation et dans la réglementation des dispositions relatives à une meilleure prise en compte des sites et sols pollués. L'objectif est bien de favoriser la reconquête des friches en sécurisant l'intervention des acteurs de l'aménagement sur ces sites.

Aussi, les ambitions de cet amendement sont essentielles, et poursuivent une évolution et une clarification indispensables qui s'inscrivent parfaitement dans les buts de la réforme de l'urbanisme rénové et de la modernisation du droit de l'environnement, qui visent notamment à permettre le recyclage maîtrisé d'anciens sites industriels pour les nouveaux besoins immobiliers liés aux stratégies de renouvellement urbain et de lutte contre l'étalement urbain. Cet amendement poursuit quatre objectifs majeurs :

- Améliorer l'information des populations sur l'état de la pollution des sols, et prévenir l'apparition des risques sanitaires liés à la pollution des sols. Cette information permettra de limiter l'engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l'Etat.

- Encourager l'engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le respect du principe pollueur-payeur, en luttant contre l'étalement urbain et en permettant la réutilisation d'espaces actuellement ou anciennement urbanisés.

- Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé propice à la réhabilitation des friches, dans le respect du principe pollueur-payeur, alors que l'incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur, n'ayant pas l'expérience de la gestion des sites pollués. Ce cadre veille, à l'instar de la plupart des droits étrangers, au respect d'un équilibre entre la protection de l'environnement et les droits des propriétaires et exploitants industriels.

- Concourir au développement d'entreprises spécialisées dans le traitement des sites et sols pollués et à l'essor d'une filière économique intégrée.

Le présent amendement résulte des travaux du groupe de travail sur les sites et sols pollués auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mis en place pour rédiger les décrets d'application de la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques naturels et technologiques et la réparation des dommages et qui précisait la procédure de remise en état des anciens sites industriels. 






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Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 66

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. SUEUR


ARTICLE 84 TER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 Après le deuxième alinéa du III de l'article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Les pouvoirs afférents à la gestion du domaine national de Chambord sont exercés sans préjudice des pouvoirs conférés au maire en tant que représentant de l'État et des pouvoirs définis par l'article 72 de la Constitution.

 « Les biens du domaine national de Chambord évidemment nécessaires à l’exercice du service public communal font l’objet d’une convention de mise à disposition entre le domaine national de Chambord et la commune. »

Objet

L'établissement public du domaine national de Chambord a pour mission de gérer un domaine national qui présente la particularité de comprendre dans son enceinte l'entier périmètre de la commune de Chambord qui ne dispose donc pas de biens propres.

Cette singularité n'avait jamais suscité de difficulté tant que le domaine était géré de façon dispersée. La création de l'établissement public pour en unifier la gestion a suscité diverses inquiétudes de la commune de Chambord, qui a saisi le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci a rappelé dans une décision du 13 décembre 2011, que cette particularité d'absence de biens propres communaux ne prive pas le maire des pouvoirs qu'il exerce à tous les autres titres que ceux afférents à la gestion domaniale.

C'est l'objet de cet amendement, qui complète l'article de la loi de 2005 créant l'établissement public, que de rappeler l'entier exercice des prérogatives du maire et de lever toute incertitude à ce sujet. Par ailleurs, l'établissement public prépare en lien avec le Préfet, qui a été chargé d'une mission de médiation spécifique, un projet de convention relatif aux biens du domaine national nécessaires à l'exercice du service public communal et à son fonctionnement, afin de conforter leur mise à disposition gratuite qui existe depuis la création de la commune de Chambord.






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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 71 rect.

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GOURAULT, M. LORGEOUX, Mme LÉTARD et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 84 TER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa du III de l'article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les pouvoirs  afférents à la gestion du domaine national de Chambord sont exercés sans préjudice des pouvoirs conférés au maire en tant que représentant de l'État et des pouvoirs définis par l'article 72 de la Constitution.

« Les biens du domaine national de Chambord  évidemment nécessaires à l’exercice du service public communal font l’objet d’une convention de mise à disposition entre le domaine national de Chambord et la commune. »

Objet

L'établissement public du domaine national de Chambord a pour mission de gérer un domaine national qui présente la particularité de comprendre dans son enceinte l'entier périmètre de la commune de Chambord qui ne dispose donc pas de biens propres.

Cette singularité n'avait jamais suscité de difficulté tant que le domaine était géré de façon dispersée. La création de l'établissement public pour en unifier la gestion a suscité diverses inquiétudes de la commune de Chambord, qui a saisi le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci a rappelé dans une décision du 13 décembre 2011, que cette particularité d'absence de biens propres communaux ne prive pas le maire des pouvoirs qu'il exerce à tous les autres titres que ceux afférents à la gestion domaniale.

C'est l'objet de cet amendement, qui complète l'article de la loi de 2005 créant l'établissement public, que de rappeler l'entier exercice des prérogatives du maire et de lever toute incertitude à ce sujet. Par ailleurs, l'établissement public prépare en lien avec le Préfet, qui a été chargé d'une mission de médiation spécifique, un projet de convention relatif aux biens du domaine national nécessaires à l'exercice du service public communal et à son fonctionnement, afin de conforter leur mise à disposition gratuite qui existe depuis la création de la commune de Chambord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 310 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87


Après l’article 87

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf disposition législative particulière applicable à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions issues de la présente loi applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, aux présidents d’un établissement public de coopération intercommunale, aux assemblées délibérantes d’un établissement public de coopération intercommunale, sont applicables à compter du 1er janvier 2015 respectivement à la métropole de Lyon, à son président et à son conseil lorsqu’elles relèvent du titre IV du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

Objet

Amendement de coordination avec la loi sur les métropoles afin de tenir compte du statut particulier de la métropole de Lyon.