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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation Droit UE Santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 325 , 324 )

N° 1 rect.

12 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOUANNO, DINI, FÉRAT et MORIN-DESAILLY, M. ROCHE, Mmes Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT et MM. Jean BOYER, DÉTRAIGNE, BOCKEL, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et GUERRIAU


ARTICLE 3


Après l'alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont suspendues la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit cosmétique comportant : 

« 1° soit une des substances définies comme cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 2 au sens de la partie 3 de l’annexe VI du Règlement CE n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1970/2006 ;

« 2° soit un perturbateur endocrinien présentant de probables effets sérieux pour la santé humaine, identifié dans les conditions fixées à l’article 59 du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 75/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Objet

Conformément aux dispositions du règlement 1223/2009, cet amendement vise à transposer de façon explicite en droit français l'interdiction d'utilisation dans les produits cosmétiques, des substances classées CMR et des perturbateurs endocriniens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation Droit UE Santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 325 , 324 )

N° 2 rect.

12 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOUANNO, DINI, FÉRAT et MORIN-DESAILLY, M. ROCHE, Mmes Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT et MM. Jean BOYER, DÉTRAIGNE, BOCKEL, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et GUERRIAU


ARTICLE 3


Après l'alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont suspendues à compter du 1er janvier 2015 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit cosmétique destiné aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux nourrissons ou aux enfants jusqu’à trois ans comportant : 

« 1° soit une des substances définies comme cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 2 au sens de la partie 3 de l’annexe VI du Règlement CE n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1970/2006 ;

« 2° soit un perturbateur endocrinien présentant de probables effets sérieux pour la santé humaine, identifié dans les conditions fixées à l’article 59 du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 75/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Objet

Amendement de repli visant à prendre en compte les recommandations de l'ANSES pour limiter les pulics prioritaires aux risques d'exposition aux perturbateurs endorciniens et substances CMR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.